CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 923 F-D
Pourvoi n° W 19-23.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
Le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, comptable public, domicilié [Adresse 1], dont les bureaux sont [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône et du directeur général des finances publiques, a formé le pourvoi n° W 19-23.992 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2019), et les productions, le 29 juin 2017, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône (le comptable public) a notifié à la SAS [1], dont M. [W] est président, un avis à tiers détenteur à fin d'obtenir paiement d'une certaine somme due par ce dernier au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2007, 2008 et 2009.
2. La SAS [1] a réceptionné cet avis le 3 juillet 2017, et celui-ci a été notifié au débiteur le 1er juillet 2017.
3. Le 19 janvier 2018, après avoir exercé son droit de communication en application de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales et ainsi obtenu du cabinet comptable de la société une attestation faisant apparaître que celle-ci était débitrice d'une certaine somme au titre du compte courant d'associé de M. [W], le comptable public a assigné la SAS [1] devant un juge de l'exécution en paiement de cette somme, sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le comptable public fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 29 mai 2018 ayant rejeté sa demande aux fins de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 178 900,42 euros sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, alors « que, faute d'avoir recherché si le comptable n'était pas en droit d'obtenir un titre exécutoire, dès lors que, dans le cadre de son droit de communication, l'expert-comptable de la SCI avait constaté l'existence d'une créance en compte courant d'associé de M. [W], les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, dans leur version applicable à l'époque des faits, ainsi que les articles L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1353 du code civil, l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, et l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution :
5. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
6. Il résulte en outre des deux derniers de ces textes qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi, auquel un avis à tiers détenteur a été notifié, le saisissant doit obtenir du juge de l'exécution la délivrance d'un titre exécutoire pour pratiquer à l'encontre de ce tiers une mesure d'exécution forcée. Ce dernier n'est tenu à l'égard du comptable chargé du recouvrement que dans la limite de ses propres dettes envers le redevable de l'imposition.
7. Pour rejeter la demande de condamnation du tiers détenteur, l'arrêt retient, d'abord, que l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ne vise que le cas où la dette du tiers saisi à l'égard du créancier saisissant n'est pas contestée parce que le tiers saisi l'a reconnue ou n'est pas contestable parce qu'elle a fait l'objet d'un jugement.
8. Il retient, ensuite, que l'exercice de son droit de communication par l'administration fiscale ne saurait constituer la reconnaissance par le tiers saisi d'une dette envers le contribuable saisi, cette reconnaissance ne pouvant intervenir que dans le cadre de la déclaration qu'il est tenu de faire immédiatement à l'huissier de justice.
9. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que dans l'exercice de son droit de communication, l'administration fiscale avait obtenu du comptable de la société [1] une attestation établissant que M. [W] était titulaire d'une créance à son encontre, au 30 juin 2017, d'un montant de 178 900,42 euros au titre du compte courant d'associé de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société [1] établissait n'être pas ou n'était plus débitrice de cette somme auprès de M. [W], n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône et du directeur général des finances publiques
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a confirmé le jugement du JEX du TGI de Paris du 29 mai 2018 ayant rejeté la demande du comptable aux fins de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 178 900,42 euros sur le fondement de l'article R. 211–9 du CPCE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour débouter le comptable de sa demande, le premier juge a estimé qu'il n'était pas prouvé que le tiers saisi était redevable envers la partie saisie, outre que ce tiers saisi n'a pas précédemment été jugé débiteur envers M. [W] ; qu'à l'appui de son appel, le comptable public fait valoir que l'ATD est définitif et que la société [1] ne conteste pas le montant du solde du compte courant d'associé de M. [W], président de cette société, à la date de la mesure d'exécution forcée ; que l'article R. 211-9 ne vise que le cas où la dette du tiers saisi à l'égard du créancier saisissant n'est pas contestée parce que le tiers saisi l'a reconnue, de première part, ou n'est pas contestable parce qu'elle a fait l'objet d'un jugement, de seconde part. L'exercice de son droit de communication par l'appelant auprès du comptable de la société [1], duquel il résulte, au 30 juin 2017, un solde créditeur d'un compte courant d'associé d'un montant de 178 900,42 euros, ne saurait constituer la reconnaissance par le tiers saisi d'une dette envers M. [W], qu'en effet, cette reconnaissance ne peut intervenir que dans la cadre de la déclaration qu'il est tenu de faire immédiatement à l'huissier de justice, déclaration faisant défaut en l'espèce » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en l'espèce, il doit être relevé que la défenderesse n'a pas répondu à l'ATD de sorte qu'elle ne s'est pas reconnue redevable à ce jour envers la partie saisie, et que par ailleurs la société [1] n'a pas été précédemment jugée débitrice envers M. [W] ; qu'il s'ensuit que les conditions requises pour la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi, telles que définies par le texte ci-dessus reproduit (l'article R. 211-9 du CPCE), ne sont pas réunies en l'occurrence » ;
ALORS QUE, premièrement, en cas d'avis à tiers détenteurs et si le tiers ne répond pas, le comptable est en droit d'obtenir un titre exécutoire auprès du juge de l'exécution, sauf au tiers saisi à établir qu'il ne doit rien ou que sa dette est inférieure à celle du comptable ; qu'en l'espèce, il n'a pas été constaté que la société [1] avait établi qu'elle ne devait rien à M. [W] ; qu'en rejetant les demandes du comptable, les juges du fond ont violé les articles L. 262 et L. 263 du LPF, dans leur version applicable à l'époque des faits, ainsi que les articles L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du CPCE ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si le comptable n'était pas en droit d'obtenir un titre exécutoire, dès lors que, dans le cadre de son droit de communication, l'expert-comptable de la SCI avait constaté l'existence d'une créance en compte courant d'associé de M. [W], les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 262 et L. 263 du LPF, dans leur version applicable à l'époque des faits, ainsi que les articles L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du CPCE.