CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 562 F-D
Pourvoi n° N 19-24.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-24.421 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E] [Z], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 octobre 2019), MM. [Y], [K], [W] et [E] [Z] sont propriétaires indivis de terres agricoles, précédemment données à bail.
2. Les deux premiers ont, sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, assigné leurs coïndivisaires devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour voir répartir entre eux l'exploitation de ces terres.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [E] [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer qu'à titre provisoire MM. [Y] et [K] [Z] exploiteront les terrains du lot B et que MM. [W] et [E] [Z] exploiteront les terrains du lot A, alors :
« 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. [E] [Z] faisait valoir que l'indivision constituée entre eux et leurs deux frères ne se limitait pas aux parcelles agricoles litigieuses, mais intégrait d'autres parcelles pour un total de 351,5 hectares, dont la plus partie la plus importante, en surface et en qualité, était exploitée par MM. [Y] et [K] [Z], en sorte que, compte tenu de cette répartition inégale, M. [E] [Z] était fondé à exploiter seul avec M. [W] [Z] l'intégralité des 82,5 hectares des nouvelles parcelles acquises en indivision ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en l'espèce, M. [E] [Z] faisait valoir que l'indivision constituée entre eux et leurs deux frères ne se limitait pas aux parcelles agricoles litigieuses, mais intégrait d'autres parcelles pour un total de 351,5 hectares, dont la plus partie la plus importante, en surface et en qualité, était exploitée par MM. [Y] et [K] [Z], en sorte que, compte tenu de cette répartition inégale, M. [E] [Z] était fondé à exploiter seul avec M. [W] [Z] l'intégralité des 82,5 hectares des nouvelles parcelles acquises en indivision ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
3°/ qu'en s'abstenant de tenir compte, pour la constitution des lots A et B, des autres parcelles détenues en commun par les quatre coïndivisaires, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 815-9, alinéa 1er, du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
5. Ayant relevé que MM. [Y] et [K] [Z] présentaient une proposition de répartition de l'exploitation des terres litigieuses entre les indivisaires et que MM. [W] et [E] [Z] s'y opposaient sans proposition alternative, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées et n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement réparti l'usage, à titre provisoire, entre les indivisaires, justifiant ainsi légalement sa décision.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [E] [Z]
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a réparti en deux lots A et B les parcelles indivises exploitées par MM. [W] et [E] [Z], et en ce qu'il a attribué à titre provisoire le lot A à MM. [W] et [E] [Z] et le lot B à MM. [Y] et [K] [Z] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon les dispositions de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Il n'est pas contesté que les terrains litigieux avaient été donné à bail par l'indivision à Mme [H] et que ce bail a été résilié le 11 novembre 2017.
Si MM. [W] et [E] [Z] affirment avoir informé leurs frères qu'ils sollicitaient une autorisation d'exploiter ces parcelles au préfet de région dès le mois de mai 2017, ces courriers ont été envoyés avant la résiliation du bail ayant transféré la jouissance des terrains.
De plus, MM. [W] et [E] [Z] ne peuvent invoquer le silence de leurs frères et l'absence de désaccord alors que [Y] et [K] [Z] leur ont adressé un écrit le 9 février 2018 afin d'engager des négociations sur la répartition de ces parcelles et que MM. [W] et [E] [Z] ont fait part de leur refus, par courrier de leur avocat en date du 13 mars 2018.
Ces éléments sont suffisants pour justifier l'existence d'un désaccord entre NM. [W] et [E] [Z] et MM. [Y] et [K] [Z] à propos d'une répartition de ces terrains indivis. Il est donc nécessaire de régler à titre provisoire des droits de jouissance et d'usage des biens objet du litige.
MM. [Y] et [K] [Z] ont présenté une proposition de répartition en première instance, [W] et [E] [Z] s'y sont opposés sans former de proposition alternative et sans fournir d'explication sur les qualités des terres concernées.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance qui a approuvé la répartition par lots telle que proposée par MM. [Y] et [K] [Z], Si le dispositif de l'ordonnance n'a pas précisé que cette répartition était à titre provisoire, ses motifs ne laissent aucun doute possible quant au caractère provisoire de cette répartition. Il convient par conséquent de préciser que cette répartition est nécessairement à titre provisoire.
De plus, si l'ordonnance a, selon la volonté de MM. [Y] et [K] [Z], laissé le choix du lot à MM. [W] et [E] [Z], il résulte des sommations d'opter délivrées, à la demande de MM. [Y] et [K] [Z], le 23 janvier 2019 à MM. [W] et [E] [Z], que ces derniers ont refusé de choisir entre les deux options ; de plus, ils ne précisent pas, même à titre subsidiaire, pour quel lot ils optent et ne formulent aucune proposition de répartition alternative, dès lors et afin que le désaccord entre les indivisaires soit provisoirement réglé, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à MM. [Y] et [K] [Z] de ce qu'ils laisseront le choix du lot à MM. [W] et [E] [Z] et de faire droit à la demande de MM. [Y] et [K] [Z] qui souhaitent obtenir les terrains du lot B. » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« Aux termes de l'article 815-9 du Code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
Par application de cette disposition, l'indivisaire qui use ou jouit de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation ayant pour objet de compenser le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus tant du point de vue de l'habitation que de celui de l'exploitation commerciale ou rurale.
[K] et [Y] [Z] produisent à l'appui de leur demande :
- le relevé de propriété Commune de [Localité 4]
- le relevé de propriété Commune de [Localité 1]
- le relevé de propriété Commune de [Localité 3]
- le relevé de propriété Commune de [Localité 2]
- les courriers du 9 février 2018
- le courrier du 13 mars 2018
- le plan général
- la répartition selon les références cadastrales
- le plan [Localité 1]
- le plan [Localité 2]
- le plan [Localité 3]
- le plan [Localité 4]
- le constat du 9 juillet 2018
- la plainte pénale du 9 juillet 2018
En l'espèce, il est constant qu'un désaccord de longue date existe entre les indivisaires sur l'exercice de leurs droits d'usage et de jouissance respectifs des terres agricoles indivises, de sorte qu'il appartient au Président du Tribunal de régler provisoirement l'exercice de ces droits en statuant en la forme des référés.
Monsieur [K] [Z] et Monsieur [Y] [Z] proposent une répartition des terres en deux lots en laissant à leurs frères le choix de leur préférence, l'un des lots étant attribué à [W] et [E] [Z], l'autre à [K] et [Y] [Z] ; en dépit du fait que les défendeurs font valoir que ces parcelles ne sont pas d'égales qualités puisque certaines de ces terres nécessitent d'être drainées, il est constant qu'ils ne proposent aucune autre mode de répartition de ces terres ni d'éléments objectifs concernant la valeurs de ces lots, dont un leur reviendra selon leur choix laissant à penser que ces deux lots sont d'égale valeur ou que, pour le moins, ils aient la possibilité de choisir le lot considéré comme d'une valeur supérieure.
Par conséquent, au regard de l'opposition des parties et de la charge incombant au juge de régler l'usage et la jouissance des biens indivis, il convient, de faire droit à la demande de Monsieur [K] [Z] et Monsieur [Y] [Z] et de répartir en deux lots désignés A et B les terres visées à savoir :
lot A
Sur le ban de la Commune de [Localité 4] : Section 27 n° l 10
Sur le ban de la Commune de [Localité 4] : Section 29 n°12
Sur le ban de la Commune de [Localité 4] : Section 29 n°23
Sur le ban de la Commune de [Localité 4] : Section 30 n°38
Sur le ban de la Commune de [Localité 4] : Section 32 n°8
Sur le ban de la Commune de [Localité 4] : Section 33 n°70
Sur le ban de la Commune de [Localité 2] : Section 12 n°15
Sur le ban delà Commune de [Localité 2] : Section 12 n° 16
Sur le ban de la Commune de [Localité 2] : Section 16 n° 80
Sur le ban de la Commune de [Localité 2] : Section 16 n° 81
lot B
Sur le ban de la Commune de [Localité 4] : Section 27 n° 91
Sur le ban de la Commune de [Localité 4] : Section 27 n°93
Sur le ban de la Commune de [Localité 4] : Section 28 n°40
Sur le ban de la Commune de [Localité 4] : Section 32 n° 4
Sur le ban de la Commune de [Localité 4] : Section 32 n°7
Sur le ban de la Commune de [Localité 1] : Section 13 n°52
Sur le ban de la Commune de [Localité 1] : Section 13 n° 86
Sur le ban de la Commune de [Localité 1] : Section 13 n° 88
Sur le ban de la Commune de [Localité 1] : Section 13 n° 91
Sur le ban de la Commune de [Localité 3] : Section 23 n° 49 » ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. [E] [Z] faisait valoir que l'indivision constituée entre eux et leurs deux frères ne se limitait pas aux parcelles agricoles litigieuses, mais intégrait d'autres parcelles pour un total de 351,5 hectares, dont la plus partie la plus importante, en surface et en qualité, était exploitée par MM. [Y] et [K] [Z], en sorte que, compte tenu de cette répartition inégale, M. [E] [Z] était fondé à exploiter seul avec M. [W] [Z] l'intégralité des 82,5 hectares des nouvelles parcelles acquises en indivision ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; qu'en l'espèce, M. [E] [Z] faisait valoir que l'indivision constituée entre eux et leurs deux frères ne se limitait pas aux parcelles agricoles litigieuses, mais intégrait d'autres parcelles pour un total de 351,5 hectares, dont la plus partie la plus importante, en surface et en qualité, était exploitée par MM. [Y] et [K] [Z], en sorte que, compte tenu de cette répartition inégale, M. [E] [Z] était fondé à exploiter seul avec M. [W] [Z] l'intégralité des 82,5 hectares des nouvelles parcelles acquises en indivision ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en s'abstenant de tenir compte, pour la constitution des lots A et B, des autres parcelles détenues en commun par les quatre coïndivisaires, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.