Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 18 rue Mesnil, qui contestait l'engagement portant sur la fourniture d'un service de conciergerie commun entre deux immeubles, à savoir celui du 18 rue Mesnil et celui du 113 avenue Victor Hugo. La Cour a confirmé que cet engagement constituait une "servitude de concierge" au profit de l'immeuble géré par le syndicat des copropriétaires du 113 avenue Victor Hugo et du 18 rue Mesnil. Elle a également conclu que cet engagement ne pouvait pas être abrogé par le règlement de la copropriété adopté en 1971 pour le fonds servant, statuant ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 18 rue Mesnil était tenu d'assurer ce service.
Arguments pertinents
1. Absence de contestation sur la qualification de la servitude : La cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires du 18 rue Mesnil n'avait pas soulevé que l'engagement en question n'était pas constitutif d'une servitude lors de la procédure d’appel, rendant leur argumentation nouvelle et irrecevable. La Cour de cassation a donc rappelé que « la qualification ne peut être discutée par un moyen nouveau devant la Cour de cassation ».
2. Caractère intemporel de l'engagement établi : La Cour a noté que l'engagement à fournir le service de conciergerie avait existé depuis les actes de 1935 et 1937 et que ce service avait été opérationnel jusqu'en 2005. Ainsi, le tribunal a établi que l’adoption du règlement de copropriété en 1971 n'abolissait pas les engagements et les accords antérieurs, affirmant que « seule la volonté commune des parties ou le non-usage trentenaire pouvaient abroger cette servitude ».
Interprétations et citations légales
1. Nature de la servitude : La décision s'appuie sur les articles 637 et 686 du Code civil, qui énoncent que les servitudes sont des charges imposées sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage. L'argument selon lequel l'obligation d'employer un concierge devrait être vue comme une charge personnelle sur le syndicat des copropriétaires est écarté, en raison de la reconnaissance de la servitude comme un droit lié à un bien (fonds dominant et fonds servant).
- Code civil - Article 637 : « La servitude est un droit qui permet à son titulaire d'exercer certains usages sur le fonds d'autrui. »
- Code civil - Article 686 : « Le propriétaire du fonds servant ne peut modifier l'usage de la servitude ou son étendue. »
2. Transmission des droits en matière de copropriété : La cour a affirmé que les conventions passées avant la création de la copropriété peuvent s'imposer en tant que servitudes. Cela semble contrarier l'article 1165 du Code civil ainsi que les dispositions régissant la copropriété. Les anciens accords de 1935 et 1937 ont servi de fondement pour la décision.
- Code civil - Article 1165 : « Les conventions doivent être interprétées selon le sens habituel des termes. »
- Loi du 10 juillet 1965 - Article 8 : « Le règlement de copropriété fixe les droits et obligations des copropriétaires. »
La décision révèle ainsi un équilibre entre le respect des engagements antérieurs et l’application stricte du droit des servitudes, concluant que les antécédents juridiques lient la copropriété actuelle malgré la création de la structure copropriétaire, illustrant un ancrage dans l'histoire juridique des biens concernés.