COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10476 F
Pourvoi n° U 20-15.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [D] [N], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vienne BTP, a formé le pourvoi n° U 20-15.346 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société D2M, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société D2M, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de location avec option d'achat du 4 décembre 2013 entre la société D2M et la société Vienne BTP n'avait pas été résilié, d'avoir ordonné que soit retirée de l'inventaire réalisé par le commissaire-priseur, ainsi que des actifs de la liquidation judiciaire de la société Vienne BTP, la pelle Doosan [Immatriculation 1] louée à la société D2M et d'avoir dit que cette pelle serait conservée par la société D2M ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.641-11-1 du code de commerce est ainsi libellé : « I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1º Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2º A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ; 3º Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. IV. - A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. V. - Si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ». Il résulte de l'interprétation de ce texte que le courrier par lequel un crédit-bailleur a simplement indiqué au liquidateur que le défaut de paiement des loyers puis la liquidation judiciaire avaient entraîné la résiliation des contrats et a demandé la restitution des biens crédit-baillés, ou un commandement fait par le crédit-bailleur au liquidateur de payer l'arriéré locatif, peuvent être analysés comme ne constituant pas une mise en demeure faite au liquidateur de se prononcer sur la poursuite des deux contrats de crédit-bail. En outre, la résiliation de plein droit d'un contrat en cours prévue au 2º du III de cet article, qui doit nécessairement être constatée par le juge commissaire, suppose que l'administrateur ait opté expressément ou tacitement pour la continuation du contrat ; il s'ensuit qu'en l'absence d'option expresse ou tacite de la part de l'administrateur pour la continuation, le contrat non exécuté par celui-ci n'est pas résilié de plein droit. La résiliation de plein droit, prévue à l'article L. 641-11-1, III, 2º, du code de commerce, pour défaut de paiement dans les conditions définies au II du même article, suppose que le liquidateur ait opté, expressément ou tacitement pour la continuation du contrat, sans que soit exigée la délivrance à ce dernier, par le cocontractant du débiteur, d'une mise en demeure préalable d'exercer cette option. Enfin, la résiliation de plein droit du contrat en cours prévue par l'article L. 641-11-1, III-3º, du Code de commerce, qui intervient au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat, suppose une manifestation expresse de volonté de la part de ce dernier. En application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. En l'espèce, le courrier de la société D2M du 5 juillet 2017 comporte, d'une part, le rappel de ce que cette société était en possession d'une pelle de location-vente pour laquelle plusieurs échéances restaient à régulariser, ainsi qu'une proposition d'achat comptant pour 20.000 € hors taxes de cette pelle. Ce courrier en contient aucune invitation ou mise en demeure du liquidateur à prendre position sur le sort de ce contrat en cours, et ne peut donc s'analyser comme étant le point de départ du délai de l'article L.641-11-1, III, 1º du code de commerce. En revanche, les termes de ce courrier comprenant non seulement le rappel de l'article L.641-11-1, I du code de commerce, mais également le rappel de ce que le contrat était toujours en cours et mettant en demeure le cocontractant de régler les échéances dues, s'analysent en une option tacite pour la poursuite du contrat au sens du II de cet article, option qui n'a pas à être précédée d'une mise en demeure. De même, le courrier de la société D2M du 17 janvier 2017, qui reconnaît l'existence d'une dette locative de 15.428,40 € jusqu'en novembre 2017, adresse un règlement de ce montant et propose de payer comptant un montant de 1.600 € hors taxes pour conserver l'objet loué au terme du contrat ne s'analyse pas en une mise en demeure au sens de l'article L.641-11-1, III, 1º du code de commerce, faute de toute invitation du liquidateur à prendre position sur une résiliation éventuelle ou une poursuite du contrat, ce courrier se prévalant au contraire d'un strict respect des conditions du contrat en cours. Dans ces conditions, le courrier du 31 janvier 2018 par lequel Me [D] [N] indique ne pas entendre poursuivre le contrat en sa qualité de liquidateur, ne relève pas de la faculté d'option prévue à l'article L.641-11-1, III, 1º du code de commerce. En outre, dès lors que la prestation du débiteur en liquidation ne portait pas sur le paiement d'une somme d'argent, le liquidateur ne pouvait pas plus se prévaloir de la faculté de résiliation de plein droit prévue aux 2º et 3º du III du même article applicables respectivement au cas de défaut de paiement par le débiteur à l'échéance et lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent. C'est donc à bon droit que le jugement entrepris a relevé que le liquidateur ne pouvait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat prévue par l'article L.641-11-1, III du code de commerce. Il est en outre établi qu'aucune demande n'a été déposée par le liquidateur devant le juge-commissaire pour voir ordonnée la résiliation du contrat en application du IV de cet article. Le défaut de mise en oeuvre de cette procédure spéciale en cas de procédure collective ne privait certes pas le liquidateur des droits que la société Vienne BTP tirait de la convention du 4 décembre 2013, et notamment la clause prévoyant qu' « en cas de défaut de paiement d'une mensualité, la machine sera immédiatement reprise avec ses accessoires ». Le liquidateur prouve que par courriers du 1er juin 2017, du 25 juillet 2017, puis du 10 novembre 2017, le liquidateur a mis la société D2M en demeure de régler les loyers impayés, le deuxième courrier visant cette clause résolutoire en indiquant qu'à défaut de paiement, le commissaire-priseur se chargerait d'appréhender le matériel. Ce courrier de mise en demeure visant la clause résolutoire et impartissant un délai pour y répondre peut s'analyser comme la condition préalable à la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit. Toutefois, le chèque de 15.428,40 € joint au courrier du 17 janvier 2018 emportait règlement de l'intégralité des loyers à la date de cette mise en demeure, et partant, faisait obstacle à la mise en oeuvre de la clause résolutoire de plein droit pour ces loyers. Dès lors, et alors qu'il n'est justifié d'aucun courrier de mise en demeure postérieur, le courrier du 31 janvier 2018 du liquidateur, qui ne précisait pas de fondement spécifique, ne peut s'analyser en la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit. Ce courrier n'avait ainsi aucun effet de résiliation. Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire seulement en ce qu'elle a : - constaté le caractère abusif de la résiliation du contrat de LOA par la SELARL Actis mandataires judiciaires en date du 31 janvier 2018 ; - ordonné à la SARL D2M de payer les loyers dus de janvier à mars 2018 outre la somme de 1.600€ hors taxes à la liquidation ; et statuant à nouveau, de dire que le contrat de location avec option d'achat du 4 décembre 2013 n'a fait l'objet d'aucune résiliation. Il en résulte que le contrat, à défaut de résiliation ordonnée ou constatée, s'est poursuivi jusqu'à son terme le 4 mars 2018 (à l'issue du délai de 51 mois). L'autorisation délivrée par le juge-commissaire de procéder à la vente du matériel mis en location en date du 18 janvier 2018, laquelle n'est au demeurant pas produite aux débats, n'est pas de nature à faire obstacle à cette poursuite du contrat, d'autant qu'à la date de cette ordonnance, aucune manifestation de volonté de résiliation du contrat n'était intervenue de la part du liquidateur. En l'absence de toute résiliation, le paiement de la somme de 12.756,16 € du 28 mars 2018 couvrant la totalité des loyers échus (loyers de décembre à mars 2018 pour quatre fois 2.257,53 € hors taxes et la levée de l'option d'achat pour 1.600 € hors taxes, conformément au contrat), a emporté transfert de la propriété de la pelle au profit de la société D2M. Le jugement entrepris a donc à bon droit rejeté la demande de restitution de la pelle sur chenille (arrêt attaqué pp. 6-7-8-9) ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son courrier du 17 janvier 2018 (mentionnant par erreur la date du « 17 janvier 2017 »), reçu le 22 janvier 2018, le conseil de la société D2M a demandé à la société Actis, ès qualités, de lui « faire connaître (sa) position » sur la proposition de sa cliente consistant à poursuivre l'exécution du contrat de location jusqu'à son terme, ce qui incluait le paiement des loyers dus jusqu'au terme de la convention et la mise en oeuvre de la clause de levée de l'option ; qu'un tel courrier invitait ainsi explicitement la société Actis, ès qualités, à décider, ou non, la poursuite de l'exécution de la convention litigieuse ; qu'en affirmant que le courrier du conseil de la société D2M « ne s'analyse pas en une mise en demeure au sens de l'article L.641-11-1, III, 1º du code de commerce, faute de toute invitation du liquidateur à prendre position sur une résiliation éventuelle ou une poursuite du contrat, ce courrier se prévalant au contraire d'un strict respect des conditions du contrat en cours », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ACTIS, ès qualités, de sa demande subsidiaire tendant à l'annulation du contrat de location conclu entre la société Vienne BTP et la société D2M et d'avoir ordonné le retrait de la pelle Doosan du matériel de la société liquidée ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1165 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la date de conclusion du contrat, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. Selon l'article 1599 du même code, la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. En application de ce texte, la nullité résultant de la vente de la chose d'autrui est couverte lorsque, avant toute action en nullité, l'acheteur a vu disparaître le risque d'éviction. Il n'est en l'espèce pas contesté que la société Vienne BTP n'était pas propriétaire, mais uniquement locataire, des biens donnés à bail en vertu du contrat du 4 décembre 2013. Toutefois, cette seule qualité de locataire n'excluait pas la mise à disposition de ces matériels dans le cadre d'un nouveau contrat de crédit-bail. En outre, à la date de conclusion du contrat le 4 décembre 2013, la société Vienne BTP, qui a stipulé une option d'achat, se comportait en qualité de propriétaire de ce bien. La seule mention de la possibilité de contacter la société BNP Paribas Lease Group (qui n'est au demeurant pas le bailleur de la société Vienne TP), n'emporte pas connaissance par le cocontractant de cette qualité de simple preneur à bail, la mention d'un financement étant distincte de celle de la propriété du matériel. En outre, la seule sanction de la clause de l'article 7,2 du contrat du 26 juillet 2012 avec la société Sogelease interdisant au locataire de se dessaisir du bien, clause qui n'est pas opposable à la société D2M, est l'absence d'opposabilité au bailleur originel de la convention de location du 4 décembre 2013, notamment en cas de restitution consécutive à un défaut de respect des obligations contractuelles, et non la nullité de la convention de location. S'il est exact que le courrier du liquidateur du 25 juillet 2017 fait référence au contrat de crédit-bail, ce dont la société intimée pouvait déduire l'absence de propriété des biens par la société en liquidation à cette date, ce même courrier fait référence à l'attente des conditions de levée de l'option d'achat de la part du crédit bailleur. Il en résulte qu'à cette date, le liquidateur se comporte en propriétaire futur du bien, ce que confirme le courrier du 10 novembre 2017 par lequel il indique ne pas s'opposer à la cession de la pelle. Enfin, il est établi qu'au terme du contrat le 5 mars 2018, et à la date de la levée d'option du locataire par le paiement du 28 mars 2018, la société Vienne BTP était devenue propriétaire du bien après levée de l'option auprès de la société Sogelease, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue au titre du transfert de propriété résultant de la levée d'option par la société D2M. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat (arrêt attaqué p. 9-10);
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant, d'une part, que le contrat de location conclu entre la société Vienne BTP et la société D2M n'était pas entaché de nullité, dès lors que cette dernière avait pu ignorer les clauses du contrat de crédit-bail conclu entre la société Sogelease et la société Vienne BTP qui faisaient interdiction à cette dernière de se dessaisir du bien donné à bail, et en constatant, d'autre part, que la société D2M avait été informée de ce contrat de crédit-bail et qu'elle pouvait en déduire l'absence de propriété du bien en la personne de la société Vienne BTP, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.