N° B 17-81.167 FS-D
N° 3607
ND
30 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M. Emmanuel X...,
M. Philippe Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de violence aggravée, faux et usage aggravés, s'est déclarée incompétente ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, MmeS Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme A... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité;
I- Sur le pourvoi de M. Y... :
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II- Sur le pourvoi de M. X... :
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. Y..., B... et X..., fonctionnaires de police à Mamoudzou ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion des chefs notamment de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, avec ces circonstances que les faits ont été commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions et sur mineurs de 15 ans pour les deux premiers, et faux et usage de faux en écriture publique ou authentique ou d'un enregistrement ordonné par l'autorité publique, en particulier des procès-verbaux de police judiciaire, des enregistrements audio-visuels de garde à vue pour le premier et le troisième ; que le tribunal a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par l'avocat de l'une des parties civiles non-assistée devant le juge d'instruction, en raison de la nature criminelle des faits ; que le ministère public et les trois prévenus ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 512 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration d'incompétence de la juridiction correctionnelle et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
"alors qu'aux termes de l'article 406 du code de procédure pénale, rendu applicable devant la chambre des appels correctionnels par l'article 512 du même code, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. X..., qui a comparu à l'audience de la cour d'appel en qualité de prévenu, a été informé de son droit de se taire au cours des débats ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que si l'arrêt attaqué ne précise pas que le président a informé les prévenus de leur droit au silence, mention de ce que cette information a bien été donnée avant interrogatoire au fond est contenue dans les notes d'audience ; que la cassation n'est pas encourue dès lors que ces notes, signées du greffier et visées par le président, complètent les énonciations de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, 591 et R. 49-25 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration d'incompétence de la juridiction correctionnelle et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
"aux motifs qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public, ce qui conduit la cour, saisie de la cause entière par l'appel du ministère public et par les appels des trois prévenus, à examiner l'exception d'incompétence soulevée par Me C..., substitué par Me D..., avant tout débat au fond ; que cet examen préalable sur sa compétence s'impose à la cour en ce qu'elle doit se prononcer, avant toute possibilité d'évocation, sur l'éventuelle confirmation du jugement du tribunal correctionnel qui a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir après avoir retenu comme fondée l'exception d'incompétence soulevée par Abdallah E..., partie civile non assistée en application des dispositions de l'article 469 alinéa 4 du code pénal ; [
] que s'agissant de l'exception d'incompétence, la cour constate, sur la recevabilité, que Abdallah E... a valablement saisi la juridiction du premier degré par ses conclusions relevant une exception de compétence sur le fondement de l'article 469-4 du code de procédure pénale et ce en sa qualité de partie civile non assistée à la date à laquelle l'ordonnance de l'ORTC a été rendue, soit le 24 septembre 2014 ; que, sur l'incompétence de la juridiction correctionnelle, il convient de constater, connaissance prise des pièces de forme, des mises en examen initiales des trois prévenus, des énonciations de l'ordonnance de renvoi et des débats sur l'exception d'incompétence que MM. Y..., X... et B... ne discutent nullement qu'à la date des faits qui leur sont reprochés, ils exerçaient tous trois la fonction de policiers et faisaient partie des effectifs du commissariat ; qu'aucune contestation n'a été élevée par eux sur le fait que chacun était en conséquence dépositaire de l'autorité publique chargé d'une mission de service public et agissait dans l'exercice de ses fonctions ou missions de service public ; [
] qu'en conséquence, les faits reprochés à M. Y... et à M. X... en faux et usage de faux en écritures publiques sont requalifiés en faux et usage de faux en écritures publiques commis par personne dépositaire de l'autorité publique ;
"alors qu'il appartient à la juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité de statuer par priorité et sans délai sur la transmission de cette question à la Cour de cassation ; que M. Y..., coprévenu de M. X..., a soulevé devant la cour d'appel, par mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des dispositions des articles 186-3, alinéa 1er, et 469, alinéa 4, du code de procédure pénale aux objectifs à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et de bonne administration de la justice, ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe d'égalité devant la loi ; que M. X... s'est associé à cette question prioritaire de constitutionnalité et a demandé à la cour d'appel d'en constater le caractère sérieux ; qu'en statuant sur l'exception d'incompétence présentée par Abdallah E..., partie civile, sur le fondement de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, sans examiner préalablement la question prioritaire de constitutionnalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa 1, de l'ordonnance n° 8-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 203, 381, 469 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration d'incompétence de la juridiction correctionnelle et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, concernant les faits reprochés à M. X... ;
"aux motifs que, s'agissant de l'exception d'incompétence, la cour constate, sur la recevabilité, que Abdallah E... a valablement saisi la juridiction du premier degré par ses conclusions relevant une exception de compétence sur le fondement de l'article 469-4 du code de procédure pénale et ce en sa qualité de partie civile non assistée à la date à laquelle l'ORTC a été rendue, soit le 24 septembre 2014 ; que, sur l'incompétence de la juridiction correctionnelle, il convient de constater, connaissance prise des pièces de forme, des mises en examen initiales des trois prévenus, des énonciations de l'ordonnance de renvoi et des débats sur l'exception d'incompétence que MM. Y..., X... et B... ne discutent nullement qu'à la date des faits qui leur sont reprochés, ils exerçaient tous trois la fonction de policiers et faisaient partie des effectifs du commissariat ; qu'aucune contestation n'a été élevée par eux sur le fait que chacun était en conséquence dépositaire de l'autorité publique chargé d'une mission de services public et agissait dans l'exercice de ses fonctions ou missions de service public ; que, s'agissant de la disjonction sollicitée, il convient de noter que le ministère public a fait état lors des débats de l'existence d'un lien de connexité entre les faits reprochés au brigadier Y... et ceux reprochés aux deux autres prévenus, MM. X... et B..., tout en soutenant que l'opportunité et la nécessité de juger rapidement la procédure après près de trois années d'instruction conduisaient à prononcer la disjonction au profit de M. Y... s'agissant des faits concernant le seul Abdallah E... ; que les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale relatives à la connexité visent, certes de façon non limitative, des infractions commises dans une unité de temps et de lieu ; que l'ensemble des faits reprochés se sont déroulés dans une unité temporelle, soit entre juin et fin octobre 2010 pour M. Y..., entre mars 2010 et février 2011, et notamment en août, pour M. X..., et en août 2010 pour M. B..., et spatiale, s'agissant des locaux du commissariat de Mamoudzou ; que l'existence de rapports étroits est acquise entre les faits de violences reprochés M. Y... comme s'étant déroulés lors d'une audition de S. F..., M. H... et E. G... et ceux reprochés à A. B... comme ayant été commis en cellule au retour d'audition de ces trois mineurs ; que les faits reprochés à M. X... s'inscrivent dans la même continuité temporelle et spatiale et visent notamment des enregistrements vidéo-légaux des auditions concernant S. F..., M. H... et E. G..., mineurs visés par les faits de violence reprochés à MM. B... et Y... pendant un temps de garde à vue ; qu'en conséquence, les faits reprochés à M. Y... et M. X... en faux et usage de faux en écritures publiques sont requalifiés en faux et usage de faux en écritures publiques commis par personne dépositaire de l'autorité publique et il doit être constaté qu'ils présentent des rapports étroits avec les faits reprochés à Amada B... qui justifient de ne pas prononcer la disjonction sollicitée par les prévenus et le ministère public ;
"1°) Alors que l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale interdit au juge correctionnel, saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, de se déclarer incompétent en raison de la nature criminelle des faits reprochés, lorsque la victime était déjà constituée partie civile et était assistée d'un avocat au moment où le renvoi a été ordonné ; que, par ailleurs, en dehors des cas envisagés par l'article 203 du code de procédure pénale, la connexité ne peut être retenue que s'il existe, entre les faits, des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; que, pour retenir la recevabilité de l'exception d'incompétence par laquelle était remise en cause la qualification correctionnelle des faits de faux et usage de faux en écriture publique visés par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a retenu que cette exception était présentée par Abdallah E..., partie civile qui n'était pas assistée d'un avocat à la date du renvoi ordonné par le juge d'instruction ; que, dans la mesure où Abdallah E... n'était partie civile qu'à raison de faits reprochés à M. Y..., il appartenait à la cour d'appel, pour pouvoir étendre la requalification et la déclaration d'incompétence aux faits distincts reprochés à M. X..., de caractériser l'existence d'une connexité ; qu'en faisant état, à cet égard, d'une unité temporelle entre l'ensemble des faits poursuivis, quand il résultait de l'ordonnance de renvoi que le faux en écriture publique reproché à M. X... portait sur un procès-verbal de mise sous scellés établi le 4 août 2010, tandis que le faux en écriture publique reproché à M. Y... et à raison duquel M. E... s'était constitué partie civile portait sur l'enregistrement d'auditions menées les 5 et 6 octobre 2010, la cour d'appel s'est contredite ;
"2°) Alors que, en outre, en se bornant à relever l'existence de « rapports étroits » entre les faits de violence reprochés à MM. Y... et B..., se rapportant à la garde à vue de S. F..., I... H... et E. G..., d'une part, et les faits de faux et usage de faux en écriture publique reprochés à M. X..., se rapportant à l'enregistrement de l'audition de ces personnes gardées à vue, d'autre part, sans constater que des liens étroits existaient de la même manière entre les faits de faux et usage de faux en écriture publique reprochés à M. Y..., concernant l'enregistrement des auditions de M. E..., et les faits de faux et usage de faux en écriture publique reprochés à M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement d'incompétence la cour prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors qu'elle a apprécié sans insuffisance, ni contradiction, l'existence d'un lien de connexité au sens de l'article 203 du code de procédure pénale, entre les faits reprochés aux trois prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs:
I- Sur le pourvoi de M. Y... :
Constate la déchéance du pourvoi ;
II- Sur le pourvoi de M. X... :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.