CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 909 F-D
Pourvoi n° N 20-12.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-12.856 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2019), en exécution d'un jugement du 12 mars 2015 ayant condamné M. [Y] à payer une prestation compensatoire à Mme [X], cette dernière a fait pratiquer, d'une part, des saisies des biens meubles au domicile parisien de M. [Y], les 5 et 27 janvier et 14 avril 2016, d'autre part, une saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières sur les parts de M. [Y] dans la société civile immobilière Lepas Dubuisson (la SCI Lepas Dubuisson), le 4 mars 2016.
2. Le 23 août 2016, Mme [X] a fait diligenter une saisie conservatoire dans la propriété située à [Localité 1] (Alpes-Maritimes) appartenant à la SCI Lepas Dubuisson, dont M. [Y] est l'associé majoritaire, après avoir obtenu, par ordonnance sur requête du 5 août 2016, d'un juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse l'autorisation de procéder à l'enlèvement des meubles et à leur transfert dans un garde-meuble.
3. Par jugement du 28 mars 2017, un juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rétracté cette ordonnance et ordonné à Mme [X] de remettre à ses frais les meubles dans la propriété.
4. Faisant valoir que les meubles avaient été endommagés, M. [Y] a assigné Mme [X] devant un juge de l‘exécution du tribunal de grande instance de Paris en réparation des dommages, paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et mainlevée de l'ensemble des saisies.
5. Mme [X] a soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse s'agissant de la demande en réparation des dommages matériels.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 512-2 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ces textes que le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur est compétent pour se prononcer sur une exception de compensation fondée sur une exécution dommageable d'une mesure conservatoire et présentée à l'appui d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire prise sans autorisation préalable.
8. Pour confirmer le jugement en ce qu'il accueille l'exception d'incompétence territoriale au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse concernant les demandes de M. [Y] tendant à condamner Mme [X] à lui payer, en raison de la dégradation des biens meubles saisis à titre conservatoire à [Localité 1] et séquestrés le 23 août 2016, des dommages-intérêts, à condamner Mme [X] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à son obligation de restitution des biens meubles saisis à titre conservatoire à [Localité 1] et séquestrés le 23 août 2016, l'arrêt retient que les demandes découlent des conditions dans lesquelles la saisie conservatoire a été exécutée et se rattachent au séquestre autorisé puis levé par le juge de l'exécution de Grasse, ces opérations de séquestre et celles ayant permis au débiteur saisi de récupérer la garde des biens saisis s'étant d'ailleurs déroulées dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse.
9. L'arrêt en déduit qu'il s'agit d'une contestation autre qu'une demande de mainlevée, relative à une mesure conservatoire, au sens de l'article R. 512-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui relève de la compétence du juge de l'exécution du lieu de la mesure.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'à l'appui de sa demande de mainlevée, l'appelant invoquait une exception de compensation entre les sommes restant dues et les sommes indemnitaires réclamées au titre des dégradations subies par les meubles dans le cadre du séquestre ordonné avant la saisie du 23 août 2016 et qu'en qualité de juridiction du lieu où demeurait le débiteur, elle était alors compétente pour statuer sur la créance indemnitaire et l'exception de compensation, la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. M. [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit irrecevable la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 23 août 2016, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. [Y] sollicitait la mainlevée de la saisie-conservatoire du 23 août 2016 au motif qu'il avait intégralement réglé les sommes sur lesquelles elle était fondée le 25 avril 2017 et que « Mme [X] [était] irrecevable et mal fondée à solliciter l'exécution d'autres décisions de justice que celle visée aux actes de saisie, pour s'opposer à la mainlevée des saisies » ; que la cour d'appel a pourtant rejeté cette demande de mainlevée au motif « qu'ainsi que le relève justement l'intimée, cette demande figure au dispositif des conclusions de l'appelant mais il ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. [Y] sollicitait la mainlevée de la saisie conservatoire du 23 août 2016 au motif qu'il avait intégralement réglé le 25 avril 2017 les sommes sur lesquelles elle était fondée, à savoir celles mises à sa charge par le jugement de divorce du 12 mars 2015 ; que la cour d'appel a pourtant rejeté cette demande de mainlevée au motif éventuellement adopté du premier juge que « M. [Y] ne produit aucun élément nouveau postérieur au jugement du 4 janvier 2017 ayant rejeté la demande de nullité et de mainlevée de la saisie conservatoire, de nature à rendre la présente demande de mainlevée recevable au regard du principe de l'autorité de la chose jugée » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
12. Pour dire irrecevable la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 23 août 2016, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, M. [Y] ne produit aucun élément nouveau, postérieur au jugement du 4 janvier 2017 ayant rejeté la demande de nullité et de mainlevée de la saisie conservatoire, de nature à rendre la présente demande de mainlevée recevable au regard du principe de l'autorité de la chose jugée, et d'autre part, que si cette demande figure au dispositif des conclusions de l'appelant, il ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention.
13. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. [Y] avait soutenu, d'une part, avoir intégralement réglé les causes de la saisie le 25 avril 2017 et, d'autre part, que Mme [X] était irrecevable et mal fondée pour s'opposer à la mainlevée des saisies à solliciter l'exécution d'autres décisions de justice que celle visée aux actes de saisie, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le moyen relevé d'office entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif qui rejette les demandes de mainlevée des saisies-vente des 5 janvier et 27 janvier 2016, du 14 avril 2016 et de la saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières du 4 mars 2016, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de M. [Y] en restitution des meubles saisis le 14 avril 2016 mais l'en déboute, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il s'était déclaré incompétent, au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, concernant les demandes de Monsieur [Y] tendant à :
condamner Madame [X] à lui payer, au titre de la dégradation des biens meubles saisis conservatoirement à [Localité 1] et séquestrés le 23 août 2016, les dommages- intérêts suivants :
14.200 € au titre de la restauration des oeuvres d'art séquestrées et dégradées ;
10.000 € au titre des frais de transport de ces oeuvres à l'atelier pour restauration ;
9.577,75 € au titre des frais liés au séquestre abusif ;
200 € au titre des 14 bouteilles de vin saisies et non restituées (neuf bouteilles de Luis Canas 2000, trois bouteilles de Château Pouillet Kuancart 1982, une bouteille de Château Pontet Canel 1975, une bouteille de Fontaine de Bayrat 1995) ;
condamner Madame [X] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à son obligation de restitution des biens meubles saisis à titre conservatoire à [Localité 1] et séquestrés le 23 août 2016 ;
et d'avoir par conséquent confirmé ce jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes de mainlevée des saisies-vente des 5 janvier, 27 janvier et 14 avril 2016 et de la saisie de droits d'associés du 4 mars 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'exception d'incompétence territoriale :
s'agissant des demandes indemnitaires dans le cadre de la saisie conservatoire du 23 août 2016 : M. [Y] fonde ses demandes de condamnation sur le fait que Mme [X] n'a pas exécuté le jugement du juge de l'exécution de Grasse quant à la remise des biens saisis et séquestrés, et que lorsqu'il a pu finalement récupérer la garde des biens saisis, le 9 août 2017, auprès du séquestre, la société des Transports Mouginois, il a constaté des pertes et dégradations ;
que cette saisie conservatoire mobilière, pratiquée à [Localité 1], est toujours valable, le jugement du juge de l'exécution de Paris du 4 janvier 2017 ayant débouté M. [Y] de sa demande de mainlevée et d'annulation de cette saisie ;
que ces demandes découlent des conditions dans lesquelles la saisie conservatoire a été exécutée et se rattachent au séquestre autorisé puis levé par le juge de l'exécution de Grasse, ces opérations de séquestre et celles ayant permis au débiteur saisi de récupérer la garde des biens saisis s'étant d'ailleurs déroulées dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse ; qu'il s'agit donc d'une contestation autre qu'une demande de mainlevée, relative à une mesure conservatoire, au sens de l'article R. 512-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui relève de la compétence du juge de l'exécution du lieu de la mesure ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de ces demande
[
]
Sur la mainlevée des saisies pratiquées par Mme [X], autres que la saisie conservatoire, les créances revendiquées par Mme [X] et la demande de compensation de l'appelant :
qu'à l'appui de sa demande de mainlevée, l'appelant fait valoir qu'il a payé le solde de la prestation compensatoire de 2 millions d'euros le 25 avril 2017, que sur la somme de 54 107,50 euros qui lui resterait à payer selon l'intimée, il ne reconnaît devoir qu'un solde d'un montant de 20 436 euros mais qu'après compensation avec les sommes indemnitaires qu'il réclame dans le cadre de la saisie conservatoire du 23 août 2016, il est créancier à hauteur de 33 541,45 euros ;
que cependant, la cour ayant confirmé l'exception d'incompétence territoriale pour connaître des demandes indemnitaires de M. [Y], il n'y a pas lieu à compensation, de sorte que l'appelant reste débiteur, au moins à hauteur du montant qu'il reconnaît devoir ;
qu'il ne peut donc être fait droit aux demandes de mainlevée des saisies autres que la saisie conservatoire, étant au surplus observé que la saisie-vente du 14 avril 2016 ayant été conduite jusqu'à son terme, elle ne peut dans tous les cas faire l'objet d'une mainlevée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur l'exception d'incompétence territoriale :
que l'exception d'incompétence au profit du juge de l'exécution de Grasse n'est soulevée que pour les demandes relatives aux suites du séquestre des meubles autorisée par ordonnance du 5 août 2016 du juge de l'exécution de Grasse, ultérieurement saisis à titre conservatoire au titre de l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
que par jugement du 4 janvier 2017, le juge de l'exécution de Paris a rejeté la demande de nullité et de mainlevée de la saisie conservatoire ;
que par jugement du 28 mars 2017, rendu sur une assignation du 29 septembre 2016 mais en connaissance de cause du jugement du 4 janvier 2017, le juge de l'exécution de Grasse a rétracté son ordonnance du 5 août 2016 ayant ordonné le séquestre, puis ordonné la restitution des meubles, puis, à l'issue d'un certain délai, leur reprise par M. [Y], en dépit de l'indisponibilité attachée à la saisie conservatoire pratiquée postérieurement à la mise sous séquestre du 23 août 2016 et validée par le jugement du 4 janvier 2017 ;
que dès lors, les demandes d'indemnisation des frais attachés aux conditions matérielles de cette restitution sont la conséquence de l'exécution du jugement du 28 mars 2017, et le juge de l'exécution de Grasse est donc compétent pour statuer sur ces demandes ;
que l'exception d'incompétence territoriale sera donc accueillie ;
Sur les demandes de mainlevée des saisies-vente des 5 janvier, 27 janvier et 14 avril 2016 et de la saisie de droits d'associés du 4 mars 2016 :
que M. [Y] considère qu'en dépit des jugements rendus par le juge de l'exécution ayant rejeté toutes les contestations relatives à ces 4 saisies, les ventes forcées des biens ne pouvaient pas être poursuivies durant la période où les recours intentés étaient suspensifs d'exécution, qu'il s'agisse des saisine du juge de l'exécution en distraction des meubles ou des saisines du premier président en suspension de l'exécution provisoire de droit des décisions du juge de l'exécution, critiquant sur ce fondement les frais de 54 107,50 euros ;
que l'ensemble de ces recours (contestations de saisie et demandes de suspension de l'exécution provisoire de droit) ayant été rejeté, la critique est désormais sans emport sur la validité de la procédure puisqu'un temps suspendues, les procédures ont été valablement poursuivies jusqu'à ce que M. [Y] s'acquitte du paiement du principal et des intérêts ;
qu'en revanche, la procédure n'ayant pas été conduite à son terme, les frais exposés au titre des procédures de saisie-vente durant les périodes de suspension de la saisie ne sont pas dues, dans tous les cas où la recevabilité d'une telle demande ne se heurterait pas au principe de la concentration des moyens, si la teneur de la contestation était connue au moment où le recours a été intenté ;
que s'agissant des procédures de saisies-vente engagées les 5 et 27 janvier 2016, les contestations ont été rejetées par un jugement du 26 mai 2016, devenu irrévocable, rendu sur une assignation non suspensive de la procédure comme ne portant pas ni sur la propriété des biens ni sur leur saisissabilité (article R. 221-49 du code des procédures civiles d'exécution). En revanche, la procédure a été suspendue entre le 6 juillet 2016, date de l'assignation en suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement du 26 mai 2016, et l'ordonnance de rejet du premier président du 15 novembre 2016 ;
que s'agissant de la procédure de saisie des droits d'associés du 4 mars 2016, les contestations ont été rejetées par un jugement du 19 juillet 2016, devenu irrévocable, rendu sur une assignation non suspensive de la procédure comme ne portant pas ni sur la propriété des biens ni sur leur saisissabilité (article R. 221-49 du code des procédures civiles d'exécution) ;
qu'il n'y a donc eu aucune période de suspension de la procédure de vente des parts au titre de cette procédure ;
que s'agissant de l'ensembles des procédures engagées, les contestations ont été rejetées par un jugement du 14 septembre 2016 rendu sur une assignation du 12 mai 2016 suspensive de la procédure comme portant sur la propriété des biens (article R. 221-49 du code des procédures civiles d'exécution) ; que les procédures de vente ont donc été suspendues du 12 mai 2016 au 14 septembre 2016 ;
qu'il en résulte que les périodes de suspension des procédures de saisie étant du 12 mai 2016 au 15 novembre 2016, l'acte de signification de la première date de vente du 15 mars 2016 n'est pas annulable, s'agissant du seul acte d'huissier dont la date résulte des pièces produites M. [Y] (pièces n° 19 à 27) ; que l'acte était par ailleurs connu lors de l'assignation du 12 mai 2016 de sorte que la concentration des moyens pourrait être opposée à M. [Y] ;
que la dernière ordonnance de rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire étant du 30 mars 2017 et la facture du commissaire- priseur du 12 mai 2017, celle-ci ne peut être contestée M. [Y] au terme de son analyse chronologique ;
que les frais critiques sont donc dus par le débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
que les demandes de mainlevée des saisies-vente des 5 janvier, 27 janvier et 14 avril 2016 et de la saisie de droits d'associés du 4 mars 2016 seront donc rejetées » ;
1°/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son jugement du 28 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a retenu qu'il n'était pas territorialement compétent pour statuer sur le séquestre, par Madame [X], des biens meubles de Monsieur [Y] saisis à [Localité 1], et a par conséquent rétracté son ordonnance sur requête du 5 août 2016 autorisant la saisie, et ordonné la restitution de ses meubles à Monsieur [Y] (v. production n° 4 p. 5) ; que celui-ci a ultérieurement saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris de demandes indemnitaires liées à la dégradation des meubles lui ayant été restitués ; que ce juge a à son tour décliné sa compétence au motif que « les demandes d'indemnisation des frais attachés aux conditions matérielles de cette restitution sont la conséquence de l'exécution du jugement du 28 mars 2017, et le juge de l'exécution de Grasse est donc compétent pour statuer sur ces demandes » (v. jugement entrepris p. 3, § 4) ; qu'en déclinant sa compétence au profit d'un tribunal qui s'était lui-même déjà déclaré incompétent pour statuer sur les conditions d'exécution matérielles de la saisie litigieuse, la cour d'appel de Paris a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au jugement rendu par le juge de l'exécution de Grasse le 28 mars 2017, en violation de l'article 1355 du code civil ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si seul ce qui est tranché dans le dispositif d'un jugement peut avoir l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit de tenir compte des motifs du jugement pour en éclairer la portée ; qu'en l'espèce, dans son jugement du 28 mars 2017 devenu définitif, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse expliquait que « la contestation de la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire doit être concentrée dans tous ses aspects entre les mains du juge de l'exécution naturel qui est celui du domicile du débiteur et en l'espèce entre celles du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris (
), le juge naturel devant connaître de l'ensemble de la mesure de saisie dont ses modalités pratiques de mise en oeuvre » (v. production n° 4, p. 4, § 1) ; qu'en déclinant sa compétence au profit du juge de l'exécution de Grasse pour statuer sur les demandes d'indemnisation de Monsieur [Y] liées aux conditions matérielles de la restitution de ses meubles, sans rechercher s'il ne résultait pas des motifs du jugement précité, qui étaient le soutien nécessaire du dispositif, que le juge de l'exécution de Grasse s'était estimé incompétent pour statuer sur l'ensemble des conditions matérielles de la saisie de [Localité 1], le juge de l'exécution près la cour d'appel de Paris a violé l'article 1355 du code civil ;
3°/ ALORS, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QUE le litige survenant postérieurement aux restitutions consécutives à la rétractation d'une ordonnance autorisant la saisie de biens mobiliers peut être porté par le débiteur devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ; qu'en l'espèce, après avoir récupéré ses biens mobiliers qui avaient été saisis conservatoirement et séquestrés par Madame [X], Monsieur [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, son domicile, de demandes indemnitaires liées à leur dégradation ; que le juge de l'exécution de Paris a accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Madame [X] au profit du juge de l'exécution de Grasse, au motif que « ces demandes découlent des conditions dans lesquelles la saisie conservatoire a été exécutée et se rattachent au séquestre autorisé puis levé par le juge de l'exécution de Grasse [
] qu'il s'agit donc d'une contestation autre qu'une demande de mainlevée, relative à une mesure conservatoire, au sens de l'article R. 512-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui relève de la compétence du juge de l'exécution du lieu de la mesure [Grasse] » (v. arrêt attaqué p. 4, § 1) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 512-2 et R. 512-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes de mainlevée des saisies-vente des 5 janvier, 27 janvier et 14 avril 2016 et de la saisie de droits d'associés du 4 mars 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la mainlevée des saisies pratiquées par Mme [X], autres que la saisie conservatoire, les créances revendiquées par Mme [X] et la demande de compensation de l'appelant :
qu'à l'appui de sa demande de mainlevée, l'appelant fait valoir qu'il a payé le solde de la prestation compensatoire de 2 millions d'euros le 25 avril 2017, que sur la somme de 54 107,50 euros qui lui resterait à payer selon l'intimée, il ne reconnaît devoir qu'un solde d'un montant de 20 436 euros mais qu'après compensation avec les sommes indemnitaires qu'il réclame dans le cadre de la saisie conservatoire du 23 août 2016, il est créancier à hauteur de 33 541,45 euros ;
que cependant, la cour ayant confirmé l'exception d'incompétence territoriale pour connaître des demandes indemnitaires de M. [Y], il n'y a pas lieu à compensation, de sorte que l'appelant reste débiteur, au moins à hauteur du montant qu'il reconnaît devoir ;
qu'il ne peut donc être fait droit aux demandes de mainlevée des saisies autres que la saisie conservatoire, étant au surplus observé que la saisie-vente du 14 avril 2016 ayant été conduite jusqu'à son terme, elle ne peut dans tous les cas faire l'objet d'une mainlevée [
] » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur les demandes de mainlevée des saisies-vente des 5 janvier, 27 janvier et 14 avril 2016 et de la saisie de droits d'associés du 4 mars 2016 :
que M. [Y] considère qu'en dépit des jugements rendus par le juge de l'exécution ayant rejeté toutes les contestations relatives à ces 4 saisies, les ventes forcées des biens ne pouvaient pas être poursuivies durant la période où les recours intentés étaient suspensifs d'exécution, qu'il s'agisse des saisine du juge de l'exécution en distraction des meubles ou des saisines du premier président en suspension de l'exécution provisoire de droit des décisions du juge de l'exécution, critiquant sur ce fondement les frais de 54 107,50 euros ;
que l'ensemble de ces recours (contestations de saisie et demandes de suspension de l'exécution provisoire de droit) ayant été rejeté, la critique est désormais sans emport sur la validité de la procédure puisqu'un temps suspendues, les procédures ont été valablement poursuivies jusqu'à ce que M. [Y] s'acquitte du paiement du principal et des intérêts ;
qu'en revanche, la procédure n'ayant pas été conduite à son terme, les frais exposés au titre des procédures de saisie-vente durant les période de suspension de la saisie ne sont pas dues, dans tous les cas où la recevabilité d'une telle demande ne se heurterait pas au principe de la concentration des moyens, si la teneur de la contestation était connue au moment où le recours a été intenté ;
que s'agissant des procédures de saisies-vente engagées les 5 et 27 janvier 2016, les contestations ont été rejetées par un jugement du 26 mai 2016, devenu irrévocable, rendu sur une assignation non suspensive de la procédure comme ne portant pas ni sur la propriété des biens ni sur leur saisissabilité (article R. 221-49 du code des procédures civiles d'exécution). En revanche, la procédure a été suspendue entre le 6 juillet 2016, date de l'assignation en suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement du 26 mai 2016, et l'ordonnance de rejet du premier président du 15 novembre 2016 ;
que s'agissant de la procédure de saisie des droits d'associés du 4 mars 2016, les contestations ont été rejetées par un jugement du 19 juillet 2016, devenu irrévocable, rendu sur une assignation non suspensive de la procédure comme ne portant pas ni sur la propriété des biens ni sur leur saisissabilité (article R. 221-49 du code des procédures civiles d'exécution) ;
qu'il n'y a donc eu aucune période de suspension de la procédure de vente des parts au titre de cette procédure ;
que s'agissant de l'ensemble des procédures engagées, les contestations ont été rejetées par un jugement du 14 septembre 2016 rendu sur une assignation du 12 mai 2016 suspensive de la procédure comme portant sur la propriété des biens (article R. 221-49 du code des procédures civiles d'exécution) ; que les procédures de vente ont donc été suspendues du 12 mai 2016 au 14 septembre 2016 ;
qu'il en résulte que les périodes de suspension des procédures de saisie étant du 12 mai 2016 au 15 novembre 2016, l'acte de signification de la première date de vente du 15 mars 2016 n'est pas annulable, s'agissant du seul acte d'huissier dont la date résulte des pièces produites M. [Y] (pièces n° 19 à 27) ; que l'acte était par ailleurs connu lors de l'assignation du 12 mai 2016 de sorte que la concentration des moyens pourrait être opposée à M. [Y] ;
que la dernière ordonnance de rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire étant du 30 mars 2017 et la facture du commissaire- priseur du 12 mai 2017, celle-ci ne peut être contestée M. [Y] au terme de son analyse chronologique ;
que les frais critiques sont donc dus par le débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
que les demandes de mainlevée des saisies-vente des 5 janvier, 27 janvier et 14 avril 2016 et de la saisie de droits d'associés du 4 mars 2016 seront donc rejetées »
ALORS QUE le règlement des causes de la saisie impose au juge d'ordonner sa mainlevée, nonobstant la naissance d'une nouvelle créance postérieurement à la saisie ; qu'en l'espèce, les saisies dont Monsieur [Y] sollicitait la mainlevée étaient fondées sur les sommes mises à sa charge par le jugement de divorce du tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2015, lesquelles avaient, de l'aveu de la créancière, fait l'objet d'un règlement intégral le 25 avril 2017 (v. écritures d'appel de Madame [X] p. 18 § 1) ; que la cour d'appel a pourtant rejeté les demandes de Monsieur [Y] en mainlevée des saisies pratiquées pour garantir le paiement de ces sommes, au motif que son ex-épouse restait créancière de diverses autres sommes, sur le montant desquelles il reconnaissait lui-même devoir 20 436 euros (v. arrêt attaqué p. 4, § 8) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes réclamées par Madame [X] ne résultaient pas « de condamnations à l'article 700 fixées par des décisions de justice postérieures aux saisies » (v. écritures d'appel de Monsieur [Y] p. 17 in fine), ce dont il résultait que les créances de Madame [X], à les supposer étables, ne pouvaient faire obstacle à la mainlevée des saisies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-1 et R. 221-47 du code des procédures civiles d'exécution.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit irrecevable la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 23 août 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 23 août 2016 :
qu'ainsi que le relève justement l'intimée, cette demande figure au dispositif des conclusions de l'appelant mais il ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention. Il n'y sera donc pas fait droit » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 23 août 2016 :
M. [Y] ne produit aucun élément nouveau postérieur au jugement du 4 janvier 2017 ayant rejeté la demande de nullité et de mainlevée de la saisie conservatoire, de nature à rendre la présente demande de mainlevée recevable au regard du principe de l'autorité de la chose jugée ;
La demande sera donc déclarée irrecevable » ;
1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur [Y] sollicitait la mainlevée de la saisie conservatoire du 23 août 2016 au motif qu'il avait intégralement réglé les sommes sur lesquelles elle était fondée le 25 avril 2017 et que « Madame [X] [était] irrecevable et mal fondée à solliciter l'exécution d'autres décisions de justice que celle visée aux actes de saisie, pour s'opposer à la mainlevée des saisies » (v. conclusions d'appel de Monsieur [Y] p. 17, in fine) ; que la cour d'appel a pourtant rejeté cette demande de mainlevée au motif « qu'ainsi que le relève justement l'intimée, cette demande figure au dispositif des conclusions de l'appelant mais il ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention » (v. arrêt attaqué p. 4, avant-dernier §) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, EN OUTRE QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur [Y] sollicitait la mainlevée de la saisie conservatoire du 23 août 2016 au motif qu'il avait intégralement réglé le 25 avril 2017 les sommes sur lesquelles elle était fondée, à savoir celles mises à sa charge par le jugement de divorce du 12 mars 2015 ; que la cour d'appel a pourtant rejeté cette demande de mainlevée au motif éventuellement adopté du premier juge que « M. [Y] ne produit aucun élément nouveau postérieur au jugement du 4 janvier 2017 ayant rejeté la demande de nullité et de mainlevée de la saisie conservatoire, de nature à rendre la présente demande de mainlevée recevable au regard du principe de l'autorité de la chose jugée » (v. jugement entrepris p. 4, § 7) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 4 du code de procédure civile ;