CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10690 F
Pourvoi n° D 19-26.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
Mme [Q] [N], divorcée [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-26.345 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [K] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [N].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir attribué préférentiellement à M. [F] les parcelles de terre sises à [Adresse 8], cadastrées A n° [Cadastre 2] [Adresse 3] 0 ha 75 a 40 ca, A n° [Cadastre 4] [Adresse 7] 13 ha 38 a 83 ca, A n° [Cadastre 5] [Adresse 5] 9 ha 18 a 55 ca, A n° [Cadastre 6] [Adresse 7] 2 ha 76 a 07 ca, A n° [Cadastre 7] [Adresse 5] 22 ha 58 a 97 a, Z n° [Cadastre 3] [Adresse 4] 3 ha 09 a 00 ca et B n° [Cadastre 1] [Adresse 6] 0 ha 23 a 20 ca ;
AUX MOTIFS QU'
« en vertu de l'article 831 du code civil, "Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers".
L'article 832 du code civil précise que "l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné".
Le premier juge a débouté les parties de leurs demandes respectives d'attribution préférentielle des parcelles de terres relevant de leur communauté.
Les deux parties sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point et réitèrent leurs demandes respectives d'attribution préférentielle.
S'il est établi que Mme [N] a participé à l'exploitation agricole et a été inscrite à la MSA en qualité de conjoint collaborateur en parallèle de son activité d'enseignante, il n'est pas contesté que M. [F] n'a pas eu d'autre activité que l'exploitation agricole durant la vie commune.
Bien que Mme [N] fasse valoir l'oisiveté et la négligence de son ex-époux, la cour estime que l'attestation de Mme [S] qu'elle produit aux débats ne démontre pas que l'échec de l'exploitation agricole est exclusivement imputable à M. [F], dont la "la volonté spéculative" ne peut davantage être établie par le courrier de la société Sinfonim.
Si Mme [N] fait par ailleurs valoir que M. [F] n'est pas en capacité de régler la soulte qui sera mise à sa charge en cas d'attribution préférentielle des parcelles en cause, l'appelant produit une attestation notariée confirmant ses capacités financières sans que la reconnaissance de dette signée des deux époux et le courrier d'huissier produits par Mme [N] ne suffisent à rapporter la preuve contraire.
Quoi qu'il résulte d'un projet d'état liquidatif établi par Me [Z] le 25 avril 2014 que Mme [N] est propriétaire en propre d'autres parcelles sur la même commune, la cour estime néanmoins au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, que M. [F], par ailleurs en mesure de régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge, présente des liens plus étroits avec les biens en cause que Mme [N].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles de terre cadastrées A n° [Cadastre 2] [Adresse 3] 0 ha 75 a 40 ca, A n° [Cadastre 4] [Adresse 7] 13 ha 38 a 83 ca, A n° [Cadastre 5] [Adresse 5] 9 ha 18 a 55 ca, A n° [Cadastre 6] [Adresse 7] 2 ha 76 a 07 ca, A n° [Cadastre 7] [Adresse 5] 22 ha 58 a 97 a, Z n° [Cadastre 3] [Adresse 4] 3 ha 09 a 00 ca et B n° [Cadastre 1] [Adresse 6] 0 ha 23 a 20 ca, à laquelle la cour fait droit » ;
1°) ALORS QUE pour les communautés dissoutes par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et les juges du fond doivent apprécier, afin de préserver les intérêts du copartageant, si celui des anciens époux qui la demande sera financièrement en mesure de s'acquitter de la soulte mise à sa charge ; qu'en se bornant à relever, pour accorder à M. [F] l'attribution préférentielle des parcelles de terre sises à [Adresse 8], que ce dernier produit une attestation notariée confirmant ses capacités financières et qu'il est en mesure de régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée (v. les conclusions d'appel n° 3 de Mme [N], p. 19 et s), si l'attributaire aurait la capacité financière, compte tenu notamment de son absence de revenus entre 2006 et 2009, de son insuffisance actuelle de revenus et de son âge (64 ans), de payer la soulte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 831, 832-1 et 1476 du code civil ;
2°) ALORS QU'en cas de demandes d'attributions préférentielles concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir ; qu'en se bornant à relever, pour accorder à M. [F] l'attribution préférentielle des parcelles de terre sises à [Adresse 8], que ce dernier produit une attestation notariée confirmant ses capacités financières et qu'il est en mesure de régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée (v. les conclusions d'appel n° 3 de Mme [N], p. 19 et s, spéc., p. 19, § 7), si l'attributaire aurait la capacité financière, compte tenu notamment de son âge (64 ans) et de ses très faibles revenus de maintenir l'exploitation agricole tout en remboursant le prêt de son frère prétendument destiné à payer la soulte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 832-1 et 1476 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [N] de sa demande au titre des dépenses engagées pour les enfants à hauteur de 36.946,44 euros ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant des dépenses réalisées pour les enfants, la cour estime que, dès lors que Mme [N] n'a pas saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de contribution aux charges du mariage antérieurement à la requête en divorce et n'a pas sollicité de réexamen de la situation familiale postérieurement à la décision du 28 novembre 2011 ayant dispensé M. [F] de contribution à l'entretien des enfants en raison de son impécuniosité, elle n'est pas fondée à solliciter le remboursement de tout ou partie des sommes réglées pour ses enfants durant l'union ou postérieurement à un quelconque titre. La cour relève au surplus qu'en l'état des pièces du débat, Mme [N] n'établit pas que M. [F] ait, durant l'union, insuffisamment contribué aux charges du mariage au regard de ses facultés, les sommes versées pour les enfants postérieurement à l'union n'incombant en tout état de cause pas à l'indivision post-communautaire » ;
ALORS QUE le juge qui considère qu'une action est irrecevable ne peut statuer au fond sans commettre un excès de pouvoir ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui a débouté Mme [N] de sa demande au titre des dépenses engagées pour les enfants à hauteur de 36.946,44 euros , tout en ayant considéré que cette demande n'était pas recevable faute de saisine du juge aux affaires familiales en contribution aux charges du mariage antérieurement à la requête en divorce et postérieurement à la décision de divorce en contribution à l'entretien des enfants, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE
« La cour estime que les courriers adressés à M. [F] pour le compte de Mme [N] aux fins de parvenir à une vente amiable du bien et le jugement du 7 décembre 2012 rendu à la demande de Mme [N] démontrent que l'appelant a fait obstacle à la vente du bien et caractérisent un comportement fautif de ce dernier.
Mme [N] fait en premier lieu valoir que la faute de son ex-époux lui a causé un préjudice de 55.000 euros correspondant à la valeur perdue par le bien commun par suite de cette faute.
La cour estime néanmoins que dès lors que le patrimoine de l'indivision est distinct de celui des indivisaires, seule l'indivision est susceptible de subir un dommage à raison de la dépréciation de la valeur d'un bien indivis du fait ou de la faute d'un indivisaire, un tel préjudice pouvant être réparé sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la dépréciation de la valeur du bien.
Mme [N] fait en second lieu valoir que le comportement fautif de M. [F] lui a causé un préjudice de 42.976 euros correspondant aux intérêts générés par les dettes communes au jour de la vente de l'immeuble, intérêts qui n'auraient pas couru s'il avait été procédé à la vente dès 2009.
La cour estime que Mme [N] ne subit pas personnellement le préjudice dont elle entend obtenir réparation, seule l'indivision post-communautaire, qui a réglé, en raison du refus de M. [F] de procéder à la vente du bien indivis pour désintéresser les créanciers de l'indivision, les sommes supplémentaires au titre desquelles Mme [N] entend obtenir des dommages et intérêts, étant fondée à solliciter réparation de ce chef.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à verser à Mme [N] 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, Mme [N] étant déboutée de toute demande indemnitaire » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, Mme [N] sollicitait l'allocation de dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant de l'opposition délibérée et dilatoire de M. [F] à la vente du corps de ferme ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, que seule l'indivision post-communautaire pouvait solliciter la réparation de ces dommages, moyen qui n'était invoqué par aucun des litigants, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer lui-même le principe du contradictoire et ne peut soulever d'office un moyen, même de pur droit sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement ; qu'en relevant d'office, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [N] en réparation du préjudice résultant de l'opposition délibérée et dilatoire de M. [F] à la vente du corps de ferme, que seule l'indivision post-communautaire pouvait solliciter la réparation de ces dommages, sans avoir préalablement ordonné la réouverture les débats et sans avoir invité les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.