CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10524 F
Pourvoi n° X 20-16.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-16.821 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [O], de la SCP Ghestin, avocat de M. [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que l'ordonnance du 25 mars 2014 portant rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [O] est inopposable à M. [S] et D'AVOIR, en conséquence, ordonné la saisie des rémunérations de Mme [O] au profit de M. [S] aux fins de recouvrement de la créance résultant de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'appel de Nîmes le 8 septembre 2016 ;
AUX MOTIFS QUE le jugement prononcé le 16 février 1998 par le tribunal de grande instance de Marseille a condamné Mme [O] à payer la somme de 309 578 francs soit 47 194,86 euros représentant la valeur des divers biens et bijoux non représentés et estimés à dire d'expert et ce, à Me [G] [L] ès qualités d'administrateur de la succession de veuve [Y] ; que si M. [S], en sa qualité de légataire universel de veuve [Y], sa grand-mère, a engagé une procédure judiciaire à l'encontre de sa mère aux fins de délivrance du legs universel ayant conduit au jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 13 juillet 1995 et à la délivrance de legs par acte notarié du 8 juin 2000, il n'était pas partie à la procédure ayant conduit au jugement de condamnation de Mme [O] susvisé ; que dans le cadre d'une tentative d'exécution de ce jugement de condamnation par la mise en oeuvre d'une procédure de saisie des rémunérations devant le juge d'instance de Pertuis, M. [S] a d'ailleurs été débouté de sa demande par arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel de Nîmes le 24 février 2011 fondé sur l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible aux motifs qu'il n'avait pas recueilli de plein droit dans son patrimoine la créance résultant du jugement du 16 février 1998 ; que c'est dans ce contexte procédural que M. [S] a personnellement engagé une nouvelle procédure à l'encontre de Mme [O] par assignation du 3 octobre 2012 aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer le montant de la somme de 47 194,86 euros correspondant au montant de celle prononcée le 16 février 1998 ; que par jugement du 15 juillet 2014, Mme [O] a été condamnée à payer cette somme à M. [S] et la décision a été confirmée par arrêt du 8 septembre 2016, le pourvoi formé devant la Cour de cassation ayant été rejeté par arrêt du 24 février 2018 ; que la créance de M. [S] à l'encontre de Mme [O] découle ainsi de ces dernières décisions de sorte qu'il ne peut être reproché à Mme [O] de ne pas l'avoir signalée dans le cadre des procédures introduites devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] saisie pour la première fois en 2005, puis le 14 novembre 2013 ; que le grief tiré de la mauvaise foi et de la fraude à l'origine de l'ordonnance d'homologation de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 25 mars 2014 n'est ainsi nullement caractérisé de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction de déchéance du bénéfice de la procédure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation ; que Mme [O] rapporte au contraire la preuve de sa bonne foi en justifiant avoir à nouveau saisi la commission le 28 octobre 2016 sur le fondement de l'arrêt de condamnation prononcé à son encontre le 8 septembre 2016 instituant la créance de M. [S] visée pour un montant de 54 506,06 euros ; qu'en revanche, la décision d'irrecevabilité rendue par la commission aux motifs de l'absence de surendettement du fait de l'extinction de la dette de Mme [O] avec la précision que celle-ci datait de 1998 et était ainsi antérieure au jugement de procédure de rétablissement personnel du 25 mars 2014 est inopposable à M. [S] dans la mesure où il est au contraire établi par les éléments du dossier que la créance de M. [S] n'est pas née antérieurement à la procédure de rétablissement personnel mais postérieurement à celle-ci de sorte qu'elle n'a pu être éteinte de plein droit par cette procédure ; que la décision déférée sera donc infirmée ; que sur la saisie des rémunérations, la contestation élevée par Mme [O] tenant à l'extinction de la dette étant rejetée, la procédure de saisie des rémunérations sera ordonnée selon les modalités légales ;
1°) ALORS QUE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que par jugement du 16 février 1998, Mme [O] a été condamnée à régler la somme de 309 578 francs, soit 47 194,86 euros, à la succession de Mme [Y] ; que, sur la demande de M. [S] revendiquant le bénéfice de ce jugement en sa qualité de légataire de Mme [Y], la cour d'appel de Nîmes a, par arrêt confirmatif du 8 septembre 2016, condamné Mme [O] à lui payer la somme de 47 194,86 euros ; qu'en retenant que cet arrêt avait fait naître au bénéfice de M. [S], une créance à l'encontre de Mme [O], qui n'avait donc pas été éteinte par son rétablissement personnel prononcé par ordonnance du 25 mars 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 332-5, devenu L. 741-2, du code de la consommation ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE M. [S] lui-même soutenait lui-même agir sur le fondement du jugement du 16 février 1998 et que la créance litigieuse était certaine à l'encontre de Mme [O] dès le 16 février 1998 ; qu'en retenant que la créance dont le recouvrement était poursuivi était postérieure à l'ordonnance du 25 mars 2014 ayant prononcé le rétablissement personnel de Mme [O], qui n'avait donc pu l'effacer, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [S] soutenait, d'une part, que Mme [O] était débitrice depuis le jugement du 16 février 1998 et la créance litigieuse donc certaine dès cette date à l'encontre de cette dernière, qui aurait donc commis une « fraude délibérée » en omettant de la déclarer dans le cadre de la procédure de rétablissement, ce qui justifiait qu'elle soit « déchue » du bénéfice de cette procédure, et d'autre part, que l'ordonnance du 25 mars 2014 ayant prononcé le rétablissement personnel de Mme [O] lui était inopposable et, subsidiairement, susceptible d'annulation en application de l'adage fraus omnia corrumpit ; qu'en déclarant d'office et sans susciter les observations préalables des parties, qu'en ce qu'elle découlait du jugement du 15 juillet 2014, confirmé par arrêt du 8 septembre 2016, ayant condamné Mme [O] à payer à M. [S] le montant de la condamnation prononcée le 16 février 1998 à l'encontre de cette dernière, la créance de M. [S] n'était pas née antérieurement à la procédure de rétablissement personnel, de sorte qu'elle n'avait pu être éteinte de plein droit par cette procédure, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme [O] de l'intégralité de ses prétentions, et donc de sa demande tendant à voir M. [S] condamné à lui payer la somme de 2 000 euros pour abus de procédure ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, [S] ayant obtenu gain de cause, le caractère abusif de la présente procédure n'est aucunement établi et Mme [O] sera ainsi déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit que l'ordonnance du 25 mars 2014 portant rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [O] est inopposable à M. [S] et, en conséquence, ordonné la saisie des rémunérations de Mme [O] au profit de M. [S] aux fins de recouvrement de la créance résultant de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'appel de Nîmes le 8 septembre 2016 entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure, par application de l'article 625 du code de procédure civile.