COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10486 F
Pourvoi n° U 20-14.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-14.909 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [P] et [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Stone, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en cette qualité en son parquet général, Palais de justice, 73018 Chambéry cedex,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [S], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société [P] et [I], en qualité de liquidateur de la société Stone, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société [P] et [I], en qualité de liquidateur de la société Stone, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur [S], dirigeant de la SARL Stone, à payer à la SELARL [P] et [I], agissant ès qualités de liquidateur de la SARL Stone, la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, dit que la somme versée entrera dans le patrimoine de la SARL Stone et sera répartie entre tous les créanciers au marc l'euro ;
AUX MOTIFS QUE lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats le 2 juillet 2019 par Madame [B] [M], en qualité de rapporteur avec l'assistance de Madame Sylvie Laval, Greffier, (
)
Aux termes de ses conclusions en date du 1er juillet 2019, le parquet général conclut au rejet de la nullité et à la confirmation du jugement. L'ordonnance de clôture est en date du 27 juin 2019.
ALORS QUE le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe à la procédure, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit selon des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir relevé que les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2019 et que aux termes de ses conclusions en date du 1er juillet 2019, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 27 juin 2019, le parquet général avait conclu au rejet de la nullité et à la confirmation du jugement, sans constater que cet avis du ministère public avait été mis à la disposition des parties lors de l'audience, ce qui n'est pas le cas, et qu'elles avait ainsi pu y répondre utilement, ou que le ministère public avait été représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient eu la possibilité, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de répliquer même après la clôture des débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur [S], dirigeant de la SARL Stone, à payer à la SELARL [P] et [I], agissant ès qualités de liquidateur de la SARL Stone, la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, dit que la somme versée entrera dans le patrimoine de la SARL Stone et sera répartie entre tous les créanciers au marc l'euro ;
AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure devant le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce de Chambéry a tenu une audience en chambre du conseil le 04/06/2018 au cours de laquelle le conseil de Monsieur [S] était présent, ainsi que celui du mandataire liquidateur. A cette occasion, un débat s'est noué autour des fautes de gestion qui auraient pu être commises par Monsieur [S], suite auquel le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 19/07/2018. Le 13/06/2018, le juge commissaire a rédigé le rapport suivant : « vu les fautes de gestion graves commises par Monsieur [S] [D], émet un avis favorable à la condamnation de celui-ci à la somme de 200.000 euros pour insuffisance d'actif ». Le 14/06/2018, le greffe du tribunal a écrit par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple à Monsieur [S], pour lui indiquer que la réouverture des débats était ordonnée à l'audience du 02/07/2018, afin que le rapport du juge commissaire puisse être lu à l'audience. C'est ce qui a été fait à l'audience du 02/07/2018, suite à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 31/10/2018. Le rapport du juge commissaire n'est pas régi par les dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, qui ne vise que le cas où la juridiction estimerait nécessaire de commettre le juge commissaire pour dresser l'état du patrimoine du dirigeant poursuivi. Des lors, il n'avait pas à répondre aux exigences de l'article R. 651-5 du même code, et n'avait pas à être déposé au greffe et communiqué aux parties un mois avant l'audience, le rapport en cause n'étant qu'un simple avis du juge commissaire à destination de la juridiction de jugement. En conséquence, la procédure suivie est régulière, le rapport du juge commissaire ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties. L'appelant se verra ainsi débouté de sa demande de nullité du jugement déféré ;
ALORS QUE l'article R. 662-12 du code de commerce dispose que le tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ; que selon l'article R. 651-5, dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, le greffier doit communiquer ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mis en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins un mois avant la date de l'audience ; qu'en jugeant régulière la procédure suivie, alors que Monsieur [S] n'avait pas eu connaissance du rapport du juge commissaire un mois avant la date d'audience, la cour d'appel a violé les articles R. 651-5 et R. 662-12 du code de commerce.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur [S], dirigeant de la SARL Stone à payer à la SELARL [P] et [I], agissant ès-qualités de liquidateur de la SARL Stone la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, dit que la somme versée entrera dans le patrimoine de la SARL Stone et sera répartie entre tous les créanciers au marc l'euro ;
AUX MOTIFS QUE sur le bien fondé de l'action en comblement de passif Selon l'article L. 651-2 du code de commerce modifié par la loi du 9 décembre 2016, « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette demière sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ». « Toutefois, en cas de simple négligence d'un dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ». L'action en comblement de passif repose sur la triple démonstration de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. S'agissant du caractère de la faute, il est constant qu'en l'absence de disposition contraire de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les dispositions de cette dernière, qui écartent, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, sont applicables immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours. L'article L. 651-1 du code de commerce dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée », étant relevé que c'est la réalité de l'exercice des fonctions qui constitue le critère déterminant, ce qui justifie aussi que le dirigeant de fait soit concerné par ces actions, ou celui en fonction à l'époque des fautes de gestion reprochées.
A - Sur l'insuffisance d'actif Il résulte de l'état de vérification des créances de la SARL Stone arrêté au 2 juin 2017 et approuvé par le juge commissaire le 27 février 2017, que le passif de cette dernière s'établit au montant total de 341.080,68 euros dont 329.054,85 euros de créances admises à titre privilégié et 12.025,83 euros de créance admises à titre chirographaire. Par ailleurs, dans un rapport en date du 3 août 2015, la SELARL [P] et [I], ès-qualités, a fait état d'un actif inexistant en raison de l'impossibilité de réaliser un contrôle et en conséquence, l'insuffisance d'actif de la SARL s'établit à hauteur du passif soit la somme de 341.080,68 euros. B - Sur les fautes de gestion de Monsieur [S] En l'espèce il est reproché à Monsieur [S] d'avoir étant gérant de droit puis gérant de fait de la société Stone détourné l'actif de la société en :
- s'abstenant en connaissance de cause de solliciter l'ouverture d'une procédure collective alors que la société était en état de cessation des paiements ;
- procédant par le truchement de la SCI [S] propriétaire des murs, à la résiliation du bail commercial en violation de toutes les règles applicables en la matière ;
- d'avoir continué de percevoir après la résiliation du bail et alors que la société n'avait plus d'activité, un salaire de cuisinier puis d'avoir bénéficié d'une procédure de licenciement économique générant ainsi un important passif social;
- d'avoir ensuite mis en place dans les locaux une nouvelle société gérée par l'intermédiaire de son épouse qui a ouvert un fonds de commerce de restauration lequel a été valorisé pour une somme de 70 000 euros. Sur la connaissance par Monsieur [S] de l'état de la société lors sa prise de fonction de gérant. Il résulte des éléments versés au débat que Monsieur [S] est entré en qualité de salarié comme cuisinier au sein de la SARL Stone à partir du 1er octobre 2001 et qu'à l'origine la SARL Stone créée en 1999, était détenue par Monsieur [F] et Monsieur [U] à concurrence de moitié chacun, ce dernier ayant cédé la totalité de ses parts à Monsieur [S] en 2003. Suivant procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 21 janvier 2014, Monsieur [S] a été nommé gérant de la société aux lieux et places de Monsieur [F] démissionnaire. Par ailleurs suivant cession de parts en date du 21 mai 2014, Monsieur [F] a cédé l'intégralité de ses parts à Monsieur [S].
Il est mentionné au paragraphe nantissement du fonds de commerce procédure judiciaire en cours : « Monsieur [S] assisté de Madame [C] [S], son épouse, reconnaît avoir été averti par M. [F] [O], et le rédacteur des présentes, des difficultés pouvant résulter du fait d'acquérir des parts d'une société exploitant un fonds de commerce nanti au profit d'un tiers. En effet, il ressort d'un état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce de Chambéry en date des 5 février et 17 mai 2014 un nantissement du fonds de commerce exploité par la société en date du 25 février 2011 numéro 193, pour une créance d'un montant de 64.765 euros au profit du service des impôts des entreprises de Chambéry, 5 av. de Bassens 73000. Une copie desdits actes est demeurée annexée aux présentes. Le cédant informe le cessionnaire de l'existence d'une procédure judiciaire actuellement en cours devant le tribunal administratif de Grenoble opposant la société Stone à la DGFIP de la Savoie. Une copie de la requête introduite devant le tribunal administratif par la société Stone ainsi qu'une copie du mémoire en défense de la DGFIP demeureront annexées au présentes. Le cédant précise que le litige porte sur la TVA, l'impôt sur les sociétés et l'amende fiscale de distribution pour les années 2005, 2006, 2007. L'administration fiscale, après avoir réclamé à la société les sommes de 161.642 euros et 91.540 euros par deux avis de mise en recouvrement du 14 décembre 2009, a accordé à la société Stone un dégrèvement de la totalité des sommes réclamées, avant de revenir sur sa position et réclamer à nouveau ces sommes. A ce jour, dans le cadre de l'instance en cours, la DGFIP de la Savoie réclame à la société Stone les sommes de 161.642 euros et 91.540 euros. Suivant ordonnance du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, la clôture de l'instruction dans cette instance a été fixée au 31 janvier 2014. Monsieur [S] assisté de Madame [C] [S], son épouse, déclare être parfaitement informé des conséquences d'un jugement défavorable à la société et reconnaît être averti qu'en ce cas la société Stone pourra être condamnée à payer une somme supérieure à 253.182 euros. Le cessionnaire souhaitant cependant poursuivre l'acquisition des parts constatée aux présentes requiert expressément le notaire rédacteur de passer l'acte, déclarant en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque ». De la même manière ont été exclues de la garantie de passif les sommes dont la société deviendrait redevable à l'issue de la procédure judiciaire susmentionnée. Toujours aux termes de cet acte de cession, il était précisé qu'au 31 décembre 2013, les capitaux propres de la société ressortaient à – 39.097 euros soit 35.286 euros sous le seuil de la moitié du montant du capital social. Enfin il était mentionné qu'il ressortait du dernier projet de bilan comptable de la société concernant l'année 2013, les dettes suivantes: Emprunts et dettes assimilées 3268 euros ; Fournisseurs et comptes attachés 44853 euros ; Autres dettes 25532 euros. Ainsi, alors qu'il avait été précisément avisé de la procédure en cours et de ce qu'elle était en voie d'achèvement, alors qu'il était gérant de la société depuis quatre mois, Monsieur [S] ne peut sérieusement soutenir que Monsieur [F] l'avait convaincu que ce passif avait quasiment disparu. De la même manière, ces allégations non justifiées d'un chantage dont il aurait fait l'objet de la part de Monsieur [F] sont inopérantes. Il résulte de ces éléments que la société Stone était manifestement en état de cessation de paiement, le recours devant la juridiction administrative n'ayant aucun caractère suspensif faute par la société Stone d'avoir demandé le sursis à paiement prévu par l'article L. 227 du livre des procédures fiscales. Ainsi, alors que dès sa prise de gérance, Monsieur [S] savait pertinemment que la situation financière de la SARL Stone était plus que critique et que la poursuite de l'activité était compromise, il n'a pas hésité à poursuivre l'exploitation de la société qui était en état de cessation de paiement en raison de l'existence de dettes exigibles et de capitaux propres non reconstitués. Sur la résiliation du bail, la perception d'un salaire et la mise en place d'une nouvelle société dans les murs. Le 26 août 2014 la SCI [S] constituée entre Monsieur [S] et son épouse a fait l'acquisition auprès de la SCI Keivan gérée par Monsieur [F] des murs du fonds de commerce de la SARL Stone pour le prix de 135.000 euros. Un bail écrit a été régularisé avec la SARL Stone dont Monsieur [S] a continué à exercer la gérance de fait ainsi qu'il résulte des déclarations de Monsieur [F] qui indique n'avoir jamais rencontré Monsieur [G] après sa nomination comme gérant, et précise que les quelques règlements de salaire qu'il a perçus, l'ont été de Monsieur [S]. Le 17 février 2015, Monsieur [S] par le truchement de la SCI [S] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire puis procédé en violation de toutes les règles applicables en la matière à la résiliation du bail commercial, notamment de l'article L. 143-2 du code de commerce qui prévoit la notification de la demande de résiliation aux créanciers inscrits que le tribunal soit ou non saisi de cette demande. Par la résiliation du bail commercial, il a ainsi vidé la société de sa substance en la privant de son fonds de commerce. Puis, alors que le fonds n'était plus exploité depuis le début de l'année 2015, ainsi qu'il l'a reconnu dans ses conclusions, il a continué à être salarié de la société alors qu'il ne travaillait pas ce qui a engendré un passif social important à l'égard de l'Urssaf et des organismes de retraites. En outre, le 17 juin 2015 une procédure de licenciement économique était mise en place, moyennant la conclusion le 8 juin 2015 d'une convention de sécurisation professionnelle permettant une rupture du contrat de travail au 30 juin 2015 et la perception d'une allocation de sécurisation professionnelle qui a généré un passif social et une déclaration de créance à titre super privilégié de Pôle Emploi. Dans le même temps, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de constat qu'il produit, Monsieur [S] a fait réaliser des travaux dans le local dont la SCI [S] était propriétaire, pour louer ce dernier à la société Lokanta gérée par son épouse qui s'est créée et a ouvert un fonds de commerce de restauration le 14 août 2015, dans les locaux antérieurement exploités par la SARL Stone, ledit fonds ayant été cédé en 2017 pour une valeur de 70 000 euros. Monsieur [S] a ainsi sciemment vidé de sa substance la société Stone et contribué par des fautes graves de gestion à l'insuffisance d'actif de cette dernière. Dès lors le jugement qui l'a condamné à payer la somme de 100.000 euros à la SELARL [P] et [I] ès-qualités sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur l'insuffisance d'actif : La SELARL Etude [P] & [I], és-qualités, produit l'état de vérification des créances de la SARL Stone arrêté au 02/06/2017, qui s'établit au montant total de 341.080,68 euros dont 329.054,85 euros de créances admises à titre privilégié et 12.025,83 euros de créances admises à titre chirographaire ; Cet état a été approuvé le 27/02/2017 par le juge-commissaire et est devenu définitif ; Par ailleurs, dans son rapport du 03/08/2015, la SELARL Etude [P] & [I], ès-qualités, fait état d'un actif inexistant en raison de l'impossibilité de réaliser un contrôle et en conséquence, l'insuffisance d'actif de la SARL Stone s'établit à la somme de 341.080,68 euros ;
Sur les fautes de gestion alléguées : (
)
Il est constant que Monsieur [D] [S] a assuré la gestion de la SARL Stone en sa qualité de gérant de droit du 21/01/2014 au 30/06/2014 :
L'examen de l'acte de cession de parts sociales du 21/05/2014 par lequel M. [K] [X], ancien gérant de la SARL Stone, a cédé à M. [D] [S] la totalité des parts sociales qu'il détenait au sein de cette dernière société permet de constater les mentions suivantes :
Alinéa 2ème de l'article V: « Monsieur et Madame [S], déclarent être bien informés qu'il ressort du dernier projet de bilan comptable de la société, concernant l'année 2013, les dettes suivantes:
- Emprunts et dettes assimilées 3.268,00 euros
- Fournisseurs et comptes rattachés 44.853,00 euros
- Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N) 25.532,00 euros » ;
Puis page 7 de l'acte : « Monsieur [S], assisté de Madame [C] [S], son épouse, déclare être parfaitement informé des conséquences d'un jugement défavorable à la société et reconnaît avoir été averti qu'en ce cas, la société « Stone » pourra être condamnée à payer une somme supérieure à deux cent cinquante trois mille cent quatre-vingt deux euros. Le cessionnaire souhaitant cependant poursuivre l'acquisition des parts constatée aux présentes, requiert expressément le notaire rédacteur des présentes de passer l'acte, déclarant en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque » ;
En l'occurrence, par son jugement rendu le 18/07/2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de la SARL Stone initiée le 18/07/2011, par laquelle il lui était demandé de prononcer la décharge, avec les pénalités y afférentes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 et des droits supplémentaires de taxes sur la valeur ajoutée dont elle été déclarée redevable au titre de la période du 01/01/2005 au 31/12/2007 ;
Monsieur [D] [S], en sa qualité de gérant de la SARL Stone, n'a pas interjeté appel de ce jugement et dès lors, la situation financière de cette dernière société imposait une déclaration de cessation des paiements immédiate compte tenu d'un passif constitué principalement du redressement fiscal, soit une somme de 253.182 euros, auquel il y a lieu d'ajouter les dettes déjà existantes pour un montant de 73.363 euros, et une aggravation constituée par les dettes non réglées durant le mandat de gérance de l'ordre de 60.800,24 euros, ainsi que l'établit l'état des créances ;
En réalité, par décision d'assemblée générale des associés tenue le 30/06/2014, Monsieur [D] [S] a démissionné de sa fonction de gérant, désignant comme successeur Monsieur [Q] [G] auquel, par acte du même jour il a cédé la totalité de ses parts sociales dans la SARL Stone ;
Il apparaît donc qu'en se libérant de tous liens avec la société dont il était l'unique associé et dont il assurait la gestion, Monsieur [D] [S] espérait s'exonérer de toutes fautes susceptibles de lui être imputées ;
D'autre part, Monsieur [D] [S] ne conteste pas avoir été embauché en qualité de salarié de la SARL Stone alors que cette dernière société avait cessé toute activité et les bulletins de salaire versés aux débats démontrent que ce premier, au titre d'un emploi fictif, a continué à alourdir le passif de la société dans le but de bénéficier des avantages liés au licenciement économique ainsi qu'à la liquidation judiciaire ;
A l'évidence, cette manoeuvre a été initiée en collusion avec Monsieur [K] [X] ; elle démontre que Monsieur [D] [S] disposait alors de prérogatives qui s'apparentent à une gestion de fait de la SARL Stone et caractérise à ce titre un détournement d'actif ;
Par ailleurs, Monsieur [D] [S], en se rendant propriétaire des murs dans lesquels la SARL Stone exploitait son activité ainsi que le démontre l'attestation versée aux débats par la SELARL étude [P] et [I], ès-qualités, a orchestré la résiliation du bail commercial consenti à la SARL Stone au mépris des règles en la matière, vidant cette société de l'essentiel de son actif, afin de lui permettre de créer à bon compte une nouvelle activité commerciale;
Sur le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif :
Suite au jugement rendu le 18/07/2014 par le tribunal administratif de Grenoble, confirmant la dette fiscale d'un montant de 253.182 euros et, dès lors qu'au cours de sa gestion, s'est produite une accumulation de nouvelles dettes à hauteur de 60.800,24 euros, Monsieur [D] [S] a laissé perdurer un passif social extrêmement important, aggravé de surcroît par des emplois fictifs et un détournement de la valeur d'actif de la SARL Stone, le lien de causalité entre les fautes qui sont reprochées à ce dernier et l'insuffisance d'actif est caractérisé.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [D] à payer à la SELARL Etude [P] et [I], ès-qualités, la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
1°) ALORS QU'est dirigeant de fait celui qui exerce, en tout indépendance, une activité de direction et de gestion de la société ; qu'en condamnant Monsieur [S] au titre de sa gestion de fait, sans expliquer en quoi ce dernier exerçait une activité de direction et de gestion indépendante de la SARL Stone, après sa démission le 30 juin 2014, notamment à la date du 18 juillet 2014, soit celle du jugement du tribunal administratif de Grenoble prononçant une condamnation fiscale d'un montant de 253.182 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE l'action en comblement de passif suppose une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en reprochant à Monsieur [S] d'avoir procédé à la résiliation du bail commercial liant la SARL Stone à son bailleur la SCI [S], en violation des règles applicables en la matière, la résiliation du bail commercial n'étant pas un acte de gestion de la SARL Stone, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE l'action en comblement de passif suppose une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en reprochant à Monsieur [S] d'avoir continué à percevoir un salaire après la résiliation du bail, sans rechercher si l'établissement des bulletins de paye s'était accompagné du versement effectif de salaires, ce qui était expressément contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE l'action en comblement de passif suppose une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en reprochant à Monsieur [S] d'avoir mis en place une nouvelle société gérée par son épouse qui a ouvert un fonds de commerce de restauration le 14 août 2015, dans les locaux appartenant à la SCI, la création d'une société par l'épouse de Monsieur [S] ne pouvant constituer une faute de gestion de la SARL Stone, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;
5°) ALORS QUE l'action en comblement de passif suppose une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en reprochant à Monsieur [S] d'avoir mis en place dans les locaux appartenant à la SCI une nouvelle société gérée par son épouse qui a ouvert un fonds de commerce de restauration le 14 août 2015, sans expliquer en quoi la création de cette société aurait contribué à l'insuffisance d'actif de la SARL Stone, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.
6°) ALORS QUE l'action en comblement de passif suppose une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en reprochant à Monsieur [S] d'avoir mis en place une nouvelle société gérée par son épouse qui a ouvert un fonds de commerce de restauration le 14 août 2015, dans les locaux appartenant à la SCI, soit un événement postérieur à la liquidation judiciaire survenue le 7 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;