SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1070 F-D
Pourvoi n° D 19-21.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-21.032 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Riss et Hammes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Riss et Hammes, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 2019), M. [X] a été engagé par la société Riss et Hammes à compter du 10 juin 2002, en qualité de magasinier.
2. Le 11 mai 2015, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
3. Il a été licencié le 19 mai 2016.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages-intérêts en vertu de l'article 1147 du code civil, de ne pas se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de le débouter de ses demandes à ce titre et de dire que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, alors « que la rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires ne se présume pas et résulte d'un accord entre les parties portant sur le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ; qu'en retenant que le salarié est payé sur une base de 40 heures par semaine qui inclut cinq heures supplémentaires par semaine, soit 21,67 heures par mois, en sorte que le salarié ne peut prétendre qu'au paiement des heures accomplies au-delà de 40 heures par semaine, sans constater l'existence d'une convention de forfait en heures, la cour d'appel a violé L. 3121-22 du code du travail dans sa version applicable au litige et l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1134, devenu 1103, du code civil :
6. Il se déduit du premier de ces textes que la rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et que la convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires. Il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une convention de forfait d'en rapporter la preuve.
7. Pour rejeter la demande d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié a été engagé en qualité de magasinier pour une rémunération de 1 675 euros brut par mois et une durée de travail de 40 heures par semaine, soit 173,33 heures par mois, que la rémunération du salarié a été augmentée, qu'aucune des augmentations n'a donné lieu à accord entre les parties, qu'un avenant du 31 octobre 2007 prévoyait que le salarié serait provisoirement promu chef d'atelier pour un salaire de 2 650 euros par mois mais qu'il n'a pas été signé par le salarié. Il ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve que l'employeur ait unilatéralement modifié le temps de travail convenu à savoir 40 heures par semaine, ce qui ne signifie pas pour autant que le temps de travail effectif du salarié n'ait pas été supérieur à la durée contractuellement arrêtée. Il retient encore qu'étant payé sur une base de 40 heures par semaine qui inclut par conséquent cinq heures supplémentaires par semaine, soit 21,67 heures par mois, le salarié ne peut prétendre qu'au paiement des heures accomplies au-delà de 40 heures par semaine ou 173,33 heures par mois, que 45 mois à raison de 173,33 heures par mois aboutissent à un total d'heures de travail de 7 799,85 heures alors que le salarié prétend avoir accompli 7 976,27 heures, d'où un différentiel de 176,42 heures seulement.
8. En statuant ainsi, sans constater l'existence, pour la période sur laquelle portait la demande de rappel de salaire, d'un accord du salarié sur le paiement forfaitisé des heures supplémentaires et de congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. [X] à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette les demandes de M. [X] au titre de la rupture et en ce qu'il le condamne aux dépens de première instance et d'appel et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Riss et Hammes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Riss et Hammes et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande à titre d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts en vertu de l'article 1147 du code civil, d'AVOIR dit ne pas se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et débouté le salarié de ses demandes à ce titre, et d'AVOIR dit que le licenciement intervenu a une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
AUX MOTIFS propres QUE le salarié verse aux débats un décompte mensuel des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies de janvier 2012 à septembre 2015 avec un récapitulatif final ; que néanmoins étant payé sur une base de 40 heures par semaine, qui inclut par conséquent cinq heures supplémentaires par semaine, soit 21,67 heures par mois, le salarié ne peut prétendre qu'au paiement des heures accomplies au-delà de 40 heures par semaine ou 173,33 heures par semaine [lire mois] ; qu'ainsi que 45 mois à raison de 173,33 heures par mois aboutit à un total d'heures de travail de 7799,85 heures alors que le salarié prétend en avoir accomplies 7976,27 heures, d'où un différentiel de 176,42 heures seulement ; que de plus ce décompte part du principe que le salarié a travaillé de façon continue pendant 45 mois alors qu'il n'a pas allégué ne pas avoir pris de vacances de janvier 2012 à septembre 2015 ; que dans ces conditions, compte tenu des insuffisances de son décompte qui ne permet pas à l'employeur de répondre utilement en présentant ses propres éléments, M. [X] n'étaye pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de payer la totalité des heures de travail effectif du salarié n'est donc établi.
AUX MOTIFS à les supposés adoptés QU'en premier lieu, le salarié impute à son ex-employeur une modification de la durée du travail ; qu'il est constant que cette modification a été opérée en 2004 ; qu'il est bizarre que le salarié ne se soit jamais manifesté auparavant, ni fait la moindre remarque à ce sujet ; que pour le Conseil de céans, il n'est pas sérieux d'invoquer ces faits datant de presque 10 années en arrière, et même à les supposer fautifs pour les purs besoins du raisonnement, cette prétendue modification n'a à l'évidence pas rendu impossible le maintien de la relation contractuelle ; qu'en outre, suite au passage aux 35 heures, le demandeur a conservé son salaire brut mensuel, la modification apparue en 2004 pour quelques mois était uniquement une modification de présentation des fiches de paie, faisant apparaître le décompte d'heures supplémentaires entre 35 et 39 heures ; que faute d'élément de refus du requérant, ce système de facturation a perduré jusqu'en 2007, année durant laquelle ce dernier a été promu et augmenté ; que c'est pourquoi il n'a plus été amené à effectuer des heures supplémentaires, eu égard à ses nouvelles fonctions relatives à l'organisation du travail, la supervision de l'atelier et les tâches administratives.
Et AUX MOTIFS propres QUE le salarié prétend qu'à compter de l'année 2007, l'employeur aurait exercé une pression constante sur lui, qu'à compter de l'année 2014, il aurait été contraint de travailler dans un "open space" exigu dégradant ses conditions de travail et enfin qu'il aurait été contraint d'accomplir des heures supplémentaires ; que toutefois que l'existence de telles conditions de travail n'est pas établie ; qu'il y a lieu de remarquer que les témoignages d'autres salariés versés aux débats par M. [X], ne font état que de son temps de travail mais sans jamais relater la dégradation de ses conditions de travail mettant en cause sa santé mentale et/ou physique ; que dans leurs témoignages produits par l'employeur, des salariés de l'entreprise relatent que M. [X] ne s'est jamais plaint auprès d'eux de la détérioration de ses conditions de travail ; que la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est donc pas apportée ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ; que sur la demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, le seul manquement de l'employeur à ses obligations qui soit prouvé est constitué par la modification unilatérale de la rémunération du salarié ; que toutefois les évolutions de sa rémunération l'ont été à son avantage puisqu'il s'agit d'augmentations de salaire ; que le salarié ne démontre pas que ce manquement rendait impossible la poursuite du contrat de travail qui s'est poursuivi sans anicroche pendant plusieurs années de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que sur le licenciement du salarié, aux termes de deux examens médicaux du médecin du travail des 17 novembre 2015 et 3 décembre 2015, M. [X] a été déclaré inapte à son poste de travail de chef d'atelier mais apte à occuper un poste de travail similaire dans un environnement professionnel différent par le médecin du travail ; qu'on peut tirer de ces éléments que l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle parce qu'elle est étroitement liée au contexte professionnel dans lequel il évoluait et qu'il aurait pu occuper le même emploi dans un autre milieu de travail ; qu'au demeurant que l'employeur l'a implicitement reconnu en consultant les délégués du personnel sur le reclassement du salarié et en informant le salarié par écrit des motifs qui s'opposaient à son reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 1226-12 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident professionnel comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que l'employeur est tenu de proposer au salarié "un autre emploi approprié à ses capacités"; que les alinéas 2 et 3 de cet article précisent que "cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. ( ..) .L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail" ; que l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié non seulement dans l'entreprise elle-même mais également, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; que de plus seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'à cet égard le salarié devant être reclassé en dehors de l'atelier dans lequel il travaillait, des mesures de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail n'étaient pas compatibles avec les prescriptions du médecin du travail ; que son reclassement impliquait sa mutation dans un autre service de l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont elle faisait partie et entre lesquelles la permutabilité du personnel était possible ; que l'employeur justifie avoir menée de recherches sérieuses et loyales dans la périmètre de reclassement qui s'imposait à lui, à savoir le Groupe Charles André, mais en vain ; que dès lors le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et indemnités de rupture.
Et AUX MOTIFS adoptés QUE sur le second motif, le demandeur prétend qu'il percevait chaque mois une prime d'ancienneté selon un usage en vigueur dans l'entreprise, prime qu'il n'aurait plus perçue à compter de novembre 2007 ; qu'en premier lieu, en l'absence de démonstration, il n'existe aucun usage de la sorte au sein de la société défenderesse ; que la Convention Collective nationale des transports routiers ne prévoit par ailleurs aucune prime d'ancienneté, mais uniquement une majoration de salaire ; qu'ainsi la seule obligation faite aux entreprises de transports routiers est d'assurer aux salariés la rémunération minimale conventionnelle due pour leur ancienneté ; qu'en l'espèce, le Conseil de céans constate qu'à compter du mois de novembre 2007, date de la promotion du demandeur, celui-ci a obtenu une gratification correspondant au minima conventionnel lié à son ancienneté ; que cette gratification n'a cependant jamais fait l'objet d'un usage dont les trois critères cumulatifs ne sont pas respectés (constance, fixité et généralité) ; qu'en conséquence, le salarié procède par affirmation sans démontrer en quoi l'ensemble des conditions sont remplies ; que ce second grief n'est pas plus crédible que le premier ; que sur le dernier grief, les prétendus manquements de l'employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs : le demandeur fait référence aux articles L. 4121-1 et R. 4214-22 du code du travail ; la norme française AFNOR NF X 35-102 prévoit une surface minimale de 10 m2 par personne dans un bureau individuel ou collectif ; qu'en outre depuis 2007, date de promotion, il a été constamment mis sous pression, notamment pour une réduction du coût et des dépenses, une augmentation de sa charge de travail et un changement du système informatique ; que comme pour les motifs précédents, l'ensemble des faits allégués par le demandeur ne sont que de simples affirmations personnelles ; qu'il est donc incompréhensible de mettre en parallèle une augmentation de sa charge de travail avec une évolution de l'outil informatique, celle-ci ayant pour but de simplifier les tâches administratives ; que les prétendues mésententes avec son supérieur hiérarchique ne reposent sur aucun élément concret ; que l'ensemble de ces éléments lui aurait causé des problèmes de santé, le conduisant à un arrêt médical à compter du 09 avril 2015 en raison d'un burn out dépressif réactionnel ; que une nouvelle fois, le requérant n'apporte pas d'élément probant ; qu'en conséquence, en l'absence d'élément probant et crédible, le Conseil de céans à titre principal ne prononcera pas la résiliation judiciaire du contrat de travail, il le déboutera à ce titre ; Qu'à titre subsidiaire, sur le licenciement et sur le caractère professionnel de l'inaptitude, à nouveau, le salarié procède par simple allégation, il ne démontre pas que son état de santé est directement lié à des actions et inactions de l'employeur ; que le Conseil de céans lui rappelle que faute d'élément pertinent et sérieux, il ne pourra que rejeter cette demande ; que sur le défaut de consultation préalable des délégués du personnel et des recherches loyales et sérieuses d'une solution de reclassement, il ressort des pièces de la société défenderesse que la procédure pour inaptitude a été respectée ; qu'en effet, la société a envoyé différents courriers ; qu'elle a tenté de trouver un poste adapté aux prescriptions du médecin du travail au sein des entreprises du groupe Charles Andre, ainsi qu'auprès des principaux partenaires économiques de la société ; que de même, elle a alerté en date du 8 avril 2016 les délégués du personnel afin de les informer et consulter sur le reclassement du demandeur ; qu'en conséquence, il est fait état d'une recherche loyale de reclassement au sens des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail pour dire que le licenciement intervenu en date du 19 mai 2016 a une cause réelle et sérieuse, le demandeur sera dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
1° ALORS QUE la rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires ne se présume pas et résulte d'un accord entre les parties portant sur le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ; qu'en retenant que le salarié est payé sur une base de 40 heures par semaine qui inclut cinq heures supplémentaires par semaine, soit 21,67 heures par mois, en sorte que le salarié ne peut prétendre qu'au paiement des heures accomplies au-delà de 40 heures par semaine, sans constater l'existence d'une convention de forfait en heures, la cour d'appel a violé L. 3121-22 du code du travail dans sa version applicable au litige et l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en retenant, pour dire que le salarié ne peut prétendre qu'au paiement des heures accomplies au-delà de 40 heures par semaine, que celui-ci est payé sur une base de 40 heures par semaine qui inclut cinq heures supplémentaires par semaine, soit 21,67 heures par mois, alors qu'aucune des parties n'a invoqué l'existence d'une convention de forfait en heures, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant sans autre explication, pour dire que le salarié ne peut prétendre qu'au paiement des heures accomplies au-delà de 40 heures par semaine, que celui-ci est payé sur une base de 40 heures par semaine qui inclut cinq heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4° ALORS subsidiairement QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le décompte produit part du principe qu'il a travaillé de façon continue pendant 45 mois alors qu'il n'a pas allégué ne pas avoir pris de vacances de janvier 2012 à septembre 2015 et que dans ces conditions, compte tenu des insuffisances de son décompte qui ne permet pas à l'employeur de répondre utilement en présentant ses propres éléments, il n'étaye pas sa demande ; qu'en statuant ainsi, quand le décompte des heures travaillées établi mois par mois par le salarié étaient suffisamment précis pour étayer sa demande et permettait à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés y afférents, d'AVOIR dit ne pas se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et débouté le salarié de ses demandes à ce titre, et d'AVOIR dit que le licenciement intervenu a une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
AUX MOTIFS propres QUE M. [X] produit tout d'abord un tract distribué en mars 2015 dans l'entreprise à l'occasion des élections professionnelles, par le syndicat autonome de l'entreprise qui indique qu'il "a défendu le système de prime d'ancienneté déplafonnée à 17 années appliqué dans l'entreprise ..." ; que toutefois qu'il s'agit d'une affirmation vague et imprécise qui n'est pas corroborée par des éléments précis, telle la production des bulletins de paye de salariés de l'entreprise de toutes catégories ; qu'ensuite il se prévaut des bulletins de paye des mois d'octobre 2004 et d'octobre 2007 contiennent la mention "P. Ancienneté"; que cependant cette mention figurant sur deux bulletins de paie d'un seul salarié est insuffisante pour établir l'usage d'une prime d'ancienneté ; qu'il n'existe donc pas de manquement de l'employeur à ce sujet.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE en l'absence de démonstration, il n'existe aucun usage de la sorte au sein de la société défenderesse ; que la Convention Collective nationale des transports routiers ne prévoit par ailleurs aucune prime d'ancienneté, mais uniquement une majoration de salaire ; qu'ainsi la seule obligation faite aux entreprises de transports routiers est d'assurer aux salariés la rémunération minimale conventionnelle due pour leur ancienneté ; qu'en l'espèce, le Conseil de céans constate qu'à compter du mois de novembre 2007, date de la promotion du demandeur, celui-ci a obtenu une gratification correspondant au minima conventionnel lié à son ancienneté ; que cette gratification n'a cependant jamais fait l'objet d'un usage dont les trois critères cumulatifs ne sont pas respectés (constance, fixité et généralité) ; qu'en conséquence, le salarié procède par affirmation sans démontrer en quoi l'ensemble des conditions sont remplies.
ET AUX MOTIFS propres QUE les évolutions de sa rémunération l'ont été à son avantage puisqu'il s'agit d'augmentations de salaire ; que le salarié ne démontre pas que ce manquement rendait impossible la poursuite du contrat de travail qui s'est poursuivi sans anicroche pendant plusieurs années de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que sur le licenciement du salarié, aux termes de deux examens médicaux du médecin du travail des 17 novembre 2015 et 3 décembre 2015, M. [X] a été déclaré inapte à son poste de travail de chef d'atelier mais apte à occuper un poste de travail similaire dans un environnement professionnel différent par le médecin du travail ; qu'on peut tirer de ces éléments que l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle parce qu'elle est étroitement liée au contexte professionnel dans lequel il évoluait et qu'il aurait pu occuper le même emploi dans un autre milieu de travail ; qu'au demeurant que l'employeur l'a implicitement reconnu en consultant les délégués du personnel sur le reclassement du salarié et en informant le salarié par écrit des motifs qui s'opposaient à son reclassement conformément aux dispositions de l'article L. 1226-12 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident professionnel comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que l'employeur est tenu de proposer au salarié "un autre emploi approprié à ses capacités"; que les alinéas 2 et 3 de cet article précisent que "cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. ( ..) .L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail" ; que l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié non seulement dans l'entreprise elle-même mais également, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; que de plus seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'à cet égard le salarié devant être reclassé en dehors de l'atelier dans lequel il travaillait, des mesures de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail n'étaient pas compatibles avec les prescriptions du médecin du travail ; que son reclassement impliquait sa mutation dans un autre service de l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont elle faisait partie et entre lesquelles la permutabilité du personnel était possible ; que l'employeur justifie avoir menée de recherches sérieuses et loyales dans la périmètre de reclassement qui s'imposait à lui, à savoir le Groupe Charles André, mais en vain ; que dès lors le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et indemnités de rupture.
Et AUX MOTIFS adoptés QUE le salarié impute à son ex-employeur une modification de la durée du travail ; qu'il est constant que cette modification a été opérée en 2004 ; qu'il est bizarre que le salarié ne se soit jamais manifesté auparavant, ni fait la moindre remarque à ce sujet ; que pour le Conseil de céans, il n'est pas sérieux d'invoquer ces faits datant de presque 10 années en arrière, et même à les supposer fautifs pour les purs besoins du raisonnement, cette prétendue modification n'a à l'évidence pas rendu impossible le maintien de la relation contractuelle ; qu'en outre, suite au passage aux 35 heures, le demandeur a conservé son salaire brut mensuel, la modification apparue en 2004 pour quelques mois était uniquement une modification de présentation des fiches de paie, faisant apparaître le décompte d'heures supplémentaires entre 35 et 39 heures ; que faute d'élément de refus du requérant, ce système de facturation a perduré jusqu'en 2007, année durant laquelle ce dernier a été promu et augmenté ; que c'est pourquoi il n'a plus été amené à effectuer des heures supplémentaires, eu égard à ses nouvelles fonctions relatives à l'organisation du travail, la supervision de l'atelier et les tâches administratives ; qu'en conséquence, ce grief n'est nullement justifié ; [
] ; que sur le dernier grief, les prétendus manquements de l'employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs : le demandeur fait référence aux articles L. 4121-1 et R. 4214-22 du code du travail ; la norme française AFNOR NF X 35-102 prévoit une surface minimale de 10 m2 par personne dans un bureau individuel ou collectif ; qu'en outre depuis 2007, date de promotion, il a été constamment mis sous pression, notamment pour une réduction du coût et des dépenses, une augmentation de sa charge de travail et un changement du système informatique ; que comme pour les motifs précédents, l'ensemble des faits allégués par le demandeur ne sont que de simples affirmations personnelles ; qu'il est donc incompréhensible de mettre en parallèle une augmentation de sa charge de travail avec une évolution de l'outil informatique, celle-ci ayant pour but de simplifier les tâches administratives ; que les prétendues mésententes avec son supérieur hiérarchique ne reposent sur aucun élément concret ; que l'ensemble de ces éléments lui aurait causé des problèmes de santé, le conduisant à un arrêt médical à compter du 09 avril 2015 en raison d'un burn out dépressif réactionnel ; que, une nouvelle fois, le requérant n'apporte pas d'élément probant ; qu'en conséquence, en l'absence d'élément probant et crédible, le Conseil de céans à titre principal ne prononcera pas la résiliation judiciaire du contrat de travail, il le déboutera à ce titre ; qu'à titre subsidiaire, sur le licenciement et sur le caractère professionnel de l'inaptitude, à nouveau, le salarié procède par simple allégation, il ne démontre pas que son état de santé est directement lié à des actions et inactions de l'employeur ; que le Conseil de céans lui rappelle que faute d'élément pertinent et sérieux, il ne pourra que rejeter cette demande ; que sur le défaut de consultation préalable des délégués du personnel et des recherches loyales et sérieuses d'une solution de reclassement, il ressort des pièces de la société défenderesse que la procédure pour inaptitude a été respectée ; qu'en effet, la société a envoyé différents courriers ; qu'elle a tenté de trouver un poste adapté aux prescriptions du médecin du travail au sein des entreprises du groupe Charles Andre, ainsi qu'auprès des principaux partenaires économiques de la société ; que de même, elle a alerté en date du 8 avril 2016 les délégués du personnel afin de les informer et consulter sur le reclassement du demandeur ; qu'en conséquence, il est fait état d'une recherche loyale de reclassement au sens des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail pour dire que le licenciement intervenu en date du 19 mai 2016 a une cause réelle et sérieuse, le demandeur sera dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
1° ALORS QUE le juge doit se prononcer sur les éléments régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en affirmant que le tract syndical évoquant le système de prime d'ancienneté (pièce 43) n'est pas corroborée par des éléments précis, telle la production des bulletins de paye de salariés de l'entreprise de toutes catégories et que la mention "P. Ancienneté" figurant sur les deux bulletins de paie des mois d'octobre 2004 et d'octobre 2007 d'un seul salarié, à savoir M. [X] (pièces 5 et 6), est insuffisante pour établir l'usage d'une prime d'ancienneté, sans se prononcer sur les bulletins de paie de cinq salariés produits par l'exposant et visés dans ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 devenu 1382 du code civil.
2° ALORS QU'une pratique acquière la valeur contraignante d'un usage, lorsqu'elle remplit les conditions cumulatives de généralité, constance, et fixité ; qu'en rejetant la demande au motif que le salarié a obtenu à compter du mois de novembre 2007, une gratification correspondant au minima conventionnel lié à son ancienneté, laquelle n'a jamais fait l'objet d'un usage, sans expliquer en quoi le respect par l'employeur d'un minima conventionnel par le versement d'une gratification aurait rendu sans objet la réclamation du paiement d'une prime d'ancienneté en application d'un usage d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail.