SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1079 F-D
Pourvoi n° P 20-11.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [U] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-11.086 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Gemey Maybelline Garnier,
2°/ à la société Faproréal, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés L'Oréal et Faproréal, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), M. [V] a été engagé à compter du 3 avril 1999 par la société Faprogi, aux droits de laquelle est venue la société Gemay Maybelline Garnier, qui a elle-même fait l'objet d'une fusion absorption au profit de la société L'Oréal, en qualité de conditionneur, statut ouvrier, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Le salarié a, par la suite, été affecté sur un poste de coordinateur fabrication.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 27 mai 2016, de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
3. Le 1er mars 2018, son contrat de travail a été transféré à la société Faproréal en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa quatrième branche, est irrecevable, et, pris en ses trois premières branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'une prime complémentaire de 50 euros, alors « que l'article 3.3 de l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance, qui stipule que tout salarié travaillant habituellement en semaine recevra une prime de 50 euros brut pour chaque week-end de jour travaillé (samedi et dimanche) dans le cadre de l'équipe de suppléance , réserve le bénéfice de cette prime à l'ensemble des équipes de suppléance et pas seulement aux salariés travaillant en équipe de suppléance de jour ; qu'en jugeant que cette disposition désigne les salariés travaillant le week-end de jour comme seuls bénéficiaires de cette prime, la cour d'appel a violé ledit article 3.3 de l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Les sociétés défenderesses au pourvoi contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que le salarié se prévalait uniquement, dans ses conclusions d'appel, du principe d'égalité de traitement et qu'il invoque pour la première fois que l'article 3.3 de l'accord collectif relatif à l'organisation des équipes de suppléance impliquerait le paiement de cette prime, en plus de la majoration de 58 %, au titre du travail de nuit de week-end.
7. Cependant, d'une part, après s'être livré à une interprétation de l'article 3.3 de l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance, prévoyant une prime complémentaire de 50 euros, le salarié soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il aurait dû percevoir cette prime pour tous les week-ends travaillés de jour comme de nuit, d'autre part, l'arrêt retient, par une interprétation contraire, que la disposition susvisée désigne uniquement les salariés travaillant le week-end en suppléance de jour.
8. Le moyen, qui était dans le débat, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
9. Après avoir énoncé que l'article 3.3 de l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance prévoit que tout salarié travaillant habituellement en semaine recevra une prime de 50 euros brut pour chaque week-end de jour travaillé (samedi et dimanche) dans le cadre de l'équipe de suppléance, l'arrêt retient à bon droit que cette disposition désigne clairement les bénéficiaires de la prime de 50 euros et que ces derniers sont les salariés travaillant le week-end de jour.
10. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré résulte des termes mêmes de l'accord collectif, il y a lieu de faire application du principe d'égalité de traitement ; que l'article 3.3 de l'accord relatif à l'organisation des équipes de suppléance du 2 novembre 2009, qui stipule que tout salarié travaillant habituellement en semaine recevra une prime de 50 euros brut pour chaque week-end de jour travaillé (samedi et dimanche) dans le cadre de l'équipe de suppléance , exclut du bénéfice de cette prime les salariés travaillant les week-end de nuit dans le cadre de l'équipe de suppléance, ce dont il résulte une différence de traitement injustifiée entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif inopérant tiré d'une différence de situation entre les salariés travaillant dans les deux équipes de suppléance caractérisée par la différence des horaires de travail et des majorations salariales, alors que la prime avait pour objet d'inciter les salariés travaillant habituellement en semaine à accepter de travailler au sein des équipes de suppléance, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. »
Réponse de la Cour
Vu le principe d'égalité de traitement :
12. En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
13. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime complémentaire de suppléance d'un montant de 50 euros pour tous les week-ends travaillés de jour comme de nuit, l'arrêt retient que les salariés travaillant le week-end de jour ne sont pas placés dans la même situation que ceux travaillant le week-end de nuit, la durée du travail étant, pour les premiers, de 23 heures 05 en temps de travail effectif et de 26 heures 05 en temps de présence et, pour les seconds, de 29 heures 10 en temps de travail effectif et de 32 heures 15 en temps de présence, l'équipe week-end de nuit bénéficiant au demeurant d'une majoration de salaire de 58 % et l'équipe week-end de jour d'une majoration de salaire limitée à 50 %. Il ajoute que l'accord, signé par les organisations syndicales, dont faisait partie le salarié en sa qualité de représentant du syndicat CFDT, à l'issue d'une négociation et dont les dispositions ont été reprises à l'identique par l'accord de substitution du 15 novembre 2018, désigne clairement les bénéficiaires de la prime. Il relève, enfin, que, conformément à l'article 3.3 de cet accord, le salarié a systématiquement perçu cette prime chaque fois qu'il a travaillé le week-end de jour.
14. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une différence de situation au regard de l'octroi de la prime de 50 euros pour chaque week-end travaillé entre les salariés qui travaillaient habituellement en semaine selon qu'ils participaient le week-end à une équipe de suppléance de jour ou à une équipe de suppléance de nuit, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
15. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail, alors « que la cassation sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, la censure de ce chef de l'arrêt attaqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
16. La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur les deuxième et troisième moyens entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à la remise de bulletins de salaire conformes sous astreinte, aux intérêts, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes relatives à la prime complémentaire de suppléance d'un montant de 50 euros, à l'exécution déloyale du contrat de travail, à la remise de bulletins de salaire conformes sous astreinte et aux intérêts, et en ce qu'il le condamne aux dépens ainsi qu'à payer à chacune des sociétés Faproréal et Gemey Maybelline Garnier, aux droits de laquelle vient la société L'Oréal, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés L'Oréal et Faproréal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés L'Oréal et Faproréal et les condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration de 40% de son salaire de base sur les heures de nuit.
AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L. 3122-8 du code du travail : « les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ». L'article 5 de l'accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques vise trois situations appelant des réponses différentes : - celle des salariés travaillant en continu ou en semi-continu ; - celle des salariés travaillant de manière habituelle de nuit et qui ne sont pas affectés à un service continu ou semi-continu ou à une équipe de suppléance ; - celle, visée par M. [V], des salariés dont l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, qui bénéficient au titre des heures de travail effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures d'une majoration de salaire qui ne pourra être inférieure à 40 %. Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires et est calculée sur les mêmes bases que celles-ci. La direction de la société Gemey Maybelline Garnier et les partenaires sociaux de l'usine Faprogi ont décidé, aux termes de trois accords collectifs signés le même jour et concernant trois situations différentes de majorer le salaire des heures de nuit : - un accord sur le travail de jour du lundi au vendredi (avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 18 novembre 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail). Cet accord prévoit une organisation du travail « chaque semaine du lundi au vendredi, selon les horaires suivants » (article 2.1) : - Equipe du matin : 5h55 - 13h00 - Equipe de l'après-midi : 12h55 - 20h00. Les cinq minutes de travail effectuées entre 5h55 et 6h00 donnent lieu à une majoration de 20 % du salaire de base. - un accord sur le travail de nuit du lundi au jeudi (avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 29 juillet 2003 relatif à l'organisation du travail de nuit). Cet accord prévoit que « le travail de nuit [est] organisé en une équipe de nuit du lundi au jeudi selon les horaires suivants : 19h55 - 6h00 » (article 3.1). La totalité des heures de nuit est majorée de : 20 % du salaire de base lorsque le collaborateur travaille habituellement la nuit (article 5.1) ; 40 % du salaire de base lorsque le collaborateur travaille exceptionnellement de nuit (article 5.2) ; - un accord sur le travail en équipe de suppléance du vendredi soir au lundi matin (avenant n° l du 2 novembre 2009 à l'accord du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléances). L'accord prévoit une organisation du travail pour les équipes de suppléance intervenant « pendant le ou les jours de repos accordés aux équipes de semaine, soit du vendredi soir 19h55 au lundi matin 6h00 » (article 2.1). Cette organisation distingue : - l'équipe week-end de jour travaillant le samedi de 5h55 à 19h et le dimanche de 6 h à 19h, dont le salaire de base est majoré de 50 % ; - l'équipe week-end de nuit travaillant le vendredi de 19h55 à 6h et les samedi et dimanche de 18h55 à 6h, dont le salaire de base est majoré de 58 %. En outre, une prime complémentaire de 50 euros brut est accordée à tout salarié travaillant habituellement en semaine, pour chaque week-end de jour travaillé (samedi et dimanche) en équipe de suppléance. Après analyse de ses bulletins de paie, de ses feuilles d'heures et des tableaux récapitulatifs établis par l'employeur sur la base des bulletins de paie, il apparaît que M. [V] travaille en semaine le jour et le week-end en équipe de suppléance de jour ou de nuit. Il ne travaille jamais la nuit la semaine (entre le lundi et le jeudi). Il travaille régulièrement de nuit le week-end. Ne travaillant pas la nuit en semaine, que ce soit de manière habituelle ou exceptionnelle, il n'entre pas- dans le champ d'application de l'accord relatif à l'organisation du travail de nuit du 2 novembre 2009 applicable uniquement aux salariés travaillant la nuit du lundi au jeudi et ne saurait donc prétendre aux majorations de salaire pour travail de nuit prévues par cet accord. Il convient à cet égard d'observer que la rémunération des cinq minutes de travail effectuées entre 5h55 et 6h00, soit en horaire de nuit, par les salariés travaillant en équipe du matin (5h55 - 13h00) durant la semaine, est prévue par l'accord sur le travail de jour du lundi au vendredi (majoration de 20 % du salaire de base) et non par l'accord sur le travail de nuit du lundi au jeudi, ce qui démontre bien que ces deux accords s'appliquent à des situations différentes. En outre, M. [V] bénéficie déjà des majorations de salaire correspondant à sa situation, c'est-à-dire à celle d'un collaborateur travaillant de jour et régulièrement en équipe de suppléance (le weekend) de nuit. Ainsi, entre le mois d'avril 2013 et le mois de juin 2018, il a perçu : - des majorations de salaire de 20 % pour son travail en semaine au titre des cinq minutes de travail effectuées entre 5h55 et 6h00 ; - des majorations de salaire de 58 % au titre des nuits travaillées le week-end en équipes de suppléance ; - des majorations de salaire de 50 % au titre des jours travaillés le week-end en équipes de suppléance, outre la prime complémentaire de 50 euros pour chaque week-end de jour travaillé. Faire droit au cumul sollicité de la majoration de salaire de 40 % et de la majoration de salaire de 58 % reviendrait à payer deux fois la majoration pour travail de nuit. L'argument invoqué par M. [V] selon lequel son employeur aurait déjà fait application du cumul est inopérant dès lors qu'il ressort des explications de la société que cela résulte d'une erreur imputable au dysfonctionnement du logiciel de paie lors du transfert automatique des contrats de travail de la société Gemey Maybelline Garnier à la société Faproréal et que cette erreur a été régularisée sur la paie du mois suivant, soit le mois d'avril 2018. M. [V] ne peut pas non plus se voir appliquer les dispositions de la convention collective des industries chimiques dans la mesure où il n'est concerné par aucune des hypothèses visées par son article 5, notamment pas celle des salariés effectuant exceptionnellement des heures de travail de nuit. Il ne saurait donc davantage prétendre aux majorations de salaire poux travail de nuit prévues par cet accord ;
AUX MOTIFS adoptés QUE le 2 novembre 2009, trois accords collectifs distincts ont été conclus au sein de l'établissement Faprogi de la société Gemey-Maybelline-Garnier : 1. Un accord sur le travail de jour du lundi au vendredi (avenant n° l du 2 novembre 2009 à l'accord du 18 novembre 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail). Cet accord prévoit une organisation du travail chaque semaine du lundi au vendredi selon les horaires suivants : - équipe du matin : 5 h 55 - 13 h ; - équipe de l'après-midi : 12 h 55 - 20 h ; l'accord prévoit une majoration de 20 % pour les cinq minutes de travail effectuées entre 5 heures 55 et 6 heures. 2. Un accord sur le travail de nuit du lundi au jeudi (avenant n° l du 2 novembre 2009 à l'accord du 29 juillet 2003 relatif à l'organisation du travail de nuit). Cet accord prévoit que : « le travail de nuit est organisé en une équipe de nuit du lundi au jeudi selon les horaires suivants : 19 h 55 - 6 h (article 3.1). La totalité des heures de nuit est majorée comme suit : - 20% du salaire de base lorsque le collaborateur travaille habituellement de nuit ; - 40 % du salaire de base lorsque le collaborateur travaille exceptionnellement de nuit (en cas de nécessité de besoins conjoncturels de production non planifiés à l'avance). 3. Un accord sur le travail en suppléance du vendredi soir au lundi matin (avenant n° l du 2 novembre 2009 à l'accord du 16 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance). L'accord prévoit une organisation du travail intervenant « pendant le ou les jours de repos accordés aux équipes de semaine, soit du vendredi soir 19 h 55 au lundi matin 6 heures » articulée autour de deux équipes : - une équipe week-end de jour travaillant le samedi de 5 heures 55 jusqu'à heures et le dimanche de 6 heures jusqu'à 19 heures. Le salaire de base des salariés en équipe de suppléance de jour est majoré de 50 %. - une équipe week-end de nuit travaillant le vendredi de 19 heures 55 à 6 heures et le dimanche de 18 heures 55 à 6 heures. Le salaire de base des salariés en équipe de suppléance de nuit est majoré de 58 %. En outre, une prime de 50 euros brut est accordée pour tout salarié travaillant habituellement en semaine pour chaque week-end de jour travaillé (samedi et dimanche) [
] ; que M. [V] n'entre pas dans le champ d'application de l'accord relatif au travail de nuit « de semaine ». Il travaille principalement en équipe de suppléance de nuit le week-end et bénéficie déjà, conformément à l'accord collectif relatif à l'organisation des équipes de suppléance, d'une majoration de 58 % intégrant déjà la majoration pour le travail de nuit. La majoration de salaire de 58 % pour les salariés travaillant en équipe de suppléance de nuit le week-end ne se cumule pas avec la majoration de salaire de 40 % pour les salariés travaillant exceptionnellement de nuit en semaine. Il s'agit de deux situations différentes qui trouvent deux traitements distincts. M. [V] ne travaillant pas « exceptionnellement » la nuit, il ne saurait de toute façon pas être éligible à la majoration de salaire de 40 % pour travail « exceptionnel » de nuit, telle que prévue par l'accord collectif relatif à l'organisation du travail de nuit. La lecture des bulletins de paie de Monsieur [V] et le tableau récapitulatif établi par la société Gemey-Maybelline-Garnier sur la base de ces derniers établissent que : lorsque M. [V] travaille le jour du lundi au vendredi, il bénéficie d'une majoration de salaire de 20 % ; lorsqu'il travaille en équipe de suppléance de nuit le week-end, il bénéficie d'une majoration de salaire de 58 % ; lorsqu'il travaille en équipe de suppléance de jour le week-end, il bénéficie d'une majoration de 50 % ; lorsqu'il travaille en équipe de suppléance de jour le week-end, il bénéficie également d'une prime de 50 euros brut. En conclusion, il apparaît que la société Gemey-Maybelline-Garnier a fait une exacte application des accords collectifs applicables à la situation de M. [V]. Il convient de relever que par le cumul des différentes majorations, M. [V], coordinateur de fabrication, a perçu au cours des six derniers mois une rémunération mensuelle brute de 7 375,61 euros. Il prétendait en plus être éligible au bénéfice de la majoration de salaire de 40 % pour les salariés travaillant exceptionnellement la nuit du lundi au jeudi.
1° ALORS QUE la majoration de la rémunération due aux salariés travaillant en équipe de suppléance se cumule avec la majoration conventionnelle de salaire prévue en cas de travail de nuit qui n'a pas le même objet ; que la cour d'appel a constaté que le salarié travaillait en semaine le jour et le week-end en équipe de suppléance de jour ou de nuit ; qu'en considérant que lorsqu'il travaille en équipe de suppléance de nuit, il ne peut bénéficier d'un cumul de la majoration de salaire due au titre du travail de nuit et de celle due au titre des nuits travaillées en équipe de suppléance motif pris de ce qu'un tel cumul reviendrait à payer deux fois la majoration pour travail de nuit ; quand les deux majorations n'ont pas le même objet, la cour d'appel a violé l'article L. 3132-19 du code du travail ensemble l'article 5-1 de l'accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques, l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 29 juillet 2003 relatif à l'organisation du travail de nuit et l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance.
2° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu qu'il occupait un poste de jour en semaine, travaillant exceptionnellement de nuit lorsque la société a besoin de salariés en équipe de suppléance le week-end ; que les contrats de travail des salariés qui travaillent de nuit comportent des mentions relatives au travail de nuit, qu'il s'agisse de l'intitulé du poste ou de la durée du travail, et une clause relative à l'affectation du salarié l'équipe de nuit selon l'horaire de nuit, à savoir 19h55 – 6h00 comprenant une majoration de 20 % de la rémunération au titre des heures effectuées la nuit ; que l'accord collectif relatif à l'organisation du travail de nuit dispose, dans son préambule, que « le travail de nuit n'a donc pas pour objet de se substituer au travail de jour qui reste la norme » ; que les salariés visés par l'article 6 de l'accord intitulé « salariés travaillant habituellement de nuit à la date de signature du présent avenant » sont ceux qui travaillent de nuit depuis trois ans ; qu'une liste précise en annexe 1 les noms des salariés concernés ; que le nom de l'exposant ne figure pas sur cette liste et qu'il ne travaille pas de nuit du lundi au jeudi selon l'horaire 19h55 – 6h00 fixé à l'article 3 de l'accord collectif ; qu'il en résulte qu'il travaille exceptionnellement de nuit (conclusions d'appel, p. 9-12) ; qu'en déclarant que l'exposant travaille régulièrement de nuit le week-end sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE si une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, il ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il en résulte que la majoration d'au moins 50 % de la rémunération due aux salariés travaillant en équipe de suppléance, telle que prévue par l'article L. 3132-19 du code du travail, ne saurait inclure la majoration conventionnelle de salaire instituée en cas de travail de nuit ; qu'en déduisant de l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance, que la perception par le salarié d'une majoration de 58% lorsqu'il travaille la nuit, suffisait à assurer le paiement de la majoration qui lui était due au titre de sa qualité de membre de l'équipe de suppléance et de celle qui lui était due au titre du travail de nuit uniquement applicable aux salariés travaillant du lundi au jeudi, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 3122-1 et L. 3132-19 du code du travail.
4° ALORS QUE lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard d'un avantage résulte des termes mêmes d'un accord collectif, il y a lieu de faire application du principe d'égalité de traitement ; que l'arrêt attaqué a retenu que l'accord relatif à l'organisation du travail de nuit du 2 novembre 2009 prévoit une majoration de la totalité des heures de travail de nuit de 20 % ou 40 % selon que le salarié travaille habituellement ou exceptionnellement de nuit et que l'exposant, qui travaille régulièrement de nuit le week-end dans le cadre d'une équipe de suppléance, n'entrait pas dans le champ d'application de cet accord applicable uniquement aux salariés travaillant la nuit du lundi au jeudi ; qu'en décidant qu'il ne peut percevoir la majoration au titre du travail de nuit motif pris de ce qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'accord relatif à l'organisation du travail de nuit du 2 novembre 2009 et de ce que le cumul sollicité de cette majoration et de la majoration de son salaire au titre de son travail au sein d'une équipe de suppléance reviendrait à payer deux fois la majoration pour travail de nuit, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité de traitement, ensemble l'article L. 3132-19 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel d'une prime complémentaire de 50 euros
AUX MOTIFS propres QUE la discussion porte sur l'application de l'article 3.3 de l'accord relatif à l'organisation des équipes de suppléance du 2 novembre 2009, lequel prévoit que tout salarié travaillant habituellement en semaine recevra une prime de 50 euros brut pour chaque week-end de jour- travaillé (samedi et dimanche) dans le cadre de l'équipe de suppléance. Comme le font justement valoir les sociétés intimées, les salariés travaillant le week-end de jour ne sont pas placés dans la même situation que ceux travaillant le week-end de nuit. En effet, la durée du travail des salariés travaillant le week-end de nuit (29hl0 de travail effectif et 32h15 de temps de présence) est différente de celle des salariés travaillant le week-end de jour (temps de travail effectif de 23h05 et temps de présence de 26h05), étant au demeurant observé que l'équipe week-end de nuit bénéficie d'une majoration de salaire de 58 % tandis que l'équipe week-end de jour bénéficie d'une majoration de salaire limitée à 50%. L'accord relatif à l'organisation des équipes de suppléance, qui a été signé par les organisations syndicales à l'issue d'une négociation et dont les dispositions ont été reprises à l'identique par l'accord de substitution du 15 novembre 2018, que M. [V] a luimême signé en sa qualité de représentant du syndicat CFDT, a clairement désigné les bénéficiaires de la prime de 50 euros. Enfin, conformément à l'article 3.3 de cet accord, il ressort de ses bulletins de paie, de ses feuilles d'heures et des tableaux récapitulatifs établis par l'employeur sur la base des bulletins de paie que M. [V] a systématiquement perçu cette prime de 50 euros chaque fois qu'il a travaillé le weekend de jour ;
AUX MOTIFS adoptés QUE par hypothèse, les salariés travaillant le week-end de jour ne sont pas placés dans la même situation que ceux travaillant le week-end de nuit. La durée du travail de ces salariés est différente. L'attribution de cette prime a été convenue par la direction et les organisations syndicales et M. [V] ne démontre pas que l'attribution de cette prime aurait été étrangère à toute considération de nature professionnelle, et le cas échéant donc, être constitutive d'une discrimination.
1° ALORS QUE l'article 3.3 de l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance, qui stipule que « tout salarié travaillant habituellement en semaine recevra une prime de 50 € brut pour chaque week-end de jour travaillé (samedi et dimanche) dans le cadre de l'équipe de suppléance », réserve le bénéfice de cette prime à l'ensemble des équipes de suppléance et pas seulement aux salariés travaillant en équipe de suppléance de jour ; qu'en jugeant que cette disposition désigne les salariés travaillant le week-end de jour comme seuls bénéficiaires de cette prime, la cour d'appel a violé ledit article 3.3 de l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance.
2° ALORS QUE lorsque la différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré résulte des termes mêmes de l'accord collectif, il y a lieu de faire application du principe d'égalité de traitement ; que l'article 3.3 de l'accord relatif à l'organisation des équipes de suppléance du 2 novembre 2009, qui stipule que « tout salarié travaillant habituellement en semaine recevra une prime de 50 € brut pour chaque week-end de jour travaillé (samedi et dimanche) dans le cadre de l'équipe de suppléance », exclut du bénéfice de cette prime les salariés travaillant les week-end de nuit dans le cadre de l'équipe de suppléance, ce dont il résulte une différence de traitement injustifiée entre des salariés placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif inopérant tiré d'une différence de situation entre les salariés travaillant dans les deux équipes de suppléance caractérisée par la différence des horaires de travail et des majorations salariales, alors que la prime avait pour objet d'inciter les salariés travaillant habituellement en semaine à accepter de travailler au sein des équipes de suppléance, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
3° ALORS QU'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions de l'employeur, que seule l'équipe de suppléance de week-end de jour avait besoin de personnel pour assurer le maintien de la production en continu par des salariés déjà en poste ; qu'en déduisant de la seule diversité des taux de majoration de la rémunération des salariés respectifs des deux équipes de suppléance, l'existence d'une différence de situation justifiant le versement de la prime de 50 euros aux salarié travaillant habituellement en semaine pour chaque jour travaillé au sein de l'équipe de suppléance de jour, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement, ensemble l'article 3.3 de l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail
AUX MOTIFS propres QUE si les sociétés intimées admettent que l'ancien DRH de l'usine Faprogi a maladroitement laissé entendre, lors de la réunion des délégués du personnel du 17 février 2016, que la majoration pour travail en équipe de suppléance nuit et la majoration pour travail de nuit étaient cumulables et qu'une régularisation interviendrait, il ressort du compte-rendu que M. [S] a néanmoins indiqué aux délégués du personnel que « La question n' [était] pas encore complètement tranchée » ; La cour considère dès lors que ces déclarations n'étaient pas de nature à lier la société Gemey Maybelline Garnier, qui était d'ailleurs légitime à procéder à une étude plus approfondie de la question avant de s'engager pour l'avenir et pour un rattrapage de salaire concernant plusieurs salariés. En outre, l'employeur justifie avoir apporté sa réponse définitive sur le sujet à l'occasion d'une réunion des délégués du personnel du 13 juin 2016 en indiquant : « Nous considérons qu'il n'y a donc pas lieu de majorer les heures de nuit des équipes de suppléance au-delà de la majoration de 58 % aujourd'hui pratiquée ». Le compte rendu de cette réunion démontre que M. [V] n'a pu se méprendre sur la réponse apportée par la direction de l'entreprise : « Monsieur [V] demande à la Direction si cela est sa réponse définitive. Monsieur [S] répond que la réponse est strictement celle qu'il vient de relire cidessus ». L'exécution déloyale du contrat de travail n'est ainsi pas démontrée ;
AUX MOTIFS adoptés QUE M. [V] considère que la société aurait exécuté déloyalement son contrat de travail dans la mesure où l'ancien DRH de l'usine Faprogi aurait convenu à l'occasion d'une réunion de délégués du personnel et du comité d'établissement respectivement des 17 et 18 février 2016 que les salariés travaillant en équipe de suppléance de nuit devraient se voir appliquer, en plus de la majoration de 58 % prévue par l'accord relatif à l'organisation des équipes de suppléance, la majoration de 40 % prévue par l'accord relatif à l'organisation du travail de nuit pour les salariés travaillant exceptionnellement la nuit. M. [V] tire de ces propos de l'ancien DRH que la société aurait pris l'engagement de régulariser la situation des intéressés sur les trois dernières années. A ce titre, il sollicite 8 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la prétendue déloyauté de l'employeur- de n'avoir finalement pas procédé à cette régularisation. L'examen du compte rendu de la réunion des délégués de personnel du 17 février 2016 et le procès24 verbal du comité d'établissement du 17 février 2016 montrent que le DRH a indiqué que la question n'était pas définitivement tranchée. Puis après des vérifications juridiques, la société a apporté une réponse qu'elle a qualifiée comme étant définitive lors d'une réunion des délégués du personnel du 13 juin 2016 en excluant le cumul des deux majorations. Aucune déloyauté de la société n'étant démontrée, M. [V] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
1° ALORS QUE la cassation sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, la censure de ce chef de l'arrêt attaqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, le salarié faisait valoir que, lors de la réunion des délégués du personnel du 17 février 2016, la direction, répondant à une question sur le cumul de la majoration pour le travail de suppléance et pour le travail de nuit, avait précisé que les deux majorations étaient bien cumulables, que la question n'était pas encore totalement tranchée parce qu'elle devait valider l'horaire normal de référence en journée pour les collaborateurs auxquels elle demande de passer en week-end de nuit, que la majoration devrait être 40% puis majorée de 58% et que la question qui se pose est relative à la détermination de la référence de l'horaire normal ; que le lendemain de cette réunion, la direction avait confirmé ses dires devant les membres du comité d'établissement en déclarant que les deux majorations étaient cumulables, et qu'à la suite d'un certain nombre de vérification, elle avait identifié un dû ; qu'en déclarant que le compte rendu de la réunion du 17 février 2016 démontre que le salarié n'avait pu se méprendre sur la réponse apportée par la direction de l'entreprise sans examiner fût-ce sommairement, ni même viser le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement de Rambouillet du 18 février 2016, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.