SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10840 F
Pourvoi n° G 20-17.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
L'Ugecam Nord-Est, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 20-17.245 contre le jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 3] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 6],
5°/ au syndicat CFDT Lorraine, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ au syndicat CFDT Siprolor, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Ugecam Nord-Est, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [P], [O], [H], [W] et du syndicat CFDT Siprolor, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Ugecam Nord-Est et la condamne à payer à Mmes [P], [O], [H], [W] et au syndicat CFDT Siprolor la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Ugecam Nord-Est
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'UGECAM Nord-Est de ses demandes aux fins d'annulation de la désignation le 9 décembre 2019, par le syndicat CFDT Siprolor, de Mme [K] [W] comme déléguée syndicale sur l'établissement de [Localité 2], de la désignation de Mme [T] [O] comme déléguée syndicale sur le siège de l'UGECAM Nord-Est, de la désignation de Mme [K] [H] comme déléguée syndicale sur l'établissement de [Localité 1] ainsi que de celle de Mme [X] [P] comme déléguée syndicale sur l'établissement du Centre de [Localité 3].
AUX MOTIFS QUE SUR LES DEMANDES D'ANNULATION DES DESIGNATIONS DE DELEGUES SYNDICAUX ; que sur la portée de l'accord du 25 octobre 2019 ; qu'aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ; que le présent litige pose la question de l'articulation entre les dispositions du code de travail relatives à la mise en place des Comités sociaux et économiques avec celles régissant la désignation des délégués syndicaux ; qu'or, dans la deuxième partie du code du travail traitant des relations collectives de travail, l'article L. 2313-2 est placé au sein du chapitre III intitulé « Mise en place et suppression du comité social et économique » dans le titre 1er dédié au comité social et économique, situé dans le livre III consacré aux institutions représentatives du personnel ; que la désignation des délégués syndicaux est quant à elle régie par les dispositions des articles L. 2143-1 et suivants du code du travail, situés au Livre 1er de la deuxième partie intitulé « Les syndicats professionnels » ; qu'or, ces articles ont été modifiés par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et la loi n° 2018-17 du 29 mars 2018, tout comme ceux déterminant les règles de fixation du périmètre des CSE ; qu'ainsi, le législateur a entendu maintenir ces deux ordres distincts de désignation ; que, cependant, ces deux ensembles se réfèrent à la même notion d'établissement distinct ; que cette notion est notamment utilisée dans l'article L. 2313-4 du code du travail, qui concerne l'hypothèse dans laquelle aucun accord n'a été conclu pour la détermination du périmètre des CSE ; que l'établissement distinct est alors défini par l'employeur compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; que l'article L. 2143-3 du code du travail indique quant à lui que le délégué syndical peut être désigné au sein de « l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » ; que l'article R. 2 143-3 renvoie à l'expression d' « établissement distinct » ; qu'ainsi, les critères retenus pour définir l'établissement distinct par les articles L. 2313-4 et L. 2143-3 du code du travail sont proches sans se confondre ; qu'en effet, si l'article L. 2313-4 du code du travail établit un critère organisationnel reposant sur l'autonomie fonctionnelle de la direction de l'établissement à l'égard de l'employeur, tel n'est pas le cas de l'article L. 2143-3 du même code, qui met l'accent sur le vécu des salariés ; que ceux-ci doivent former une communauté d'intérêts et avoir au sein de l'établissement un interlocuteur identifié comme un dirigeant qui représente l'employeur, quelle que soit son autonomie réelle à l'égard de ce dernier ; qu'en outre, la jurisprudence récente de la cour de cassation élabore un régime distinct pour la caractérisation de l'établissement distinct propre à la désignation des CSE (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-23.655; Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 19-17.298 ; Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.011) ; qu'en l'espèce, l'accord du 25 octobre 2019 a été conclu en application de l'article L. 2313-2 du code du travail, en vue de la mise en place des CSE au sein de I'UGECAM NORD-EST ; que l'accord est d'ailleurs intitulé sans équivoque « Accord de mise en place du Comité social et économique à l'UGECAM NORD-EST » ; que tandis qu'il définit le périmètre de 5 CSE et établit le nombre de représentants de proximité présents sur les différents sites, l'accord ne se réfère pas à la désignation des délégués syndicaux ; qu'il convient par conséquent de considérer que l‘accord du 25 octobre 2019 ne concerne pas le périmètre de désignation de délégués syndicaux, régi par les articles L. 2143-1 et suivants du code du travail, qui définissent l'établissement distinct selon des critères spécifiques ; que sur l'existence d'établissements distincts comme fondement des désignations des délégués syndicaux ; qu'en application de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que pour l'application de l'article L. 2143-3, dont les dispositions sont d'ordre public, la charge de la preuve de l'existence de l'établissement distinct appartient à celui qui l'invoque (Soc., décembre 2018, pourvoi n° 17-28.830) ; que concernant l'existence d'un représentant de l'employeur occupant une fonction de direction, les différentes pièces versées aux débats démontrent qu'il existe un dialogue constant entre les directeurs délégués et la direction générale, qui exerce des prérogatives importantes qu'elle ne délègue pas, notamment en matière de partenariat, d'orientation générale, de recrutement et de formation ; que cependant, le Syndicat CFDT SIPROLOR verse aux débats un compte-rendu de réunion plénière du comité d'entreprise tenue au Centre [Y] [U] le 17 septembre 2019, présentant Madame [M] et la fonction des directeurs délégués ; qu'il est ainsi précisé que chaque directeur délégué est responsable : - du budget de son établissement ; - des demandes concernant les ressources humaines ; - de sa certification ; que, concernant la procédure disciplinaire, s'il est vrai que la direction générale conserve pour l'essentiel son exercice, il ressort du document « gérer les procédures disciplinaires » que la procédure est initiée par le « directeur d'entité » qui transmet un rapport circonstancié sur l'agent en cause, mais propose également une mesure disciplinaire ; qu'ainsi, si la décision finale relève essentiellement de la direction générale, le directeur du site constitue pour les salariés placés sous sa responsabilité l'interlocuteur premier, dont le rôle initial est nécessairement décisif pour la suite de la procédure, et qui est en charge de notifier les blâmes ou les avertissements ; qu'ainsi, pour les procédures les plus courantes, le directeur d'établissement exerce donc dans la réalité des faits un pouvoir disciplinaire effectif, même s'il exerce cette responsabilité sous le contrôle du directeur général et avec l'expertise de directeur juridique rattaché à la direction générale ; qu'en outre, il apparaît que les directeurs délégués préparent les stratégies et les orientations propres à leur établissement, comme le démontre le compte-rendu de la réunion plénière du comité d'entreprise de l'IRR tenue le 17 septembre 2019 ; que l'exercice de ces différentes fonctions suffit à caractériser l'existence d'une direction des salariés représentant l'employeur au sein des établissements concernés, au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail interprété par la jurisprudence ; que d'après les pièces versées aux débats un tel directeur délégué existe pour les établissements suivants : - établissement de [Localité 2] : Madame [M], - établissement de [Localité 1] : Monsieur [Q], - établissement de [Localité 3] : Madame [N] ; qu'au vu de ces éléments, le directeur délégué présent dans chacun de ces établissements, doit être considéré comme un représentant de l'employeur, clairement identifié comme tel, pour le groupe de salariés placés sous sa responsabilité ; que le site du siège est pour sa part sous la responsabilité directe de Monsieur [L], directeur général de l'UGECAM NORD-EST, qui a de ce fait nécessairement des attributions spécifiques, non déléguées, à l'égard des salariés présents sur place ; que concernant le critère de la communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer les revendications communes et spécifiques ; que les établissements concernés ont chacun une orientation spécifique, tant au plan des publics accueillis que des compétences mises en oeuvre ; que le tableau des « établissements distincts UGECAM NORD-EST », pièce sans source produite par le syndicat CFDT SIPROLOR, mais dont la requérante ne conteste pas le contenu, présente les spécificités des différents établissements concernés ; qu'ainsi, l'établissement de [Localité 2] est défini comme centre de médecine physique et de réadaptation pour les adultes, spécialisé en neurologie ; que le site de [Localité 1] accueille un public d'enfants souffrant d'affections locomotrices ou neurologiques, de troubles des apprentissages ou grands brûlés ; qu'aucune information spécifique n'est apportée concernant l'activité du siège, qui apparaît en revanche à travers les différents comptes-rendus comme étant en charge des aspects stratégiques pour l'ensemble de l'UGECAM N-E, avec en particulier l'élaboration des documents de travail nécessaires à la prise de décision ; qu'il en ressort que chacun de ces sites a une identité forte, avec des catégories professionnelles propres, et fait appel à une organisation spécifique ; qu'ils constituent de ce fait chacun une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes à leurs salariés et spécifiques ; que, par exemple, concernant l'établissement de [Localité 1], les comptes-rendus de réunion du Comité d'entreprise de l'IRR en date du 28 juin 2019 et 17 septembre 2019 (réunion plénière) évoquent des problématiques spécifiques avec la nécessité d'un nouveau projet d'établissement autour de la place des médecins, et de la présence des familles des enfants accueillis ; que les élus au CE se font l'écho d'inquiétudes spécifiques à cet établissement, concernant notamment les manques en personnels, et une éventuelle fermeture en cas de manque de médecins ; que l'accord du 25 octobre 2019 reconnaît d'ailleurs l'existence de ces préoccupations spécifiques propres à chaque établissement spécialisé dans la désignation des représentants de proximité en application de l'article L. 2313-7 du code du travail, afin de permettre « une remontée d'informations et problématiques plus efficiente » ; qu'or, chacun des sites litigieux s'est vu attribuer la présence d'un ou de plusieurs représentants de proximité ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les délégués syndicaux concernés par le présent litige ont bien été désignés en conformité avec les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail ; qu'il convient par conséquent de rejeter pour chacun d'eux les demandes d'annulation de leurs désignation ; que SUR LES DEPENS ET L‘ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; qu'en application de l'article R. 2143-5 du code du travail, il y aura lieu de préciser que les dépens demeurent à la charge de l'Etat ; que compte-tenu des frais qu'a été contraint d'exposer le Syndicat CFDT SIPROLOR dans le cadre de la présente instance, l'UGECAM NORD-EST sera condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
1) ALORS QUE lorsque les partenaires sociaux ont, par un accord collectif, décidé de regrouper plusieurs établissements d'une entreprise au sein d'un établissement unique pour la mise en place d'un comité social et économique d'établissement, la désignation d'un délégué syndical ne peut désormais intervenir, dans un souci de concordance entre le niveau de négociation et le niveau de consultation, qu'au niveau du nouveau périmètre constitué par celui de ce comité social et économique et non plus au niveau de l'un de ses établissements antérieurs qui, du fait du regroupement opéré, ont perdu toute individualité en tant qu'établissement distinct ; qu'en l'espèce, aux termes de l'accord collectif du 25 octobre 2019 les partenaires sociaux ont décidé le regroupement des différents établissements de l'UGECAM Nord-Est au sein de cinq CSE d'établissement ; que le Centre de [Localité 3], le CMPR de [Localité 2], le centre de rééducation de [Localité 1] et le siège de l'UGECAM Nord-Est ont ainsi été regroupés avec d'autres établissements au sein du CSE 4 et que les articles 5.2 et 5.5.1 de cet accord collectif visent expressément « les Délégués Syndicaux désignés dans le périmètre du CSE couvrant l'établissement » ; qu'en application de cet accord collectif exprimant la volonté des parties, le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant, en conséquence, nécessairement celui de chacun des cinq CSE d'établissement regroupant les différents établissements de l'UGECAM Nord-Est énumérés dans ledit accord, seuls cinq délégués syndicaux peuvent désormais être désignés par chacun des syndicats pour l'ensemble de ces comités sociaux et économiques d'établissement et qu'un seul délégué syndical pouvait donc être désigné par le syndicat UGECAM Nord-Est au sein du CSE 4 et non plus au sein de chacun des sites ou établissements regroupés au sein de ce CSE ; qu'en retenant cependant, en méconnaissance de la portée de l'accord collectif du 25 octobre 2019 en ce qui concerne le périmètre de désignation des délégués syndicaux au sein de l'UGECAM Nord-Est, pour débouter cette dernière de sa demande d'annulation de la désignation surnuméraire, par le syndicat CFDT Siprolor, en qualité de déléguée syndicale, de Mme [W] sur l'établissement de [Localité 2], de Mme [O] sur le siège de l'UGEGAM Nord-Est, de Mme [H] sur l'établissement de [Localité 1] et de Mme [P] sur l'établissement du Centre de [Localité 3], que cet accord collectif ne se réfère pas à la désignation des délégués syndicaux (jugement p. 4, dernier al.) et ne concerne pas le périmètre de désignation des délégués syndicaux (idem p. 5, al. 1), le tribunal judiciaire a violé les dispositions de l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 ainsi que les articles L. 2313-2, L. 2143-3, alinéa 4, et R. 2143-1 du code du travail.
2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'existence d'un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical dans un tel périmètre suppose le regroupement en son sein d'au moins cinquante salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'un salarié ne peut être considéré comme un représentant de l'employeur qu'autant que le personnel du site concerné est sous sa direction et qu'il est chargé de son recrutement, de la gestion de sa carrière et dispose d'un pouvoir disciplinaire à son encontre ; que les pouvoirs requis de ce dernier pour pouvoir être considéré comme un représentant de l'employeur doivent donc être appréciés au regard des seuls salariés de ce site et non en considération des autres pouvoirs dont il peut disposer notamment vis-à-vis des tiers ; que dans ses conclusions (p. 4), l'UGECAM Nord-Est avait fait valoir qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale c'est le directeur de l'UGECAM qui a « seul autorité sur le personnel » ; que le tribunal a lui-même constaté (p. 7, al. 2) que la direction générale de l'UGECAM Nord-Est exerce des prérogatives importantes qu'elle ne délègue pas, notamment en matière de partenariat, d'orientation générale, de recrutement et de formation ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que les directeurs délégués, dont ceux des établissements de [Localité 2], [Localité 1] et [Localité 3], seraient des représentants de l'employeur au sein de ces établissements, que chaque directeur délégué est responsable du budget de son établissement, des demandes concernant les ressources humaines, sans autre précision, de sa certification, de la préparation des stratégies et des orientations propres à leur établissement quand la plupart de ces fonctions sont étrangères à la gestion du personnel de ces établissements et sans qu'il soit constaté que les directeurs délégués seraient en charge de la gestion de la carrière professionnelle des salariés et dotés d'un pouvoir de décision en matière de ressources humaines, le tribunal judiciaire, qui s'est déterminé par des motifs insuffisants à justifier l'existence d'un représentant de l'employeur au sein des établissements de [Localité 2], [Localité 1] et [Localité 3] de l'UGECAM Nord-Est, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail.
3) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions claires et précises du document intitulé « gérer les procédures disciplinaires » applicable au sein de l'UGECAM Nord-Est que le directeur d'entité se contente, ainsi que l'a constaté le tribunal, de transmettre un rapport circonstancié sur l'agent en cause, de proposer une sanction disciplinaire et de notifier la sanction à l'agent concerné ; que même dans le cas d'un blâme ou d'un avertissement, la sanction est rédigée ou relue par le responsable juridique qui décide donc seul de la sanction à appliquer ; qu'en affirmant néanmoins, pour considérer que le directeur d'établissement serait un représentant de l'employeur, que, pour les procédures les plus courantes, le directeur d'établissement exerce dans la réalité des faits un pouvoir disciplinaire effectif, sous le contrôle du directeur général et avec l'expertise du directeur juridique, quand il ressort uniquement de ce document qu'en matière disciplinaire le directeur d'établissement n'a qu'un rôle de simple intermédiaire, de proposition et de transmission, le pouvoir disciplinaire relevant du directeur juridique pour les sanctions les moins graves, le tribunal judiciaire a dénaturé le document intitulé « gérer les procédures disciplinaires » et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
4) ALORS QUE l'existence d'une communauté de travail sans laquelle il ne peut exister d'établissement distinct permettant, en application de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical, doit être caractérisée et suppose donc qu'il soit constaté que les conditions de travail et les intérêts des salariés travaillant dans l'établissement soient similaires ou suffisamment proches pour qu'un délégué syndical puisse prétendre appréhender globalement les demandes de ces derniers ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que les personnels de l'établissement de [Localité 2], du site de [Localité 1] et du siège de l'UGECAM Nord-Est constituent une communauté de travail, que chacun de ces établissements à une orientation spécifique, tant au plan des publics accueillis que des compétences mises en oeuvre, qu'ils ont une identité forte, avec des catégories professionnelles propres, et qu'ils font appel à une organisation spécifique, ou connaissent des problématiques spécifiques comme l'établissement de [Localité 1], le tribunal judiciaire, qui s'est ainsi déterminé par des considérations générales, sans autrement justifier en fait et avec des précisions suffisantes en quoi les conditions de travail et les intérêts des différentes catégories de personnel travaillant dans l'établissement seraient suffisamment proches et de nature à générer des revendications communes et spécifiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail.
5) ALORS QU'en outre, rien dans le jugement ne vient justifier ni en quoi le Centre de [Localité 3] de l'UGECAM Nord-Est aurait une orientation spécifique, tant au plan des publics accueillis que des compétences mises en oeuvre, ni en quoi ce site serait susceptible d'avoir une identité forte, avec des catégories professionnelles propres et une organisation spécifique ; qu'ainsi, en n'établissant pas en quoi les conditions de travail et les intérêts des différentes catégories de personnel travaillant au sein du Centre de [Localité 3] seraient suffisamment proches et, par là-même, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une communauté de travail au sein de ce site de l'UGECAM Nord-Est, a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail.
6) ALORS QU'au surplus, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ne résulte ni de l'exposé des prétentions du syndicat CFDT Siprolor et de Mmes [W], [O], [H] et [P] figurant dans le jugement attaqué (p.3)
ni de leurs conclusions, auxquels ils se sont référés à l'audience, que ce syndicat et ces délégués syndicaux, dont la désignation était contestée par l'UGECAM Nord-Est, auraient soutenu, pour justifier de l'existence d'une communauté de travail au sein de l'établissement de [Localité 2], du siège de l'exposante, de l'établissement de [Localité 1] et du Centre de [Localité 3], que l'accord du 25 octobre 2019 a reconnu l'existence des « préoccupations spécifiques propres à chaque établissement spécialisé dans la désignation des représentants de proximité en application de l'article L 2313-7 du code du travail, afin de permettre une remontée d'informations et problématiques plus efficiente » et que chacun des sites litigieux s'est vu attribuer la présence d'un ou plusieurs représentants de proximité (jugement p.6, dernier al.) ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile.
7) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en retenant que l'accord du 25 octobre 2019 reconnaît l'existence des préoccupations spécifiques des salariés propres à chaque établissement spécialisé à travers la désignation des représentants de proximité et ce afin de permettre « une remontée d'informations et problématiques plus efficientes » sans autrement non plus justifier en fait cette appréciation et expliquer en quoi elle serait de nature à caractériser l'existence d'une communauté de travail au sein des quatre établissements que constituent l'établissement de [Localité 2], le siège de l'UGECAM Nord-Est, l'établissement de [Localité 1] et le Centre de [Localité 3], faute de précisions sur la prétendue spécificité de ces préoccupations et problématiques, le tribunal judiciaire a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.