COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10472 F
Pourvoi n° G 20-15.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
1°/ La société Groupe [V] [R], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Financière et immobilière [V] [R], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° G 20-15.405 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, service financier et commercial, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
2°/ à la société [K] et Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [Z] [K], prise en qualité d'administrateur des sociétés Groupe [V] [R] et Financière et immobilière [V] [R],
3°/ à la société Brouard-Daudé, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [A] [B], prise en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Groupe [V] [R] et Financière et immobilière [V] [R],
4°/ à la société CDR créances, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], mandataire judiciaire venant aux droits de la société EMJ, en la personne de M. [I] [E], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [R],
6°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], mandataire judiciaire, en la personne de M. [G] [W], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [R],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe [V] [R] et de la société Financière et immobilière [V] [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CDR créances, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe [V] [R] et la société Financière et immobilière [V] [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Groupe [V] [R] et la société Financière et immobilière [V] [R].
PREMIER [Localité 1] DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans objet la demande d'irrecevabilité des prétentions et moyens émis par la société CDR en sa qualité de contrôleur et d'avoir confirmé le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Paris rejetant le plan de sauvegarde des sociétés GBT et FIBT ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce selon lesquelles "le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...)" le CDR n'a pas qualité pour agir.
Cependant les articles L. 626-9 et R. 626-17 du même code relatifs à l'examen du plan de sauvegarde disposent que le tribunal statue après avoir entendu ou appelé les contrôleurs, lesquels sont convoqués par LRAR.
Le CDR, contrôleur doit en conséquence être appelé et, s'il le souhaite, entendu par la juridiction compétente pour arrêter le plan.
En l'espèce le CDR, intimé par les sociétés appelantes en sa qualité de contrôleur, ne soumet pas de prétentions devant la cour d'appel puisqu'il limite son intervention à la confirmation du jugement attaqué.
La demande d'irrecevabilité en ce qu'elle vise le CDR est en conséquence sans objet.
1/ ALORS QUE si, selon l'article L.626-9 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé notamment les contrôleurs, ces derniers n'ont pas la qualité de partie d'où il résulte qu'ils ne sont pas recevables à formuler des prétentions, ni à soulever des moyens de fait ou de droit, si bien qu'en déclarant sans objet la demande des sociétés GBT et FIBT tendant à voir déclarer irrecevables les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société CDR Créances et en examinant lesdits moyens, la cour d'appel a méconnu le texte précité ensemble l'article L.661-1, 6° du code de commerce ;
2/ ALORS QUE la demande de confirmation d'un jugement est une prétention, si bien qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 30 du code de procédure civile.
SECOND [Localité 1] DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 janvier 2019 rejetant le plan de sauvegarde de la Snc Groupe [V] [R] et de la société Financière Immobilière [V] [R] ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L 626 -1 du code de commerce "lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l 'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation."
Le passif déclaré s'élève à 1.904.879.783,35 euros mais il comporte des doublons de la part du CDR, des mandataires judiciaires et de l 'Agent judiciaire de l'État, certaines créances ayant été déclarées plusieurs fois.
Il n'est pas contesté que le passif à prendre en compte s 'élève en fait à 461.115.945,62 euros, étant précisé que certaines créances sont contestées de sorte que in fine le passif pourrait être inférieur selon les sociétés GBT et FIBT. La cour ne peut cependant pas tenir en compte cet élément qui reste incertain et qui est contesté par le CDR et le ministère public.
Au regard de ce passif les sociétés GBT et FIBT proposent le plan de sauvegarde suivant :
- 1ère année : 5%
- 2ème année : 10%
- 3ème année : 15%
- 4ème année : 20%
- 5ème année : 25%
- 6ème année : 25%.
La cour constate en premier lieu que le paiement des échéances du plan ne sera effectué que par le remboursement des sommes saisies et par la cession d'actifs. Les sociétés GBT et FIBT ne génèrent aucun revenu qui pourrait être utilisé pour faire face au remboursement de la dette.
Les deux premières échéances, d'un montant de 69.167.391,84 euros seraient financées par la mobilisation de liquidités provenant de la mainlevée des saisies pénales et provenant des sommes détenues sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations des liquidateurs judiciaires de Monsieur et Madame [R] pour un montant de 4.500.000 euros, cette dernière somme s'ajoutant aux sommes faisant l'objet des saisies.
La cour relève que dans son jugement rendu le 9 juillet 2019 relaxant Monsieur [R] le tribunal correctionnel de Paris a ordonné la mainlevée des saisies réalisées. La cour ignore si les sociétés appelantes ont sollicité la restitution des sommes saisies à la suite du jugement de relaxe mais toujours est-il que la mainlevée n'a toujours pas été effectuée de sorte que les sommes en question ne sont pas disponibles à ce jour pour payer les deux premières échéances. Les sociétés appelantes ne mentionnent aucune date de restitution des sommes saisies. Il y a lieu de rappeler que le plan doit prévoir l'apurement du passif et doit présenter un probabilité sérieuse d'exécution dans les limites de temps prévues par la loi.
En effet, il résulte des dispositions de l'article L 626-18 du code de commerce que "le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an". Les sociétés GBT et FIBT, à qui il appartient de démontrer que le plan de sauvegarde dont elles demandent l'adoption répond aux exigences de ce texte, échouent à établir qu'elles seront en mesure de payer les deux premières échéances du plan avec les fonds restitués provenant des saisies dans le délai d'un an alors que ces sommes sont toujours bloquées.
Il apparait ainsi que les deux premières échéances du plan ne pourront être payées dans l'immédiat ou même dans un avenir proche si le plan était adopté faute de restitution des sommes saisies dans un délai déterminé et en tous cas avant une année à compter de l'arrêté du plan de sauvegarde dans une hypothèse favorable.
La cour constate en conséquence que l'analyse du plan de sauvegarde n°1 effectué par la cour d'appel en 2018 est toujours d'actualité sur ce point.
Quant à la somme de 4.500.000 euros qui serait déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations entre les mains des organes de la procédure collective de Monsieur et Madame [R], elle résulte selon les sociétés appelantes, d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 septembre 2014. Cet arrêt est relatif à un contentieux opposant les liquidateurs de Monsieur et Madame [R] et des sociétés ACT et BT Gestion à la Société Générale qui s'était engagée à garantir à première demande à hauteur de 15.500.000 euros au profit des liquidateurs les indemnités fixées par le tribunal arbitral revenant à la société GBT.
La cour relève d'une part que l'arrêt précité condamne la Société Générale à verser aux liquidateurs la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts et ne mentionne pas la somme de 4.500.000 euros. En tout état de cause sur demande du CDR les liquidateurs de Monsieur [R] et des sociétés ACT et BT Gestion ont, dans un courrier du 10 septembre 2018, précisé qu'ils "ne validaient pas cette information" selon laquelle une somme de 9.500.000 euros serait en leur possession à la CDC.
Ici encore les sociétés GBT et FIBT échouent à établir qu'ils disposent d'une telle somme qui s'ajouterait aux sommes saisies, pour faire face aux deux premières échéances du plan.
Il résulte de ces éléments que les deux premières échéances du plan de sauvegarde ne sont pas sécurisées.
La troisième échéance serait quant à elle financée par le solde du remboursement des saisies pénales et par la cession de l'Hôtel de [1].
La cour relève que l'Hôtel de [1], qui constitue le domicile des époux [R], est évalué à environ 90.000.000 euros. Il est envisagé de le céder pour 80.000.000 euros, étant précisé que les combles ne seraient pas vendus ce qui explique la différence de prix.
Il est produit aux débats un document intitulé "Lettre d'intention d'achat" dans lequel une personne dont l'identité est cachée, propose d'acheter le bien au prix de 80.000.000 euros. La proposition est valable jusqu'au 14 février 2020 et doit être suivie d'une promesse unilatérale de vente devant intervenir au plus tard le 14 août 2020. Un certain nombre de conditions figurent dans l'acte et il est précisé que faute de réalisation de la totalité de ces conditions dans les six mois suivant l'acceptation de l'offre celle-ci sera réputée caduque sans indemnités de part ou d'autre.
Ce document ne comporte qu'une seule signature, apparemment celle de [V] [R], mais ne comporte pas la signature de l'auteur de l'offre.
Par ailleurs la cour observe que la promesse de vente interviendrait au plus tard au mois d'août 2020 et donc que la vente elle-même ne pourrait être effective avant la fin de l'année 2020.
Enfin, cette offre est soumise à des conditions suspensives dont l'exécution est laissée à la libre volonté des parties puisqu'il n'y est prévu aucune sanction.
La cour considère qu'il n'est pas établi d'une part que la vente pourrait avoir lieu avant le délai d'un an prévu à l'article L 626-18 du code de commerce s'il s'avérait nécessaire de rembourser les deux premiers annuités par la cession de ce bien immobilier et d'autre part que cette vente interviendrait avec certitude compte tenu des éléments rappelés ci-dessus.
Les sociétés GBT et FIBT n'établissent pas qu'elles seraient en mesure de faire face à la troisième échéance du plan ou, si la vente devait se substituer à la restitution des saisies aux deux premières échéances, et ce dans le délai d'une année.
1/ ALORS QUE, selon l'alinéa 3 de l'article 706-103 du code de procédure pénale, « la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées » ; qu'il en résulte que le jugement de relaxe prononcé le 9 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Paris a emporté de plein droit la mainlevée des saisies pénales, si bien qu'en fondant sa décision de rejet du plan de sauvegarde sur le fait que la mainlevée n'avait toujours pas été effectuée, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2/ ALORS QUE la cour d'appel qui constate que, dans son jugement de relaxe du 9 juillet 2019, le tribunal correctionnel de Paris a ordonné la mainlevée des saisies réalisées, si bien qu'en rejetant le plan de sauvegarde motif pris de l'absence de mainlevée des saisies pénales, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil ;
3/ ALORS QUE les sociétés GBT et FIBT faisaient valoir dans leurs écritures (conclusions n° 4, p.33) que tant la société GBT que les sociétés CDR Créances et CDR avaient formulé des requêtes aux fins d'affectation des liquidités saisies au paiement des créances des sociétés CDR Créances et CDR, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.