COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10480 F
Pourvoi n° A 20-14.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-14.685 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [Q], domiciliée [Adresse 1], mandataire judiciaire, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus,
2°/ à la société [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [Z] [H], mandataire judiciaire, prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Contrôle technique véhicules légers poids lourds et levage Atton plus,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Q], ès qualités et de la société [S], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la cour d'appel n'était pas saisie d'un appel-annulation ;
AUX MOTIFS QUE l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 13 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que la déclaration d'appel doit contenir les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 562 du code de procédure civile, issue de l'article 10 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose quant à lui que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ainsi que de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il résulte de ces dispositions que l'objet de l'appel est déterminé par la déclaration d'appel qui saisit la cour. Au cas d'espèce, ainsi que la cour l'a soulevé lors des débats, la déclaration d'appel régularisé par la société Atton Plus ne tend pas à l'annulation du jugement mais seulement à sa réformation, de sorte que, quand bien même l'appel porte-t-il sur tous les chefs du jugement, l'objet du litige étant indivisible, la cour d'appel n'étant pas saisie d'un recours en annulation du jugement ne peut statuer sur ce chef de demande (arrêt pp. 7-8) ;
ALORS, d'une part, QUE la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'il résulte de ces textes que l'appelant qui sollicite l'annulation du jugement n'a pas à formuler cette demande dans la déclaration d'appel ; qu'en jugeant qu'elle n'était pas saisie de la demande de la société Atton Plus tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2018 au motif que cette demande d'annulation n'était pas expressément mentionnée dans la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE la sanction attachée au non-respect des règles prescrites par l'article 901 du code de procédure civile est une nullité de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en considérant qu'elle n'était pas saisie de la demande d'annulation du jugement formée par la société Atton Plus au motif que la déclaration d'appel régularisée par celle-ci ne contenait pas cette demande sans constater que les intimés justifiaient d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés, outre l'article 562 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré du non-respect par la société Atton Plus des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile ; qu'en ne précisant pas les conditions dans lesquelles les parties ont éventuellement été invitées à présenter leurs observations sur cette question, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société Contrôle Technique Véhicules Légers-Poids Lourds et Levage Atton Plus en liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le passif déclaré s'établissait au 7 mars 2019 à la somme totale de 474.749,44 euros, dont 408.707,34 euros à titre définitif, ce passif étant pour l'essentiel constitué de créances fiscales et sociales. Si la dette du CGEA est certes en diminution compte-tenu des versements effectués par la débitrice, les créances fiscales totalisent néanmoins 186.358,90 euros selon courrier du Pôle de recouvrement spécialisé du 13 mai 2019 et pièces annexées, déduction faite de différents dégrèvements notamment pour double imposition. Par arrêt de ce jour, la cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nancy ayant rejeté la proposition de plan formulée par la société Atton Plus, considérant que si la situation de la société a connu une amélioration par rapport à 2017, celle-ci ne démontre toutefois pas être en capacité de proposer un plan de redressement sérieux et viable, permettant de garantir la pérennité de l'exploitation tout en assurant le remboursement des créanciers dans un délai raisonnable, eu égard notamment à l'attitude de ses dirigeants et associés qui ont largement privilégié leurs propres intérêts et ceux des sociétés soeurs dans lesquels ils sont intéressés au détriment de la société dont le passif fiscal et social n'a cessé de se creuser, la cour relevant que nonobstant une trésorerie prétendument confortable l'exploitation continue à générer des pertes, le passif né de la poursuite de l'exploitation s'élevant toujours à 34.887,70 euros au 12 août 2019, et les fonds propres demeurant négatifs. En effet, si l'appelante justifie que les soldes de ses quatre comptes bancaires totalisaient 313.914,46 euros au 22 août 2019, force est toutefois de constater que ces montants ne correspondent pas à la trésorerie générée par l'exploitation mais pour une part non négligeable au remboursement des comptes courants associés débiteurs totalisant 142.206 euros dont il n'est pas contesté qu'ils ont été intégralement remboursés et au remboursement partiel des avances consenties aux sociétés soeurs auxquelles le gérant a accordé des délais de paiement sur dix ans en novembre 2018, sans toutefois obtenir l'approbation de l'administrateur judiciaire. En définitive, les seuls montants dont la société dispose avec certitude pour le remboursement de son passif correspondent à la somme de 32.800 euros consignée en compte CARPA. Le montant d'autofinancement susceptible d'être dégagé au titre de l'exercice 2019 apparaît également sérieusement discutable. En effet, si la situation de la société qui avait enregistré une perte de 145.671 euros au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2017, s'est améliorée en 2018 puisqu'elle a réalisé un bénéfice de 74.900 euros, les capitaux propres sont toutefois toujours négatifs à hauteur de 83.702 euros et la réalisation du résultat escompté de 132.284 euros pour 2019 apparaît peu crédible alors que le chiffre d'affaires mensuel moyen du premier quadrimestre 2019, bien que légèrement supérieur au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2018, est toutefois nettement en retrait par rapport à celui réalisé sur la période de janvier à mai 2018 et qu'il apparaît peu vraisemblable que la société puisse continuer à réaliser ce chiffre d'affaires en continuant à réduire ses charges de personnel comme elle l'envisage. Il résulte de ce qui précède que le redressement de la société Atton Plus est manifestement impossible tant au regard de l'attitude de ses dirigeants et associés que de l'absence de toutes perspectives sérieuses d'élaboration d'un plan de continuation, l'exploitation continuant à générer un nouveau passif (arrêt attaqué pp. 8-9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal constate que la période d'observation s'est écoulée sans qu'un plan de continuation remplisse les conditions permettant son adoption ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société Atton Plus (jugement p. 2) ;
ALORS, d'une part, QUE le prononcé de la liquidation judiciaire par conversion du redressement judiciaire suppose que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; que si, pour examiner cette possibilité de redressement, il faut tenir compte de toutes les créances déclarées, y compris les créances contestées, le juge doit toutefois s'assurer, dès lors qu'il y est invité, que certaines créances ne sont pas dénuées de sérieux ou ne sont pas abusives ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que le passif fiscal et social de la société Atton Plus n'avait « cessé de se creuser » sans s'expliquer sur la contestation élevée par la société débitrice qui faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sa dette fiscale n'était pas celle qui était alléguée par le mandataire judiciaire et que, sur ce point, une plainte pénale avait été déposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.631-15, II et L.641-1, III du code de commerce ;
ALORS, d'autre part, QUE le prononcé de la liquidation judiciaire par conversion du redressement judiciaire suppose que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; qu'en se fondant, pour considérer que le redressement du débiteur était manifestement impossible et prononcer sa liquidation judiciaire, sur « l'attitude des dirigeants et associés » de la société débitrice la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L.631-15, II et L.641-1, III du code de commerce ;
ALORS, de troisième part, QUE le prononcé de la liquidation judiciaire par conversion du redressement judiciaire suppose que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; que la cour d'appel, qui a constaté que les soldes des quatre comptes bancaires de la société Atton Plus « totalisaient 313.914,46 euros au 22 août 2019 », a écarté cet élément au motif que ces sommes correspondaient en partie à un remboursement par les associés d'avances qui leur avaient été consenties par la société ; qu'en statuant de la sorte quand cette trésorerie, à la supposer en partie constituée par des remboursements opérés par les associés, démontrait la possibilité d'un redressement de l'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L.631-15, II et L.641-1, III du code de commerce ;
ALORS, enfin, QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, la société Atton Plus soutenait que ses bilans de l'année 2018 et des premiers mois de 2019 faisaient état d'une augmentation de son chiffre d'affaires et de bénéfices qui attestaient de la possibilité d'un redressement ; qu'en jugeant le contraire, au motif qu'il apparaissait « peu vraisemblable que la société puisse continuer à réaliser ce chiffre d'affaires en continuant à réduire ses charges de personnel comme elle l'envisage », la cour d'appel s'est déterminée par une motivation hypothétique, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.