COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° J 20-10.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La société Les Trois J, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-10.829 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société l'Huitrière, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Trois J, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [C], ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Trois J aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Trois J et la condamne à payer à Mme [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société l'Huitrière, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Les Trois J.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI Les Trois J de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« est applicable au litige l'article L. 641-13 du code de commerce dans sa version applicable telle que modifiée par l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 – art. 107 ; qu'en effet, les modifications intervenues par l'article 68 de l'ordonnance du 12 mars 2014, en vigueur le 1er juillet 2014, n'étaient pas applicables au présent litige, l'article 116 de cette ordonnance disposant qu'elle n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions des articles 77 et 80 ; qu'il en est de même de la dernière modification de ce texte par l'article 99 (II à XIII) de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2018, qu'en effet, l'article 114 XVI de la loi prévoit que les III, IV, V, VI, VII, VIII, XI et XII de l'article 99 ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi ; que l'article L. 641-13 du code de commerce dans sa version applicable dispose que : I – Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisée en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. II – Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V. III – Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ; 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; 3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; 4° Les autres créances, selon leur rang. IV. – Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession ; qu'en l'occurrence les loyers réclamés par la SCI Les 3 J, au vu du décompte sont ceux des mois de novembre 2013 au mois d'avril 2019 inclus pour un montant de 130 587,62 € ; que concernant les loyers antérieurs au jugement du 28 mars 2014 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL L'Huitrière, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces loyers correspondent à une période antérieure à la liquidation judiciaire et ne peuvent faire l'objet d'un paiement par le liquidateur en application des dispositions de l'article L. 622-7 alinéa 1er du code de commerce ; que concernant les loyers postérieurs, ils font l'objet d'un paiement seulement s'ils correspondent à des créances nées régulièrement après le jugement de liquidation judiciaire et pour les hypothèses visées par l'article L. 641-13 précité ; qu'en l'espèce, il convient d'observer que le jugement de liquidation judiciaire n'a pas autorisé le maintien provisoire de l'activité ; que par ailleurs, le procès-verbal de constat des 28 novembre et 4 décembre 2015 établit qu'une activité commerciale a continué d'être exercée dans les lieux loués à cette période ([Localité 1]), sous l'enseigne "le château des Saveurs" qui était également l'enseigne commerciale de la SARL l'Huitrière, société liquidée ; qu'il est également établi par les extraits d'avis de clients pour l'établissement Château des Saveurs, [Localité 1] que des locations de chambre ont eu lieu toute l'année 2018 et en début d'année 2019, que le compte rendu de mission du 7 mai 2019 effectué par Me [V], commissaire-priseur judiciaire, établit que l'établissement a continué d'être exploité, aux dires même de M. [E] rencontré sur place, que le commissaire-priseur indique avoir d'ailleurs constaté la présence de clients dans la salle des petits déjeuners ainsi que la présence de voitures sur le parking ; que les pièces produites démontrent par ailleurs que M. [E] est le gérant d'une autre personne morale, la société holding [E] ([E]), elle-même détenus majoritairement par la société investissement Gestion Services (IGS), dont le gérant est M. [N] [W], lui-même gérant de la SCI Les 3 J ; que ces deux premières sociétés avalent d'ailleurs proposé un projet de financement pour éviter la liquidation judiciaire de la société l'Huitrière, ce que le tribunal de commerce avait rejeté dans son jugement du 28 mars 2014, en relevant, après avoir observé que la trésorerie résultant de ce projet resterait insuffisante, que "IGS, actionnaire de [E], elle-même actionnaire unique de la société L'Huitrière ne peut légalement pas se porter acquéreur d'un actif de cette dernière bénéficiant d'une procédure collective, de plus fort proposant de l'acquitter seulement au tiers de son estimation par l'expert" ; que l'ensemble de ces éléments démontrent que M. [E], ancien gérant de la SARL L'Huitrière liquidée, continue ainsi depuis 2015 à exercer une activité commerciale de chambres d'hôtes et de restauration dans les lieux loués sous la même enseigne "Château des Saveurs" et ce sans aucune autorisation, cette activité perdurant encore en 2019 ; que la SARL Les 3 J soutient que la prise de participation de la société IGS, limitée dans le temps, a cessé ; que toutefois, les conditions dans lesquelles le fonds a continué d'être exploité importe peu, puisque le maintien provisoire de l'activité n'a pas été autorisé dans les conditions prévues par l'article L. 641-13 précité ; que la SARL Les 3 J ne peut pas davantage soutenir que le paiement des loyers serait nécessaire ''au besoin du déroulement de la procédure", car, le liquidateur ayant pour objectif de céder le fonds de commerce, le droit au bail qui dépend du paiement des loyers en est un élément essentiel ; qu'en effet, aucune décision quant au maintien du bail n'a été prise par le liquidateur, que ce contrat s'est poursuivi sauf au bailleur d'en solliciter la résiliation dans les conditions rappelées par l'article L. 641-12 du code de commerce, ce que la SCI Les 3 J n'a pas fait, après avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire en novembre 2015 (soit deux ans après le premier loyer impayé qu'elle fixe à novembre 2013) qui a été annulé ; que la requête aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire déposée devant le juge-commissaire le 23 février 2016 a fait l'objet d'un sursis à statuer le 23 mars 2017 dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance du Havre sur la nullité du commandement, sans que la SARL Les 3 J ne justifie avoir fait rappeler l'affaire alors que cette décision a été rendue le 7 juin 2018 ; que par ailleurs, la SCI Les 3 J ne peut tirer de conséquence du courrier adressé par l'étude de Me [C] à M. [E] le 2 avril 2014 lui indiquant qu'il était, concernant son hébergement (M. [E] indiquant être lui-même hébergé au château), "autorisé à demeurer au château tant que le sort de ce dernier n'a pas été réglé par la procédure'', alors que cette issue dépendait notamment des éventuelles actions de la SCI Les 3 J dans les conditions de l'article L. 641-12 du code de commerce ; qu'en définitive la poursuite postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de l'activité commerciale sans autorisation par M. [E], ancien gérant de la SARL L'Huitrière liquidée, conduit à considérer que le preneur n'avait plus la jouissance exclusive des lieux, et que les loyers ne pouvaient donc être réclamés au liquidateur ; que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Les 3 J de ses demandes » (arrêt, pp. 6-9) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « sur la demande en paiement des loyers : selon l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, Maître [C] soutient en premier lieu ne pas avoir reçu les avis d'échéance correspondant aux loyers réclamés ; que sur ce point, il convient toutefois de relever que Maître [C] était mandataire de la SARL L'Huitrière depuis le 21 décembre 2012, et que le contrat de bail commercial datait du 1er janvier 2011, de sorte qu'elle avait nécessairement connaissance de l'existence de ce bail, ainsi que du montant et des modalités de paiement du loyer ; que l'existence de loyers impayés est d'ailleurs évoquée dans le jugement de liquidation judiciaire du 28 mars 2014, puisque le tribunal avait retenu l'existence de dettes échues et non réglées en cours de période d'observation pour un montant de 87 775,47 euros, déduction faite de l'abandon par la SCI Les Trois J de sa créance de loyers pour la période de novembre 2013 à février 2014 ; que pour autant, comme l'a déjà indiqué le juge de l'exécution dans son jugement du 19 décembre 2016, la SARL L'Huitrière s'est trouvée placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité le 28 mars 2014 ; que les loyers compris entre le mois de novembre 2013 et le mois de mars 2014 correspondent à une période antérieure à la liquidation judiciaire de la société L'Huitrière, et ne peuvent donc faire l'objet d'un paiement par le liquidateur, en application des articles L. 641-3 et L. 622-7 I alinéa 1er du code de commerce ; que pour la période du mois d'avril 2014 au mois d'octobre 2015, les loyers constituent des créances nées postérieurement au placement en liquidation judiciaire de la société locataire des lieux ; que cependant, l'article L. 643-13 I du code de commerce dispose que « sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : - si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; - si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; - ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur personne physique » ; que Maître [C] verse aux débats un constat d'huissier en date des 28 novembre et 4 décembre 2015, dont il ressort qu'une activité commerciale a continué d'être exercée au sein des locaux loués, et ce sous l'enseigne Château des Saveurs précédemment utilisée par la SARL L'Huitrière ; qu'en conséquence, la société locataire, qui elle-même ne pouvait plus exercer d'activité au sein des locaux loués, ne disposait donc plus de la jouissance exclusive des locaux ; qu'il ne saurait donc être réclamé au liquidateur judiciaire de la SARL L'Huitrière le paiement de loyers portant sur une période au cours de laquelle les locaux étaient exploités par une autre personne morale ; qu'en conséquence, la demande en paiement formée par la SCI Les Trois J sera rejetée » (jugement, pp. 5-6) ;
1°) ALORS QU'en cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17, qui a précédé la liquidation ; qu'en retenant, pour rejeter la demande formée par la SCI Les Trois J tendant au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société L'Huitrière, que ces loyers correspondaient à une période antérieure à la liquidation judiciaire et ne pouvaient faire l'objet d'un paiement par le liquidateur judiciaire, quand ces loyers bénéficiaient également du traitement préférentiel prévu par le I de l'article L. 641-13 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte précité, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
2°) ALORS QUE bénéficient du traitement préférentiel prévu par le I de l'article L. 641-13 du code de commerce les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, peu important que le maintien provisoire de l'activité n'ait pas été autorisée par le tribunal ; qu'en retenant, pour rejeter la demande formée par la SCI Les Trois J tendant au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société L'Huitrière, que le maintien provisoire de l'activité de la société L'Huitrière n'avait pas été autorisé dans les conditions prévues par l'article L. 641-13, quand un tel maintien n'avait aucune incidence sur l'obligation de payer les loyers litigieux en ce qu'ils constituaient des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure, la cour d'appel a violé le I de l'article L. 641-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
3°) ALORS QUE constituent des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, celles dont le fait générateur répond aux exigences des opérations de la procédure ; qu'en retenant, pour rejeter la demande formée par la SCI Les Trois J tendant au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société L'Huitrière, que ces loyers n'étaient pas nécessaires aux besoins du déroulement de la procédure, dès lors que « le liquidateur ayant pour objectif de céder le fonds de commerce, le droit au bail qui dépend du paiement des loyers en est un élément essentiel », quand elle constatait ainsi elle-même que le paiement des loyers litigieux répondait aux exigences des opérations de la procédure, afin de permettre la cession du fonds de commerce de la société débitrice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du I de l'article L. 641-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
4°) ALORS QUE le preneur est tenu de s'acquitter des loyers tant qu'il n'a pas mis fin au bail et restitué les locaux loués ; qu'en relevant, pour rejeter la demande formée par la SCI Les Trois J tendant au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société L'Huitrière, que la société preneuse n'avait plus la jouissance exclusive des lieux en raison de la poursuite de l'activité commerciale par l'ancien gérant de la société L'Huitrière, quand de telles considérations ne faisaient pas obstacle à l'obligation du preneur de payer les loyers, un tel paiement étant au surplus nécessaire au maintien du bail élément du fonds de commerce devant être cédé par le liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du I de l'article L. 641-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
5°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande formée par la SCI Les Trois J tendant au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société L'Huitrière, que l'ancien gérant de la société en liquidation judiciaire avait continué d'exercer, dans les mêmes locaux, une activité commerciale identique à celle de la société en liquidation judiciaire depuis 2015, sans préciser en vertu de quelles règles ou de quel principe une telle situation aurait pu dispenser le preneur de payer les loyers, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.