COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10468 F
Pourvoi n° Y 19-17.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-17.554 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable l'engagement de caution consenti par M. [S] en garantie du prêt contracté le 2 décembre 2014 par la société Hydrobike France auprès de la Société générale ;
Aux motifs propres que « la Société générale produit devant la cour l'original du prêt signé le 2 décembre 2014 pour un montant de 200 000 euros par la société Hydrobike France représentée par M. [S] qui l'a signé et en a paraphé toutes les pages et la copie sur quatre pages d'un engagement de caution signé le 8 novembre 2014 par M. [S] en garantie de ce prêt formalisé peu après ; que s'il faut regretter que l'original de ce cautionnement également versé aux débats ne comporte que deux pages exclusion faite de celle qui porte les deux mentions manuscrites requises par la loi, ces deux mentions apparaissent sur la copie du document et M. [S] ne conteste pas qu'il en est l'auteur, ni qu'elles se rapportent au prêt et à l'engagement de caution, ce que la cour peut vérifier par la cohérence des dispositions ; qu'en conséquence, le moyen tendant à l'annulation de l'engagement tiré des articles 341-2 et 341-3 du code de la consommation manque en fait ; que l'engagement de caution de M. [S] est valable » (arrêt page 4 § 5 à 7) ;
Aux motifs éventuellement adoptés que « la Société Générale demande au Tribunal de condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 19.644,98 euros au titre de son engagement de caution ; qu'au soutien de sa demande, elle produit aux débats : - L'Extrait Kbis de la Société HYDROBIKE France au 19 mars 2017 ; - Contrat de prêt d'investissement du 2 décembre 2014 ; - Cautionnement solidaire du 8 novembre 2014 ; - Fiche de renseignements sur la caution et courriers d'information annuelle de la caution ; - La déclaration de créance du 6 janvier 2017 ; - La lettre de mise en demeure à l'attention de Monsieur [V] [S] du 27 février 2017 ; qu' à l'examen des pièces produites aux débats, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance apparaît certaine, liquide et exigible ; que de son côté, Monsieur [V] [S], dûment convoqué, ne justifie pas s'être libéré de sa dette ou d'un motif valable l'en exonérant ; qu'il convient de dire recevable et bien fondée la demande de la Banque Société Générale et de condamner Monsieur [V] [S] dans les termes ci-après » (jugement page 3) ;
Alors que les mentions manuscrites requises par le code de la consommation doivent figurer sur l'original du contrat de cautionnement ; qu'en estimant que l'absence de toute mention manuscrite sur l'original du cautionnement relevée par la caution n'était pas dirimante, en ce que les mentions figuraient sur la copie du document produite par le créancier, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1334 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [S] à payer à la Société générale la somme de 19 644,88 euros, avec intérêts au taux de 5,75 % ;
Aux motifs propres que « conformément à l'article L. 643-1 du code de commerce et à l'article 13.1 du contrat de prêt, la liquidation judiciaire de la société Hydrobike France a rendu immédiatement exigible de plein droit toutes les dettes non échues ; que partant la banque peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme du prêt à l'égard de la débitrice principale ; que l'acte de cautionnement dispose expressément qu'en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ; que si M. [S] relève que la mise en demeure de payer que lui a adressée la banque le 27 février 2017 a été envoyée à une précédente adresse qui n'était plus occupée que par son ancienne compagne et sa fille et qui ne correspondait pas à l'adresse portée sur l'engagement, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à la mobilisation de la garantie. Il convient de souligner que la référence par M. [S] à l'adresse figurant sur l'engagement pris en 2014 est d'autant plus inopérante que celui-ci ne conteste pas avoir reçu en 2016 et en 2017 la lettre d'information annuelle de la caution à une adresse différente, [Adresse 3] ; que ces éléments de fait mettent en évidence que M. [S] a changé de domicile depuis la conclusion du prêt et de l'engagement de caution et une erreur éventuelle commise par la banque dans la délivrance de la mise en demeure ([Adresse 3] au lieu de [Adresse 3]) par référence à un immeuble qui dépendait d'une SCI familiale ne saurait caractériser un comportement de mauvaise foi, la banque ayant, au surplus, intérêt à ce que la caution prenne effectivement connaissance de cette mise en demeure ; que la cour observe que c'est une notification par le greffe du tribunal de commerce du jugement querellé à cette même adresse à Montataire qui a permis à M. [S] de prendre connaissance de la décision critiquée et d'exercer son droit d'appel ; qu'enfin, si l'erreur dans la délivrance de la mise en demeure peut avoir une incidence sur le point de départ des intérêts qui courent contre la caution, elle est sans effet sur le taux d'intérêts appliqué qui résulte du contrat de prêt garanti ; que les circonstances de fait suffisent à établir en l'espèce que M. [S] ne pouvait ignorer la défaillance de l'entreprise dont il était le gérant, qu'il a été régulièrement informé de l'état de la dette cautionnée et que tant la mise en demeure qui lui a été adressée que l'assignation devant le tribunal et la notification du jugement lui ont offert - en fait - toutes possibilités pour remplir son engagement entreprendre des démarches de négociation avec le créancier, de sorte que l'ensemble de ses prétentions indemnitaires est rejeté ; que l'engagement de caution signé par M. [S] garantit dans la limite de 130 000 euros "correspondant à 50 % de l'obligation garantie définie dans l'encadré ci-après majoré d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle" , la banque produit un décompte détaillé de sa créance principale, en capital et intérêts qui ne suscite aucune critique de la part de M. [S] ; que le fait que le montant maximum du cautionnement soit fixé - et accepté par M. [S] - à partir d'une estimation des intérêts et autres accessoires susceptibles d'être dus parla débitrice principale ne justifie aucune critique et il suffit de relever que, le prêt n'ayant été libéré que partiellement, la créance principale est d'un montant très inférieur à la somme maximum cautionnée ; que la créance principale s'élevant à la somme de 39 289,97 euros, c'est à bon droit que la Société générale, en considérant spontanément que le libellé de l'engagement de M. [S] limite sa garantie à 50 % des sommes dues par la société Hydrobike France, sollicite le paiement de la somme de 19 644,98 euros en principal ; que conformément au contrat de prêt et à l'engagement de caution, cette somme porte intérêts à l'encontre de M. [S] au taux de 5,75 % l'an ; que néanmoins, les conditions de délivrance de la mise en demeure mentionnées ci-dessus ne permettant pas de déterminer à quelle date M. [S] a été effectivement informé de la mobilisation de sa garantie, il convient de faire courir les intérêts à compter du 29 décembre 2017, date de la déclaration d'appel qui marque sa connaissance de cette mobilisation par la banque » (arrêt pages 4 et 5) ;
Aux motifs éventuellement adoptés que « la Société générale demande au tribunal de condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 19 644,98 euros au titre de son engagement de caution ; qu'au soutien de sa demande, elle produit aux débats : - L'Extrait Kbis de la Société HYDROBIKE France au 19 mars 2017 ; - Contrat de prêt d'investissement du 2 décembre 2014 ; - Cautionnement solidaire du 8 novembre 2014 ; - Fiche de renseignements sur la caution et courriers d'information annuelle de la caution ; - La déclaration de créance du 6 janvier 2017 ; - La lettre de mise en demeure à l'attention de Monsieur [V] [S] du 27 février 2017 à l'examen des pièces produites aux débats, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance apparaît certaine, liquide et exigible ; que de son côté, Monsieur [V] [S], dûment convoqué, ne justifie pas s'être libéré de sa dette ou d'un motif valable l'en exonérant ; qu'il convient de dire recevable et bien fondée la demande de la Banque Société Générale et de condamner Monsieur [V] [S] dans les termes ci-après » (jugement page 3) ;
1) Alors que l'article 13.1 du contrat de prêt stipule que dans le cas de la liquidation judiciaire, « la banque informera le client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du prêt en application des dispositions du présent article » ; qu'en estimant que la liquidation judiciaire du débiteur principal rendait immédiatement exigible et de plein droit toutes les dettes non échues, lorsqu'il s'évinçait clairement et précisément de la clause contractuelle qu'une telle exigibilité devait être prononcée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2) Alors qu'en l'absence d'une clause contraire, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et est sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement ; que pour estimer que la déchéance du terme était opposable à la caution, la cour d'appel a retenu que l'acte de cautionnement comportait une clause indiquant « qu'en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation » ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'une telle clause contractuelle ne stipulait pas expressément que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire produisait effet à l'égard de la caution, la cour d'appel a violé l'article L. 643-1 du code de commerce, ensemble l'article 2290 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Société Générale ;
Aux motifs que « si M. [S] relève que la mise en demeure de payer que lui a adressée la banque le 27 février 2017 a été envoyée à une précédente adresse qui n'était plus occupée que par son ancienne compagne et sa fille et qui ne correspondait pas à l'adresse portée sur l'engagement, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à la mobilisation de la garantie ; qu'il convient de souligner que la référence par M. [S] à l'adresse figurant sur l'engagement pris en 2014 est d'autant plus inopérante que celui-ci ne conteste pas avoir reçu en 2016 et en 2017 la lettre d'information annuelle de la caution à une adresse différente, [Adresse 3] ; que ces éléments de fait mettent en évidence que M. [S] a changé de domicile depuis la conclusion du prêt et de l'engagement de caution et une erreur éventuelle commise par la banque dans la délivrance de la mise en demeure ([Adresse 3] au lieu de [Adresse 3]) par référence à un immeuble qui dépendait d'une SCI familiale ne saurait caractériser un comportement de mauvaise foi, la banque ayant, au surplus, intérêt à ce que la caution prenne effectivement connaissance de cette mise en demeure ; que la cour observe que c'est une notification par le greffe du tribunal de commerce du jugement querellé à cette même adresse à Montataire qui a permis à M. [S] de prendre connaissance de la décision critiquée et d'exercer son droit d'appel ; qu'enfin, si l'erreur dans la délivrance de la mise en demeure peut avoir une incidence sur le point de départ des intérêts qui courent contre la caution, elle est sans effet sur le taux d'intérêts appliqué qui résulte du contrat de prêt garanti ; que les circonstances de fait suffisent à établir en l'espèce que M. [S] ne pouvait ignorer la défaillance de l'entreprise dont il était le gérant, qu'il a été régulièrement informé de l'état de la dette cautionnée et que tant la mise en demeure qui lui a été adressée que l'assignation devant le tribunal et la notification du jugement lui ont offert - en fait – toutes possibilités pour remplir son engagement ou entreprendre des démarches de négociation avec le créancier, de sorte que l'ensemble de ses prétentions indemnitaires est rejeté ; qu'alors que l'engagement de caution signé par M. [S] garantit dans la limite de 130 000 euros "correspondant à 50 % de l'obligation garantie définie dans l'encadré ci-après majoré d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle", la banque produit un décompte détaillé de sa créance principale, en capital et intérêts qui ne suscite aucune critique de la part de M. [S]. Le fait que le montant maximum du cautionnement soit fixé - et accepté par M. [S] - à partir d'une estimation des intérêts et autres accessoires susceptibles d'être dus parla débitrice principale ne justifie aucune critique et il suffit de relever que, le prêt n'ayant été libéré que partiellement, la créance principale est d'un montant très inférieur à la somme maximum cautionnée ; que la créance principale s'élevant à la somme de 39 289,97 euros, c'est à bon droit que la Société générale, en considérant spontanément que le libellé de l'engagement de M. [S] limite sa garantie à 50 % des sommes dues par la société Hydrobike France, sollicite le paiement de la somme de 19 644,98 euros en principal. Conformément au contrat de prêt et à l'engagement de caution, cette somme porte intérêts à l'encontre de M. [S] au taux de 5,75 % l'an » (arrêt pages 4 et 5) ;
1) Alors que le juge ne peut dénaturer l'objet du litige, qui est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour estimer que la banque n'avait commis aucune faute en délivrant la mise en demeure et l'assignation à une mauvaise adresse, à savoir au [Adresse 3], et non au domicile prévu par les actes de cautionnement et de prêt, à savoir au [Adresse 1], la cour d'appel a relevé que M. [S] avait changé de domicile depuis la conclusion du prêt ; qu'en statuant ainsi, lorsque son adresse figurant dans les actes de prêt et de cautionnement était strictement inchangée, ce qui résultait tant des conclusions d'appel des parties que des mentions de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) Alors que le juge ne peut dénaturer l'objet du litige, qui est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour estimer que la banque n'avait commis aucune faute en délivrant la mise en demeure et l'assignation à une mauvaise adresse, la cour d'appel a encore relevé que M. [S] ne contestait pas avoir reçu en 2016 et en 2017 la lettre d'information annuelle de la caution à une adresse différente de celle déclarée dans l'acte ; qu'en statuant ainsi, lorsque la Société générale n'invoquait nullement que M. [S] avait reçu la lettre d'information à cette adresse, de sorte que ce dernier ne pouvait pas contester une prétention absente des débats, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) Alors que le juge ne peut dénaturer l'objet du litige, qui est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour estimer que la banque n'avait commis aucune faute en délivrant la mise en demeure et l'assignation à une mauvaise adresse, la cour d'appel a encore relevé que c'est une notification par le greffe du tribunal de commerce du jugement querellé à l'adresse à Montataire qui a permis à M. [S] de prendre connaissance de la décision critiquée et d'exercer son droit d'appel ; qu'en statuant ainsi, lorsque les deux parties s'accordaient pour considérer que c'est la signification du jugement à l'adresse mentionnée à l'acte, soit le [Adresse 1], qui avait permis à M. [S] de prendre connaissance de la décision de première instance, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) Alors que le juge ne peut pas fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en estimant que l'erreur éventuelle commise par la banque dans la délivrance de la mise en demeure ([Adresse 3] au lieu de [Adresse 3]) faisait référence à un immeuble qui dépendait d'une SCI familiale, lorsqu'aucune des parties n'invoquait une telle explication, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;