COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10483 F
Pourvoi n° A 20-14.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [K] [R], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [P] [O],
3°/ Mme [Y] [L],
domiciliés tous deux [Adresse 3], agissant en qualité de curateurs de M. [K] [R],
ont formé le pourvoi n° A 20-14.478 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. [K] [R], exploitant agricole individuel,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié [Adresse 1],
3°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [T], en la personne de M. [J] [T], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire liquidateur de M. [K] [R], exploitant agricole individuel,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [R], de M. [O], ès qualités, et de Mme [L], ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R], M. [O], ès qualités et Mme [L], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [R], M. [O], ès qualités et Mme [L], ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la note en délibéré du 13 juin 2018 déposée par M. [R] ;
Aux motifs propres que « sur la procédure selon l'article 15 du code de procédure civile les parties doivent se Étire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en application de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, qu'en l'espèce, M. [K] [R], qui avait conclu le 20 juillet 2018, les intimés ayant conclu pour leur part le 8 août 2018, a déposé de nouvelles conclusions et a produit six nouvelles pièces, numérotées de 10 à 15, le 15 octobre 2018, soit la veille de l'audience de plaidoirie ; que ce faisant, il n'a pas communiqué ses écritures et ses nouvelles pièces en temps utile pour que ses contradicteurs puissent en prendre connaissance, les analyser et y répondre le cas échéant par de nouvelles conclusions de sorte qu'à défaut d'avoir pu être débattues contradictoirement, ces écritures et ces pièces doivent être écartées des débats en étant déclarées irrecevables, l'orientation de la procédure dans le cadre des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ne permettant pas aux parties de s'affranchir du respect du principe contradictoire » ;
Aux motifs adoptés que « les débats de l'audience du 12 juin 2018, fixée avec un délai de prévenance suffisant pour en permettre à chacun la bonne préparation y compris à Monsieur [R] et son nouveau conseil, ont été clôturés en l'état d'une demande formulée par le conseil de Monsieur [R] de sursis à statuer, sans sollicitation d'une autorisation de production d'une note en cours de délibéré, par conséquent, non autorisée ; qu'il y a donc lieu de rejeter la note du 13 juin 2018 et les pièces jointes » ;
1) Alors que M. [R] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'article 445 du code de procédure civile prévoit qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public et il ajoutait qu'au cas présent, la note en délibéré du 13 juin 2018 avait pour objet de répondre aux observations présentées à l'audience par le ministère public (conclusions d'appel de M. [R], p. 4) ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la note en délibéré du 13 juin 2018 déposée par M. [R] sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement avec ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de M. [K] [R] ;
Aux motifs propres qu'« aux termes du I de l'article L626-27 du code de commerce : I. En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement ; que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire ; que le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé ; que selon l'article L631-20-1 du code de commerce par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCP PLDB, ès qualités, notamment les rapports sur l'inexécution du plan de redressement en date des 10 décembre 2015 et 27 septembre 2016, qu'à la date où le premier juge a statué, le dividende annuel à échéance du 15 novembre 2015 et l'échéance semestrielle du 15 mai 2016 demeuraient impayées pour un montant total de 37 946,59 euros, après déduction d'une somme disponible de 11 897,47 euros, malgré les relances des 4 juin, 16 juillet et 1er décembre 2015 et les engagements pris par le débiteur entre le mois de février et le mois de septembre 2016, le dernier versement réalisé par ce dernier datant du 25 février 2016 ; que le rapport du 27 septembre 2016 fait également état de la notification par la direction générale des finances publiques de Tulle le 20 septembre 2016, d'une dette totale de 50 118 € non conquise dans le plan de redressement arrêté le 24 février 2015, qui a été complétée par deux nouvelles notifications du 12 mai 2017, d'une nouvelle créance de 16 153 € mise en recouvrement le 30 avril 2017 au titre des impôts sur le revenu 2015, et du 13 février 2018, d'une créance de 305 euros non acquittée au titre de la TVA etdelaTCA exploitant agricole 2016 ; que par ailleurs, la MSA du Limousin produit des appels de cotisations, contraintes, mises en demeure et actes d'exécution émis entre le 22 mai 2015 et le 6 février 2017, démontrant l'existence de cotisations impayées du premier trimestre 2015 au premier trimestre 2017 outre les contributions obligatoires et cotisations des non- salariés agricoles pour les années 2015 à 2018, soit l'existence d'une nouvelle dette postérieure à l'adoption du plan de redressement par continuation ; que le relevé de créances du 24 juillet 2018 fait état d'un total de 30 828,26 euros au titre des cotisations et majorations de retard, dont 21 759,36 euros nées postérieurement à l'adoption du plan ; qu'enfin la note de synthèse du 23 juillet 2018 établie par le commissaire à l'exécution du plan relève le non paiement des dividendes annuels du 15 novembre 2016 et du 15 novembre 2017 et de l'échéance semestrielle du 15 mai 2018, soit au titre de l'inexécution du plan une somme totale de 104 408,38 euros aucun versement n'étant intervenu depuis le mois de février 2016 ; que cette note relève également qu'une partie du cheptel était sous contention ou en voie de l'être et que les difficultés croissantes dans la gestion de l'activité ne permettaient pas l'émergence de solutions pérennes pour le débiteur qui se trouvait à nouveau dans une situation de cessation de paiement ; qu'l se déduit de ces circonstances que, non seulement les conditions prévues par le plan de continuation, à savoir le paiement échelonné du passifexigible antérieur par annuités de 7,70 % n'ont pas été respectées, mais qu'au surplus, M. [K] [R] s'est trouvé à nouveau en cessation de paiement au cours de l'exécution du plan de redressement, plusieurs dettes postérieures à l'adoption de ce dernier ayant été déclarées au commissaire à l'exécution du plan de redressement ; qu'en effet, à cet égard, l'actif disponible est constitué par tous les actifs immédiatement mobilisables avec lesquels le débiteur peut assurer le paiement immédiat de ses dettes à l'exclusion des immobilisations (cheptel, matériel d'exploitation, stock de l'entreprise, fonds de commerce, propriété immobilière) tandis que le passif exigible comprend l'ensemble des dettes arrivées à échéance et dont les créanciers sont en droit de réclamer le paiement immédiat ; que l'état de cessation de paiement est caractérisé dès lors que l'actif disponible est insuffisant pour faire face au passif exigible ; qu'il en résulte que l'argumentation de M. [K] [R] et les pièces qu'il produit pour établir qu'il détient des créances indemnitaires à l'encontre de plusieurs débiteurs qui ont engagé leur responsabilité à son endroit, sont inopérantes car celles-ci ne constituent pas des actifs susceptibles de lui permettre de faire face immédiatement à ses dettes échues et réclamées, à l'instar des biens immobiliers dont il est propriétaire ; que par ailleurs, M. [K] [R] ne produit aucun élément permettant de considérer que l'exploitation agricole, dont le plan de redressement a pour vocation de favoriser la continuité, peut se poursuivre de manière économiquement viable ; que dans ces conditions, compte tenu du non respect des termes du plan et de l'état de cessation de paiement intervenu au cours de l'exécution du plan de redressement, la résolution du plan de redressement s'impose et seule la liquidation judiciaire peut être prononcée » ;
Aux motifs adoptés que « il y a lieu de prononcer la résolution du plan de continuation et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en raison de : - l'échec de toutes démarches tentées depuis 2015 pour apporter une solution aux retards de paiement des dividendes du plan ; - l'existence de dettes nouvelles qui s'aggravent auprès de la MSA ; - la dangerosité de Monsieur [R] qui ne collabore pas à la mesure de protection en cours ; - l'absence de poursuite de l'exploitation agricole, condition du plan de redressement en continuation ;- l'incurie grave du cheptel vif, maltraité et source de troubles aux tiers (divagation) - l'absence de liquidités disponibles pour rétablir la situation, caractérisant ainsi une situation de cessation des paiements postérieure à l'établissement du plan de redressement » ;
1) Alors que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; que la cessation des paiements suppose que soit constatée l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [R] au regard de ce que son actif disponible était insuffisant pour faire face au passif exigible, la cour d'appel a violé les articles L. 631-20-1 et L. 631-1 du code de commerce ;
2) Alors que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; que la cessation des paiements, définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible, suppose de procéder à une comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible ; qu'en se bornant à estimer que l'actif disponible était insuffisant pour faire face au passif exigible établi par des créances nées postérieurement au plan de redressement, sans analyser l'importance respective de l'actif disponible et du passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-20-1 et L. 631-1 du code de commerce ;
3) Alors qu'à défaut de cessation des paiements, la seule inexécution du plan de redressement ne peut entraîner l'ouverture d'une liquidation judiciaire, sans que ne soit constaté que le redressement du débiteur est manifestement impossible ; que pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que M. [R], qui n'avait pas exécuté les dispositions du plan, ne produisait aucun élément permettant de considérer que l'exploitation agricole, dont le plan de redressement a pour vocation de favoriser la continuité, pouvait se poursuivre de manière économiquement viable ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le redressement du débiteur était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27 et L. 640-1 du code de commerce ;
4) Alors enfin que M. [R] faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel que la situation obérée de son entreprise était causée par un grave accident de la circulation survenu le 17 juillet 2014, qui avait entraîné des séquelles physiques et psychologiques ayant provoqué son placement sous curatelle renforcée (conclusions d'appel de M. [R], p. 5) ; qu'il ajoutait que le redressement de sa situation était désormais possible, eu égard à l'amélioration de son état général, d'un accord avec les pouvoirs publics le 6 juin 2018 pour la reprise de son activité agricole et de la perspective de la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée (ibid., p. 6) ; qu'en prononçant la liquidation judiciaire de M. [R] en s'abstenant de répondre à ce moyen qui soutenait que le redressement de l'entreprise n'était pas impossible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;