COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 658 F-D
Pourvoi n° N 20-12.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [S] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-12.166 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Villa Florek, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Z] [H], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société synergie informatique,
2°/ au procureur général près de la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 décembre 2019), la société Synergie informatique, dont M. [B] était le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 2015, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 13 janvier 2016 et la société Villa Florek désignée en qualité de liquidateur. Celui-ci a assigné M. [B] en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une interdiction de gérer.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. [B] fait grief à l'arrêt de prononcer contre lui une interdiction de gérer d'une durée de quatre ans, alors « que le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en se bornant à analyser les fautes de gestion commises par M. [B], sans examiner la situation personnelle de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 653-8 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. M. [B], s'il faisait état, dans ses conclusions d'appel, de sa situation familiale, patrimoniale et professionnelle, en précisant avoir retrouvé un emploi salarié et ne pas avoir l'intention d'exercer de mandat social au sein d'une nouvelle structure, n'avançait aucun élément de cette situation qui pût avoir une influence sur l'appréciation par la cour d'appel. Celle-ci n'a donc pas méconnu les exigences de l'article L. 653-8 du code de commerce en prononçant son interdiction de gérer pour une durée de quatre ans.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [B].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [B] à verser à la SELARL Villa Florek, ès qualités, la somme de 90.000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la Ioi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et applicable en l'espèce, dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ». Il en résulte que la responsabilité du dirigeant suppose de retenir trois conditions qui sont : l'existence d'une insuffisance d'actif, une ou plusieurs fautes de gestion, exclusives de simples négligences, et la contribution de la faute à l'insuffisance d'actif constaté, étant observé qu'en l'espèce, M. [B] ne conteste pas sa qualité de dirigeant de la société Synergie informatique. - sur l'insuffisance d'actif (
) : S'agissant de l'assiette de l'actif, il a été pris en compte par le tribunal pour un montant de 78.006,11 euros (951.473-873.466,89) et M. [B] ne démontre pas que ce montant serait erroné et n'inclurait pas le montant de la vente du fonds de commerce (10.000 euros) et le solde créditeur du compte bancaire de la société auprès du CIC Ouest lors de l'ouverture de la procédure (15.037,41 euros), soit une insuffisance d'actif de 711.913,62 euros (789.919,73 - 78.006,11) au lieu de 873.466,89 euros, ainsi que retenu par le tribunal. La première condition se trouve donc remplie. - sur les fautes de gestion : Quatre fautes de gestion ont été retenues par le tribunal de commerce à l'encontre de M. [B] : l'inscription au bilan de sommes correspondant à des prestations facturées lors de l'exercice suivant, la facturation au groupe Humanis d'une prestation de 37.674 euros sans pour autant acquérir la licence d'exploitation, la mobilisation deux fois des mêmes factures pour conserver le factor et une rémunération du gérant excessive. L'intimée soulève en outre la levée l'option par M. [B] à titre personnel d'un contrat de location. avec option d'achat souscrit par la-société Synergie informatique pour un véhicule. L'appelant conteste ces fautes et reconnaît tout au plus de simples négligences. Sur les anomalies comptables résultant l'inscription au bilan de sommes correspondant à des prestations facturées lors de l'exercice suivant. Le Cabinet [E] a constaté (pages 9 et 10 du rapport) que diverses factures de prestations réalisées en juillet 2013 (au vu de la signature des feuilles de présence signées par les clients ou des libellés sur les factures), avaient été. enregistrées sur le bilan clos au 30 juin 2013 pour un total de 49.360 € HT, et que de même, diverses factures de prestations réalisées en juillet 2011 (au vu de la signature des feuilles de présence signées par les clients ou des libellés sur les factures) ont été enregistrées sur le bilan clos au 30 juin 2014, pour un total de 55.550 euros. L'appelant ne conteste pas ces faits mais prétend qu'il est possible de comptabiliser des prestations par avance et de les intégrer au chiffre d'affaires par anticipation au titre de produits constatés d'avance, qu'il n'était pas en charge de la comptabilité de la société, qu'il s'agit tout au plus d'une négligence non sanctionnable, et qu'il n'y a pas eu d'impact sur la situation de la société. Sur le premier point, l'un des principes de comptabilité est celui de l'indépendance des exercices qui oblige à répartir exactement les produits entre exercices successifs. Le Cabinet [E] indique clairement en page 10 de son rapport que compte tenu de la date des prestations, les factures correspondantes n'auraient pas dû être comptabilisées en "factures à établir" au titre de l'exercice précédent. Il est exact, ainsi que l'indique l'appelant qu'il existe en comptabilité un compte intitulé "produits constatés d'avance". Ce compte est toutefois utilisé pour les écritures de régularisation. Ainsi, dans l'hypothèse où une facture de vente de marchandises a été reçue lors de l'exercice "n", avant la livraison qui intervient sur l'exercice « n + 1 » (par exemple pour un exercice clos au 30 juin, une facture du 30 juin pour une prestation réalisée en juillet), l'inscription dans ce compte « produits constatés d'avance » va permettre d'exclure de l'exercice en cours de clôture les produits déjà comptabilisés mais qui concernent l'exercice suivant et il faudra ensuite contrepasser l'écriture de régularisation lors de l'exercice « n + 1 » en inscrivant dans le compte "produit" les produits qui concernent l'exercice « n + 1 ». Or, en l'espèce, ce n'est pas la pratique décrite par le cabinet [E]. Il ne résulte pas de son rapport, ni d'aucune autre pièce produite par l'appelant, que les factures concernées (du 30 juin 2013 et du 30 juin 2011) auraient fait l'objet, pour les sommes correspondant à des prestations réalisées sur l'exercice suivant, d'écritures passées dans le compte "produits constatés d'avance" puis contrepassées dans le compte "produits" pour l'exercice suivant. C'est le Cabinet [E] qui a dû calculer les sommes qui auraient dû être inscrites sur le bon exercice et ne l'ont pas été, afin de rendre les comptes sincères et fidèles. C'est donc à tort que l'appelant soutient que cette pratique serait régulière. En outre, compte tenu de la nature même de l'anomalie précédemment décrite, et surtout de sa répétition, c'est à dire, 6 factures par exercice pour un montant total d'environ 50.000 euros à chaque fois, et ce sur deux exercices successifs, il ne peut s'agi d'une simple négligence mais d'un comportement volontaire qui a pour effet de fausser la présentation des comptes, ce dont le gérant est responsable même s'il n'a pas lui-même effectué la comptabilité. S'agissant des conséquences de ce comportement, il est exact que pour l'exercice 2013-2014, l'incidence est relativement contenue, puisqu'il faut déduire de l'exercice les factures enregistrées comme factures à établir au 30 juin 2014 puisqu'elles concernent l'exercice suivant, mais aussi y ajouter les factures inscrites au bilan clos au 30 juin 2013 alors qu'elles auraient dû l'être sur l'exercice 2013-2014. L'incidence est toutefois réelle puisque l'on obtient après retraitement de cette seule anomalie, un résultat d'exploitation de 13.993 euros au lieu de 20.183 euros (20.183 - 50.550 + 49.160). Pour l'exercice 2012-2013, l'incidence de cette anomalie est encore plus importante puisqu'ainsi que noté en page 10 du rapport [E], la perte d'exploitation au 30 juin 2013, aurait dû être de -114.480 euros (au lieu de - 65.120 euros} et la perte nette de - 98.775 euros (au lieu de - 49.415 euros). La faute de gestion imputable au gérant M. [B] est dont pleinement caractérisée. Sur le tait de facturer au groupe Humanis une prestation à hauteur de 36.674 euros (31.395 euros HT) au titre de prestations de maintenance de logiciels alors que la société Synergie Informatique n'a pas souscrit la licence de logiciel auprès de son fournisseur. Le Cabinet [E] indique dans son rapport qu'il n'a pas trouvé trace d'achats de licences relatifs au logiciel fourni au Groupe Humanis pour la somme de 31.395 euros (37.674 euros TTC), alors que la facture du 25 avril 2014 a bien été réglée par ce dernier. De même, pour l'exercice suivant, il n'a pas été retrouvé de trace de licence relative a la facturation de logiciels établie, le 3t) avril 2015 au Groupe Humanis pour la somme de 31.395 euros (37.674 euros TTC) et réglée. M. [B] ne conteste pas ce fait mais indique qu'il ne s'agit pas d'une faute de gestion intentionnelle car il n'a pu obtenir de son fournisseur, la licence du logiciel en cause, ne pouvant régler l'acompte demandé en l'état de sa trésorerie. Il lui appartenait dans ce cas de ne pas facturer la prestation a la société Groupe Humanis pour le montant susvisé et il ne peut s'agir d'une simple négligence, d'autant qu'elle s'est produite a deux reprises à un an d'intervalle. Cette faute sera donc retenue. Sur les fautes liées a l'affacturage : L'analyse des cessions de créances avec la société CM CIC Factor a révélé, d'une part que deux factures comptabilisées au 30 juin 20l4 par la société GIE Humanis qui avaient identifiées par la société d'affacturage en litige, ont fait l'objet d'avoirs sur l'exercice suivant et n'ont été remboursées que postérieurement (rapport [E], page 11) d'autre part et surtout qu'a été constatée pour l'exercice 2014-2015 une double mobilisation de factures auprès de la société d'affacturage CM-CIC Factor pour une somme globale de 42.100 euros HT, cette dernière ayant en outre elle-même identifié deux autres mobilisations pour une somme de 9.750 euros HT (même rapport pages 18 et 19). L'appelant ne conteste pas la réalité matérielle de ces faits mais indique une simple erreur, en indiquant que si des factures ont pu être réglées directement par des clients à la société Synergie Informatique, le montant des paiements a été rétrocédé à la société d'affacturage et le compte « Factor » était intégralement soldé lors de l'ouverture de la procédure collective. II ne s'explique toutefois pas clairement sur la double mobilisation de certaines factures, constatée par la société d'affacturage, qui même si elle a été régularisée avant l'ouverture de la procédure collective et porte sur des sommes relativement faibles (13.176 euros et 13.920 euros) est effectivement assimilable à de la cavalerie ainsi que l'a retenu le tribunal puisqu'elle a permis sur une certaine période, de conforter sa trésorerie de manière, artificielle. Il ne peut être retenu qu'il s'agirait d'une simple négligence alors que ce fait s'est répété. Le fait que le factor ait accepté de continuer à maintenir son concours pendant la période d'observation ne fait pas disparaître la faute antérieurement commise. Sur la faute tirée d'une rémunération trop élevée au titre des exercices clos les 30 juin 2014 et 30 juin 2015, respectivement à hauteur de 144.000 euros et de 155.821 euros : Il ressort du rapport du cabinet [E], et il n'est pas contesté par l'appelant, que ce dernier en sa qualité de gérant a obtenu une rémunération pour sa gérance arrêtée à un montant total de 144.000 euros pour l'exercice 2013-2014, clôturé au 30 juin 2011, et ce à la suite de deux décisions de l'assemblée générale, l'une du 2 juillet 2013 fixant sa rémunération à la somme de 68,500 euros pour le second semestre 2013 et l'autre du 10 janvier 2014 à 75.500 euros pour le premier semestre 2014. De même la rémunération de la gérance pour la période du 1" juillet 2014 au 30 juin 2015 s'est élevée à 155.821 euros, sur autorisations donnée par l'assemblée générale le juillet 2011 fixant la rémunération pour le second semestre 2014 à la somme de 74.500 euros et le 2 janvier 2015 fixant la rémunération pour le premier semestre 2015 à 81.321 euros. Il a donc perçu sur 24 mois de juillet 2013 à juin 2015 une rémunération totale de 299.821 euros. Ces rémunérations ont été proposées par M. [B], gérant de la société à l'assemblée générale des associés dont il était l'associé majoritaire et lui ont profité. Il s'agit donc bien d'un comportement imputable au gérant. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, ces rémunérations, qui sont très nettement supérieures à celle de 5.000 euros net par mois qui sera autorisée par ordonnance du juge-commissaire en date du 27 juillet 2013 pendant la période d'observation, étaient excessives au regard de la situation financière de la société Synergie informatique, car le chiffre d'affaires de la société avait beaucoup diminué en 2012 et son résultat net au 30 juin 2012 était déficitaire à hauteur de -74.932 euros, ce qui aurait dû conduire M. [B] à contenir sa rémunération dans des limites plus raisonnables pour les exercices suivants, c'est à dire pour l'exercice 2012 et 2013 et encore pour l'exercice 2013-2014 puisque pour l'exercice clôturé au 30 juin 2013, le résultat d'exploitation et le résultat net étaient tous les deux négatifs (respectivement à hauteur de 65.120 euros et 49.415 euros). Or, M. [B] s'est fait octroyer une rémunération de 12.000 euros par mois en moyenne sur l'exercice 2013-2014, qui était très élevée et excessive au regard des résultats déficitaires des deux exercices précédents, et ce même si en apparence le résultat de la société au 30 juin 2011 redevenait bénéficiaire au 30 juin 2014, mais dans une proportion très réduite de + 28.462 euros, et surtout de manière artificielle et en réalité fausse, puisqu'en retraitant les anomalies comptables précédemment analysées, le résultat clôturé au 30 juin 2014 était en réalité déficitaire de -81.344 euros. M. [B] justifie avoir effectué des apports en compte courant, en 2012 à hauteur de la somme totale de 57.000 euros puis de 20.000 euros le 19 juin 2015. La cour observe toutefois au vu de la pièce 10 produite par l'appelant que les 4 chétives inscrits en juillet 2012 au crédit du compte courant d'associé de M. [B] à hauteur d'une somme totale de 57.000 euros ont été suivis entre août 2012 et mars 2013 de prélèvements ou virement pour un total de 51.000 euros. Le tribunal avait quant à lui déjà observé que les apports en compte courant effectués en janvier 2011 par M. [B] (pour 80.000 euros) avaient été complètement remboursés en octobre 2011. En outre, s'il n'est pas non plus contesté que M. [B] a décidé de ne pas percevoir la rémunération fixée par le juge commissaire en juillet 2015 après l'ouverture de la procédure collective (pour 30.000 euros), cet élément ne fait pas disparaître la faute antérieure précédemment caractérisée tenant à une rémunération excessive. Au total, il a poursuivi l'activité de la société alors qu'elle était déficitaire, y compris lors de l'exercice 2013-2014, et s'est fait octroyer une rémunération très élevée au regard de cette situation alors qu'une rémunération plus raisonnable lui aurait permis d'affecter les fonds ainsi dégagés au financement de mesures de redressement dans l'intérêt de la société. Cette faute est donc bien caractérisée. En revanche il n'y a pas lieu de retenir, au titre des fautes de gestion avant contribué à l'insuffisance d'actif, le fait que M. [B] a levé l'option à titre personnel d'un contrat de location avec option d'achat souscrit par la société. Synergie informatique pour un véhicule BMX, s'agissant d'un fait postérieur à l'ouverture de la procédure collective. Au vu de ces développements, c'est à bon droit que le tribunal a retenu à l'encontre de M. [B], gérant de droit, les quatre fautes susvisées. - sur le lien de causalité : S'agissant de l'inscription en comptabilité au titre de l'exercice précédent de factures correspondant à des prestations réalisées sur l'exercice suivant, de la vente de logiciels sans l'achat des licences au fournisseur, et de la double mobilisation, le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif est incontestable puisque ces fautes ont eu pour effet de masquer la situation financière exacte de la société, en réalité déficitaire dans une proportion s'approchant des 100.000 euros de perte, les comptes tels que présentés ne reflétant pas la réalité comptable et économique de l'entreprise. Ainsi, au 30 juin 2013, la société accusait en réalité une perte de - 98.775 euros au lieu de la perte mentionnée au bilan, de - 19.415 euros. Pour l'exercice 2013-2014, après retraitement des comptes en tenant compte des trois anomalies constatées (factures comptabilisées pour des prestations concernant l'exercice suivant, anomalie relative à la facturation du logiciel, mobilisation deux fois des même factures auprès du factor), le résultat d'exploitation au 30 juin 2011 aurait dû être de - 89.522 (au lieu de + 20.183 euros) et le résultat net de - 81.344 euros, soit un résultat déficitaire au lieu du bénéfice annoncé dans les comptes à hauteur de +28.362 euros. L'activité a donc été poursuivie jusqu'en juillet 2015 alors qu'elle était en réalité déficitaire de manière répétée et dans des proportions dépassant les 70.000 euros, ce depuis 2011 (perte de - 73.200 euros au 30 juin 2011 puis de - 74.900 euros au 30 juin 2012, au vu des bilans produits par l'appelant). La rémunération excessive de la gérance a également contribue à l'insuffisance d'actif puisque les prélèvements correspondant à la rémunération de M. [B] (299.821 euros entre juillet 2013 et juin 2015, soit une moyenne sur 24 mois de 12.492,54 euros par mois, alors que sur cette même période, l'apport en compte courant effectué par M. [B] a été limité à 20.000 euros) ont nécessairement contribué à appauvrir la société et à créer un passif faute de trésorerie suffisante nécessaire au règlement des créanciers de la société. Cet appauvrissement d'actif et par suite l'insuffisance d'actif auraient été moindres si le gérant s'était fait octroyer une rémunération plus raisonnable au regard de la situation financière de sa société. S'agissant du montant de la condamnation, le juge l'apprécie sans être tenu de caractériser précisément le montant de l'insuffisance d'actif directement occasionné par les fautes de gestion imputées à l'intéressé. M. [B] produit son bulletin de salaire de janvier 2019 et son avis d'imposition 2018 relatif à l'année 2017 dont il ressort qu'il perçoit un salaire net d'environ 5.000 euros par mois. Les éléments de la cause ne justifient pas de fixer le montant des sommes dues par M. [B] au montant de l'insuffisance d'actif dans sa totalité, mais il convient de tenir compte de la pluralité des fautes commises, de leur gravité et de l'insuffisance d'actif retenue par la cour. Au regard de ces éléments, M. [B] sera condamné à payer à la SELARL Villa Florek en qualité de liquidateur de la société Synergie Informatique, la somme de 90.000 euros qui apparaît justifiée et proportionnée aux fautes commises, par infirmation du jugement quant au quantum de la condamnation retenu ;
ALORS, d'une part, QU'une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif justifie la condamnation du dirigeant au paiement de tout ou partie des dettes sociales ; qu'en considérant que M. [B] avait commis une faute de gestion en faisant un mauvais usage du compte « produits constatés d'avance », dans la mesure où ont été inscrites sur ce compte, à l'année « n », des sommes correspondant à des factures relatives à des prestations réalisées au cours de l'exercice « n + 1 » sans expliquer en quoi cette simple anomalie comptable, sans effet sur les résultats globaux de l'entreprise, avait le caractère d'une faute de gestion imputable au dirigeant social, qui n'était de surcroît pas en charge de la comptabilité de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
ALORS, d'autre part, QU'une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif est de nature à justifier la condamnation du dirigeant au paiement de tout ou partie des dettes sociales ; qu'en considérant que le fait pour la société Synergie Informatique de facturer au Groupe Humanis des prestations de maintenance de logiciels, sans avoir préalablement acheté les licences afférentes à ces logiciels, constituait une faute de gestion imputable à M. [B] quand cette circonstance n'avait eu aucune incidence, ni sur le groupe Humanis, qui a bénéficié de la prestation promise et n'a formulé aucune contestation à l'égard de la société Synergie Informatique, ni sur la société Tech Data, propriétaire du logiciel dont il n'est pas constaté qu'elle ait émis la moindre protestation à l'égard de la société Synergie Informatique, ni enfin sur la société Synergie Informatique elle-même, qui n'a fait qu'assumer ses obligations commerciales envers son client, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs d'une faute de gestion, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE seule une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif est de nature à justifier la condamnation du dirigeant au paiement de tout ou partie des dettes sociales ; qu'en retenant que M. [B] avait commis des fautes de gestion ayant directement contribué à l'insuffisance d'actif de la société, en raison de factures comptabilisées pour des prestations concernant l'exercice suivant, d'une anomalie relative à la facturation d'un logiciel, d'une double mobilisation des même factures auprès du factor et d'une rémunération prétendument excessive quand, s'agissant des trois premières fautes, il est constaté que les anomalies en cause avaient simplement modifié la présentation des comptes de la société et quand, s'agissant de la quatrième faute, il est simplement relevé une rémunération du dirigeant social à hauteur d'une somme de 12.500 euros mensuels, insuffisante à expliquer le passif social, la cour d'appel, qui pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre de M. [B] et l'insuffisance d'actif de la société Synergie Informatique, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce et le principe de proportionnalité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé contre M. [B] une interdiction, pour une durée de quatre ans, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il ressort de l'article L. 653-8 du code de commerce que l'interdiction de gérer peut notamment être prononcée à la place de la faillite personnelle à l'encontre du dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, lorsque celle-ci est encourue en application des articles L. 653-4 à L. 653-6 du même code, c'est à dire notamment quand la personne : - a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, - a fait des actes de commerce dans un interêt personnel! sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, - a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale (...) - a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'a la cessation des paiements de la personne morale, - a dissimulé ou détourné une partie de son actif ou frauduleusement augmente le passif de la personne morale, - ou encore a disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s'ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines (
). Ainsi qu'il a été démontré précédemment, il est établi que la société Synergie Informatique a poursuivi par son gérant une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'a sa déconfiture. La situation de l'entreprise a d'ailleurs conduit au prononce de la liquidation judiciaire dans les 6 mois qui ont suivi l'ouverture de son redressement. Cette poursuite d'une activité déficitaire a permis au gérant de se procurer une rémunération excessive, ce dans son intérêt personnel, non seulement lors de l'exercice 2013-2014 mais aussi lors de l'exercice suivant, précédant la déclaration de cessation des paiements. Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le tribunal, le fait d'utiliser le factor pour conforter sa trésorerie même momentanément est assimilable à de la cavalerie et, consiste à faire des biens ou du crédit de la personne morale un usage qui est en réalité contraire à l'intérêt de celle-ci ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE le fait de vendre à un client un logiciel sans pour autant en acquérir la licence doit être considéré comme une faute de gestion et d'utiliser le factor pour conforter sa trésorerie même momentanément est assimilable à de la cavalerie, le tribunal : interdira en application notamment des articles L. 653-8 (et/ou de l'article L. 625-8) du code de commerce à M. [S] [B] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploration agricole et toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 4 ans ;
ALORS, d'une part, QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation, lequel critique la disposition de l'arrêt condamnant M. [B] à contribuer à l'insuffisance d'actif en raison de fautes de gestion qui lui ont été imputées, entraînera, par voie de conséquence, la censure de la disposition de l'arrêt qui, en raison même de ces fautes de gestion, condamne M. [B] à une interdiction de gestion pour une durée de quatre ans, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en se bornant à analyser les fautes de gestion commises par M. [B], sans examiner la situation personnelle de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 653-8 du code de commerce.