COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10463 F
Pourvoi n° Y 19-24.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
1°/ la société Las Palmeras, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [W] [X], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° Y 19-24.684 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Benoît et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [B] [F], prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Las Palmeras,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, 10 place Salin, 31000 Toulouse,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Las Palmeras et de M. [X], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Las Palmeras et M. [X].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reporté la date de cessation des paiements de la société Las Palmeras au 20 janvier 2016.
AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'il y a lieu de relever, en liminaire, que par ordonnance du 20 janvier 2016, le président du tribunal de commerce de Toulouse, saisi le 12 janvier 2016 par requête du débiteur et de sa société filiale les Vergers de Corbarieu, a désigné la SCP [M]-[O]-[Z], prise en la personne de M. [Z] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de vérifier que les sociétés Las Palmeras, et les Vergers de Corbarieu ne se trouvaient pas en état de cessation des paiements, de procéder à tout audit comptable et financier de ces sociétés, de prendre toute masure de nature à sauvegarder la pérennité des entreprises et à préserver l'effectif salarié et de négocier d'éventuels moratoires avec les créanciers de ces sociétés. Attendu que par ordonnance du 7 avril 2016, la mission du Mandataire ad hoc a été prolongé jusqu'au 19 juillet 2016 au vu du rapport déposé le 6 avril 2016 par le mandataire ad hoc et d'un entretien intervenu le 7 avril 2016 en présence du Mandataire ad hoc. Attendu que le mandat ad hoc a été prorogé par ordonnances successives des 30 juin 2016 ; 6 octobre 2016, 5 janvier 2017, 20 mars 2017 et 10 Juillet 2017 ; au vu des rapports du mandataire ad hoc des 30 juin et 29 septembre 2016, 4 janvier, 29 mars et 4. juillet 2017 que les prorogations du 20 mars et 10 juillet 2017 sont intervenues alors même que la société IDS avait, saisi le tribunal d'une demande d'ouverture d'une procédure collective par assignation du 15 février 2017 ; Attendu que les rapports du mandataire ad hoc n'ont pas été produits aux débats en, raison du principe de confidentialité qui s'attache à la procédure amiable du mandat ad hoc ; que les intimés soutiennent que les rapports successifs de M. [Z] rapportent la preuve indéniable que la société Las Palmeras n'était pas en état de cessation des paiements au 20 janvier 2010 ; Mais attendu, en premier lieu que le mandataire ad hoc émet un simple avis qui ne lie pas la juridiction consulaire, qu'il revient au seul tribunal de la procédure collective de fixer la date de cessation des paiements du débiteur ; Il convient de constater, en deuxième lieu, que le jugement d'ouverture a fixé initialement la date de cessation des paiements au 5 janvier 2017 alors même que le mandat ad hoc était toujours en cours ; que pas davantage le fait que le mandat ad hoc ait été prolongé pendant plusieurs mois ne constitue un obstacle à l'action en report de la date de cessation des paiements engagée par le liquidateur ; Attendu qu'il appartient au liquidateur demandeur à l'action, de rapporter la preuve la société Las Palmeras était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à la date du 20 janvier 2010 ; Attendu à cet égard qu'en l'absence de confusion des patrimoines, chaque société faisant partie d'un groupe de sociétés, conserve son autonomie propre ; qu'il s'en déduit que l'état de cessation paiements doit être caractérisé, pour chaque société du groupe prise distinctement ; que le passif des filiales de la société Las Palmeras doit donc être distingué de son propre passif ; Attendu, en outre, que le paiement des dettes d'une société filiale ne peut être poursuivi contre la société Las Palmeras, associée, sans la poursuite préalable et vaine de la filiale, conformément à l'article 1858 du code civil, comme le font à bon droit observer les intimes ; Attendu, par ailleurs, que pour apprécier si la société Las Palmeras était ou non en cessation des paiements au 20 janvier 2016 et déterminer le passif exigible à dette date, on ne peut se fonder sur la seule liste des créances déclarées à la procédure collective dès lors qu'à peine de voir dire sa créance inopposable à la procédure collective, le créancier doit déclarer sa créance, même de garantie ou éventuelle ; Attendu qu'au vu de ces observations, ne peuvent être retenues au titre du passif exigible au 20 janvier 2016 : - la créance déclarée par la Cacib : cette créance, qui n'est pas exigible au 20,janvier 2016, intéresse un litige toujours en cours opposant cet organisme bancaire à la société [Localité 1], filiale de la société Las Palmeras ; cet organisme ne dispose d'aucune créance ni titre exécutoire contre la société Las Palmeras au 20 janvier 2018 : - S'agissant de la créance de la SCCV [Adresse 3], filiale de la société Las Palmeras, il s'agit d'un compte courant d'associé débiteur correspondant à la remontée de pertes purement comptables, sans qu'il soit justifié du montant de ce compte courant à la date du 20 janvier 2016 ; - S'agissant de la créance de la SCI Reine Jeanne, filiale de la société Las Palmeras, cette société ne disposait d'aucune créance ni titre exécutoire contre la société Las Palmeras au 20 janvier 2018 et n'en dispose pas davantage à ce jour, les passifs de chacune des sociétés ne pouvant être confondus ; Attendu que s'agissant des autres créances invoquées par le liquidateur : - la créance fiscale du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne, admise par, le juge-commissaire à concurrence de 48 184 € suivant ordonnance du 28 septembre 2018 n'était pas exigible au 20 janvier 2018 puisque résultant d'avis de mis en recouvrement datant respectivement des 31 octobre 2017 et 20 février 2018 : - la créance déclarée par la société ALD Automotive au titre de factures de location d'un véhicule pour la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 14 juin 2014 et d'une indemnité d'immobilisation n'est étayée par aucun contrat et est contestée par les intimés ; le caractère certain de cette créance faisant défaut, tant dans son principe que dans son montant, on ne peut retenir cette créance au titre du passif exigible au 20 janvier 2018 ; - par ordonnance de référé du 8 octobre 2014, rendue contradictoirement et exécutoire de plein droit, qui n'a pas été frappée d'appel, la société Las Palmeras a été condamnée à payer à titre de provision a la société Latieule BTP la somme de 18 813, 67 €, outre intérêts au taux légal ainsi que la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; cette créance était exigible au 20 janvier 2016 peu important que la société Latieule n'ait pas mis à exécution cette ordonnance avant le 20 janvier 2016 : - il résulte des conclusions prises par la société Crédit Agricole dans le cadre du litige l'opposant à M. [X] et ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 20 juin 2018, que la société Las Palmeras détenait auprès de cette banque un compte courant et bénéficiait d'une autorisation de découvert de 27 700 € ; bien que débiteur à concurrence de la somme de 35 564, 73 € au 31 décembre 2015, ce compte a continué de fonctionner, en enregistrant de manière continue des opérations d'intérêts débiteurs et n'a pas été clôturé avant le prononcé delà liquidation judiciaire ; il en résulte qu'à défaut de clôture de compte courant à la date du 20 janvier 2016, le solde débiteur de ce compte, tel qu'existant à cette daté, ne constituait pas une créance exigible ; - En revanche, après une mise en demeure infructueuse du 12 mai 2014, la même banque a poursuivi par acte d'huissier au 4 novembre 2014, la société Las Palmeras en paiement de la somme de 19372,60 €, pour solde d'un contrat de prêt de 49.000 € consenti le 3 juin 2008 pour une durée de 60 mois ; la déclaration de créance effectuée par la banque, à laquelle sont joints le contrat de prêt et le tableau de des arriérées révèlent que les échéances du prêt étalent échues et impayées du 5 janvier 2012 au 5 juin 2013 et s'élevaient en capital à la somme de 16 300,48 €. Cet arriéré n'était pas contesté par la société Las Palmeras, le jugement du 20 juin 2018 ayant fixé la créance du Crédit Agricole au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 24 236, 65€ au titre du prêt ; cette créance était exigible en principal à concurrence de la somme de 16 300 euros au 20 janvier 2016 ; Attendu que le compte courant de la société Las Palmeras, laquelle avait largement excédé sa facilité de découvert, débiteur à concurrence de la somme de 34 544, 70 € au 31 décembre 2015, de 35 978,52 € au 31 janvier 2016, ne lui permettait pas à la date du 4 janvier 2016 de faire face au passif exigible constitué par les créances de la société Latieuil et du Crédit Agricole au titre du prêt. Attendu que les participations de la société Las Palmeras dans ses filiales ou les éventuelles créances détenues sur ses filiales ne peuvent être prises en compte dans l'actif disponible ; qu'il n'est justifié d'aucune trésorerie complémentaire au 20 janvier 2016 pour faire face au passif exigible ; Attendu que la société Las Palmeras et son dirigeant n'établissent pas qu'au 20 janvier 2016, la société Las Palmeras bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires accordés par ses créanciers pour faire face à son passif exigible ; Attendu que le liquidateur faisant la preuve que la société Las Palmeras était, au 20 janvier 2016, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Il y a lieu d'infirmer le jugement et de reporter la date de cessation des paiements de la société Las Palmeras au 20 janvier 2016 » ;
1°) ALORS QUE le juge qui ordonne le report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle fixée par le jugement d'ouverture est tenu de constater et d'établir qu'à cette date le débiteur en difficulté était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'après avoir retenu qu'au 20 janvier 2016 la société Las Palmeras était débitrice de deux dettes pour un montant total de 35 978,52 euros, la Cour d'appel s'est en l'espèce contentée, pour fixer la date de l'état de cessation des paiements au 20 janvier 2016, de relever qu'un découvert en compte de la société Las Palmeras n'était pas disponible à cette date, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte par principe des éventuelles créances détenues par la société Las Palmeras sur ses filiales dans le calcul de l'actif disponible de cette société et que la société Las Palmeras ne prétendait pas démontrer qu'elle disposait de la trésorerie, des moratoires ou des réserves de crédit lui permettant de face à son passif exigible ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'à la date du 20 janvier 2016, la société Las Palmeras était effectivement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce ;
2°) ALORS en outre QUE l'actif disponible s'entend de tout actif immédiatement disponible ou réalisable à court terme ; qu'il en est ainsi des créances éventuellement détenues par les sociétés holding sur leurs filiales, qui représentent en pratique une part importante de leurs ressources ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des créances éventuellement détenues par la société Las Palmeras sur ses filiales et en refusant ainsi d'apprécier par principe l'existence d'éventuelles créances intra-groupes pouvant entrer dans la composition de l'actif disponible de la société Las Palmeras, la Cour d'appel a violé les articles L. 631-8 et L. 631-1 du code de commerce ;
3°) ALORS enfin QUE c'est au liquidateur qui sollicite le report de la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle fixée par le jugement d'ouverture qu'il appartient d'établir que le débiteur était à cette date dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'espèce le liquidateur, qui sollicitait le report de la date d'état de cessation des paiements de la société Las Palmeras au 20 janvier 2016, n'a jamais prétendu dresser un état de l'actif disponible de cette société à cette date, celui-ci se bornant à se référer à certains postes de la comptabilité déposée par la société Las Palmeras au titre de l'exercice clos le 31 mai 2016 ; qu'en fixant la date de cessation des paiements de la société Las Palmeras au 20 janvier 2016 au motif que la société Las Palmeras ne prétendait pas démontrer qu'elle disposait de la trésorerie, des moratoires, ou des réserves de crédit lui permettant de faire face à son passif exigible, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil (ancien article 1315 du code civil).