COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° H 20-15.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
1°/ La société Groupe Bernard Tapie, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Financière et immobilière Bernard Tapie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° H 20-15.404 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, service financier et commercial, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
2°/ à la société [L] et [X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [Q] [L], prise en qualité d'administrateur des sociétés Groupe Bernard Tapie et Financière et immobilière Bernard Tapie,
3°/ à la société [F]-[M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [H] [F], prise en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Groupe Bernard Tapie et Financière et immobilière Bernard Tapie,
4°/ à la société CDR créances, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au syndicat SYMED - syndicat des métiers du droit et des métiers connexes, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe Bernard Tapie et de la société Financière et immobilière Bernard Tapie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CDR créances, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Bernard Tapie et la société Financière et immobilière Bernard Tapie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Bernard Tapie et la société Financière et immobilière Bernard Tapie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans objet la demande d'irrecevabilité des prétentions et moyens émis par la société CDR en sa qualité de contrôleur et d'avoir confirmé le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Paris ouvrant une procédure de redressement judiciaire des sociétés GBT et FIBT ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce selon lesquelles "le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...)" le CDR n'a pas qualité pour agir.
Cependant le contrôleur est consulté à différents stades de la procédure ainsi que cela ressort des articles L.626-9, L.621-12, L.622-10, L.631-15, R.621-9, R.631-7, R.626-17 du même code.
Le CDR, contrôleur doit en conséquence être consulté et doit pouvoir donner son avis.
En l'espèce le CDR, intimé par les sociétés appelantes en sa qualité de contrôleur, ne soumet pas de prétentions devant la cour d'appel puisqu'il limite son intervention à la confirmation du jugement attaqué.
La demande d'irrecevabilité en ce qu'elle vise le CDR est en conséquence sans objet.
1/ ALORS QUE si, selon l'article L.622-10 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé notamment les contrôleurs, ces derniers n'ont pas la qualité de partie d'où il résulte qu'ils ne sont pas recevables à formuler des prétentions, ni à soulever des moyens de fait ou de droit, si bien qu'en déclarant sans objet la demande des sociétés GBT et FIBT tendant à voir déclarer irrecevables les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société CDR Créances et en examinant lesdits moyens, la cour d'appel a méconnu le texte précité ensemble l'article L.661-1, 1° du code de commerce ;
2/ ALORS QUE la demande de confirmation d'un jugement est une prétention, si bien qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 30 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 janvier 2019 ouvrant une procédure de redressement judiciaire de la Snc Groupe Bernard Tapie et de la société Financière Immobilière Bernard Tapie ;
AUX MOTIFS QUE le CDR Créances expose que dès lors que le plan de sauvegarde n'est pas arrêté les sociétés FIBT et GBT, qui ne disposent d'aucun revenu et dont les actifs ne sont pas disponibles, se trouvent en état de cessation des paiements.
L'administrateur et le mandataire judiciaire estiment qu'au vu des considérations développées dans leur conclusions déposées dans le cadre de la procédure d'appel sur l'adoption du plan et de leur avis réservé sur le projet de plan préparé, la demande de conversion dépendra de l'adoption du plan présenté par les appelantes.
Le ministère public expose que par deux fois les plans proposés ont été rejetés par les juridictions, que l'adoption du plan étant manifestement impossible, la clôture de la procédure conduira de manière certaine à la cessation des paiements et qu'il convient donc de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Il convient en premier lieu de prendre acte de ce que, par arrêt de ce jour, la cour a rejeté le plan de sauvegarde n°2 présenté par les sociétés FIBT et GBT.
La cour rappelle que le passif exigible des sociétés GBT et FIBT s'élève à la somme de 461.115.945, 62 euros une fois les doublons déduits.
Au regard de ce passif, les sociétés GBT et FIBT ne dispose d'aucun actif disponible pouvant y faire face.
En effet, les saisies pénales n'ont pas été restituées et la cour ignore quand elles le seront et notamment si elles le seront avant qu'il soit statué sur l'appel du jugement du 9 juillet 2019. Quant aux autres actifs des sociétés, pour autant qu'ils ne soient pas appréhendés par les autres procédures collectives, ils sont en tout état de cause non disponibles immédiatement puisqu'ils nécessitent d'être cédés.
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt (n° 19/02157) de la cour d'appel de Paris du 5 mars 2020 rejetant le plan de sauvegarde, sur le pourvoi (n° G 20-15.405) formé par les sociétés GBT et FIBT entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué ;
2/ ALORS QUE selon l'alinéa 3 de l'article 706-103 du code de procédure pénale, « la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées » ; qu'il en résulte que le jugement de relaxe prononcé le 9 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Paris a emporté de plein droit la mainlevée des saisies pénales, si bien qu'en fondant sa décision d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur l'ignorance de la cour d'appel quant à la date de restitution des biens saisis, la cour d'appel a violé le texte précité ;