COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° T 20-11.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [P] [U] [R], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° T 20-11.113 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ecofip, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Ecopme 13, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], ou encore immeuble [Adresse 5],
3°/ à la société Banque d'Escompte, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Montravers [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Z] [S], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [P] [U] [R],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], de Me Haas, avocat des sociétés Ecofip et Ecopme 13, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [R].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée des sociétés ECOFIP et ECOPME 13, puis ordonné l'admission de la créance de la BANQUE D'ESCOMPTE au passif de M. [R] pour la somme de 115.083,84 euros à titre privilégié ;
AUX MOTIFS QUE « Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. La cour est saisie du litige relatif à la déclaration de créance de la BANQUE d'ESCOMPTE WORMSER à la procédure collective de M. [P] [R] relative aux sommes restant dues au titre du prêt consenti par l'établissement bancaire, le 28 novembre 2007. Les sociétés ECOPME 13 et ECOFIP ne sont pas parties intervenantes audit contrat de prêt, ni pour elles-mêmes, ni es qualités de mandataire ou d'associé unique de la SNC DAMIER 32, aujourd'hui dissoute. Certes, ce prêt était destiné au financement d'une pelle, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, par le jeu d'une vente de ladite pelle entre la SNC DAMIER 32 à l'entreprise [R] et d'une location de ce même matériel consenti à l'entreprise [R] par la SNC. Cependant, il est constant que M. [R] se trouvait seul débiteur envers la banque du remboursement des échéances du prêt. Aux termes de ce contrat de prêt, il était spécifié que ce dernier était intransmissible. Dans ces circonstances, l'intérêt à mettre en cause les deux sociétés, par le biais d'une assignation en intervention forcée, n'est pas démontrée. L'assignation de la société ECOPME 13 et de la SAS ECOFIP en intervention forcée est donc irrecevable. » ;
ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention forcée des sociétés ECOFIP et ECOPME 13, comme dénuée d'intérêt, quand celles-ci se bornaient à faire valoir qu'elles étaient dénuées de qualité à défendre en lieu et place de la société DAMIER 32, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge est tenu de respecter et de faire respecter le contradictoire ; qu'en soulevant d'office le défaut d'intérêt de l'intervention forcée des sociétés ECOFIP et ECOPME 13, sans avoir provoquer au préalable les observations des parties, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, en tenant pour dénuée d'intérêt l'intervention forcée des sociétés ECOFIP et ECOPME 13, quand M. [R] faisait valoir, au fond, que les créances déclarées par la société DAMIER 32 et la BANQUE D'ESCOMPTE, pour correspondre à une seule et même dette, faisaient doublon (v. conclusions, p. 4, in fine), les juges du fond ont violé les articles 31 et 331 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a ordonné l'admission de la créance de la BANQUE D'ESCOMPTE au passif de M. [R] pour la somme de 115.083,84 euros à titre privilégié
AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il est rappelé que la cour est saisie de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire et relative à l'admission de la créance déclarée, à titre privilégié, par la banque au titre du contrat de prêt. L'éventuelle créance de l'intimée au titre du solde débiteur du compte bancaire de M. [P] [R] ne fait pas partie du litige, la cour ne pouvant statuer de ce chef. Les demandes de la BANQUE D'ESCOMPTE WORMSER relatives au solde débiteur du compte de M. [R] sont donc rejetées. Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Il est constant que la banque a dûment déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, le 19 octobre 2011, pour la somme de 176 455,17 euros, à titre privilégié. Il n'est pas produit à la cour la contestation de créance de M. [R] telle que formulée et ayant donné lieu à l'audience devant le juge-commissaire. Ce dernier a, dans sa décision, uniquement précisé que la contestation n'est pas fondée. En cause d'appel, le débiteur, placé depuis en liquidation judiciaire suite à résolution du plan de continuation, le 8 novembre 2016, soutient la connexité des créances de la banque et de la SNC DAMIER 32 et le fait que la banque aurait été payée de sa créance par des versements reçus, voire du fait de la vente aux enchères publiques de la pelle, matériel financé par le prêt. La jurisprudence a certes étendu la notion de connexité en l'appliquant à des créances réciproques qui se rattachent à plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations. Cependant, s'il est acquis que la pelle financée à l'aide du prêt permettait une opération de défiscalisation, il ne ressort nullement de l'analyse du contrat de prêt conclu entre la BANQUE D'ESCOMPTE et M. [R], du contrat de vente consenti par la SNC DAMIER 32 à M. [R] et du contrat de location conclu entre ces deux mêmes parties, que le montant emprunté correspondait au prix de vente de la pelle, ni que les échéances de remboursement du prêt étaient égales aux loyers acquittés. De plus, il a été rappelé que le contrat de prêt a exclu sa transmissibilité. La connexité invoquée n'est donc pas démontrée. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la contestation soulevée n'est pas justifiée » ;
ALORS QUE, aux termes de ses conclusions d'appel (p. 4, in fine), M. [R] faisait valoir que les créances déclarées par la société DAMIER 32 et la BANQUE D'ESCOMPTE, pour correspondre à une seule et même dette, faisaient doublon ; que faute d'avoir répondu à ce moyen de nature à justifier la non-admission, à tout le moins partielle, de la créance de la BANQUE D'ESCOMPTE, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre