COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10469 F
Pourvoi n° X 19-22.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-22.130 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu le principe de la validité du cautionnement et d'AVOIR condamné M. [C] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France, la somme de 114 626,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2007, date de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, seules les demandes nouvelles à hauteur de Cour sont irrecevables, mais pas les moyens nouveaux ; qu'il appartient à la cour d'appel de renvoi, de statuer sur l'ensemble des moyens qui lui sont soumis, mais elle doit cependant tenir compte des décisions rendues par la Cour de cassation, sur des points en litige ; qu'il convient de rappeler que dans son arrêt du 22 mai 2013, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 7 mars 2012, en jugeant que la déclaration de créance portait sur les sommes dues au titre du cautionnement des loyers dus à la société AGF Iart et que la déclaration d'admission était devenue irrévocable et qu'elle s'imposait à la caution ; que l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 5 juillet 2017, a annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 14 octobre 2015 et a jugé que dans les actes repris par la société KPO by JMF figurait le contrat de bail conclu auprès des AGF ; qu'ainsi, l'argumentation soulevée par l'appelant qui soutient l'absence de reprise des engagements pris par la société KPO by JMF, ne sera pas admise ; qu'il résulte de ces deux décisions, qui répondent aux moyens soulevés de nouveau devant la présente cour d'appel, que Monsieur [C] ne peut plus contester le montant de la créance qui a été admise dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société KPO by JMF ; que M. [C] ne peut plus s'opposer à son règlement, en invoquant la disproportion de son engagement de caution, qu'il ne peut par ailleurs pas fonder sur les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation, son engagement étant antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 et en invoquant un acte de renonciation à son cautionnement ; qu'en conséquence, M. [C] sera condamné à verser à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France, la somme de 114 626,50 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2007, date de la mise en demeure ; que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Briey sera infirmé, sauf en ce qu'il a retenu le principe de la validité du cautionnement et condamné M. [C] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Banque ;
1°) ALORS QUE l'inscription de la créance garantie en compte-courant entraîne l'extinction des sûretés accessoires ; qu'en jugeant que le cautionnement de la créance de recours de la banque au titre de la dette de loyer de la société KPO by JMF consenti par M. [C], était valable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (ses conclusions, p.15 à 17), s'il ne s'évinçait pas de la déclaration de créance de la banque que son action en paiement portait, non pas sur la créance garantie, mais sur le solde d'un « compte-courant » ouvert dans ses livres, au débit duquel la banque l'avait inscrite, ce qui avait entrainé l'extinction du cautionnement de M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1281 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cour de renvoi, saisie à la suite d'un arrêt de cassation totale n'émanant pas de l'Assemblée Plénière, est investie de la connaissance du litige dans tous ses aspects de fait et de droit au moment où elle statue, sans être tenue de se conformer à l'arrêt de cassation l'ayant saisie ; qu'en retenant, pour refuser de rechercher si le cautionnement n'était pas éteint par l'inscription en compte-courant de la créance garantie, laquelle avait été admise de manière irrévocable, qu'elle devait « tenir compte » des deux arrêts de cassation rendus dans cette affaire par la Chambre commerciale, les 22 mai 2013 et 5 juillet 2017 « sur des points en litige » et que, ces deux arrêts « répond(aient) aux moyens soulevés de nouveau devant (elle) » (arrêt, p. 6, al. 3), la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, les articles 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, et investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'en retenant, pour refuser de rechercher si le cautionnement n'était pas éteint par l'inscription en compte-courant de la créance garantie, que dans son arrêt du 22 mai 2013 la Cour de cassation avait « jugé » que la déclaration de la banque portait sur ladite créance (arrêt, p. 6, al. 1er), quand la cassation prononcée l'avait été pour dénaturation de cette déclaration, en ce qu'elle portait sur « le solde d'un compte courant (
) dédié au seul engagement de caution pour les loyers » (arrêt de cassation du 22 mai 2013, p. 2), ce dont il résultait que la Cour de cassation ne s'était nullement prononcée sur l'extinction du cautionnement par inscription en compte-courant de la créance garantie, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [C] de sa demande en dommages et intérêts et de l'AVOIR, en conséquence, condamné à verser à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'Ile de France, la somme de 114 626,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2007, date de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution, fût-elle non avertie, lorsque son montant est adapté à ses capacités financières ; que, s'agissant de la demande subsidiaire de M. [C] en dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de mise en garde, il convient de rappeler que la partie appelante a déclaré dans le cadre d'une fiche de renseignements qu'elle était propriétaire d'un appartement valorisé à 900 000 francs et qu'elle percevait mensuellement 30 000 francs auxquels s'ajoutaient les revenus de son épouse, soit 10 000 francs ; que la lecture de la fiche de renseignement démontre que l'appartement « est en cours de vente », mais est indiqué comme autre bien, le fonds de commerce de coiffure et le montant des emprunts en cours est de 30 000 €, soit une somme bien inférieure à la valeur des biens immobiliers ; qu'il n'appartient pas à la banque de procéder à des investigations pour connaître les sort des biens indiqués sur la fiche de renseignements ; que M. [C] ne démontre pas que le montant de la caution était, au jour de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières ; qu'en conséquence, la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard ; que M. [C] sera en conséquence, débouté de sa demande en dommages et intérêts, comme non fondée ;
1°) ALORS QUE l'adaptation de l'engagement de la caution à ses capacités financières ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en appréciant l'adaptation de l'engagement de sous-caution de M. [C] en tenant compte de ses revenus déclarés et de ceux de son épouse (arrêt, p. 6, antépen. al.), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (ses conclusions, p. 12), si ces revenus n'étaient pas une projections de ceux qu'ils devaient retirer de l'activité de la société KPO by JMF qui n'existait pas encore et dont les engagements à venir étaient garantis par le sous-cautionnement, ce qui s'évinçait au demeurant de la fiche de renseignement où M. [C] avait indiqué qu'ils étaient salariés de cette société et qu'elle était « en cours de création », de sorte que ces revenus, prévisionnels, ne devaient pas être pris en compte pour apprécier l'adaptation de son engagement à ses capacités financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;
2°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. [C] soutenait qu'au jour de son engagement de sous-caution, il devait assumer le paiement d'un loyer mensuel de 14 414,98 francs, mentionné dans la fiche de renseignement remise à la banque (ses conclusions, p. 10) ; qu'en se bornant à relever, pour juger que son engagement de caution n'était pas inadapté à ses capacités financières, que le montant « des emprunts en cours » était inférieur à la valeur des biens immobiliers » (arrêt, p. 6, pén al.), sans répondre à ce moyen déterminant, tiré de la nécessité d'apprécier l'adaptation de l'engagement en considération de l'ensemble des dettes de la caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.