LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juillet 2013), que la société Rhodia opérations a confié à la société Géodis BM chimie, devenue la société BM chimie Grenoble (la société BM chimie), l'acheminement d'un produit placé dans un conteneur ; que la partie fluviale du transport ayant été confiée par la société BM chimie à la société Logirhône, cette dernière a fait appel à la société Lyon terminal pour les opérations de manutention ; que le 24 juillet 2009, sur le site de la société Lyon terminal, une fuite de produit a été constatée sur le conteneur ; que la société Rhodia opérations a obtenu du président d'un tribunal de commerce la désignation d'un expert par ordonnance rendue sur requête en exécution de l'article L. 133-4 du code de commerce ; qu'ayant été saisi par la société Lyon terminal d'une demande de rétractation de cette ordonnance, le juge des référés l'a rejetée ;
Attendu que la société Lyon terminal fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé alors, selon le moyen :
1°/ que seuls l'état des objets transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, ou toute autre caractéristique de ces objets peuvent être vérifiés et constatés dans le cadre d'une expertise ordonnée sur requête sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de commerce ; qu'en refusant de prononcer la rétractation d'une ordonnance ayant, sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de commerce, désigné un expert ayant pour mission notamment d'établir l'origine et les causes du sinistre et d'évaluer le préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de commerce ;
2°/ qu'à l'exception des cas spécifiés par la loi, le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une expertise sur requête que lorsque les circonstances exigent que sa décision ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en refusant de prononcer la rétractation d'une ordonnance ayant ordonné, sur requête, une expertise dont l'objet excédait le domaine de l'article L. 133-4 du code de commerce, sans avoir caractérisé les circonstances exigeant que cette mesure ne soit pas décidée contradictoirement, au motif inopérant que le principe de la contradiction avait été respecté au cours de l'expertise, la cour d'appel a violé les articles 145, 874, 875 du code de procédure civile et L. 133-4 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que, s'il a pour mission de vérifier et de constater l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés, et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leurs poids et leur nature, l'expert nommé sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de commerce peut aussi recevoir les missions de donner un avis sur l'origine des dommages subis par la marchandise et le préjudice subi ;
Attendu, d'autre part, que l'expertise prononcée en application de l'article L. 133-4 du code de commerce, mesure conservatoire prise dans l'intérêt commun de tous ceux que l'état de la marchandise intéresse, est ordonnée sur requête du président du tribunal de commerce qui, tenu d'y faire droit, ne peut apprécier si les circonstances exigent que cette décision soit prise contradictoirement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lyon terminal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société BM chimie Grenoble et celle de 3 000 euros à la société Rhodia opérations ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Lyon Terminal.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance rendue le 3 août 2009 par le président du tribunal de commerce de Lyon et ayant confirmé ladite ordonnance dans son intégralité ;
AUX MOTIFS qu' « aux termes de l'article L133-4 1er alinéa du code de commerce, en cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de telle nature qu'elle soit sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même ou à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature,... sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal d'instance et par ordonnance rendue sur requête ; que l'expertise prévue par ce texte est un moyen parmi d'autres d'établir l'existence et la cause des dommages subis par les objets transportés et n'interdit pas qu'il soit demandé à l'expert, en sus de l'analyse de l'état des marchandises, de déterminer les causes de ces dommages et d'évaluer les préjudices en résultant ; qu'en l'espèce le moyen tiré de l'irrégularité de la mission confiée à l'expert X... avec corrélativement la violation du principe du contradictoire au stade de la requête ne peut être retenue ; qu'il sera rappelé au demeurant que l'expertise de l'article L133-4 du code de commerce est une expertise judiciaire qui respecte le principe du contradictoire et qui permet à toutes les parties en cause de faire valoir leurs observations ; en conséquence qu'il y a lieu, comme le juge des référés, de rejeter la demande de la société Lyon terminal tendant à voir rétracter l'ordonnance sur requête du 3 août 2009 et de confirmer ladite ordonnance »
ET AUX MOTIFS ADOPTES qu' « il sera constaté que le président du tribunal de commerce de Lyon a rendu une ordonnance en date du 3 août 2009 sur le fondement de l'article L.133-4 du code de commerce, désignant un expert judiciaire chargé de faire la lumière sur l'origine d'un sinistre survenu au port E. Herriot lors de la manutention d'un conteneur citerne rempli d'un produit chimique ; qu'il sera observé que l'expert mandaté a rendu son rapport le 15 novembre 2010, après s'être rendu in situ et après avoir entendu l'ensemble des intervenants au dossier à plusieurs reprises, et échangé de manière épistolaire avec eux, respectant ainsi parfaitement le principe du contradictoire ; qu'il sera remarqué que la société Lyon terminal n'a jamais officiellement contesté le travail d'analyse global effectué par l'expert judiciaire ; qu'il sera relevé que la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la doctrine, ainsi que les us et coutumes des métiers des transports, admettent en toute logique et confirment régulièrement, que le rôle de l'expert nommé consiste, en sus de l'analyse de l'état des marchandises, à déterminer les causes des dommages et à évaluer les conséquences pécuniaires des préjudices, objectifs clairement fixés en l'espèce dans le cadre de l'ordonnance mentionnée supra ; qu'il sera retenu que si le principe du contradictoire découlant de l'article 16 du C.P.C. n'avait pas été respecté, la société Lyon terminal s'en serait assurément émue à juste titre dès le début des opérations d'expertise, ce qui n'a nullement été le cas ; que nous, juge des référés, dirons par voie de conséquence qu'il n'y a pas lieu à rétracter l'ordonnance susvisée qui, en respectant les dispositions tant de l'article L.133-4 du code de commerce que de l'article 16 du C.P.C., a permis dans le cadre du respect absolu du contradictoire d'établir précisément le rôle de chaque partie dans ce dossier et les responsabilités en résultant ; que nous, juge des référés, confirmerons donc l'ordonnance du 3 août 2009 dans son intégralité »
ALORS, D'UNE PART, QUE seuls l'état des objets transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, ou toute autre caractéristique de ces objets peuvent être vérifiés et constatés dans le cadre d'une expertise ordonnée sur requête sur le fondement de l'article L.133-4 du code de commerce ; qu'en refusant cependant de prononcer la rétractation d'une ordonnance ayant, sur le fondement de l'article L.133-4 du code de commerce, désigné un expert ayant pour mission notamment d'établir l'origine et les causes du sinistre et d'évaluer le préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article L.133-4 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à l'exception des cas spécifiés par la loi, le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une expertise sur requête que lorsque les circonstances exigent que sa décision ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en refusant de prononcer la rétractation d'une ordonnance ayant ordonné, sur requête, une expertise dont l'objet excédait le domaine de l'article L.133-4 du code de commerce, sans avoir caractérisé les circonstances exigeant que cette mesure ne soit pas décidée contradictoirement, au motif inopérant que le principe de la contradiction avait été respecté au cours de l'expertise, la cour d'appel a violé les articles 145, 874, 875 du code de procédure civile et L.133-4 du code de commerce.