COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° H 20-15.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La société [U] [Z] [H] mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], en la personne de M. [U] [Z], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Atlantic leader recouvrement (ALR), a formé le pourvoi n° H 20-15.174 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [R], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société [U] [Z] [H] mandataires judiciaires, ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [R], épouse [P], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [U] [Z] [H] mandataires judiciaires, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société [U] [Z] [H] mandataires judiciaires, ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Me [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Atlantic Leader Recouvrement de sa demande visant à voir condamner Mme [P] au paiement d'une somme supplémentaire à celle déjà versée en exécution du protocole d'accord du 27 septembre 2018 ;
AUX MOTIFS QUE : « Au fond, sur la faute de Mme [P] : Il est acquis aux débats qu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il est apparu que Mme [P], en sa qualité de gérante de la société Ald [sic: Alr], avait détourné 208.230,89 euros de fonds recouvrés pour le compte de ses clients, dont la société Ald [sic: Alr] était donc dépositaire, pour les affecter au paiement des charges de la société. Ce montant est à rapprocher du passif admis, qui s'élève à 320.825,15 euros. Le fait de détourner des fonds recouvrés pour le compte de clients, qui avaient donc été remis par des débiteurs à la société Ald [sic: Alr] à charge pour celle-ci de les restituer à leurs créanciers est incontestablement une faute d'une particulière gravité dans la mesure où l'objet même de la so-ciété Ald [sic: Alr] était de récupérer lesdits fonds pour les remettre aux clients et que le montant des détournements révèle la persistance et la répétition de la faute commise. Son caractère intentionnel ne peut être contesté dans la mesure où l'expert-comptable de la société s'était aperçu de cette pratique et avait averti Mme [P] de son anormalité et de la nécessité d'y mettre fin ; or, selon le courrier que le cabinet Caexis Audit a adressé à Me [Z], les écritures de restitution étaient passées, mais les courriers accompagnés des règlements aux clients étaient mis en attente. Enfin, cette faute est incompatible avec l'exercice normal des fonctions de gérant, un exercice normal ne conduisant jamais à l'utilisation pour son compte ou celui de la société des fonds appartenant à autrui. S'agissant du lien de causalité entre les détournements opérés et la création du solde du passif, la Cour relève que l'examen des documents comptables permet les constatations sui-vantes : dès 2011 a été décidée la continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social, tandis que les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 7 ainsi que ceux arrêtés au 31 décembre 2016 faisaient apparaître des capitaux propres négatifs de plus de 300.000 euros pour un capital social de 8.000 euros; le résultat courant 2015 était négatif de 81.000 euros, même si celui de 2016 était positif à hauteur de 16.000 euros environ. Selon les chiffres rappelés par Me [Z] dans ses conclusions, le résultat d'exploitation avait été de-51.479 euros en 2013, de - 66.703 euros en 2014. L'inventaire établi lors de l'ouverture de la procédure collective démontre qu'il n'existe aucun actif. En d'autres termes, si Mme [P] n'avait pas utilisé les fonds lui ayant été remis par les débiteurs de ses clients pour payer les charges courantes de la société Ald [sic: Alr], elle se serait rapidement heurtée à la réalité de l'absence totale de trésorerie qui serait apparue depuis plusieurs années ; ce sont donc bien les détournements opérés qui ont permis de masquer l'absence de rentabilité de la société, de continuer une activité manifestement déficitaire et de creuser chaque mois un passif impossible à rembourser avec les seuls résultats de l'exploitation. En exécution du protocole du 27 septembre 2018, Mme [P] a déjà versé la somme de 208.230,89 € correspondants aux fonds clients détournés. Le solde du préjudice invoqué par le commissaire à l'exécution du plan reste toutefois incertain, dans la mesure où un plan de redressement judiciaire a été adopté et qu'ainsi, les créances dont se prévaut Me [Z] ès-qualités font actuellement l'objet de remboursements. Dans ces circonstances, les demandes de Me [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Atlantic Leader Recouvrement, visant à voir condamner Mme [P] au paiement de sommes supplémentaires, doivent être rejetées. »
ALORS QUE 1°) tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que constitue un préjudice certain le passif causé par la faute d'une particulière gravité commise par le dirigeant d'une société ; que la cour d'appel a constaté non seulement l'existence d'une faute « d'une particulière gravité », « incompatible avec les fonctions de gérant de Madame [P] » mais encore le lien de causalité entre les détournements opérés et la création du passif, considérant que « ce sont donc bien les détournements opérés qui ont permis de masquer l'absence de rentabilité de la société, de continuer une activité manifestement déficitaire et de creuser chaque mois un passif impossible à rembourser avec les seuls résultats de l'exploitation » ; que « le passif admis, (
) s'élève à 320.825,15 euros », et que Madame [P] a remboursé uniquement une somme « de 208.230,89 correspondants aux fonds clients détournés » ; qu'en disant cependant le préjudice incertain, dès lors qu'un plan de redressement a été adopté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil ;
ALORS QUE 2°) le commissaire à l'exécution du plan est habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers, en ce compris l'action en responsabilité à l'encontre du dirigeant qui commet une faute d'une particulière gravité dans le but de reconstituer le gage général des créanciers ; que l'adoption d'un plan de redressement n'efface pas le préjudice collectif des créanciers qui ont intérêt à voir reconstituer le gage commun que constitue l'actif d'une société ; qu'en l'espèce, il était souligné que le préjudice certain était de deux ordres, le détournement de fonds lui-même pour un montant total non contesté de 208 230,89 € et le passif d'exploitation supplémentaire né du maintien fictif de la société avec des fonds qui ne lui appartenaient pas, qui a conduit à un passif supplémentaire de 112 594,26 € (soit un passif total de 320 825,15 € selon le passif admis), grevant ainsi le gage général des créanciers ; qu'en disant ce préjudice « incertain » en l'état du plan de redressement, quand ce préjudice était constitué par la seule aggravation du passif du fait du dirigeant constatée par la cour d'appel, qui se distinguait de la seule insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil ensemble l'article L. 626-5 du code de commerce.