COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10470 F
Pourvoi n° A 19-23.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [W] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 19-23.076 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société Immobilier développement dentaire, société par actions simplifiée, dont le siège est chez [Adresse 4],
3°/ à la société Conseil gestion et développement en centre dentaire (CD2G), société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [Adresse 5],
4°/ à la société [V] [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [S] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Immobilier développement dentaire et de liquidateur judiciaire de la société Conseil gestion et développement en centre dentaire (CD2G),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [C] et [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [C] et [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [C] et [E] et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour MM. [C] et [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] [C] et M. [Z] [E] pris en leurs qualités de caution solidaire des engagements de la SAS Immobilier développement dentaire aux paiements à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance côte d'azur, de la somme de 715 921,32 € (sept cent quinze mille neuf cent vingt et un euros trente-deux centimes) outre les intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 27 janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] [C] et M. [Z] [E] pris en leurs qualités de caution solidaire des engagements de la SARL Conseil gestion et développement en cendre dentaire aux paiements à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance côte d'azur, de la somme 36 950,88 € (trente-six mille neuf cent cinquante euros quatre-vingt-huit centimes) outre les intérêts au taux contractuel de 3,90 %, à compter du 28 janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement et d'AVOIR débouté M. [W] [C] et M. [Z] [E] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable au litige, devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que les cautionnements en litige sont en date du 12 décembre 2011 ; que M. [C] ne verse aucune pièce de nature à établir le montant de ses revenus et la valeur de son patrimoine en 2011 ; qu'il résulte de son avis d'imposition 2011, produit par la Caisse d'épargne, qu'il avait en 2010 perçu des salaires et assimilés de 92 700 euros, et le couple des revenus fonciers net de 27 230 euros ainsi que des revenus de capitaux mobiliers de 2 155 euros ; qu'il ressort également des comptes de la société Mesio-distal arrêtés au 31 août 2011 que pour les premiers mois de cet exercice, la rémunération de M. [C] s'était élevée à 111 760 euros, alors qu'elle était de 92 7100 euros pour les 12 mois précédents ; qu'il ressort du questionnaire confidentiel à remplir par la caution, que M. [C] a signé le 11 octobre 2011, qu'il a indiqué être marié sous le régime de la séparation des biens et avoir quatre enfants à charge ; que ce questionnaire ne comporte aucun renseignement chiffré dans l'encart réservé à la description du patrimoine, mais un renvoi aux tableaux « crédit et patrimoine » ; que M. [C] ne peut soutenir que ces tableaux n'aient pas été annexés lorsqu'il a apposé sa signature sous la mention « certifié sincère et véritable » du questionnaire, même si les tableaux n'ont eux-mêmes été ni signés ni paraphés ; qu'ainsi que le relève la Caisse d'épargne ils sont en tous points similaires s'agissant de la police et la présentation au tableau qu'il produit en pièce 43 pour établir la valeur pondérée de son patrimoine, la banque ne disposant pas de surcroît des informations suffisantes pour les remplir ; que du tableau évaluation du patrimoine annexée au questionnaire d'octobre 2011, il résulte que M. [C] a déclaré un patrimoine total d'une valeur de 4 078 000 euros, composé à la fois de biens mobiliers ou immobiliers dont il indiquait qu'il s'agissait de biens personnels, et de parts de SCI, avec précision du pourcentage qu'il détenait et en regard desquelles il a porté des biens immobiliers, en dépendant, et des valeurs ; qu'en l'absence d'anomalie apparente, la banque était en droit de se fier à ces renseignements, en particulier à la valeur totale du patrimoine déclaré ; que M. [C], qui doit supporter les conséquences de la fausseté éventuelle de ses déclarations, n'est pas fondé à opposer à la Caisse d'épargne que la valeur des biens devrait être pondérée, en divisant par deux certains des actifs dont il déclarait qu'il lui appartenaient personnellement, ou en fonction de ses parts dans les SCI, de surcroît en modifiant le pourcentage des parts détenues ; qu'il apparaît, en effet, que dans sa pièce 43 il indique n'être propriétaire que de 50 % de la SCI [T] [C] alors qu'il avait mentionné en détenir 100 % le 11 octobre 2011, qu'il a réduit sa participation de 85 % à 51 % dans la SCI [W] [C], et de 50 % à 25 % ses parts dans la SCI [C] [Q] immo ; que doit en revanche être déduit de ce patrimoine brut, le total des capitaux restant dus, au titre des 18 emprunts qu'il a mentionnés dans le second tableau, et se rapportant à deux véhicules, à des biens immobiliers dont il est propriétaire directement ou détenus par les SCI et des travaux, représentant un montant de 1 519 577 euros ; que son patrimoine net s'établit en conséquence à 2 558 023 euros ; que les engagements de caution que M. [C] a signés au profit de la Caisse d'épargne le 12 décembre 2011, représentent un montant total de 936 000 euros ; que le même jour, il a également signé sept engagements de caution en faveur de Natixis Lease, représentant un total de 1 078 385,71 euros ; que la banque ne pouvait ignorer l'existence de ces derniers, Mme [D], chargée de clientèle de la Caisse d'épargne, ayant elle-même transmis le 22 novembre 2011, à MM. [E] et [C] l'accord de Natixis Lease pour ces financements ; que M. [C] ne peut en revanche se prévaloir d'engagements de caution souscrit en faveur du Crédit lyonnais, ou de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dès lors qu'il ne les a pas portés à la connaissance de la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur, s'agissant d'établissements bancaires différents ; que le montant total des engagements de caution retenus, soit 2 014 385,71 euros, n'est pas manifestement disproportionné aux revenus annuels de M. [C], d'au moins 111 760 euros, et à son patrimoine net de 2 558 023 euros ; que la Caisse d'épargne peut en conséquence s'en prévaloir sans qu'il y ait lieu d'examiner si son patrimoine lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'il est appelé ; que M. [E] ne verse aucune pièce de nature à établir le montant de ses revenus et la valeur de son patrimoine en 2011 ; que la Caisse d'épargne produit sa déclaration au titre des BNC pour l'année 2010, pour une activité ayant débuté au mois d'août 2010, dont résultait un bénéfice de 40 195 euros, et une situation établie par son comptable au 31 mai 2011, dont il ressort pour cinq mois d'activité un bénéfice de 234 095,06 euros, soit 46 819 euros par mois, en moyenne ; qu'il résulte de son relevé de compte au Crédit Lyonnais pour la période du 6 août au 5 septembre 2011, produit par l'intimée, un solde créditeur à cette dernière date de 222 044 euros ; qu'apparaissent également sur les relevés couvrant la période du 6 juillet au 5 septembre 2011 des opérations établissant l'existence de placements ou d'autres comptes dont M. [E] ne fait pas état, pour un montant supérieur à 400 000 euros : - un remboursement Optilion trésorerie II de 200 000 euros, le 21 juillet, suivi d'une opération intitulée "capital réinvesti n° ... taux actu 2,00 vomi 1,9819" de 200 285,72 euros, - un remboursement anticipé partiel de "Optilion trésorerie II" de 100 000 euros le 10 août suivi d'un virement d'un même montant en faveur d'un autre numéro de compte le 11 août, - un remboursement Optilion trésorerie U d'un montant de 100 2585,72 euros le 21 août suivi le même jour d'une opération intitulée "capital réinvesti n° ... taux actu 2,25 nomi 2,2271" d'un montant de 100 433,77 euros ; que M. [E] avait, avant la souscription des cautionnements en litige, avancé depuis le mois d'avril 2011 de nombreuses dépenses pour la société IDD, pour un montant de 328 552,72 euros, dont il avait vocation à être remboursé ; qu'il ressort enfin de l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014, que M. [E] produit, qu'apparaissent notamment en réduction d'impôts déclarées pour des montants de 7 333 euros et 268 856 euros, deux investissements locatifs réalisés en 2011 l'un "Scellier", l'autre meublé non professionnel ; que ses engagements de caution envers la Caisse d'épargne, en date du 12 décembre 2011, représentent un montant total de 936 000 euros ; que le même jour, il a également signé sept engagements de caution en faveur de Natixis Lease, représentant un total de 198 748,08 euros ; que la banque ne pouvait ignorer l'existence de ces derniers, pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant M. [C] ; que M. [E], qui manque de transparence sur ses revenus et son patrimoine tant mobilier qu'immobilier, n'établit pas que le montant total des engagements de caution cumulés représentant un montant de 1 134 748 euros, soit manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la Caisse d'épargne peut en conséquence s'en prévaloir sans qu'il y ait lieu d'examiner si son patrimoine lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'il est appelé ; que le jugement en ce qu'il a débouté MM. [C] et [E] de leur demande décharge de leur engagement de caution sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte du questionnaire confidentiel complété par M. [W] [C], le 11 octobre 2011 que ce dernier possède un patrimoine net de 2 113 000,00 € ; qu'il résulte des renseignements fournis par M. [Z] [E] que ce dernier n'a pas de charge d'habitation et que le fruit de son travail de chirurgien-dentiste lui apporte des revenus substantielles de l'ordre de 40 000,00 € sur les cinq premiers mois de son activité et qu'il estime un prévisionnel de bénéfices à venir pour 2012, de 234 095,56 € ; qu'en outre M. [W] [C] et M. [Z] [E] ont fait une avance, avant obtention des crédits et sur leurs deniers personnels de la somme de 576 154,07 € ce qui tend à démontrer que les engagements souscrits ne sont manifestement pas disproportionnés ; qu'il y a lieu de constater que les spécificités des opérations de cautionnement, que les critères personnels inhérents aux cautions ou que leurs degrés d'implication en tant qu'associés et gérants, sont en mesure de permettre aux deux cocontractants d'apprécier le risque et ne les autorisent pas à pouvoir prétendre à un soutien abusif ou à être caution profanes et que le seuil de la disproportion n'est pas atteint ; qu'il a lieu de débouter M. [W] [C] et M. [Z] [E] de leurs demandes de nullité des engagements de caution ; qu'en raison de ce qui précède, il convient de condamner solidairement M. [W] [C] et M. [Z] [E] pris en leur qualité de caution solidaire des engagements des sociétés SAS Immobilier développement dentaire et SARL Conseil gestion et développement en centre dentaire aux paiements à la SA Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur des sommes respectives de 715 921,32 € et 36 950,88 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,15 % et 3,90 %, à compter des 27 et 28 janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement ;
1/ ALORS QUE l'existence d'une fiche de renseignements, certifiés exacts par son signataire, n'a pour effet de dispenser le créancier de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution qu'en l'absence d'anomalies apparentes ; qu'en l'espèce, rappelant que si lors de la souscription auprès de la Caisse d'épargne le 12 décembre 2011 de neuf engagements de caution il avait déclaré l'existence de 18 contrats de prêt en cours, M. [C] précisait n'avoir donné aucun renseignement sur l'existence de cautionnements qu'il avait dû souscrire afin de garantir ces 18 contrats de prêts et ce, pour montant total de 1 141 973,78 euros ; qu'en se bornant à juger que M. [C] ne pouvait se prévaloir de ces engagements de caution préexistants dès lors qu'il ne les avait portés à la connaissance de la banque, tout en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposant (écritures d'appel, p. 25), si la déclaration des 18 prêts en cours, souscrits pour un montant global supérieur à 2 millions d'euros, sans déclaration d'une quelconque garantie afférentes à ces contrats, ne constituait pas une anomalie apparente qui aurait dû attirer l'attention de la Caisse d'épargne en l'obligeant à vérifier l'exactitude des déclarations de M. [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
2/ ALORS QUE l'existence d'une fiche de renseignements, certifiés exacts par son signataire, n'a pour effet de dispenser le créancier de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution qu'en l'absence d'anomalies apparentes ; que la société étant un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie, la déclaration par une caution de la détention de 100 % des parts d'une SCI constitue une anomalie grossière ; qu'en l'espèce, il est constant que la fiche de renseignements produite aux débats, portant « évaluation du patrimoine » de M. [C], marié sous le régime de la séparation de biens, dissociait très clairement, d'une part, la partie de son patrimoine visé comme « personnel », où figurait notamment la propriété de biens immobiliers ou de parts de la SCPI et, d'autre part, la mention de SCI dont M. [C] attestait être détenteur de parts, où figurait notamment la SCI [T] [C] pour laquelle il était indiqué que M. [C] détenait 100 % des parts ; qu'ainsi, M. [C] soutenait qu'au vu de cette fiche, la banque aurait dû solliciter les extraits Kbis ou statuts des SCI pour lesquelles M. [C] ne pouvait être titulaire que d'une partie des parts (écritures d'appel, p. 23) ; qu'en estimant néanmoins que M. [C] n'était pas fondé à opposer à la Caisse d'épargne la valeur de son patrimoine en fonction de ses parts dans les SCI pour avoir indiqué lui-même avec précision le pourcentage qu'il détenait à ce titre, cependant qu'en raison de l'affirmation selon laquelle elle détenait 100 % des parts d'une SCI la banque aurait dû vérifier l'exactitude des déclarations de la caution, mariée sous le régime de la séparation de biens, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
3/ ALORS QUE, en toute hypothèse, en retenant que la banque était légitime à penser que M. [C] était titulaire d'un patrimoine de 4 078 000 euros, sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposant (écritures, p. 23 et suivantes), si la banque n'avait pas pris en considération la valeur de l'intégralité des parts des SCI pour lesquels M. [C] avait pourtant déclaré, dans la fiche de renseignements produite par la Caisse d'épargne aux débats, être titulaire de seulement 25 % des parts de la SCI [H] [C] [Q], 50 % des parts de la SCI [C] [Q] Immo et 85 % des parts de la SCI [W] [C], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement dans en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] [C] et M. [Z] [E] pris en leurs qualités de caution solidaire des engagements de la SAS Immobilier développement dentaire aux paiements à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance côte d'azur, de la somme de 715 921,32 € (sept cent quinze mille neuf cent vingt et un euros trente-deux centimes) outre les intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 27 janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] [C] et M. [Z] [E] pris en leurs qualités de caution solidaire des engagements de la SARL Conseil gestion et développement en cendre dentaire aux paiements à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance côte d'azur, de la somme 36 950,88 € (trente-six mille neuf cent cinquante euros quatre-vingt-huit centimes) outre les intérêts au taux contractuel de 3,90 %, à compter du 28 janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur n'était pas tenue à une obligation de conseil ou de mise en garde et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [C] et M. [Z] [E] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable au litige, devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution et, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que les cautionnements en litige sont en date du 12 décembre 2011 ; que M. [C] ne verse aucune pièce de nature à établir le montant de ses revenus et la valeur de son patrimoine en 2011 ; qu'il résulte de son avis d'imposition 2011, produit par la Caisse d'épargne, qu'il avait en 2010 perçu des salaires et assimilés de 92 700 euros, et le couple des revenus fonciers net de 27 230 euros ainsi que des revenus de capitaux mobiliers de 2 155 euros ; qu'il ressort également des comptes de la société Mesio-distal arrêtés au 31 août 2011 que pour les premiers mois de cet exercice, la rémunération de M. [C] s'était élevée à 111 760 euros, alors qu'elle était de 92 7100 euros pour les 12 mois précédents ; qu'il ressort du questionnaire confidentiel à remplir par la caution, que M. [C] a signé le 11 octobre 2011, qu'il a indiqué être marié sous le régime de la séparation des biens et avoir quatre enfants à charge ; que ce questionnaire ne comporte aucun renseignement chiffré dans l'encart réservé à la description du patrimoine, mais un renvoi aux tableaux « crédit et patrimoine » ; que M. [C] ne peut soutenir que ces tableaux n'aient pas été annexés lorsqu'il a apposé sa signature sous la mention « certifié sincère et véritable » du questionnaire, même si les tableaux n'ont eux-mêmes été ni signés ni paraphés ; qu'ainsi que le relève la Caisse d'épargne ils sont en tous points similaires s'agissant de la police et la présentation au tableau qu'il produit en pièce 43 pour établir la valeur pondérée de son patrimoine, la banque ne disposant pas de surcroît des informations suffisantes pour les remplir ; que du tableau évaluation du patrimoine annexée au questionnaire d'octobre 2011, il résulte que M. [C] a déclaré un patrimoine total d'une valeur de 4 078 000 euros, composé à la fois de biens mobiliers ou immobiliers dont il indiquait qu'il s'agissait de biens personnels, et de parts de SCI, avec précision du pourcentage qu'il détenait et en regard desquelles il a porté des biens immobiliers, en dépendant, et des valeurs ; qu'en l'absence d'anomalie apparente, la banque était en droit de se fier à ces renseignements, en particulier à la valeur totale du patrimoine déclaré ; que M. [C], qui doit supporter les conséquences de la fausseté éventuelle de ses déclarations, n'est pas fondé à opposer à la Caisse d'épargne que la valeur des biens devrait être pondérée, en divisant par deux certains des actifs dont il déclarait qu'il lui appartenaient personnellement, ou en fonction de ses parts dans les SCI, de surcroît en modifiant le pourcentage des parts détenues ; qu'il apparaît, en effet, que dans sa pièce 43 il indique n'être propriétaire que de 50 % de la SCI [T] [C] alors qu'il avait mentionné en détenir 100 % le 11 octobre 2011, qu'il a réduit sa participation de 85 % à 51 % dans la SCI [W] [C], et de 50 % à 25 % ses parts dans la SCI [C] [Q] immo ; que doit en revanche être déduit de ce patrimoine brut, le total des capitaux restant dus, au titre des 18 emprunts qu'il a mentionnés dans le second tableau, et se rapportant à deux véhicules, à des biens immobiliers dont il est propriétaire directement ou détenus par les SCI et des travaux, représentant un montant de 1 519 577 euros ; que son patrimoine net s'établit en conséquence à 2 558 023 euros ; que les engagements de caution que M. [C] a signés au profit de la Caisse d'épargne le 12 décembre 2011, représentent un montant total de 936 000 euros ; que le même jour, il a également signé sept engagements de caution en faveur de Natixis Lease, représentant un total de 1 078 385,71 euros ; que la banque ne pouvait ignorer l'existence de ces derniers, Mme [D], chargée de clientèle de la Caisse d'épargne, ayant elle-même transmis le 22 novembre 2011, à MM. [E] et [C] l'accord de Natixis Lease pour ces financements ; que M. [C] ne peut en revanche se prévaloir d'engagements de caution souscrit en faveur du Crédit lyonnais, ou de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dès lors qu'il ne les a pas portés à la connaissance de la Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur, s'agissant d'établissements bancaires différents ; que le montant total des engagements de caution retenus, soit 2 014 385,71 euros, n'est pas manifestement disproportionné aux revenus annuels de M. [C], d'au moins 111 760 euros, et à son patrimoine net de 2 558 023 euros ; que la Caisse d'épargne peut en conséquence s'en prévaloir sans qu'il y ait lieu d'examiner si son patrimoine lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'il est appelé ; que M. [E] ne verse aucune pièce de nature à établir le montant de ses revenus et la valeur de son patrimoine en 2011 ; que la Caisse d'épargne produit sa déclaration au titre des BNC pour l'année 2010, pour une activité ayant débuté au mois d'août 2010, dont résultait un bénéfice de 40 195 euros, et une situation établie par son comptable au 31 mai 2011, dont il ressort pour cinq mois d'activité un bénéfice de 234 095,06 euros, soit 46 819 euros par mois, en moyenne ; qu'il résulte de son relevé de compte au Crédit Lyonnais pour la période du 6 août au 5 septembre 2011, produit par l'intimée, un solde créditeur à cette dernière date de 222 044 euros ; qu'apparaissent également sur les relevés couvrant la période du 6 juillet au 5 septembre 2011 des opérations établissant l'existence de placements ou d'autres comptes dont M. [E] ne fait pas état, pour un montant supérieur à 400 000 euros : - un remboursement Optilion trésorerie II de 200 000 euros, le 21 juillet, suivi d'une opération intitulée "capital réinvesti n° ... taux actu 2,00 vomi 1,9819" de 200 285,72 euros, - un remboursement anticipé partiel de "Optilion trésorerie II" de 100 000 euros le 10 août suivi d'un virement d'un même montant en faveur d'un autre numéro de compte le 11 août, - un remboursement Optilion trésorerie U d'un montant de 100 2585,72 euros le 21 août suivi le même jour d'une opération intitulée "capital réinvesti n° ... taux actu 2,25 nomi 2,2271" d'un montant de 100 433,77 euros ; que M. [E] avait, avant la souscription des cautionnements en litige, avancé depuis le mois d'avril 2011 de nombreuses dépenses pour la société IDD, pour un montant de 328 552,72 euros, dont il avait vocation à être remboursé ; qu'il ressort enfin de l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014, que M. [E] produit, qu'apparaissent notamment en réduction d'impôts déclarées pour des montants de 7 333 euros et 268 856 euros, deux investissements locatifs réalisés en 2011 l'un "Scellier", l'autre meublé non professionnel ; que ses engagements de caution envers la Caisse d'épargne, en date du 12 décembre 2011, représentent un montant total de 936 000 euros ; que le même jour, il a également signé sept engagements de caution en faveur de Natixis Lease, représentant un total de 198 748,08 euros ; que la banque ne pouvait ignorer l'existence de ces derniers, pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant M. [C] ; que M. [E], qui manque de transparence sur ses revenus et son patrimoine tant mobilier qu'immobilier, n'établit pas que le montant total des engagements de caution cumulés représentant un montant de 1 134 748 euros, soit manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la Caisse d'épargne peut en conséquence s'en prévaloir sans qu'il y ait lieu d'examiner si son patrimoine lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'il est appelé ; que le jugement en ce qu'il a débouté MM. [C] et [E] de leur demande décharge de leur engagement de caution sera confirmé ; (
) que les prêts au titre desquels MM. [C] et [E] reprochent à la banque un manquement à son devoir de conseil ont été consenti, non aux appelants à titre personnel, mais aux sociétés IDD et CD2G lesquelles n'ont pas interjeté appel du jugement les ayant débouté de leurs prétentions de ce chef ; que MM. [C] et [E], qui, en leur qualité de caution, ne se sont pas rapprochés de la Caisse d'épargne en vue d'un investissement, ne peuvent prétendre à l'application, à leur profit, des dispositions de l'article L. 633-13 du code monétaire et financier qu'ils invoquent ; que les développements relatifs au rôle de la Caisse d'épargne dans le montage financier réalisé pour la création du centre de santé sont dès lors inopérants ; qu'en second lieu, la banque est tenue à un devais de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; que la Caisse d'épargne établit que M. [C], titulaire depuis 2009 d'un diplôme Executive MBA Master's degree délivré par HEC Paris, dirigeant et/ou associé de plusieurs sociétés civiles depuis de plusieurs années, ayant acquis un premier cabinet dentaire en 1991, puis un second et une patientèle en 2002, exerçant son activité en société d'exercice libéral, était en décembre 2011 lorsqu'il s'est engagé une caution avertie ; que la banque n'était pas, en conséquence, tenue à un devoir de mise en garde à son égard ; que la seule qualité de dirigeant des sociétés nouvellement créées dont M. [E] se portait caution, est insuffisante à établir le caractère averti de cette caution ; qu'il ressort cependant du curriculum vitae qu'il a transmis à la banque dans le cadre de l'étude du dossier en octobre 2011, qu'il avait repris un cabinet dentaire le 8 juillet 2010, qu'il exerçait en libéral depuis lors, et avait modifié la forme du cabinet, étant passé en société d'exercice libéral le 1er avril 2011 ; qu'il résulte de la même pièce qu'il avait suivi en 2009 aux Etats-Unis une formation continue "Development and management of Medical center" ; que M. [E] était donc une caution avertie, à l'égard de laquelle la Caisse d'épargne n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde ; qu'en conséquence de ce qui précède, la Caisse d'épargne n'a pas engagé sa responsabilité ; que le jugement, en ce qu'il a débouté MM. [C] et [E] de leurs demandes de dommages et intérêts, sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte du questionnaire confidentiel complété par M. [W] [C], le 11 octobre 2011 que ce dernier possède un patrimoine net de 2 113 000,00 € ; qu'il résulte des renseignements fournis par M. [Z] [E] que ce dernier n'a pas de charge d'habitation et que le fruit de son travail de chirurgien-dentiste lui apporte des revenus substantielles de l'ordre de 40 000,00 € sur les cinq premiers mois de son activité et qu'il estime un prévisionnel de bénéfices à venir pour 2012, de 234 095,56 € ; qu'en outre M. [W] [C] et M. [Z] [E] ont fait une avance, avant obtention des crédits et sur leurs deniers personnels de la somme de 576 154,07 € ce qui tend à démontrer que les engagements souscrits ne sont manifestement pas disproportionnés ; qu'il y a lieu de constater que les spécificités des opérations de cautionnement, que les critères personnels inhérents aux cautions ou que leurs degrés d'implication en tant qu'associés et gérants, sont en mesure de permettre aux deux cocontractants d'apprécier le risque et ne les autorisent pas à pouvoir prétendre à un soutien abusif ou à être caution profanes et que le seuil de la disproportion n'est pas atteint ; qu'il a lieu de débouter M. [W] [C] et M. [Z] [E] de leurs demandes de nullité des engagements de caution ; qu'en raison de ce qui précède, il convient de condamner solidairement M. [W] [C] et M. [Z] [E] pris en leur qualité de caution solidaire des engagements des sociétés SAS Immobilier développement dentaire et SARL Conseil gestion et développement en centre dentaire aux paiements à la SA Caisse d'épargne et de Prévoyance Côte d'Azur des sommes respectives de 715 921,32 € et 36 950,88 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,15 % et 3,90 %, à compter des 27 et 28 janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement ; (
) que M. [W] [C] et M. [Z] [E], de par leurs fonctions (Président, administrateur ou Cogérants), sont en mesure d'apprécier le risque de l'investissement, de telle sorte qu'ils sont bien des emprunteurs avertis, d'autant plus que M. [W] [C] est déjà actionnaire / dirigeant d'autres sociétés ; que le devoir de mise en garde auquel est tenu la banque, s'adresse à des emprunteurs non avertis et qu'à l'inverse la banque n'est tenue à aucune obligation de la sorte ;
1/ ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'engagement de caution ; que la qualité de caution avertie résulte des capacités de celle-ci à apprécier les conséquences économiques de l'opération financière envisagée, au regard notamment de son expérience dans le domaine considéré ; qu'en se bornant, pour décider que M. [E], alors âgé de 26 ans et tout juste sorti de la faculté d'odontologie pour exercer son activité en libéral depuis un peu plus d'un an au moment de la souscription des cautionnements litigieux le 12 décembre 2011, avait la qualité de caution avertie, à relever qu'il avait modifié la forme de son cabinet pour exercer en société d'exercice libéral le 1er avril 2011 et qu'il avait suivi en 2009 aux [1] une formation continue « Development and management of Medical center », la cour d'appel, a statué par des motifs insuffisants, notamment au regard du jeune âge de M. [E] et sa faible ancienneté comme patricien, à établir sa qualité de caution avertie et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que le tiers a dès lors qualité et intérêt à agir contre l'auteur d'un manquement contractuel, quand bien même son contractant n'exerce aucune action ; qu'en l'espèce, pour écarter les demandes de réparation de leurs dommages formulées par MM. [C] et [E] en leur qualité de caution en raison du non-respect par la banque de son devoir de conseil à l'égard des sociétés débitrices principales au titre de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, la cour d'appel a relevé, d'une part, que les sociétés débitrices principales n'avaient pas interjeté appel du jugement les ayant débouté de leurs prétentions de ce chef et, d'autre part, que faute pour les cautions de s'être rapprochées de la Caisse d'épargne en vue d'un investissement elles ne pouvaient prétendre à l'application à leur profit de ce devoir de conseil ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à rejeter la demande de réparation des préjudices subis par les cautions en raison du manquement de la Caisse d'épargne à son devoir de conseil à l'égard des débitrices principales, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016.