CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. MAUNAND, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10459 F
Pourvoi n° T 19-17.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
La société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-17.779 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Diff'Mat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Diff'Mat, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Diff'Mat ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité due par la SADEV 94 à la SARL Diff'mat au titre de son éviction forcée des locaux qu'elle occupe sur une parcelle sise [Adresse 2] à la somme totale de 296 447 euros comprenant, à hauteur de 260 900 euros, une indemnité pour frais d'aménagements spécifiques ;
AUX MOTIFS QUE
« 2° sur l'indemnité pour frais d'aménagements spécifiques
Le premier juge compte tenu du fait que la nécessité d'effectuer de tels aménagements n'est pas certaine, et du montant élevé de ces travaux d'aménagements, a sursis à statuer.
La SARL Diff'mat indique qu'elle a produit un devis Novalusita du 30 juin 2017 et qu'elle produit en appel un nouveau devis SAGA du 20 décembre 2017, et un devis ALES RENOVATION du 6 décembre 2017 ; elle sollicite la somme de 295 000 euros hors-taxes.
La SADEV 04 rétorque qu'il s'agit de travaux de pure convenance et qu'il convient d'écarter les devis.
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 3 juillet 2017 produit par la SARL Diff'mat (pièce N° 14), que celui-ci a constaté la présence d'un hangar dont la structure est en bois, qui abrite une mezzanine dont la structure est en bois avec au sol une dalle de béton en état d'usage ; ce hangar mesure environ 360 m2 et est alimenté en électricité ; le local principal est composé d'un espace bureau, zone de vente avec réception de clientèle, un local WC et un espace cuisine ; la structure du bâtiment est en bois ; au sol, il a constaté la présence d'une dalle en béton ; l'espace de vente est séparé du bureau par une cloison avec zone vitrée et porte ; ce local mesure environ 85 m2 et est alimenté en électricité et eau ; la première zone de stockage extérieur est constituée de racks d'environ 3 m de hauteur, fixés sur des socles en béton armé ; il est constaté la présence de 2 zones de stockage une pour le sable et une pour les déchets.
En conséquence les 3 photographies produites par la SADEV 94 faisant état d'aménagements de pure convenance, en soulignant que le site est un lieu de stockage en plein air de matériaux et de détritus divers, ne correspondent pas à la consistance du bien exproprié, au regard des constatations de l'huissier de justice et des 18 photographies qu'il a annexées à son procès-verbal.
Il convient d'examiner les devis fournis par la SARL Diff'mat :
- devis Novalusita du 30 juin 2017 : (Pièce numéro 12) : la SADEV 94 indique qu'il convient d'écarter ce devis, la société Novalusita n'étant pas une entreprise spécialisée dans la réalisation de bâtiment et d'installation professionnelle, mais dans la construction de maisons individuelles, ce qui laisse présager du caractère complaisant du devis sollicité.
Il est mentionné dans le papier à en-tête : « entreprise générale de bâtiment-rénovation-ravalement-carrelage tous corps d'état ». Ce devis daté du 30 juin 2017 mentionne les coordonnées de cette SARL et y figure le cachet de l'entreprise ; le devis numéro 17-06-2582 pour un montant de 260 900 euros HT est détaillé, avec la partie sol du hangar de stockage marchandises pour 90 000 euros, les bacs à agrégats, un bac à gravats, déchets de chantier professionnel pour 39 000 euros, sol intérieur et devant bacs, aires de chargement pour 120 000 euros et socles en béton armé pour fixation racks de 11 900 euros ; en conséquence ce devis est précis et il n'est pas démontré son caractère complaisant
- Devis SARL SAGA du 20 décembre 2017 (pièce numéro 15) : la SADEV 94 indique que ce devis comprend, outre les travaux présentés dans le premier devis, les travaux de reconstruction à l'identique du hangar de stockage de marchandises et que de tels aménagements sont de pure convenance et ne peuvent être pris en compte ; cette SARL entreprise de
« travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment » n'est pas une entreprise spécialisée dans l'aménagement d'installation professionnelle ; au surplus cette société est en cours de liquidation judiciaire (pièce numéro 6).
Il est effectivement démontré que cette société est en cours de liquidation et ce devis sera donc écarté.
- Devis ALES RENOVATION du 6 décembre 2017 (pièce numéro 16) : la SADEV 94 indique que cette entreprise est également spécialisée dans la construction de « maisons individuelles », ce qui n'est pas en lien avec les prestations de l'installation effectuée.
Il y est mentionné sur le papier à en-tête « ALES RENOVATION : maçonnerie générale-carrelage-parquet-neuf et rénovation » ; il s'agit d'une SARL, mais le devis ne comporte aucun cachet ; ce devis d'un montant de 294 549 euros hors taxes comprend une partie hangar de stockage marchandises pour un montant de 20 750 euros et 85 500 euros, une partie construction à l'identique de bacs à gravats, à déchets de chantier et bacs à agrégats de 42 350 euros, une partie sol bacs et cour matériaux de 25 505 euros et 205 094 euros et une partie construction à l'identique de massifs en béton pour fixation de racks de stockage de 15 350 euros hors-taxes.
Ce devis est précis et la SADEV 94 ne fait pas état pour celui-ci d'un devis de complaisance alors que son montant de 294 549 euros HT est supérieur à celui du 30 juin 2017 qui est de 260 900 euros hors taxes.
En conséquence il convient de retenir le devis le moins disant, à savoir celui de 296 000 hors-taxes [lire en réalité 260 900 ], pour fixer l'indemnité au titre des aménagements spécifiques.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens » ; (arrêt p. 10 et 11)
1°) ALORS QUE les indemnités allouées au locataire évincé couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation du local dans lequel il exerce son activité ; qu'en allouant à la société Diff'mat une indemnité au titre des aménagements spécifiques correspondant à la réalisation d'un hangar de stockage de marchandises identique à celui qu'elle avait édifié sur le terrain exproprié, sans rechercher, ainsi qu'il était soutenu (concl. de l'exposante p.9), si la société Diff'mat rapportait la preuve de la nécessité pour elle de réaliser intégralement les constructions et aménagements objets des devis sur le site dans lequel elle réinstallerait son activité commerciale, en sorte que son préjudice n'était pas certain mais purement éventuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir, pour allouer à la société Diff'mat une indemnité pour aménagements spécifiques à hauteur de 260 900 euros correspondant au montant du devis de la société Novalusita du 30 juin 2017, que ce devis est précis et que son caractère complaisant n'est pas démontré, sans répondre aux conclusions de la SADEV 94 selon lesquelles cette entreprise n'était pas spécialisée dans la réalisation de bâtiments et installations professionnels, mais dans la construction de maisons individuelles (concl. n°2 p.10), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir, pour allouer à la société Diff'mat une indemnité pour aménagements spécifiques à hauteur de 260 900 euros, que la SADEV 94 ne fait pas état d'un devis de complaisance s'agissant du devis de la société Ales Renovation du 6 décembre 2017 qui est précis et dont le caractère complaisant n'est pas démontré, sans répondre aux conclusions de cette société selon lesquelles cette entreprise n'était pas spécialisée dans la réalisation de bâtiments et installations professionnels mais dans la construction de maisons individuelles (concl. n°2 p.11), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité pour perte de salaires à la somme de 9 039 euros ;
AUX MOTIFS QUE « 5° indemnité pour pertes de salaires
S'agissant de l'indemnité pour perte de salaires, le premier juge a indiqué que ne disposant d'aucun élément sur les contrats en cours ni aucun élément démontrant l'impossibilité pour les salariés de travailler pendant le déménagement, il convient de rejeter la demande.
La société Diff'mat indique qu'elle a communiqué ses bilans sur lesquels figurent ses salaires et charges versés au cours des exercices précédents, que l'indemnité ne s'agissant de la fourniture de matériaux de construction, il ne lui est pas possible de fournir des matériaux tant que les aménagements spécifiques n'ont pas été construits pour les recevoir en vue de les vendre aux différents professionnels.
Au regard de l'activité, si le principe de l'interruption d'activité est établi, la durée sollicitée de 3 mois est excessive ; il convient donc de retenir 2 mois soit à partir de l'exercice 2016, d'une charge salariale de 54 233 euros :
(51 125 + 3 108) / 12 X 2 mois : 0 038,83 euros arrondis à 9 039 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens » ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir, pour allouer à la société Diff'mat une indemnité pour perte de salaires à hauteur de 9 039 euros, que le principe de l'interruption d'activité est établi, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait pour tenir un tel fait pour établi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.