COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10481 F
Pourvoi n° B 20-14.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-14.686 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 1], mandataire judiciaire, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus,
2°/ à la société [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de [D] [C], mandataire judiciaire, prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et Levage Atton plus,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [U], ès qualités, et de la société [C], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement RG n° 18/08377 du tribunal de commerce de Nancy du 12 décembre 2018 ayant rejeté le plan d'apurement sur dix ans de la dette de la société Atton Plus ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le passif déclaré s'établissait au 7 mars 2019 à la somme totale de 474.749,44 euros, dont 408.707,34 euros à titre définitif, ce passif étant pour l'essentiel constitué de créances fiscales et sociales. Si la dette du CGEA est certes en diminution compte-tenu des versements effectués par la débitrice, les créances fiscales totalisent néanmoins 186.358,90 euros selon courrier du Pôle de recouvrement spécialisé du 13 mai 2019 et pièces annexées, déduction faite de différents dégrèvements notamment pour double imposition. Bien que contestant l'importance du passif notamment d'origine fiscale, la société Atton Plus propose un plan d'apurement intégral du passif définitif sur sept ans moyennant un premier dividende de 252.160,62 euros, suivi de deux annuités de 35.578,80 euros chacune de quatre annuités de 21.347,28 euros chacune. Elle s'appuie sur une note de son expert-comptable en date du 5 septembre 2019 évoquant une amélioration du chiffre d'affaires (33.828 euros par mois en moyenne pour les quatre premiers mois de l'année 2019 contre 32.456 euros par mois en moyenne pour 2018), qui, combinée à une meilleure maîtrise des charges externes et des salaires, devrait permettre de dégager un résultat de 41.738 euros sur les quatre premiers mois de l'année le règlement du premier dividende devant être assuré par prélèvement sur la trésorerie de l'entreprise, outre un autofinancement à hauteur de 143.981 euros. Si l'appelante justifie que les soldes de ses quatre comptes bancaires totalisaient 313.914,46 euros au 22 août 2019, force est toutefois de constater que ces montants ne correspondent pas à la trésorerie générée par l'exploitation mais pour une part non négligeable au remboursement des comptes courants associés débiteurs totalisant 142.206 euros dont il n'est pas contesté qu'ils ont été intégralement remboursés et au remboursement partiel des avances consenties aux sociétés soeurs auxquelles le gérant a accordé des délais de paiement sur dix ans en novembre 2018, sans toutefois obtenir l'approbation de l'administrateur judiciaire. En définitive, les seuls montants dont la société dispose avec certitude pour le remboursement de son passif correspondent à la somme de 32.800 euros consignée en compte CARPA. Le montant d'autofinancement susceptible d'être dégagé au titre de l'exercice 2019 apparaît également sérieusement discutable. Il convient en effet de relever que si la situation de la société qui avait enregistré une perte de 145.671 euros au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2017, s'est améliorée en 2018 puisqu'elle a réalisé un bénéfice de 74.900 euros, les capitaux propres sont toutefois toujours négatifs à hauteur de 83.702 euros et la réalisation du résultat escompté de 132.284 euros pour 2019 apparaît peu crédible. En effet, si le chiffre d'affaires mensuel moyen du premier quadrimestre 2019 s'est révélé légèrement supérieur au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2018, il est toutefois nettement en retrait par rapport à celui réalisé sur la période de janvier à mai 2018 (39.439 euros en moyenne par mois) : aucun élément n'est par ailleurs fourni permettant de confirmer l'évolution du chiffre d'affaires sur les mois suivants. Par ailleurs, la société envisage de réaliser ce chiffre d'affaires en continuant à réduire ses charges de personnel. Ainsi, la société Atton Plus, qui ne dispose plus actuellement que d'un seul salarié en plus de M. [M] [P] qui assure parallèlement la direction d'une autre société de contrôle technique dans le nord de la France, et qui a eu largement recours à la mise à disposition de personnel d'autres centres de contrôle technique, ce poste représentant 23.316 euros en 2018, envisage de limiter de manière difficilement compréhensible ce poste à 5.000 euros pour 2019 et pour les exercices ultérieurs. Le prévisionnel prend par ailleurs en compte des produits exceptionnels s'élevant à 26.305 euros pour 2019 dont la nature n'est pas explicitée. Il convient enfin de souligner que nonobstant une trésorerie prétendument confortable le passif né de la poursuite de l'exploitation s'élevait à 34.887,70 euros au 12 août 2019, les échéances fiscales étant notamment toujours réglées avec retard. Il s'évince de l'ensemble de ces constatations que si la situation de la société a connu une amélioration par rapport à 2017, celle-ci ne démontre toutefois pas être en capacité de proposer un plan de redressement sérieux et viable, permettant de garantir la pérennité de l'exploitation tout en assurant le remboursement des créanciers dans un délai raisonnable, eu égard notamment à l'attitude de ses dirigeants et associés qui comme l'a justement relevé le tribunal, ont largement privilégié leurs propres intérêts et ceux des sociétés soeurs dans lesquels ils sont intéressés au détriment de la société dont le passif fiscal et social n'a cessé de se creuser, l'analyse des éléments comptables sur laquelle repose la proposition de plan n'étant pas suffisamment fiable et probante alors que l'exploitation continue à générer des pertes et que les fonds propres demeurent négatifs (arrêt attaqué pp. 9-10-11) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' à l'analyse de l'ensemble des opérations sur les comptes associés et sur les créances des « sociétés soeurs », le tribunal constate que la SARL Atton Plus avait la possibilité dès l'ouverture de la procédure judiciaire de mobiliser la somme de 426.542,45 euros (249.777,21 + 176.765,24). En la comparant aux sommes de 379.527,34 euros de passif échu et de 117.142,10 euros de passif non définitif, il se déduit que le passif résiduel de la société se réduit à la somme de 70.127,59 euros, soit une somme inférieure à la trésorerie disponible à fin novembre 2018. Durant la période précédent l'ouverture de la procédure judiciaire, les associés de la SARL Atton Plus ont détourné les actifs de ladite société soit vers leurs propres comptes, soit en direction des sociétés qu'ils contrôlaient et généré un passif dont le remboursement n'a pas à être financé sur dix ans par ses créanciers. Accorder un plan de redressement reviendrait à faire financer sur dix ans par les créanciers les détournements d'actif de la SARL Atton Plus réalisés par ses associés. Compte tenu de ces éléments et en considérant en outre que l'exploitation de la société, durant les deux ans de la période d'observation, a généré un passif de 55.000 euros, le tribunal constate qu'il n'y a pas de possibilité sérieuses de règlement du passif et donc qu'il n'existe pas de possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être redressée (jugement p. 5) ;
ALORS, d'une part, QUE le projet de plan établi par le débiteur détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; qu'en se fondant, pour considérer que le plan présenté par la société Atton Plus n'était pas sérieux et viable, sur « l'attitude des dirigeants et associés » de la société débitrice, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L.626-1 et L.626-2 du code de commerce ;
ALORS, d'autre part, QUE le projet de plan établi par le débiteur détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; qu'en constatant que les soldes des quatre comptes bancaires de la société Atton Plus « totalisaient 313.914,46 euros au 22 août 2019 » mais en écartant cet élément au motif que ces sommes correspondaient en partie à un remboursement par les associés d'avances qui leur avaient été consenties par la société, quand cette trésorerie, à la supposer en partie constituée par des remboursements opérés par les associés, démontrait la possibilité d'élaborer un plan de redressement de l'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L.626-1 et L.626-2 du code de commerce ;
ALORS, enfin, QUE le projet de plan établi par le débiteur détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; qu'en considérant que la société Atton Plus n'était pas en mesure de proposer un plan de redressement sérieux et viable, tout en constatant que « la situation de la société, qui avait enregistré une perte de 145.671 euros au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2017, s'est améliorée en 2018 puisqu'elle a réalisé un bénéfice de 74.900 euros » et que « le chiffre d'affaires mensuel moyen du premier quadrimestre 2019 s'est révélé légèrement supérieur au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2018 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.626-1 et L.626-2 du code de commerce.