SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1053 F-D
Pourvoi n° U 20-12.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La société Sofrelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-12.540 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sofrelec, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix en provence,15 novembre 2019), M. [C] a été engagé à compter du 26 juin 2001 par la société Sofrelec en qualité d'électricien.
2. En arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu le 3 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
3. Le 28 mars 2017, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que tout jugement doit être motivé ; que la société Sofrelec faisait valoir et offrait de prouver qu'ayant constaté l'irrégularité, au regard des nouvelles dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail, affectant le deuxième avis d'inaptitude émis le 25 janvier 2017 par le médecin du travail, elle avait sollicité de ce dernier, par courriers des 31 janvier, 6 février 2017 puis par courrier de son conseil le 20 février 2017, qu'il organise une nouvelle visite de reprise, ce qu'il avait fini par faire le 23 février 2017, visite au terme de laquelle il avait constaté l'inaptitude de M. [C] à son poste de travail en une seule visite, et ainsi régularisé la procédure de constat de l'inaptitude ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il n'y avait eu aucune régularisation par un examen ultérieur aux examens des 9 et 25 janvier 2017, sans répondre à ce moyen des conclusions de l'employeur ni analyser les courriers adressés au médecin du travail et l'avis d'inaptitude émis le 23 février 2017, sur la base duquel le licenciement de M. [C] avait été prononcé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour dire que le licenciement du salarié est nul, l'arrêt retient qu'il ressort des fiches médicales d'inaptitude produites aux débats que la procédure de reconnaissance de l'inaptitude du salarié était irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail entrées en vigueur le 1er janvier 2017, le médecin du travail avait réalisé le second examen médical du salarié le 25 janvier 2017, soit plus de quinze jours après le premier examen du 9 janvier 2017, ce qui doit entraîner, faute de régularisation par un examen ultérieur, la nullité du licenciement dans la mesure où, fondé sur l'état de santé du salarié, le licenciement de ce dernier est discriminatoire en vertu des dispositions de l'article L. 1132-1 du même code .
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le salarié avait fait l'objet d'une nouvelle visite de reprise le 23 février 2017 aux termes de laquelle il avait été déclaré inapte en une seule visite au titre de l'article R. 4624-42 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée sur le premier moyen du chef du dispositif condamnant la société Sofrelec au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail emporte cassation par voie de conséquence de la disposition critiquée par le second moyen condamnant la société au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 26 février au 23 mars 2017 et des congés payés afférents, au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
9. En revanche, la cassation prononcée n'atteint pas le chef de dispositif ayant alloué au salarié une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle Emploi conforme.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour,
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Sofrelec à payer à M. [C] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle Emploi conforme, l'arrêt rendu le 15 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Sofrelec.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [C] est nul, d'AVOIR en conséquence condamné la Sarl Sofrelec à payer à M. [V] [C] les sommes de 24 820,95 euros nets à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la Sarl Sofrelec aux entiers dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du licenciement:
Il ressort des fiches médicales d'inaptitude produites aux débats que la procédure de reconnaissance de l'inaptitude du salarié est irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R 4624-42 du code du travail entrées en vigueur le 1 er janvier 2017, le médecin du travail a réalisé le second examen médical de Monsieur [C] le 25 janvier 2017, soit plus de quinze jours après le premier examen du 9 janvier 2017, ce qui doit entraîner, faute de régularisation par un examen ultérieur, la nullité du licenciement dans la mesure où, fondé sur l'état de santé du salarié, le licenciement de ce dernier est discriminatoire en vertu des dispositions de l'article L 1132-1 du même code ; le jugement sera infirmé.
Sur l'indemnisation au titre du licenciement nul:
En application des dispositions alors en vigueur de l'article L 1235-3-1 du code du travail, le salarié, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, doit être indemnisé, au vu des fonctions exercées, de son ancienneté (quinze ans), de son âge (cinquante ans), de ses capacités à retrouver un emploi tels qu'elles ressortent des éléments produits, à hauteur de 24 820,95 euros nets, soit onze mois de salaire, somme que l'employeur sera condamné à lui payer, le jugement étant de nouveau infirmé.
Sur la reprise du paiement du salaire:
Dès lors que c'est dès le second examen du 25 janvier 2017 que l'inaptitude du salarié a été constatée, l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire dû à Monsieur [C], qui n'était ni reclassé ni licencié, à compter du 26 février 2017 en vertu des dispositions de l'article L 1226-11 du code du travail.
Au vu des éléments, notamment de calcul, produits aux débats, c'est la somme de 2328,18 euros bruts qui reste due au salarié pour la période demeurée impayée du 26 février au 23 mars 2017.
L'employeur sera donc condamné au paiement de cette somme à titre de rappel de salaire outre de la somme de 232,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé.
Sur l'indemnisation du salarié pour la période du 9 janvier au 25 février 2017:
L'employeur n'étant pas tenu au paiement du salaire durant cette période, la demande de dommages et intérêts du salarié n'est pas fondée et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles:
En équité, il sera alloué au salarié une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur qui succombe pour l'essentiel »
1/ ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige, tels qu'ils s'évincent des conclusions des parties ; que les deux parties s'accordaient, en l'espèce, sur le fait qu'un troisième examen médical avait eu lieu le 23 février 2017, au terme duquel M. [C] avait été déclaré inapte définitivement à son poste de travail en une seule visite (conclusions d'appel de l'exposante, p. 15 ; conclusions d'appel de M. [C], p. 19) ; qu'en jugeant que la procédure de constatation de l'inaptitude affectée par le dépassement du délai de 15 jours entre les deux examens qui avaient eu lieu les 9 janvier et 25 janvier 2017 n'avait pas été régularisée, faute d'examen ultérieur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la société Sofrelec faisait valoir et offrait de prouver qu'ayant constaté l'irrégularité, au regard des nouvelles dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail, affectant le deuxième avis d'inaptitude émis le 25 janvier 2017 par le médecin du travail, elle avait sollicité de ce dernier, par courriers des 31 janvier, 6 février 2017 puis par courrier de son conseil le 20 février 2017, qu'il organise une nouvelle visite de reprise, ce qu'il avait fini par faire le 23 février 2017, visite au terme de laquelle il avait constaté l'inaptitude de M. [C] à son poste de travail en une seule visite, et ainsi régularisé la procédure de constat de l'inaptitude (conclusions d'appel de l'exposante p. 13-15) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il n'y avait eu aucune régularisation par un examen ultérieur aux examens des 9 et 25 janvier 2017, sans répondre à ce moyen des conclusions de l'employeur ni analyser les courriers adressés au médecin du travail et l'avis d'inaptitude émis le 23 février 2017, sur la base duquel le licenciement de M. [C] avait été prononcé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sarl Sofrelec à payer à M. [V] [C] les sommes de 2 328,18 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 26 février au 23 mars 2017, 232,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d‘AVOIR condamné la Sarl Sofrelec aux entiers dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du licenciement:
Il ressort des fiches médicales d'inaptitude produites aux débats que la procédure de reconnaissance de l'inaptitude du salarié est irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R 4624-42 du code du travail entrées en vigueur le 1er janvier 2017, le médecin du travail a réalisé le second examen médical de Monsieur [C] le 25 janvier 2017, soit plus de quinze jours après le premier examen du 9 janvier 2017, ce qui doit entraîner, faute de régularisation par un examen ultérieur, la nullité du licenciement dans la mesure où, fondé sur l'état de santé du salarié, le licenciement de ce dernier est discriminatoire en vertu des dispositions de l'article L 1132-1 du même code ; le jugement sera infirmé »,
ET QUE « Sur la reprise du paiement du salaire:
Dès lors que c'est dès le second examen du 25 janvier 2017 que l'inaptitude du salarié a été constatée, l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire dû à Monsieur [C], qui n'était ni reclassé ni licencié, à compter du 26 février 2017 en vertu des dispositions de l'article L 1226-11 du code du travail.
Au vu des éléments, notamment de calcul, produits aux débats, c'est la somme de 2328,18 euros bruts qui reste due au salarié pour la période demeurée impayée du 26 février au 23 mars 2017.
L'employeur sera donc condamné au paiement de cette somme à titre de rappel de salaire outre de la somme de 232,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé »,
ALORS QUE le délai d'un mois à l'expiration duquel l'employeur doit reprendre le paiement des salaires court à compter de l'avis d'inaptitude régulièrement émis par le médecin du travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'inaptitude du salarié n'avait pas été régulièrement constatée le 25 janvier 2017 ; qu'en jugeant néanmoins que la société Sofrelec devait reprendre le paiement des salaires à compter du 26 février 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 1226-11 du code du travail.