CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Cassation
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 560 F-D
Pourvoi n° T 19-24.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [H] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-24.127 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [X] [U], veuve [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juillet 2019), [E] [K] est décédé le [Date décès 1] 2014, sans héritier réservataire, en l'état d'un testament authentique reçu le 21 avril 2010, révoquant toute disposition antérieure et instituant Mme [O] légataire universelle.
2. Son frère, M. [H] [K], bénéficiaire d'un testament antérieur, a assigné Mme [O] en nullité du testament du 21 avril 2010, ainsi que d'un testament olographe du 22 février 2006, également rédigé en faveur de celle-ci.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer nul pour insanité d'esprit le testament authentique du 21 avril 2010 et de dire sans objet sa demande tendant à voir déclarer nul le testament olographe du 22 février 2006, alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que, pour rejeter la demande de M. [K] en nullité du testament du 21 avril 2010, la cour d'appel a retenu qu'aucun élément n'est produit en relation avec la procédure de mise sous protection de [E] [K] ouverte quelques mois après l'établissement du testament " ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. [K] indiquait dans ses conclusions d'appel qu'il avait sollicité de la part des archives départementales du Vaucluse l'autorisation de consulter le certificat médical établi par le docteur [L] et figurant dans le dossier de tutelle de [E] [K] (dossier archivé) " et qu'ayant obtenu communication de ce document, il était en mesure de le produire aux débats" avant de le citer et de le commenter, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter la demande en annulation du testament authentique du 21 avril 2010 et dire sans objet la demande en annulation du testament olographe du 22 février 2006, l'arrêt retient qu'aucun élément n'est produit en relation avec la procédure de mise sous protection de [E] [K], ouverte quelques mois après l'établissement du testament du 21 avril 2010.
5. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de ses conclusions d'appel, M. [H] [K] précisait s'être procuré et produire aux débats un certificat médical du 2 juillet 2010, figurant au dossier de tutelle de son frère, et visait ce document dans la liste du bordereau de communication de pièces mentionnée pour mémoire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [K]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [H] [G] [K] tendant à voir déclarer nul pour insanité d'esprit le testament authentique reçu le 21 avril 2010 par Me [I] [M] et Me [W] [C], notaires ; d'AVOIR dit que ledit testament authentique du 21 avril 2010 produira donc tous ses effets ; d'AVOIR dit sans objet la demande de M. [H] [G] [K] tendant à voir déclarer nul le testament olographe du 22 février 2006, toutes les dispositions testamentaires antérieures ayant été révoquées par le testament authentique du 21 avril 2010 retenu valable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions des articles – 901 du code civil : « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.» ; – 414-1 du code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et [...] c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte » ; qu'il appartient donc à M. [H] [K] qui poursuit la nullité des testaments olographes des 22 février 2006 et 21 avril 2010 de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de M. [E] [K] ou encore du vice de son consentement au moment de la rédaction de cet acte ; que les parties reprennent en cause d'appel les moyens et arguments développés en première instance auxquels le premier juge a parfaitement répondu par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance, que la cour fait siens ; que c'est ainsi dans un strict respect des principes de droit applicables en la matière que le premier juge a rappelé : – que la notion d'insanité d'esprit énoncée par l'article 901 du code civil est autonome par rapport aux causes légales d'ouverture d'une mesure de protection, – que l'insanité d'esprit doit s'apprécier au jour d'établissement du testament litigieux ; qu'il suffira de rappeler que le premier juge a justement retenu : – que tant le premier certificat médical établi le 24 juin 2010 dont se prévaut M. [H] [K] dans lequel le Dr [S] certifie « que M.[E] [K] (...) doit bénéficier d'une expertise psychiatrique pour une mise en tutelle ou curatelle », que le second certificat établi le 13 mars 2015 aux termes duquel ce même médecin indiquait « avoir donné des soins à M. [K] [E] (
) depuis l'année 1990 jusqu'au 3 septembre 2009 pour dépression sévère et troubles psychotiques anciens et hypertension artérielle. Des troubles mnésiques et cognitifs sont devenus patents à partir de l'année 2006 2007 », constituaient des éléments médicaux, pour l'un antérieur, pour l'autre postérieur, à la signature du testament litigieux du 20 avril 2010 et insuffisamment précis pour caractériser une insanité d'esprit, laquelle ne pourrait en tout état de cause résulter d'une simple demande d'expertise en vue d'une mesure de protection ; – qu'aucun élément n'est produit en relation avec la procédure de mise sous protection de M. [E] [K] ouverte quelques mois après l'établissement du testament ; – que le fait que M. [E] [K], souffrant de troubles mnésiques depuis 2006-2007 et de dépression, n'ait pas conservé la mémoire en septembre 2011 du testament établi le 21 avril 2010, élément relaté par l'UDAF dans un courrier au juge des tutelles du 28 février 2014, ne saurait davantage caractériser une altération de ses facultés mentales lui ôtant toute capacité de discernement au moment de la rédaction de l'acte litigieux ; – que le testament a été rédigé par un notaire en la forme authentique sous la dictée de M. [E] [K], en termes précis, clairs et cohérents, ces professionnels ayant pu s'assurer que le souscripteur du testament présentait un état de lucidité compatible avec l' établissement du testament ; – que le PACS conclu le 15 juin 2010 par M. [E] [K] avec Mme [X] [U], bénéficiaire du testament, n'a pas été remis en cause ; que l'analyse pertinente des premiers juges ne saurait être sérieusement remise en cause par les courriers adressés par L'UDAF informant le juge des tutelles de difficultés relationnelles avec Mme [X] [U] – éléments qui sont étrangers au débat strictement limité à la caractérisation d'une insanité d'esprit du souscripteur du testament ; qu'enfin, la qualité des relations maintenues entre le de cujus et son frère n'est pas de nature à justifier de l'insanité d'esprit du testateur ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du testament du 21 avril 2010 et dit n'y avoir lieu de ce fait à statuer sur la demande d'annulation des testaments antérieurs révoqués par le de cujus ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la demande principale d'annulation du testament authentique du 21 avril 2010, il convient de prime abord d'apprécier si cette preuve est rapportée, s'agissant du dernier testament reçu par deux notaires, Me [I] [M] et Me [W] [C], à la date du 21 avril 2010 ; qu'il doit tout d'abord être observé que l'on peut, sans avoir à recourir à la voie de l'inscription de faux, être admis à prouver, en dépit des énonciations d'un testament authentique, que le testateur n'était pas sain d'esprit ; qu'en l'espèce, la validité formelle de ce testament du 21 avril 2010 n'est ni contestée ni contestable, dès lors que toutes les prescriptions édictées en la matière ont été respectées par les notaires qui ont reçu l'acte, spécialement les modalités de la transcription de la dictée du testateur, la relecture ayant été régulièrement effectuée par l'un des notaires et la signature effectivement apposée par le testateur ; qu'en revanche, la validité fondamentale de ce testament est contestée par le frère du défunt, celui-ci soutenant que M. [E] [K] « n'était pas sain d'esprit au moment où son testament a été recueilli », ce qui est fortement dénié par Mme [X] [U] veuve [O] ; que la notion d'insanité d'esprit, retenue par l'article 901 du Code civil, comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant a pu être obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; qu'elle constitue une notion autonome par rapport aux causes légales d'ouverture d'un régime de protection ; que les juges du fond disposent à cet égard d'un souverain pouvoir d'appréciation ; qu'il convient donc de rechercher si la preuve est ou non rapportée de ce que le testateur n'était pas sain d'esprit au jour de l'établissement dudit testament du 21 avril 2010 (dont les termes ont été déjà rappelés ci-dessus), étant précisé que les notaires ayant reçu la dictée du testament et rédigé l'acte , Me [I] [M] et Me [W] [C], ont expressément mentionné en préambule qu'il s'agissait d'une personne qui leur est apparue « saine d'esprit et ayant toute faculté d'exprimer clairement ses volontés » ; que, pour justifier de sa contestation, M. [H] [K] se prévaut tout d'abord d'un premier certificat daté du 24 juin 2010 délivré par le Docteur [F] [S], médecin généraliste à [Localité 1] (Vaucluse), lequel « certifie que M. [E] [K] né le [Date naissance 1] 1932 doit bénéficier d'une expertise psychiatrique pour mise en tutelle ou curatelle. », sans plus de développements ; qu'il produit également un second document manuscrit daté du 13 mars 2015 émanant du même praticien qui indique ce qui suit : « Je certifie avoir donné des soins à M. [K] [E] né le [Date naissance 1] 1932 depuis l'année 1990 jusqu'au 3 septembre 2009 pour dépression sévère et troubles psychotiques anciens et hypertension artérielle. Des troubles mnésiques et cognitifs sont devenus patents à partir de l'année 2006 2007. » ; qu'il est par ailleurs produit différents écrits portant sur la période comprise entre le 13 novembre 2012 et le 28 février 2014, provenant des services de l'UDAF du Vaucluse, organismes chargé de la mesure de protection concernant M. [E] [K], courriers essentiellement rédigés par Mme [Z] [T], en sa qualité de déléguée mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en charge de la mesure depuis septembre 2011 ; que ces correspondances, dont certaines sont adressées au juge des tutelles d'Avignon (Mme [D] [B] et Mme [P] [A]) ont trait pour l'essentiel à la difficile gestion de la mesure de protection principalement en raison des difficultés en rapport avec l'attitude résistante de Mme [X] [O], compagne de la personne protégée, et émettant des réserves quant à la validité du testament, en relevant que le protégé ne se souvient pas avoir participé à l'élaboration de cet acte et ne considérant pas Mme [X] [O] comme sa compagne mais plutôt comme une amie ; qu'il est rapporté que M. [E] [K] n'a aucun souvenir d'avoir signé des documents le liant à Mme [X] [O] qu'il considère, selon ses propos « comme une amie qui lui rend visite de temps en temps » ; qu'il est également fait état de crainte quant à une mainmise de celle-ci sur les finances et les biens de M. [E] [K] ; qu'enfin, le demandeur produit un courrier adressé par lui au juge des tutelles à une date indéterminée (illisible sur la copie produite), par lequel celui-ci fait état de ce que son frère, âgé de 81 ans (donc en 2013), « est dépressif depuis de longues années » ayant dû être hospitalisé à deux reprises en milieu psychiatrique en 1982 et après le décès de son épouse à l'âge de 57 ans, après quoi il est rentré chez lui sous traitement ; qu'il considère que son frère était toujours dépressif, facilement influençable et qu'il s'est retrouvé sous la dépendance de Mme [O], sans aucune défense ; qu'il ajoute que son frère n'a conservé aucun souvenir du PACS et qu'il a confié une voisine, Mme [R] [Y], au retour de son rendez-vous au cabinet de Maitre [N] [V] qu'il ignorait ce qu'il venait de signer ; que M. [H] [K] dénonce un abus de faiblesse lors de ces actes passés sans clairvoyance et demande au juge des tutelles l'annulation du testament et du PACS établis dans de telles conditions ; qu'il n'est invoqué ni produit ni sollicité la production d'éléments en rapport avec le dossier de la mesure de protection ayant été ouvert au bénéfice du testateur quelque mois après le testament ; que, pour troublants qu'ils soient, les seuls éléments médicaux produits par le demandeur développés par le Docteur [F] [S], portant sur une période antérieure au 3 septembre 2009, son insuffisants à eux seuls, faute tout autre donnée médicale probante, à caractériser un état de déficience mentale au jour de la dictée du testament litigieux, le 21 avril 2010, même à considérer que M. [H] [K] n'en a pas par la suite conservé la mémoire en raison de troubles mnésiques patents depuis les années 2006-2007, sur un fond dépressif durable ; qu'à cet égard, il est curieux qu'il n'ait été donné aucune suite à un courrier adressé à l'UDAF de Vaucluse le 18 janvier 2013 par le juge des tutelles, indiquant qu'il conviendrait, si M. [E] [K] le souhaite, dans la mesure où il indique n'avoir pas souvenir d'avoir rédigé le testament établi le 21 avril 2010, soit moins de 3 mois avant la saisine du juge des tutelles, de le révoquer ; qu'or aucune démarche tendant à une révocation du testament a été diligentée avant le décès de l'incapable survenu le [Date décès 1] 2014 ; qu'il n'est par ailleurs fourni aucun témoignage direct relatif à l'état mental de M. [E] [K] à l'époque de l'établissement du testament, les propos qu'aurait tenu Mme [R] [Y] n'étant pas vérifiés au-delà de la propre affirmation du demandeur, lequel ne sollicite pas d'investigations particulières, telle la communication du dossier de protection ; que les dispositions testamentaires reçues le 21 avril 2010 par devant Me [I] [M] et par Me [W] [C], notaire, sous la dictée même de M. [E] [K] sont exprimées avec précision, clarté et cohérence, sans présenter d'aucun défaut susceptible de faire douter de la lucidité du testateur ; que, de plus, ce dernier testament présente une utilité évidente, dès lors qu'il prend en compte, par rapport au précédent testament olographe du 22 février 2006, l'hypothèse nouvelle du prédécès de la légataire à titre universel en prévoyant dans ce cas une attribution de son patrimoine aux filles de Mme [X] [U] veuve [O] ; qu'ainsi, la preuve n'est pas rapportée par M. [H] [K] que son frère, M. [E] [K], n'était pas alors en mesure de prendre, en pleine conscience et connaissance de cause, les dispositions testamentaires en question au profit de sa compagne Mme [X] [J] [U] veuve [O] avec laquelle il avait souscrit un PACS régulièrement enregistré en justice le 15 juin 2010, lequel n'a d'ailleurs jamais été remis en cause ;que, dès lors, la demande d'annulation du testament authentique du 21 avril 2010 ne peut qu'être rejetée ; que ledit testament authentique du 21 avril 2010 produira donc tous ses effets ; que, sur la demande principale d'annulation du testament olographe du 22 février 2006, dès lors que le dernier testament authentique du 21 avril 2010 est considéré comme valable, il est devenu sans intérêt de se prononcer sur la validité des dispositions testamentaires ultérieures du 22 février 2006 ; qu'en effet, le testateur a valablement révoqué, le 21 avril 2010, toutes ses dispositions testamentaires antérieures ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour rejeter la demande de M. [K] en nullité du testament du 21 avril 2010, la cour d'appel a retenu « qu'aucun élément n'est produit en relation avec la procédure de mise sous protection de M. [E] [K] ouverte quelques mois après l'établissement du testament » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l'appelant que M. [K] produisait au soutien de sa demande un « certificat médical en date du 02/07/2010 » figurant au dossier dans le dossier de tutelle de [E] [K], la cour d'appel, qui a dénaturé ce bordereau par omission, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ;
que, pour rejeter la demande de M. [K] en nullité du testament du 21 avril 2010, la cour d'appel a retenu « qu'aucun élément n'est produit en relation avec la procédure de mise sous protection de M. [E] [K] ouverte quelques mois après l'établissement du testament » ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. [K] indiquait dans ses conclusions d'appel (p. 11) qu'il avait « sollicité de la part des archives départementales du Vaucluse l'autorisation de consulter le certificat médical établi par le docteur [L] et figurant dans le dossier de tutelle de M. [E] [K] (dossier archivé) » et qu'ayant obtenu communication de ce document, il était « en mesure de le produire aux débats » avant de le citer et de le commenter, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'une cour d'appel ne peut se contenter de se référer aux motifs des premiers juges dès lors qu'elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement et que l'appelant annexe à ses écritures de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été versés aux débats de première instance ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, bien que M. [K] les contestaient vigoureusement et apportait à cette fin, pour la première fois à hauteur d'appel, un certificat médical extrait du dossier de tutelle de [E] [K], la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre