LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mai 2011), que la société Martin froid (la société), dirigée par Mme X..., a été mise en liquidation judiciaire le 12 mars 2008, M. Y..., étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a fait assigner Mme X... pour, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 652-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, voir mettre à sa charge les dettes sociales en totalité ou en partie et, subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 651-2 du même code, pour la voir condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société en tout ou partie ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du liquidateur sur le fondement de l'article L. 652-1 précité, dans sa rédaction applicable en la cause, alors, selon le moyen :
1°/ que le dirigeant social ne peut être poursuivi à la fois en obligation aux dettes sociales et en comblement de passif pour les mêmes faits ; qu'au cas présent, M. Y..., ès qualités, a poursuivi Mme X... à la fois sur le fondement de l'obligation aux dettes sociales et en comblement du passif social ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du cumul d'actions, la cour d'appel a estimé que le cumul d'actions était possible dès lors que les faits retenus, bien qu'identiques, recevaient deux qualifications distinctes, l'une pour les besoins de l'action en obligation aux dettes sociales, l'autre pour l'action en comblement de passif ; qu'en statuant ainsi, cependant que le cumul est expressément interdit par l'article L. 652-1 in fine du code de commerce, dans sa version applicable en la cause, dès lors que les faits servant de base aux actions sont identiques et quelle qu'en soit la qualification, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a ainsi violé l'article L. 652-1 du code de commerce, dans sa version applicable en la cause ;
2°/ que le dirigeant social ne peut être poursuivi à la fois en obligation aux dettes sociales et en comblement de passif pour les mêmes faits ; qu'il en va ainsi dès lors que des faits identiques servent de fondement aux deux demandes, quand bien même l'une des deux actions serait également fondée sur l'allégation, outre des faits identiques, d'un fait supplémentaire ; qu'au cas présent, M. Y... a poursuivi Mme X... à la fois sur le fondement de l'obligation aux dettes sociales et en comblement du passif social, en se fondant sur des reproches factuels identiques ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du cumul d'actions, la cour d'appel a estimé que M. Y... fondait également l'action en comblement de passif sur une allégation supplémentaire, tenant à la prétendue tardiveté de la déclaration d'état de cessation des paiements ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'action en comblement était fondée, outre cette prétendue tardiveté, sur des faits identiques à ceux fondant l'action en obligation aux dettes sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 652-1 du code de commerce, dans sa version applicable en la cause ;
Mais attendu que si les dispositions de l'article L. 652-1, alinéa 2, du code de commerce, en leur rédaction applicable en la cause, interdisent l'engagement de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dans les cas d'obligation aux dettes sociales énumérés à l'article L. 651-2 du même code, elles n'interdisent pas de présenter cette demande à titre subsidiaire, pour les cas où les faits invoqués ne relèveraient pas de ce dernier texte ; qu'ayant retenu que Mme X... avait, en parfaite connaissance de la situation économique dégradée de la société qu'elle présidait, décidé de distribuer à la société Les Airelles, associée unique de la société, dont elle était par ailleurs la gérante, une somme de 180 000 euros, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... avait commis l'une des fautes de gestion prévues par le texte précité, entraînant sa condamnation au paiement de la totalité des dettes sociales ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Maître Bernard Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la SAS MARTIN FROID, dirigée contre Mme Rachel X..., épouse Z..., sur le fondement de l'article L. 652-1 du Code de commerce, à titre principal ;
Aux motifs que « Mme Françoise Z..., ancienne dirigeante de la SAS Martin Froid en liquidation judiciaire, soutient que Me Y..., ès qualités, est irrecevable à agir contre elle en ce qu'il sollicite de façon cumulative sa condamnation au paiement des dettes sociales et en comblement de l'actif de la société en liquidation judiciaire ; qu'elle se fonde sur les dispositions du dernier alinéa de l'article L.652-l du code de commerce selon lesquelles il ne peut être fait application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce dans les cas prévus par ledit article L.652-1 du code de commerce ; mais que la prohibition prévue au dernier alinéa de l'article L.652-1 du code de commerce ne constitue pas une fin de non-recevoir de l'action engagée à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article L.652-1 du code de commerce, lorsque le mandataire judiciaire liquidateur agit aussi, à titre subsidiaire pour le cas où le juge considérerait que les faits reprochés au dirigeant social n'entrent pas dans l'un des 5 cas limitativement énumérés par ce texte, sur le fondement cette fois des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce ; qu'il est seulement interdit, lorsque les faits reprochés au dirigeant social constituent une des 5 fautes prévues par l'article L.652-1 du code de commerce, de poursuivre ce dirigeant, pour les mêmes faits ainsi qualifiés, au titre des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce ; qu'il est de même interdit de condamner deux fois le dirigeant social à réparer un même préjudice, comme le rappelle Me Y..., ès qualités, dans ses conclusions, en précisant que tel n'est pas l'objet de son action principale ou subsidiaire, laquelle est fondée également, en outre, sur des faits non prévus par l'article L.652-1 du code de commerce, telle la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements ; qu'il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par Mme Z... à l'égard de l'action principale fondée sur l'article L.652-1 du code de commerce » (arrêt attaqué, p. 4 in fine et p. 5) ;
1°) Alors que le dirigeant social ne peut être poursuivi à la fois en obligation aux dettes sociales et en comblement de passif pour les mêmes faits ; qu'au cas présent, Maître Y... ès qualités a poursuivi Mme Z... à la fois sur le fondement de l'obligation aux dettes sociales et en comblement du passif social ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du cumul d'actions, la cour d'appel a estimé que le cumul d'actions était possible dès lors que les faits retenus, bien qu'identiques, recevaient deux qualifications distinctes, l'une pour les besoin de l'action en obligation aux dettes sociales, l'autre pour l'action en comblement de passif ; qu'en statuant ainsi, cependant que le cumul est expressément interdit par l'article L. 652-1 in fine du Code de commerce, dans sa version applicable en la cause, dès lors que les faits servant de base aux actions sont identiques et quelle qu'en soit la qualification, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a ainsi violé l'article L. 652-1 du Code de commerce, dans sa version applicable en la cause ;
2°) Alors que le dirigeant social ne peut être poursuivi à la fois en obligation aux dettes sociales et en comblement de passif pour les mêmes faits ; qu'il en va ainsi dès lors que des faits identiques servent de fondement aux deux demandes, quand bien même l'une des deux actions serait également fondée sur l'allégation, outre des faits identiques, d'un fait supplémentaire ; qu'au cas présent, Maître Y... a poursuivi Mme Z... à la fois sur le fondement de l'obligation aux dettes sociales et en comblement du passif social, en se fondant sur des reproches factuels identiques ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du cumul d'actions, la cour d'appel a estimé que Maître Y... fondait également l'action en comblement de passif sur une allégation supplémentaire, tenant à la prétendue tardiveté de la déclaration d'état de cessation des paiements ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'action en comblement était fondée, outre cette prétendue tardiveté, sur des faits identiques à ceux fondant l'action en obligation aux dettes sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 652-1 du Code de commerce, dans sa version applicable en la cause.