CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 910 F-D
Pourvoi n° P 20-14.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
La société Banque Neuflize OBC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 20-14.467 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société JTBB avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Nîmes entrepôts,
4°/ à la société Banque européenne du Crédit mutuel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Banque Neuflize OBC, de Me Le Prado, avocat de la société Banque européenne du Crédit mutuel, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2020), statuant sur renvoi après cassation (Com. 4 mai 2017, pourvoi n° 15-20.290), à la suite de la procédure collective ouverte à l'encontre des sociétés du groupe Montlaur, la liquidation de la société Nîmes entrepôts, dont M. [F] était associé, a dégagé un boni de liquidation.
2. La société Banque de l'économie du commerce et de la monétique, devenue la Banque européenne du Crédit mutuel (la BECM), créancière de M. [F], a fait pratiquer diverses mesures d'exécution à son encontre, dont une saisie-attribution, entre les mains de M. [G], liquidateur de la société, sur les sommes devant revenir à M. [F] au titre de la répartition du boni de liquidation.
3. La société BNP Paribas, créancière de M. [F], a également fait pratiquer des mesures d'exécution sur ces sommes.
4. M. [I], commissaire à l'exécution du plan à la procédure collective ouverte à l'égard de Mme [F], également associée de la société, s'est opposé à la remise des sommes à ces deux créanciers.
5. M. [G], ès qualités, a déposé les sommes devant revenir à M. [F] au titre du boni de liquidation sur le compte CARPA de M. [X], avocat, dans l'attente de la désignation de la personne à laquelle elles devraient revenir.
6. La BECM et la BNP Paribas ont assigné M. [D] et M. [W], en qualité de liquidateurs successifs de la société, et M. [X] en remise des sommes objet des saisies.
7. La société Banque Neuflize OBC, se disant créancière de M. [F], et la société civile professionnelle d'avocats Job-Tréhorel-Bonzom-Bréchet sont intervenues à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. La société Banque Neuflize OBC fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses contestations, alors « que les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile, qui comprennent l'intervention, sont applicables devant le juge de l'exécution ; qu'en retenant que les contestations élevées par la société Banque Neuflize OBC n'étaient pas recevables en tant qu'en application des articles R. 121-11 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, elles ne pouvaient être présentées que par voie d'assignation devant le juge de l'exécution et non par voie d'intervention volontaire, quand le juge de l'exécution pouvait parfaitement être saisi par la voie d'une intervention volontaire, la cour d'appel a violé l'article R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution et 68, alinéa 1er, du code de procédure civile :
9. Selon le premier de ces textes, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l'exécution. Selon le second de ces textes, inséré dans ces dispositions communes, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
10. Il en résulte que l'intervention devant le juge d'exécution est formée par voie de conclusions à l'encontre des parties non défaillantes.
11. Pour déclarer irrecevables les contestations de la société Banque Neuflize OBC, l'arrêt retient que si les contestations élevées par la société Neuflize doivent, en application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article R.121-11 de ce code, être présentées par voie d'assignation devant le juge de l'exécution, la contestation peut être soumise par voie d'intervention volontaire, mais qu'elle ne peut l'être qu'à l'occasion d'une procédure principale en contestation, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, de l'instance introduite devant le juge de l'exécution par la BECM tendant à la remise par le tiers saisi de la créance.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Banque Neuflize OBC avait déposé des conclusions aux fins d'intervention volontaire, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les contestations de la société Banque Neuflize OBC, condamne cette dernière aux dépens et à payer à la société Banque européenne du Crédit mutuel et à la société BNP Paribas, chacune, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Banque européenne du Crédit mutuel et la société BNP Paribas aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées respectivement par les sociétés Banque européenne du Crédit mutuel, BNP Paribas et Banque Neuflize OBC à l'égard de M. [X] et à la société civile professionnelle d'avocats Job-Tréhorel-Bonzom-Bréchet, et condamne la société Banque européenne du Crédit mutuel et la société BNP Paribas à payer à la société Banque Neuflize OBC la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Banque Neuflize OBC
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les contestations élevées par la société Banque Neuflize OBC ;
AUX MOTIFS QUE M. [X] et la société JTBB Avocats indiquent acquiescer sans réserve au jugement déféré, dont la BECM et la société BNP Paribas demandent confirmation, M. [F] se s'étant pas exprimé sur ce point ; que demeurent donc seules en discussion les contestations élevées, en cause d'appel, par la société Banque Neuflize OBC, qui s'oppose aux demandes de remise sous astreinte des fonds saisis présentées par la BECM et la société BNP Paribas, invoquant, d'une part, l'absence de tout droit de la société BNP Paribas laquelle par suite d'un accord conclu avec la BECM sur la répartition entre elles du boni de liquidation devant revenir à M. [F] a donné mainlevée, le 15 mars 2006, de sa saisie-attribution et, d'autre part, la perte des droits de la BECM au titre des saisies-attribution en raison de son inaction durant plusieurs années à l'égard du tiers saisi, outre l'absence de créance saisissable entre les mains de M. [G] au jour de la saisie en l'absence de décision de répartition du boni de liquidation entre les associés de la société Nîmes Entrepôts, et le désistement explicite de ses droits au titre des autres mesures d'exécution entreprises qui, en tout état de cause, ne lui confèrent aucun droit sur les boni de liquidation revenant à M. [F], et, enfin, le dessaisissement des fonds par M. [G] entre les mains de M. [X], en dehors de la formalité du séquestre, fonds sur lesquels la BECM et la société BNP Paribas n'ont aucun droit de suite au titre des saisies-attribution pratiquées entre les mains du liquidateur et qui redevenaient donc disponibles en CARPA entre les mains de laquelle elle a fait pratiquer une saisie-attribution ; que si, contrairement à ce que soutiennent la BECM et la société BNP Paribas les contestations élevées par la société Banque Neuflize OBC ne sont pas soumises au délai d'un mois prévu par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant d'un tiers, elles doivent, en application du même texte et de l'article R. 121-11 du même code, être présentées par voie d'assignation devant le juge de l'exécution ; qu'en effet, comme l'indique à juste titre la BECM, si la contestation peut être soumise par voie d'intervention volontaire, elle ne peut l'être qu'à l'occasion d'une procédure principale en contestation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'instance introduite devant le juge de l'exécution par la BECM tendant à la remise par le tiers saisi de la créance ; qu'il s'ensuit l'irrecevabilité des contestations soulevées par la société Banque Neuflize OBC à l'encontre des saisies-attribution pratiquées par la BECM et la société BNP Paribas, toutes deux titrées, par actes des 29 octobre 2004 et 4 avril 2005 entre les mains de M. [G], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Nîmes Entrepôts sur les sommes devant revenir à M. [F] au titre de la répartition du boni de liquidation de cette société, saisies dont il convient de rappeler qu'elles emportent, en vertu de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et à concurrence des sommes pour lesquelles elles sont pratiquées, attribution immédiate au profit des saisissants de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, la notification ultérieure d'autres saisies n'étant pas susceptible de remettre en cause cette attribution opérant transfert de propriété de la créance saisie du patrimoine du débiteur saisi vers celui du créancier saisissant ; que le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué, il s'ensuit sa confirmation en toutes ses dispositions (v. arrêt, p. 10) ;
ALORS QUE les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile, qui comprennent l'intervention, sont applicables devant le juge de l'exécution ; qu'en retenant que les contestations élevées par la société Banque Neuflize OBC n'étaient pas recevables en tant qu'en application des articles R. 121-11 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, elles ne pouvaient être présentées que par voie d'assignation devant le juge de l'exécution et non par voie d'intervention volontaire, quand le juge de l'exécution pouvait parfaitement être saisi par la voie d'une intervention volontaire, la cour d'appel a violé l'article R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution.