COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10479 F
Pourvoi n° J 19-24.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-24.855 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit lyonnais, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [L] de ce qu'il reprend l'instance à l'encontre du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II, représenté par la SAS MCS et associés.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [L].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [B] [L] à payer au fonds commun de titrisation « Hugo créances II » 46.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014 au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la SARL Guns'n Roses et 50.768,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014 au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la SARL Delta.com, autorisé la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil et condamné Monsieur [L] à payer au fonds commun de titrisation Hugo créances II la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l'acte de caution litigieux, et recodifié à droit constant à l'article L. 332-l du même code, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l'affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. A défaut, l'acte de cautionnement s'avère inopposable. En l'espèce, si Monsieur [L] produit ses avis d'imposition pour les années 2016 et 2017, il ne verse aucun élément au débat permettant d'appréhender sa situation financière au jour de la signature des engagements qu'il a souscrits (avis d'imposition, relevés de comptes bancaires, etc...). Le Fonds commun de titrisation ne produit, pour sa part, aucune fiche de renseignements de sorte que la situation patrimoniale de la caution n'est pas déterminable pour l'année 2007. En conséquence, Monsieur [L], sur qui repose la charge de la preuve de l'éventuelle disproportion au jour des engagements, ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste s'agissant des cautionnements qu'il a successivement souscrits les 9 février 2007, au profit de la SARL Guns'n Roses, et les 21 février puis 1er mars 2007 au profit de la SARL Delta.com. Il en résulte donc que les engagements qu'il a souscrits lui sont opposables dans la limite de 46.000 euros s'agissant de la première société, et de 67.600 euros s'agissant de la seconde.
Le Fonds commun de titrisation Hugo créances 2 produit les décomptes des sommes revendiquées, lesquels ne sont nullement contestés par le débiteur. Sont également produits les déclarations de créances du 9 mars 2011 (société Guns'n Roses) et du 25 janvier 201 I (société Delta.com) adressées au mandataire judiciaire de ces sociétés. Il convient en conséquence de faire droit à la demande du Fonds commun de titrisation, sauf à réduire d'office à zéro le montant de I ‘indemnité contractuelle de 5 % relative aux prêts des 9 février et 17 mars 2009 laquelle s'analyse, eu égard au coût du crédit, à l'exécution partielle du contrat et donc au préjudice réellement subi par le créancier, en une clause pénale en application des dispositions de l'article 1 1 52 (123 1-5 nouveau) du code civil. Aussi Monsieur [L] est condamné à payer les sommes suivantes : 46 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014, date de la mise en demeure, et jusqu'au parfait paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la SARL Guns'n Roses, 10 546,25 euros (s'agissant du prêt de 15 000 euros) + 40 222,04 euros (s'agissant du solde débiteur du compte professionnel de la SARL Delta.com), outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014, date de la mise en demeure, et jusqu'au parfait paiement, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la SARL Delta.com. Enfin, conformément à l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts par année entière est ordonnée ;
ALORS QUE l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du cautionnement, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en d'autres termes, lorsque l'engagement de caution est lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ce n'est que si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée que la caution est engagée ; qu'il appartient au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, notamment en demandant à la caution de déclarer ses biens et revenus pour apprécier du caractère ou non disproportionné du cautionnement, sans avoir à vérifier l'exactitude de cette déclaration en l'absence d'anomalies apparentes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il appartient à la caution d'apporter la preuve de la disproportion entre le cautionnement et ses biens et revenus, l'article L. 341-4 du code de la consommation imposant au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement en demandant à la caution de déclarer ses biens et revenus pour apprécier du caractère ou non disproportionné du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause.