N° N 17-81.706 F-D
N° 3549
ND
30 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Michel-Ange X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 1er mars 2017, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5, 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires sur la personne de M. A... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec arme ;
"aux motifs que le 1er mars 2012 à 1 heures 30 du matin, les policiers intervenaient au pied de l'immeuble où demeurait Mme Muriel B..., [...] , où ils découvraient les pompiers prodiguant les premiers soins à M. F... A... , après un échange de coups avec M. Michel-Ange X..., qui avait quitté les lieux à l'arrivée des policiers ; que l'enquête allait établir que Mme B... avait été la maîtresse de M. A... d'avril 2011 à la fin janvier 2012, date de leur rupture ; que ce dernier expliquait que Mme B..., était arrivée en voiture en bas de son domicile accompagnée d'un homme sur la présence duquel il lui avait demandé des explications ; que le conducteur du véhicule sortait et poussait violemment M. A... avant de lui asséner un coup avec un objet ; que M. A... présentait un traumatisme crânien avec une plaie de huit centimètres, une fracture de l'extrémité inférieure du cubitus droit, une contusion de l'avant-bras gauche et une ecchymose du sommet de l'épaule gauche de cinq centimètres de diamètre avec excoriation cutanée superficielle d'un centimètre sur trois ; que son incapacité totale de travail était fixée à quarante-cinq jours ; qu'aux termes du certificat médical délivré par l'unité médico-judiciaire de l'hôpital, M. X... souffrait quant à lui de traumas multiples sans fractures (contusions douloureuses des deux épaules, de la région thoracique antéro-inférieure droite, des deux poignets et des deux chevilles) et son incapacité totale de travail était fixée à dix jours qu'en cours de procédure, il produisait un certificat médical du 6 mars 2012 mentionnant, au vu de sa radiographie thoracique pratiquée le jour même, l'existence d'une petite fracture, sans déplacement significatif de l'extrémité antérieure de la huitième côte droite ; que M. X... était mis en examen du chef de tentative d'homicide volontaire ; que M. A... était mis en examen du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; que Mme B..., M. Grégory C... et Mme Christelle D... épouse E..., présents sur les lieux de l'altercation, étaient entendus ; que Mme B... indiquait que M. X... était descendu de voiture après que M. A... lui avait saisi les deux bras, que M. A... avait alors fondu sur M. X... et l'avait immédiatement attaqué et frappé à coups de pieds ; qu'elle expliquait les agissements de M. A... par la volonté de l'intéressé de poursuivre leur relation amoureuse alors qu'elle y avait mis un terme à la fin janvier 2012 ; qu'elle dénonçait d'ailleurs le harcèlement moral (appels téléphoniques, filatures, violences) que M. A... lui faisait subir depuis leur séparation et ses soupçons contre lui concernant le vol de son courrier dans sa boîte aux lettres ; que ces faits de harcèlement étaient confirmés par des témoins ; qu'elle se plaignait aussi de harcèlement téléphonique de sa part postérieurement aux faits du 1er mars 2012 ; que M. C..., qui se trouvait rue [...] chez un ami, témoignait avoir été alerté par des bruits dans la rue, avoir vu de la fenêtre M. A..., très énervé, donner des coups de pieds et des coups de poing à M. X... ; qu'il précisait que seul M. A... criait, M. X... se contentant d'esquiver les coups ; qu'il ajoutait avoir ensuite vu M. X... aller chercher un objet dans le coffre de sa voiture, objet dont il donnait deux ou trois coups à M. A... ; qu'il témoignait que malgré sa blessure à la tête, M. A... continuait à donner des coups de pied à M. X..., puis tirait en arrière Mme B... par le bras, ne la lâchait qu'après avoir reçu un coup sur le bras donné par M. X... avec sa main ; que Mme D... épouse E... disait qu'à son arrivée sur les lieux, M. X... tenait une sorte de manivelle à la main d'une manière non agressive et que M. A..., blessé à la tête, perdait abondamment son sang ; qu'elle ajoutait que malgré sa blessure, M. A... n'était pas calmé et insistait pour que Mme B... reste sur place, la tirant par le bras pour essayer de l'y contraindre ; que pendant l'enquête et l'instruction, M. X... expliquait qu'il se trouvait en bas du domicile de Mme B..., projetant de terminer la soirée dans un établissement de nuit avec cette dernière avec laquelle il entretenait une relation purement amicale, et une de ses amies, Mme D... épouse E... ; que contestant toute intention homicide, il reconnaissait avoir frappé M. A... sur la main et la tête avec un démonte-pneu dans le but de défendre Mme B... et de faire lâcher prise à M. A..., qui s'était approché de Mme B... et lui avait pris le bras ; qu'elle se dégageait mais M. A... l'empoignait à nouveau au moment où lui-même descendait de sa voiture pour aider Mme B... à regagner son domicile sans encombres ; qu'elle constatait alors que M. A... agrippait à nouveau Mme B... de toutes ses forces et il l'entendait lui dire : "mais regarde-le, il est gros, il est gras (...) Tu me quittes pour ça" ; qu'alors qu'il tentait de les séparer, M. A..., très agressif et maintenant toujours Mme B... d'une main, lui portait immédiatement une pluie de coups de pieds dans les mains, les côtes, les jambes et les pieds, au point de lui paralyser quasiment la main droite ; que compte-tenu de cette agressivité et pour lui faire lâcher Mme B... dont il se servait comme bouclier, il allait chercher un démonte-pneu dans le coffre de sa voiture et l'en frappait à trois reprises sur la main et la tête ; qu'iI disait n'avoir pas vu que M. A... saignait de la tête ; que, puis il quittait les lieux en voiture avec Mmes B... et D... arrivée ente temps sur les lieux de l'altercation ; que cet outil était retrouvé par les enquêteurs dans l'habitacle de la voiture de M. X... ; qu'entendu comme victime puis mis en examen et confronté à M. X..., M. A... soutenait que M. X... avait pris un marteau dès qu'il était descendu de voiture puis l'en avait frappé sur la tête de manière totalement gratuite alors qu'il se contentait de discuter normalement avec Mme B... ; qu'il niait avoir agrippé ou empoigné cette dernière par le bras, soutenant l'avoir seulement prise par la main pour l'obliger à rester discuter avec lui ; qu'il contestait formellement tant les déclarations des témoins qu'il accusait de comploter contre lui, que celles de M. X... ; que MM. A... et X... se constituaient partie civile ; que les faits de tentative d'homicide pour lesquels M. X... avaient été mis en examen étaient requalifiés en violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; qu'à l'audience du tribunal, M. A... ne comparaissait pas ; que M. X... faisait valoir qu'il avait agi en état de légitime défense, afin de protéger Mme B..., selon lui en danger de mort ; qu'il ne se souvenait plus avoir frappé M. A... à la tête ;
"et aux motifs que, sur l'action publique, les témoignages, les éléments médicaux et les aveux du prévenu établissent la réalité des violences commises par M. X... sur la personne de M. A... ; que la cour estime que M. X..., en ripostant aux coups donnés par M. A..., par l'utilisation d'une manivelle qu'il est allé chercher dans sa voiture, avec laquelle il l'a frappé plusieurs fois à la tête, n'a pas exercé une défense proportionnée à l'attaque à main nue dont lui-même et Mme B... étaient victimes, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de légitime défense, et déclaré le prévenu coupable ;
"1°) alors que la légitime défense suppose une atteinte réelle injustifiée envers soi-même ou autrui et une riposte par des moyens de défense proportionnés à la gravité de cette atteinte ; que ce fait justificatif suppose ainsi que le prévenu ait raisonnablement apprécié, à partir des circonstances de fait objectives, la réalité de l'atteinte comme sa gravité ; que les juges du fond, pour apprécier la proportionnalité de la riposte, doivent rechercher concrètement la gravité de l'atteinte au regard des circonstances de fait objectives s'étant présentées au prévenu ; qu'en retenant qu'en ripostant à l'attaque à main nue dont lui-même et Mme B... étaient victimes de la part de M. A... par l'utilisation d'une manivelle qu'il est allé chercher dans sa voiture avec laquelle il l'a frappé plusieurs fois à la tête, M. X... n'avait pas exercé une défense proportionnée, la cour d'appel, qui s'est limitée à constater l'existence d'une « attaque à main nue » sans s'expliquer sur la gravité de l'attaque dont ont fait l'objet aussi bien le demandeur que Mme B... et dont elle a constaté elle-même la réalité, lorsque cet élément est pourtant indispensable pour apprécier le caractère proportionné de la riposte, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 122-5 du code pénal ;
"2°) alors que la légitime défense suppose une riposte par des moyens de défense proportionnés à la gravité de l'atteinte injustifiée envers soi-même ou autrui ; que l'utilisation en riposte d'une arme peut être proportionnée à une attaque à main nue quand les circonstances de fait la rendent nécessaire ; qu'en se bornant à relever que l'utilisation d'une manivelle par M. X... aurait été disproportionnée pour riposter à une attaque à main nue, lorsqu'il ressortait des énonciations de l'arrêt que selon les déclarations du prévenu confirmées par celles de M. C..., témoin extérieur, M. X..., intervenu initialement pour défendre son amie que M A... agrippait fortement et ne lâchait pas alors qu'il était, selon tous les témoins, très énervé, s'est vu infliger par celui-ci une pluie de coups de pied et de poing dans les mains, les côtes, les jambes et les pieds au point de lui paralyser quasiment la main droite et que, privé de la force de cette main pour riposter, il s'est emparé d'une manivelle et lui a asséné un coup puis, devant la persistance de l'agresseur à le frapper et à maintenir Mme B... sous son emprise physique de nature à toujours lui faire craindre raisonnablement une atteinte grave à son intégrité physique et à celle de son amie, l'a frappé encore une ou deux fois avec l'objet jusqu'à ce qu'il lâche cette dernière, de sorte que le recours à une arme avait été rendue nécessaire par les circonstances de l'agression, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant, pour écarter la légitime défense et considérer que la riposte de l'exposant était disproportionnée, que M. X..., pour répondre à l'attaque à main nue dont lui-même et Mme B... avaient été victimes, avait frappé M. A... à l'aide d'une manivelle « plusieurs fois à la tête » lorsqu'il ne résultait d'aucun des éléments de preuve visés par l'arrêt que M. X... aurait frappé plusieurs fois M. A... à la tête, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Michel-Ange X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de violences avec arme, pour avoir frappé avec une manivelle M. A... qui l'avait précédemment agressé à coups de pied et de poing ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que M. X... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et écarter la légitime défense, l'arrêt énonce que M. X... n'a pas exercé une défense proportionnée à l'agression à main nue de M. A... dont lui-même et Mme B... avaient été victimes en allant chercher dans sa voiture une manivelle avec laquelle il a frappé M. A... à la tête ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations procédant de son appréciation souveraine d'où il résulte que la riposte a été disproportionnée à l'attaque, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-45, 222-12 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, avec obligations particulières d'exercer une activité professionnelle, d'établir sa résidence en un lieu déterminé et de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle de traitement ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation ;
"aux motifs que, sur la peine, la cour estime qu'afin de mieux tenir compte des circonstances particulières de l'affaire, et notamment du fait que M. A... a été le premier à frapper, ainsi que de la personnalité du prévenu, qui bénéficie d'une bonne insertion professionnelle, il y a lieu de modifier la sanction prononcée par les premiers juges en condamnant M. X... à la peine de dix mois de prison en assortissant intégralement cette peine d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant dix-huit mois ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que cette exigence s'applique à la peine d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve tant en ce qui concerne le quantum de la peine que les obligations particulières mises à la charge du condamné ; qu'en condamnant le demandeur à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, avec obligations particulières, au regard du fait que M. A... a été le premier à frapper et de la personnalité du prévenu, qui bénéficie d'une bonne insertion sociale, la cour d'appel, qui a pris en réalité en compte la situation personnelle du prévenu sans motiver sa décision sur la personnalité de celui-ci, n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que cette exigence s'applique à la peine d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve tant en ce qui concerne le quantum de la peine que les obligations particulières mises à la charge du condamné, notamment celle de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins ; qu'en décidant que le sursis avec mise à l'épreuve serait assorti de l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle de traitements ou de soins même sous le régime de l'hospitalisation sans motiver sa décision sur la nécessité de cette obligation au regard de la personnalité du condamné et de sa situation personnelle et, partant, de la réalité d'un trouble mental dont il souffrirait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois avec pour obligations particulières, notamment, de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement et de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, l'arrêt énonce que M. X... est séparé d'une première compagne depuis 1995, qu'il a créé en 2012 une petite société qui lui rapporte des ressources mensuelles de 1 400 à 1 700 euros, qu'il a été condamné pour outrages à personne chargée d'une mission de service public à une amende et, en 2010, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour appels malveillants et réitérés, qu'il bénéficie d'une bonne insertion professionnelle, et qu'en égard à la personnalité du prévenu et au fait que M. A... a été le premier à frapper, il y a lieu de réduire la peine prononcée par les premiers juges ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que la peine a été motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale dans les conditions prévues par l'article 132-1 du code pénal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de motiver les obligations spéciales assortissant le sursis avec mise à l'épreuve dont les modalités d'exécution sont fixées par le juge d'application des peines qui peut les modifier ou les rapporter sur le fondement des articles 739 et 712-8 du code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.