COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° Y 20-11.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La société La Tourtière, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-11.486 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société [W] et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [O] [W], prise d'une part en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société la Tourtière et, d'autre part, en qualité de liquidateur de la société La Tourtière, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société La Tourtière, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [W] et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Tourtière aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société La Tourtière.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution judiciaire du plan de redressement et en conséquence prononcé la liquidation judiciaire de la société La Tourtière ;
Aux motifs propres que : « (
)- Sur la résolution judiciaire du plan : Le tribunal a été saisi le 26 septembre 2018 par le commissaire à l'exécution du plan ordonné le 29 juin 2016 d'une demande de résolution dudit plan pour non-respect des engagements. Le tribunal y a fait droit et, en cause d'appel, les deux parties demandent le prononcé de la résolution judiciaire du plan à compter du 5 juin 2019. Il convient d'y faire droit. En effet, la Sarl La tourtière devait verser au commissaire à l'exécution du plan les dividendes suivants : 70.073,94 euros en juin 2017, 75.358,18 euros en juin 2018, * 80.642,49 euros en juin 2019 etc... Et chaque année sur ces sommes, la SAS Nacc devait percevoir 54.221,17 euros au titre du remboursement de sa créance totale admise. En 2017, la Sarlu La tourtière a versé la 1ère annuité. En 2018, elle n'a versé que 55.711,72 euros au lieu de 75.358,18 euros. Il manquait donc la somme de 26.366 euros en exécution du plan comprenant les débours des organes de la procédure collective. Me [W], es qualités, l'a relancée les 24 avril et 20 septembre 2018. Dans son courrier en réponse du 28 septembre 2018 adressé au juge commissaire pour présenter ses observations, la Sarlu La Tourtière exposait qu'elle n'était pas en mesure de respecter les échéances du plan qui lui apparaissaient disproportionnées eu égard aux ressources de son entreprise arguant du fait que le prévisionnel avait été fait sur la base d'un résultat de 103.811 euros que la société n'avait jamais atteint en 2014 et 2015. Il ressort de ce courrier que la Sarlu La Tourtière reconnaît qu'elle n'a pas respecté les échéances du plan, homologué par jugement du 29 juin 2016 dont il n'a pas été relevé appel. Ce jugement du 29 juin 2016 est définitif et le débiteur ne peut plus en contester les modalités fixées, notamment sur le montant des dividendes, deux ans plus tard en cours d'exécution du plan. - sur le prononcé de la liquidation judiciaire de la Sarlu La Tourtière : En première instance, le tribunal a prononcé d'emblée la liquidation judiciaire sans autres motifs précis après avoir prononcé la résolution du plan. Or, selon l'article L626-27 I du code de commerce, « I. En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » La Sarlu La Tourtière invoque le fait qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements après le versement de la 2ème échéance du plan car elle considère que la somme de 26.366 euros que lui réclamait le commissaire à l'exécution du plan n'était pas due en raison du caractère inopposable de la cession de créance de la Bpaca à la SAS Nacc en date du 11 décembre 2015. Il invoque une modification substantielle du plan au sens de l'article L626-26 du code de commerce. D'une part, il convient de relever que la déclaration de créance de la Bpaca au passif de la Sarlu La Tourtière a été régulièrement formée le 9 février 2015 et que le dirigeant de cette dernière n'a élevé aucune contestation sur la créance dans le cadre de la vérification du passif (cf pièce 4 de l'intimée). D'autre part, le plan a été régulièrement homologué en intégrant cette créance qui avait été négociée pour être remboursée à 100% en 10 ans et que le dirigeant de la Sarlu La tourtière a validé le projet de plan ainsi négocié avec les créanciers (cf pièce 10 de l'intimée). Enfin, la cession de créance est intervenue le 11 décembre 2015 avec notification au mandataire judiciaire Me [W] le 8 février 2016 et l'administrateur judiciaire désigné avec mission d'assistance, Me [N], qui évoque, dans le courrier du 2 mai 2016 qu'il adresse au mandataire judiciaire pour lui soumettre le projet de plan, la négociation particulière avec la SAS Nacc cessionnaire de la créance de la Bpaca. De surcroît, le jugement d'homologation du plan a été arrêté le 29 juin 2016 et le dirigeant de la Sarlu la Tourtière avait eu préalablement connaissance de la cession de la créance de la Bpaca à la SAS Nacc comme le révèle le mail adressé le 20 juin 2016 par un certain [Y] [B] à Me [N], es qualités, avec copie à [P] [L], gérant de la Sarlu La Tourtière évoquant la cession de créance à la Nacc. Or, la Sarlu La Tourtière n'a pas relevé appel du jugement d'homologation du plan ; les dividendes du plan correspondent donc au passif dû tel que l'ensemble des créanciers, dont la SAS Nacc, et le débiteur l'ont admis. Le moyen tiré de la modification substantielle du plan au sens de l'article L626-26 du code de commerce est donc inopérant. Enfin, la Sarlu La Tourtière ne peut remettre en cause son état de cessation de paiement uniquement en invoquant l'inopposabilité à la Sarlu La Tourtière de la cession de la créance de la SAS Nacc, venant aux droits de la Bpaca alors qu'elle ne l'a pas contestée après homologation du plan. En cause d'appel et à toute fin pour écarter toute contestation de ce chef, il a été procédé le 22 mai 2019 à la signification à Me [W] es qualités et à la Sarlu La Tourtière, de la cession de créance à la SAS Nacc. Il convient de rappeler que la résolution du plan entraîne l'exigibilité de tout le passif qui s'élève à 899.225,90 euros. D'ailleurs, de nouvelles créances sont nées après l'ouverture de la liquidation judiciaire et notamment le loyer de juillet 2019 ainsi que petits créanciers chirographaires, preuve des difficultés du débiteur à poursuivre le plan. Il convient de constater l'état de cessation des paiements et de confirmer le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire par motifs substitués. » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que : « (il
.) ressort de l'article L 626-27 du Code de Commerce que le Tribunal qui a arrêté le plan, peut en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; (
) que la Selas [W] et associés ès qualités expose que la Sarlu La Tourtière n'a pas versé la totalité de la deuxième échéance exigible le 29/06/2018, et ce malgré plusieurs relances. Elle sollicite en conséquence la résolution du plan de redressement entraînant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Que Me [K] indique, pour s'y opposer, qu'une des créances en l'occurrence celle due à la Bpaca a été cédée à la Nacc. Il expose que pour non respect du formalisme de l'article 1690 ancien du code civil, cette créance ne lui est pas opposable et n'est donc sas due. Il entend justifier l'ensemble de ses demandes pour cette raison. (
) que la Sarlu La Tourtière doit respecter les modalités du plan homologué en date du 29/06/2016 et verser la totalité de l'échéance entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, seul habité pour effectuer la répartition des fonds versés. Qu'il est de surcroît indiqué que par courrier du 28/09/2018 M. [L] [P] dirigeant de La Tourtière Sarlu expose qu'il n'est pas en mesure de respecter le plan puisqu'il informe de la dimension disproportionnée du plan eut égard aux ressources de l'entreprise, que le prévisionnel était incohérent avec les résultats de 2014- et 2015, lequel prévoyait des résultats jamais atteints par la Tourtière Sarlu, que l'activité ne saurait dégager raisonnablement la trésorerie nécessaire permettant de satisfaire aux dispositions du plan tel qu'établi. Qu'il ne peut qu'être constaté que l'ensemble des engagements ne peut être exécuté. Que Monsieur le Procureur de la République sollicite la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. (
) qu'il convient dès lors de prononcer la résolution du plan de redressement par voie de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; De la procédure applicable : (
) que L641-2 alinéa 2 du Code de Commerce dispose que «la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre est applicable s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxes, sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'état. » (
) qu'il n'existe dans cette procédure aucun actif immobilier; que cependant le chiffre d'affaires et le nombre de salariés sont supérieurs aux seuils définis par l'article 223 du Décret 2005-1677 (CA ht de 750.000 € et pour le nombre de salaries 5). (
) qu'il convient en conséquence de ne pas faire application de la procédure simplifiée visée à l'article L641-2 précité. Que la procédure évoluera sous les conditions de la liquidation judiciaire ordinaire ».
Alors que 1°) le débiteur peut saisir le tribunal de toute modification substantielle affectant le plan de redressement dans ses objectifs ou ses moyens, portant notamment sur les modalités d'apurement du passif tels que le changement de créanciers ; que la modification du plan permettant d'éviter sa résolution, le tribunal doit statuer sur la demande tendant à la modification du plan avant de se prononcer sur celle tendant à sa résolution sauf à vider de sa substance le droit reconnu au débiteur de saisir le tribunal d'une modification du plan ; que pour prononcer la résolution du plan, la cour d'appel a considéré que la société La Tourtière n'avait pas relevé appel du jugement d'homologation du plan portant mention des modalités de paiement du passif dont la créance de la société Nacc, de sorte que le moyen tiré de la modification substantielle du plan serait inopérant (arrêt attaqué p.7, § 7 et 8) ; qu'en statuant ainsi quand le jugement d'homologation du plan se bornait à faire état de ce qu'une « créance bancaire à terme sera réglée sur une durée de 13 ans conformément à la convention passée entre les parties », sans mention d'une quelconque créance de la société Nacc qui lui aurait été cédée par la Bpaca et quand, plus généralement, la société Nacc était apparue comme mandataire de la Bpaca pendant le redressement, de sorte qu'un changement de créancier était effectivement intervenu, la cour d'appel a violé l'article L.626-26 du code de commerce ;
Alors que 2°) jusqu'à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci, une cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties et n'est pas opposable au débiteur cédé ; qu'à défaut d'avoir accepté de façon certaine et non équivoque une cession de créance, la connaissance qu'en aurait eu le débiteur cédé en dehors de toute signification ne suffirait pas à la lui rendre opposable ; que pour prononcer concomitamment la résolution du plan de la société La Tourtière et sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a considéré que la société La Tourtière aurait prétendument eu connaissance de la cession de la créance intervenue entre la Bpaca et la société Nacc, avant le jugement d'homologation du plan et n'aurait pas contesté la cession après le jugement (arrêt attaqué p. 7, § 6, 7 et 9); qu'en statuant ainsi quand il ne pouvait être légitimement reproché à la société La Tourtière de s'être partiellement acquittée de l'annuité prévue en juin 2018 cependant que la créance réclamée lui était inopposable faute pour la cession de lui avoir été signifiée, la cour d'appel a violé l'article 1690 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 626-27 du code de commerce ;
Alors que 3°) et en toute hypothèse, le défaut de paiement intégral d'une seule échéance du plan de redressement est insusceptible de caractériser l'état de cessation des paiements auquel est subordonnée l'ouverture de la liquidation judiciaire; que pour prononcer la résolution du plan de la société La Tourtière pour inexécution de ses engagements et en conséquence, sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait invoquer l'inopposabilité de la cession de la créance de la société Nacc, venant aux droits de la Bpaca, alors qu'elle ne l'aurait pas contestée après homologation du plan (arrêt attaqué p. 7, § antépénultième) ; qu'en statuant ainsi quand le défaut de paiement de cette seule créance n'aurait pu en tout état de cause, justifier le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L.626-27 du code de commerce ;
Alors que 4°) en cas de résolution du plan de redressement pour inexécution des engagements du débiteur, sa liquidation judiciaire ne peut être prononcée concomitamment sans que soit caractérisé son état de cessation des paiements; que l'état de cessation des paiements ne peut être établi à partir du passif devenu exigible par le seul effet du prononcé de la résolution du plan ; que pour prononcer la résolution du plan pour défaut de respect d'une échéance du plan et en conséquence, la liquidation judiciaire de la société La Tourtière, la cour d'appel a retenu que la résolution du plan avait entraîné l'exigibilité de tout le passif qui s'élevait selon elle à 829.255, 90 € (arrêt attaqué p. 7, dernier §) ; qu'en statuant ainsi sans avoir ce faisant, caractérisé l'état de cessation des paiements de la société La Tourtière auquel était subordonné le prononcé de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article. L. 626-27 du code de commerce ;
Alors que 5°) et en toute hypothèse, en cas de résolution du plan de redressement pour inexécution des engagements du débiteur, sa liquidation judiciaire ne peut être prononcée concomitamment sans que soit caractérisé son état de cessation des paiements ; que seul est en état de cessation des paiements le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que pour prononcer la résolution du plan et en conséquence, la liquidation judiciaire de la société La Tourtière, la cour d'appel a retenu l'apparition de prétendues nouvelles créances postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, lesquelles auraient constitué « la preuve des difficultés du débiteur à poursuivre le plan » (arrêt attaqué p. 8, § 1er) ; qu'en statuant ainsi sans donner aucune indication sur l'actif disponible de la société La Tourtière, par des motifs impropres à établir son état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 et L. 631-1 du code de commerce.