N° E 17-81.469 F-D
N° 3560
SL
30 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Quentin X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 25 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pouvoir spécial mentionné dans la déclaration de pourvoi n'a pas été annexé à celle-ci par suite d'une circonstance indépendante de la volonté de son auteur ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Quentin X... a été poursuivi pour violences avec arme en réunion pour avoir, avec quatre autres personnes, frappé à coups de pied et de poing, M. Pierre A..., sur lequel un pied de parasol a été jeté, et qui a subi plusieurs fractures du crâne et de la face et présenté des hématomes sous-duraux ; que le tribunal l'a déclaré coupable, a ordonné une expertise et condamné le prévenu au versement d'une provision solidairement avec les autres condamnés ; que le prévenu a relevé appel des seules dispositions civiles de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 464, et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. X..., solidairement avec quatre autres prévenus du chef de violences en réunion et avec usage ou menace d'une arme, responsable du préjudice subi par M. A..., partie civile, ordonné une expertise médicale de la victime, condamné solidairement les prévenus à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure ;
"aux motifs que l'affaire avait été appelée à l'audience publique du mercredi 14 décembre 2016, la présidence avait constaté l'absence du prévenu, régulièrement représenté par son conseil, le conseiller Alis avait présenté le rapport de l'affaire, maître G... , conseil du prévenu appelant, avait été entendu en sa plaidoirie et avait déposé des conclusions, que maître H... , conseil de l'intimé, avait été entendu en sa plaidoirie et avait déposé des conclusions, la présidente avait ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du mercredi 25 janvier 2017 ;
"alors que même lorsque la juridiction correctionnelle statue exclusivement sur les intérêts civils, le prévenu ou son conseil doit avoir la parole le dernier, à peine de nullité du jugement ; que la cour d'appel ne pouvait valablement statuer en l'état de l'indication que la conseil de la partie civile intimée avait eu la parole le dernier" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas eu, ainsi que son avocat, la parole le dernier, dès lors que, l'action publique n'étant plus en cause, les dispositions de l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1382 ancien du code civil, 1240 nouveau du code civil, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. X..., solidairement avec quatre autres prévenus du chef de violences en réunion et avec usage ou menace d'une arme, responsable du préjudice subi par M. A..., partie civile, ordonné une expertise médicale de la victime, condamné solidairement les prévenus à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure ;
"aux motifs propres et adoptés que MM. X..., Léo B..., Teddy C..., Hicham D... et Jérôme. F... avaient été condamnés pour avoir commis des violences à l'encontre de M. A... avec ces circonstances que les faits avaient été commis avec arme et en réunion ; que le prévenu M. X... n'avait pas contesté sa culpabilité, ayant limité son appel aux dispositions civiles du jugement ; qu'il ne niait pas être l'auteur de violences, étant observé que contre toute vraisemblance, il prétendait s'être borné à donner un coup à l'abdomen de la victime, alors même qu'il était désigné comme ayant pris, le premier, le socle de parasol, avant de le reposer puis comme ayant porté de nombreux coups à la victime, dont l'expert médical affirmait que les lésions qu'il présentait ne pouvaient résulter uniquement du coup porté avec le socle du parasol ; qu'au-delà des incohérences des déclarations du prévenu, la cour observait que le rôle exact de M. X... n'avait pas à être déterminé pour évaluer sa responsabilité dans la survenance du dommage dont M. A... devait obtenir entière réparation ; qu'il résultait des dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale qu'il n'y avait pas lieu de déterminer la part de responsabilité personnelle de chacun pour condamner l'ensemble des co-auteurs d'une infraction, solidairement, à réparer en totalité le préjudice subi par la victime ; qu'ainsi, il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'expertise tel que sollicité par le prévenu et c'était à juste titre que le tribunal correctionnel, dont la décision serait confirmée, avait condamné M. X..., solidairement avec les co-auteurs de l'infraction, MM. Léo B..., Teddy C..., Jérôme F... et Hicham D... à réparer le préjudice subi par la partie civile ; qu'il y avait lieu de recevoir la constitution de partie civile de M. A... ; qu'il y avait lieu de déclarer MM. Hicham D..., Léo B..., Teddy C... et X... solidairement responsables du préjudice subi par M. A... ; que M. A..., partie civile, sollicitait qu'une expertise médicale à son endroit soit diligentée ainsi que le versement d'une provision à hauteur de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; qu'il convenait de faire droit à cette demande, d'ordonner une expertise médicale et d'allouer à la partie civile la somme de 10 000 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice ;
"1°) alors que les dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale, selon lesquelles les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts, ne dérogent pas à l'obligation d'établir un lien direct de causalité entre les faits dommageables imputés à chacun des prévenus et le préjudice qui en résulte ; que la cour d'appel ne pouvait valablement affirmer qu'il n'y avait pas lieu de déterminer la part de responsabilité personnelle de chacun des co-prévenus pour les condamner solidairement à réparer en totalité le préjudice subi par la victime ;
"2°) alors que de nombreuses pièces de la procédure, dont celles cotées D388, D518 et D872, faisaient état de déclarations de tiers, selon lesquelles, si M. X... s'était initialement saisi du socle de parasol ayant occasionné les blessures subies à la tête par la victime, il n'était pas celui ayant projeté ledit objet sur la victime ; que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, retenir que c'était contre toute vraisemblance que ce prévenu prétendait s'être borné à donner un coup à l'abdomen de la victime et que ses déclarations étaient incohérentes dès lors qu'il avait été désigné comme ayant pris, le premier, le socle de parasol, avant de le reposer puis comme ayant porté de nombreux coups à la victime ;
"3°) alors qu'en relevant, sans autre explication, que l'expert médical affirmait que les lésions présentées par la victime ne pouvaient résulter uniquement du coup porté avec le socle du parasol, et en particulier en ne recherchant pas si, nonobstant cette situation, le comportement imputable à M. X..., exclusif de tout coup porté à la tête de la victime, n'excluait pas qu'on puisse le déclarer responsable de l'entier préjudice de celle-ci, lequel résultait pour une grande part des coups reçus à la tête, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes et confirmer le jugement qui avait ordonné une expertise médicale et condamné solidairement les prévenus au versement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros, la cour d'appel rappelle que MM. X..., B..., C..., D... et F... ont été définitivement condamnés pour avoir commis des violences avec arme et en réunion sur M. A..., que M. X... n'a pas contesté sa culpabilité et ne nie pas les violences, étant observé que, contre toute vraisemblance, il prétend s'être borné à donner un coup à l'abdomen de la victime, alors même qu'il est le premier à avoir pris le socle de parasol, avant de le reposer, puis comme ayant porté de nombreux coups à la victime, dont l'expert médical affirme que les lésions qu'elle présentait ne peuvent résulter uniquement du coup porté avec le socle de parasol ; que les juges ajoutent qu'au delà des incohérences des déclarations du prévenu, la Cour observe que le rôle exact de M. X... n'a pas à être déterminé pour évaluer sa responsabilité dans la survenance du dommage dont M. A... doit obtenir entière réparation ; qu'il résulte des dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale qu'il n'y a pas lieu de déterminer la part de responsabilité personnelle de chacun pour condamner l'ensemble des coauteurs d'une infraction, solidairement, à réparer en totalité le préjudice subi par la victime et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs dont il se déduit que le préjudice de M. A... résulte directement des violences commises par M. X... et ses quatre co-prévenus, tenus solidairement à la réparation du dommage, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte de la part de responsabilité personnelle de chacun des coauteurs déclarés définitivement coupables desdites violences, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.