COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10487 F
Pourvoi n° K 19-23.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La société SP3 nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-23.752 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société SP3 nettoyage, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SP3 nettoyage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SP3 nettoyage et la condamne à payer à la société HSBC France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société SP3 nettoyage.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SP3 Nettoyage de sa demande tendant à voir constater que le TEG indiqué sur les relevés d'opération de la banque HSBC en ce qui concerne les opérations de cession [T], ne correspondent pas au TEG réellement pratiqué sur ces opérations, et en conséquence, constater l'absence de respect des dispositions des articles L. 313-1 et L.312-2 du code de la consommation, en conséquence, débouté la société SP3 Nettoyage de sa demande de nullité du taux d'intérêt conventionnel et de restitution de la somme de 158.296,17 € au titre du trop-perçu ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'un premier débat devant le juge chargé d'instruire l'affaire, le 12 septembre 2012, a conduit à limiter les divergences d'interprétation du TEG des parties à la non prise en compte par la SA HSBC France, dans ses calculs : - pour le TEG du crédit par avances [T] : de la commission de mouvements, des frais de tenue de compte, des frais de cession [T], de l'incidence des retenues de garantie et de celle des jours de valeur ; qu'en ce qui concerne le TEG du crédit par avances [T], chacun des éléments de la rémunération de la banque en cette matière est relaté soit dans les tarifs dont la SAS SP3 Nettoyage a reconnu avoir reçu un exemplaire, et en avoir pris connaissance, soit dans des conventions spécifiques, comme celle du 26 août 2005 intitulée « Retenue de garantie sur bordereaux d'escompte et mobilisations de créances cédées dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code Monétaire et Financier », qu'il est donc basé sur des stipulations contractuelles acceptées par les parties ; que dans ce contexte, une application inexacte de ces éléments de rémunération de la banque (qui n'est pas soutenue en l'espèce) aurait pour conséquence seulement la nécessité d'un remboursement par la banque du trop-perçu, et non pas le remplacement du TEG par le taux d'intérêt légal ; que par ailleurs l'incidence des retenues de garantie ne constitue pas un coût, car il n'y a aucun décaissement, qu'elle n'a donc pas à être intégrée dans le calcul du TEG, et que les remarques indiquées plus haut, relatives aux jours de valeur, sont également applicables au crédit par avances [T] ; que le tribunal déboutera la SAS SP3 Nettoyage de toutes ses demandes,
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'analyse des rapports A2C, cet expert éclaire son raisonnement en produisant la facture d'arrêté de compte afférente à la période du 30 novembre au 31 décembre 2008 qui sera reprise par la cour (aucun autre relevé n'étant produit comme le soutient la banque, ajoutant justement que n'ayant pas la charge de la preuve, elle n'avait pas à suppléer la carence de la société demanderesse à la saisine en y procédant elle-même ) ; que dans son troisième et dernier rapport, en date du 7 novembre 2017, la société A2C précise que pour intégrer la retenue de garantie dans l'assiette de calcul du TEG, il a procédé à un nouveau calcul du nombre débiteur effectif en portant au crédit du compte les sommes ainsi immobilisées ; qu'il convient de préciser à ce stade que pour calculer les intérêts mensuels facturés à SP3, la banque utilise la méthode du nombre débiteur, dont les modalités de calcul, définies par l'article R.313-2 devenu R.314-7 du code de la consommation, consistent à multiplier chaque solde débiteur relevé entre deux arrêtés de compte par sa propre durée en jour puis d'additionner les produits obtenus, le résultat dégagé -à partir d'échelles de nombre dans lesquelles les écritures sont classées chronologiquement- étant multiplié par le taux nominal journalier correspondant au taux annuel convenu divisé soit par le nombre de jours de l'année considérée soit, comme en l'espèce, par 360, année dite lombarde ; qu'ainsi, en réintégrant dans le compte [T] la somme de 49.332,93 € portée conventionnellement au crédit d'un autre compte, le nombre débiteur est nécessairement minoré de sorte que les agios sont plus faibles que ceux annoncés par la banque de même que le TEG, dont ils sont la composante essentielle ; que cette évidence est en toute hypothèse démontrée par les calculs fournis par cet expert, les seuls vérifiables concernant le relevé précité de décembre 2008 ; que le TEG d'un compte [T] est calculé à partir d'un taux de période (quotidien) qui est déterminé par le rapport coût du crédit/montant du crédit ; qu'en l'espèce, sur le relevé de décembre 2008, HSBC a retenu un TEG 8,07% après avoir multiplié par 366 le taux de période, résultant de la division 13 627,21/61 800,40 (= 0,02205) ; que pour déterminer le coût du crédit (13 627,21), HSBC a retenu, selon la méthode précitée du nombre débiteur une base de 614 197 au taux de 4,657% et une base de 3 867 au taux de 14,9% pour facturer des agios d'un montant global de 8 102,89 € ; que la banque a encore perçu une commission d'immobilisation de 4 291,69 € et une commission de dépassement de 1 232,63 € qu'elle a intégrées dans l'assiette de calcul du TEG à l'exception des autres postes figurant dans le même arrêté de compte à savoir 1 890,84 €, montant d'une commission de mouvement outre 2,20 €, correspondant aux frais de tenue de compte ; que pour conclure à l'inexactitude du TEG, l'expert dresse un tableau reprenant l'intégralité des arrêtés de compte depuis le 1er octobre 2005 s'employant à démontrer que le TEG réel serait, en moyenne de 0,2% supérieur à celui annoncé par la banque ; qu'il sera précisé en premier lieu que HSBC soutient à bon droit que toute réclamation pour la période antérieure au 3 février 2006 est prescrite ; qu'il sera ajouté que la cour ne peut vérifier les TEG mentionnés dans les arrêtés de compte autres que celui de décembre 2008, pièces non produites comme indiqué précédemment ; que poursuivant l'examen du compte de décembre 2008, la cour constate que le calcul de l'expert, en portant au crédit la somme de 49 332,93 € trouve -nécessairement- un nombre débiteur inférieur à celui de la banque (61 800 400), en l'occurrence 60 271 079 de sorte qu'il ne peut soutenir que le TEG serait en réalité de 8,28% ; que ce résultat suppose que l'expert a repris la méthodologie décrite dans ses rapports antérieurs qu'il convient de reprendre ; que dans son second rapport, du 26 septembre 2012, raisonnant sur le même relevé, l'expert a critiqué le numérateur de l'équation en majorant les frais pris en compte par la banque des sommes de : 1 890,84 €, montant d'une commission de mouvement, 22,20 €, correspondant aux frais de tenue de compte [T], 870 € de frais de cession [T] Agios PTF, poste ne figurant pas sur l'arrêté de compte correspondant mais dont l'expert précise qu'il s'agit de frais forfaitaires, prélevés sur le compte courant, fonction tant du nombre de factures mobilisées que de celui des bordereaux cédés, pour estimer les frais à 16 410,25 € ; qu'au dénominateur, il retient une somme de 53 789,254 correspondant aux jours de mise à disposition des fonds recalculés par ses soins, précisant, dont son rapport initial du 23 juillet 2010, qu'il convient de retenir le nombre de jours séparant la date d'échéance de la facture et celle de la cession, observant que HSBC a à plusieurs reprises majoré de 2 à 3 jours la durée réelle de l'opération ; que la cour constate cependant qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'il en aurait été ainsi sur le mois étudié, de sorte que ce montant n'est même pas justifié, le tableau intitulé « Échelle redressée complète au 31 décembre 2008 » ne comportant pas de précisions suffisantes à cet effet ; qu'en toute hypothèse, le calcul du TEG indiqué à la cour résulte du recours à une méthode irrévocablement condamnée par l'arrêt confirmatif précité au regard du rejet du pourvoi de ces chefs et qu'il ne peut être validé ; que la banque est fondée à soutenir que l'irrégularité du TEG n'est pas démontrée ; qu'aux termes de l'article L.313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dans tous les cas pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais commissions ou rémunération de toute nature, directs ou indirects y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du crédit, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que la constitution de garantie n'est pas un élément du prix du crédit mais la couverture partielle du risque pris par la banque à acquérir des créances pouvant se révéler irrecouvrables ;qu'il s'agit par ailleurs d'une opération n'engendrant aucun frais ; que si elle a pour effet de priver une société ayant recours à la mobilisation de ses créances des fruits pouvant être procurés par les fonds immobilisés, il ne peut en être ainsi que par convention des parties, l'expert A2C précisant (p23 du rapport initial) que certaines banques procèdent autrement, par une fusion des comptes consistant pour le calcul des intérêts débiteurs à réunir sous un compte unique fictif les soldes journaliers des comptes débiteurs et des sous comptes créditeurs ; qu'en toute hypothèse, la pratique de HBSC, à la supposer critiquable, ne saurait affecter le calcul du TEG alors que le décompte des agios ou la perception de commissions ne prend justement pas en compte les fonds ainsi bloqués entraînant mécaniquement une majoration de leur montant ; qu'il convient d'ajouter que majorer les frais du montant de la retenue de garantie pour calculer le TEG selon une méthode autre que celle préconisée par A2C lui ferait perdre toute la valeur informative recherchée par le législateur dès lors que pour une société comme SP3, dont il est soutenu qu'une telle retenue serait, chaque mois, d'un montant constant de l'ordre de 50 000 €, le coût du crédit serait quasi équivalent au montant du concours bancaire aboutissant à un taux de période journalier de 1% soit un TEG de l'ordre de 365 à 366% ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
1/ALORS QUE le prélèvement de sommes sur le compte courant du bénéficiaire d'un crédit par cession de créances professionnelles par bordereau et leur versement sur un compte bloqué non productif d'intérêts ouvert à son nom dans les livres de la banque, destiné à couvrir le risque, pour celle-ci, de non-paiement des créances cédées par leurs débiteurs, dont le montant a été déterminé lors de la conclusion de la convention des parties et qui a donc été stipulé comme une condition de l'octroi du crédit, doit être pris en compte pour le calcul du taux effectif global des intérêts appliqués à ce crédit ; qu'en retenant, pour débouter la société SP3 Nettoyage de sa demande au titre de la retenue de garantie, que cette retenue n'est pas un élément du prix du crédit mais la couverture partielle du risque pris par la banque à acquérir des créances pouvant se révéler irrecouvrables et qui n'engendre aucun frais, la cour d'appel a violé les articles L 313-1, L 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article L.313-4 du code monétaire et financier ;
2/ ALORS QUE la cassation partielle qui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister ; qu'en l'espèce, par arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation avait prononcé la censure de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 2015 « en ce qu'il rejette, pour le crédit par cession de créances professionnelles par bordereau, la demande de la société SP3 Nettoyage tendant à voir prononcer, pour inexactitude du taux effectif global de ce crédit en raison de la non-prise en compte des sommes prélevées sur son compte courant au titre de retenues de garantie, la nullité des intérêts conventionnels et leur substitution par le taux légal, avec remboursement du trop-perçu, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris » ; qu'il s'en évinçait nécessairement que l'étendue de l'annulation prononcée et, partant, celle de la saisine de la cour d'appel de renvoi, portait sur l'intégration de la retenue de garantie dans le TEG et le calcul du TEG ; que, dès lors, en disant que le calcul du TEG résultait d'une méthode de calcul irrévocablement condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er octobre 2015 précité au regard du rejet du pourvoi de ces chefs et qu'il ne pouvait être validé, la cour d'appel a excédé négativement ses pouvoirs et a violé les articles 480, 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, en outre, QUE le taux effectif global d'un crédit se calcule en rapportant le coût de ce crédit, dont les éléments sont visés à l'article L. 313-3 du code de la consommation, au montant effectivement prêté, lequel est nécessairement inférieur au principal du crédit lorsque des sommes sont retenues à titre de garantie du remboursement du crédit sur un compte bloqué non rémunéré ; qu'en refusant de retenir que le taux effectif global mentionné pour le crédit [T] était erroné pour ne pas prendre en compte, au dénominateur du taux effectif global, le montant des sommes versées au titre de la retenue de garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier ;
4/ ALORS, enfin, QUE l'omission d'un élément devant impérativement être inclus dans le calcul du taux effectif global révèle un taux effectif global erroné et emporte nullité de la clause d'intérêts conventionnels stipulée dans un contrat de prêt ; qu'en retenant, pour débouter la société SP3 Nettoyage de sa demande en nullité du taux d'intérêt conventionnel, résultant de la non intégration, non contestée, dans le calcul du TEG, de la retenue de garantie, que les rapports A2c ne démontraient pas une irrégularité du TEG, la cour d'appel a violé les articles L 313-1, L 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article L.313-4 du code monétaire et financier et l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code.