COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 68 F-D
Pourvoi n° R 15-20.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Snecma, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 4 juillet 2014 et 24 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :
1°/ au ministre des finances et des comptes publics, domicilié [...] ,
2°/ à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [...] ,
3°/ à la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me A... , avocat de la société Snecma, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du ministre des finances et des comptes publics, de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de la Direction régionale des douanes et droits indirects de Paris, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Snecma du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 juillet 2014 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2015), que la société Snecma, qui a pour activité la maintenance et la réparation de matériels aéronautiques, bénéficie du régime douanier dit du perfectionnement actif pour importer, en suspension des droits et taxes, des pièces aéronautiques originaires de pays tiers en vue de leur réexportation après réparation ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori effectué à compter du 19 janvier 2009 et portant sur l'autorisation de perfectionnement actif du 25 octobre 2006, l'administration des douanes a notifié à la société Snecma, le 13 juillet 2011, un procès-verbal de constat d'infractions concernant, d'une part, des soustractions de marchandises sous douane et, d'autre part, l'inexécution des engagements souscrits, et a liquidé d'office les droits et taxes y afférents ; que la société Snecma ne s'étant pas acquittée des sommes qui lui étaient demandées, l'administration des douanes a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement ; que sa contestation de cet avis ayant été rejetée, la société Snecma a assigné l'administration des douanes en annulation de sa décision de rejet ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Snecma fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande d'annulation de la procédure alors, selon le moyen :
1°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que « l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu » (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que « le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée » (point 50) ; que, dans ses écritures d'appel, la société Snecma a soutenu qu'aucun procès-verbal n'ayant été établi au cours de la procédure, elle n'a pas été en mesure de connaître les constatations et de pouvoir se défendre en totale connaissance de cause avant l'avis de contrôle, en particulier, sur la validité des pièces transmises relatives à l'apurement du PAS et sur le fondement légal de l'absence de prescription ; qu'en se bornant à relever qu'aucun texte n'impose à l'administration des douanes de dresser un procès-verbal de ses constatations au fur et à mesure de leur accomplissement et qu'il suffit seulement que l'entreprise contrôlée soit mise en mesure de se défendre, en étant tenue informée des opérations susceptibles de conduire à sa mise en cause, sans rechercher si le défaut d'établissement, par l'administration des douanes de tout procès-verbal au cours de ses investigations n'avait pas été de nature à porter atteinte au principe du respect des droits de la défense, en privant la société Snecma du droit de faire connaitre son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ;
2°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé (point 49) que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que, dans ses écritures d'appel, la société Snecma a rappelé l'importance que revêt l'avis de résultat de contrôle, en ce qu'il donne à la personne contrôlée le droit d'apporter des observations dans un délai de 30 jours pour répondre dès sa réception, de telle sorte qu'il devait être nominatif ou, à tout le moins, adressé à la personne au sein de la personne morale ayant pouvoir pour formuler des observations, sans quoi, s'il vise une entreprise de taille importante, il perdrait tout effet utile, l'entreprise étant ainsi privée du bénéfice du délai de trente jours, le temps de trouver le bon destinataire ; qu'elle soulignait que l'administration des douanes connaissait l'identité de ses interlocuteurs au sein de la société Snecma, pour en conclure que la carence de l'administration des douanes lui avait fait perdre un temps précieux et qu'ainsi avait été méconnu son droit d'être entendu ; qu'en relevant cependant que l'avis de résultat a bien été régulièrement envoyé à la Snecma et que le retard de transmission attribué au caractère non nominatif de l'envoi n'incombe pas aux douanes mais relève de l'organisation interne de l'entreprise contrôlée, sans se prononcer sur les éléments rapportés par la société Snecma, propres à établir la méconnaissance de ses droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ;
3°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que, dans ses écritures d'appel, la société Snecma a soutenu qu'un avis de résultat de contrôle, constatant divers irrégularités, dont certaines vont entrainer la liquidation de droits de douane et invitant son destinataire à produire des observations dans le délai de trente jours, sans apporter d'autres précisions sur les opérations restées litigieuses et l'étendue du redressement, ne permet pas à l'administré de préparer efficacement sa défense, faute de détailler les motifs et les documents sur lesquels l'administration se fonde ; qu'elle précisait que ce n'était que treize mois plus tard que l'administration des douanes, en annexe de la convocation à notification d'infraction lui avait transmis un tableau comportant le détail des opérations non apurées, ce qui a nui à la possibilité qu'elle avait d'opposer utilement un argumentaire contradictoire et l'avait privée du droit de disposer d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que, si l'avis ne comportait pas de tableau, la société Snecma ne pouvait se méprendre sur sa portée, dès lors qu'il mentionne que les matériels concernés sont repris sur sa comptabilité matière, ce qui implique qu'elle connaissait les matériels visés, l'avis rappelant par ailleurs le régime du perfectionnement actif ; qu'en statuant ainsi, en l'état des éléments rapportés par la société Snecma, par des motifs impropres à établir que l'avis de résultat qui lui avait été envoyé la mettait en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entendait fonder sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de droits de la défense ;
4°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que cette exigence implique l'instauration d'un débat contradictoire entre l'entreprise concernée qui a fait connaitre son point de vue à l'administration, et cette dernière, qui doit impérativement y répondre, sans quoi cette personne est privée de son droit de faire connaitre son point de vue utilement ; que, dans ses écritures, la société Snecma avait fait valoir que l'on ne peut admettre que le principe de la contradiction instaure un droit pour l'administré de pouvoir faire des observations mais n'imposerait pas à l'administration des douanes d'y apporter des réponses ; qu'elle soutenait que l'administration des douanes (direction régionale) avait été dans l'incapacité de répondre à ses questions et que le bureau des douanes était demeuré silencieux à ses courriers, ce dont il était résulté une absence d'échanges au cours de la phase d'enquête ; que la cour d'appel a considéré que le défaut de réponse attribué à l'administration des douanes ne permet pas de caractériser une atteinte au principe du contradictoire, dès lors qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que la Snecma n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations ; qu'en statuant ainsi, par la voie d'une affirmation générale, sans rechercher, concrètement, si ce défaut de réponse de l'administration aux courriers de la Snecma, établissant l'absence de tout échange contradictoire au cours de la phase d'enquête, n'avait pas porté atteinte à ses droits de la défense, en la privant du droit de présenter utilement son point de vue, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ;
5°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que cette exigence implique l'instauration d'un débat contradictoire entre l'entreprise concernée qui a fait connaitre son point de vue à l'administration, et cette dernière, qui doit impérativement y répondre, sans quoi cette personne est privée de son droit de faire connaitre son point de vue utilement ; que, dans ses écritures, la société Snecma avait fait valoir que l'on ne peut admettre que le principe de la contradiction instaure un droit pour l'administré de pouvoir faire des observations mais n'imposerait pas à l'administration des douanes d'y apporter des réponses ; qu'elle soutenait que l'administration des douanes (direction régionale) avait été dans l'incapacité de répondre à ses questions et que le bureau des douanes était demeuré silencieux à ses courriers, ce dont était résulté entre elle-même une absence d'échanges au cours de la phase d'enquête ; que la cour d'appel a relevé que la comparaison entre le contenu du tableau joint au courrier du 16 mars 2009, au début du contrôle, et celui joint à la convocation pour la rédaction du procès-verbal de notification d'infractions, sans qu'aucune réponse ne soit apportée aux demandes de Snecma sur la pertinence des justificatifs transmis tout au long du contrôle, révèle que des matériels initialement pris en compte par l'administration des douanes ne sont plus visés ce qui, a contrario, signifie que les services des douanes ont pris en compte les observations de la redevable ; qu'en statuant ainsi, sur la base d'une comparaison entre deux tableaux qui ne répondent aucunement aux deux questions posées par la société Snecma sur la prescription et sur la pertinence des justificatifs, et donc par des motifs impropres à caractériser que le défaut de réponse de l'administration aux courriers de la société Snecma, qui faisait ainsi obstacle à tout échange contradictoire au cours de la phase d'enquête, n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense de la société Snecma, en la privant du droit de présenter utilement son point de vue, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ;
6°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que la cour d'appel a relevé que le défaut de réponse attribué à l'administration des douanes ne permet pas de caractériser une atteinte au principe du contradictoire, dès lors qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que la Snecma n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations, puis que la société Snecma a disposé d'un délai de près de cinq semaines pour présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par courrier du 28 juin 2011 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce délai, eu égard au silence gardé par l'administration des douanes sur les observations de la société Snecma, qu'elle avait invoqué dans ses conclusions, lui avait permis de faire valoir utilement son point de vue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'administration des douanes n'est pas tenue de dresser un procès-verbal de ses constatations au fur et à mesure de leur accomplissement et qu'il suffit que l'entreprise contrôlée soit mise en mesure de se défendre en étant tenue informée des opérations susceptibles de conduire à sa mise en cause, l'arrêt constate que l'administration des douanes a transmis à la société Snecma, le 16 mars 2009, un tableau des marchandises sur l'apurement desquelles elle s'interrogeait, et que les marchandises figurant dans ce tableau se retrouvent dans celui joint à la convocation du 30 mai 2011 en vue de la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction ; qu'il relève que la comparaison entre ces deux tableaux révèle que des matériels initialement mentionnés ne sont plus visés ce qui signifie que l'administration des douanes a pris en compte les observations de la société ; qu'il retient que la convocation du 30 mai 2011, accompagnée du tableau de liquidation d'office, en vue de la rédaction d'un procès-verbal le 7 juillet 2011, répond aux exigences des dispositions de l'article 67 A du code des douanes, et que la société Snecma, qui a ainsi disposé d'un délai de près de cinq semaines, suffisant pour présenter utilement ses observations, ce qu'elle a fait par lettre 28 juin 2011, s'est vu accorder le bénéfice d'un délai supplémentaire d'une semaine avant la rédaction du procès-verbal ; qu'en cet état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Snecma fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande au titre du cumul des infractions alors, selon le moyen, que la Cour de justice (CJUE 15 mai 2014, C-480/12, Minister van Financiën c. X BV, point 31) a énoncé que les articles 203 et 204 du code des douanes communautaire ont des champs d'application distincts, en ce que le premier vise les comportements ayant pour résultat une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, et que le second a pour objet des manquements aux obligations et des inobservations de conditions liées aux différents régimes douaniers qui sont restés sans effet sur la surveillance douanière ; qu'elle a encore énoncé (point 32) qu'il ressort du libellé de l'article 204 du code des douanes communautaire que cette disposition ne trouve à s'appliquer que dans les cas qui ne relèvent pas de l'article 203 de ce code, de sorte que pour déterminer quel est celui de ces deux articles sur le fondement duquel une dette douanière à l'importation est née, il faut, en priorité, examiner si les faits en cause constituent une soustraction à la surveillance douanière, au sens de l'article 203, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et que c'est seulement lorsque la réponse à cette question est négative que les dispositions de l'article 204 du code des douanes communautaire peuvent trouver à s'appliquer (point 33), étant encore précisé, s'agissant de la soustraction à la surveillance douanière, que conformément à la jurisprudence de la Cour, cette notion doit être entendue comme comprenant tout acte ou omission qui a pour résultat d'empêcher, ne serait-ce que momentanément, l'autorité douanière compétente d'accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d'effectuer les contrôles prévus à l'article 37, paragraphe 1, du code des douanes (point 34) ; que, dans ses écritures d'appel, la société Snecma a fait valoir que ne pouvait lui être imputée une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, dès lors que sa dette douanière avait pour fait générateur un manquement dans la tenue du compte d'apurement, lequel avait motivé le redressement de son prestataire, sur le fondement de l'article 204 du code des douanes communautaire, et que les marchandises sous sa garde n'avaient pas été soustraites à la surveillance douanière, puisqu'elles n'étaient pas présentes dans son stock, que l'administration des douanes n'avait pas d'ailleurs visité ; qu'elle soutenait, à cet égard, que seul l'article 204 du code des douanes communautaire peut fonder le fait générateur d'une dette douanière lorsque l'irrégularité porte sur un défaut d'écritures d'apurement, les marchandises ayant été exportées, de sorte que l'irrégularité ne constitue pas une soustraction des marchandises de la surveillance douanière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner, eu égard aux éléments rapportés par la société Snecma, si les faits qui lui étaient reprochés constituaient, réellement et nonobstant la qualification retenue par l'administration des douanes, une soustraction à la surveillance douanière, au sens de l'article 203, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article 204 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le procès-verbal de notification d'infractions du 13 juillet 2011 indique que, pour quarante-deux déclarations sélectionnées, objets du contrôle, la société Snecma n'a pu présenter au service les marchandises correspondantes, que ces marchandises non présentées n'ont pas non plus été exportées conformément à la réglementation, aucun justificatif douanier de réexportation n'ayant pu être fourni, et qu'à plusieurs reprises, la société a produit des documents qui, après analyse, se sont révélés insuffisants pour constituer des preuves alternatives permettant d'apurer le régime du perfectionnement actif ; que par ces constatations, propres à caractériser une soustraction à la surveillance douanière des marchandises en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que la société Snecma fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses autres demandes alors, selon le moyen :
1°/ que suivant l'article 89, paragraphe 2, du code des douanes communautaire, les autorités douanières prennent toute mesure nécessaire en vue de régler la situation des marchandises pour lesquelles le régime n'est pas apuré dans les conditions prévues ; que, suivant l'article 221, paragraphe 3, du même code, la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que, suivant l'article 507, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire, dans le cas du perfectionnement actif, la durée de validité de l'autorisation n'excède pas trois ans à compter de la date à laquelle l'autorisation prend effet ; que l'autorisation, suivant l'article 497 des dispositions d'application doit faire l'objet d'une demande de renouvellement ; que, suivant l'article 542, paragraphe 2, des dispositions d'applications, seul le délai d'apurement peut faire l'objet d'une prorogation automatique ; qu'il en résulte que la durée de la période au cours de laquelle l'administration des douanes peut contrôler le respect, par le bénéficiaire de l'autorisation, des obligations découlant du régime du perfectionnement actif, doit s'apprécier au regard des dates d'octroi de l'autorisation, ou de son renouvellement, dans les limites de la prescription triennale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour autoriser l'administration à contrôler, sans considération de la prescription triennale, les opérations effectuées par la société Snecma, sur la base de l'autorisation du 21 octobre 1999, remontant à plus de trois ans, à la date à laquelle l'administration a procédé à son contrôle, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ que suivant l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que, sous le régime du perfectionnement actif, l'inexécution de l'obligation d'inscrire l'écriture d'apurement de la marchandise réexportée dans la comptabilité matières prévue à cet effet fait naître une dette douanière pour ladite marchandise, cette naissance faisant alors courir le délai de prescription triennale ; que seules les dispositions du chapitre 2 du titre II du code des douanes communautaire déterminent les différents faits générateurs d'une dette douanière, sans qu'y figure l'article 214, paragraphe 2, de ce code, de sorte que le point de départ de la prescription triennale d'une dette douanière ne saurait être fixé suivant les prévisions de cette disposition ; que, pour refuser de soumettre à la prescription triennale la dette douanière de la société Snecma, la cour d'appel a énoncé que la détermination du moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, visée à l'article 203, paragraphe 2 ,du code des douanes communautaire ne peut être opérée avec exactitude, de sorte que la société Snecma ne peut opposer à l'administration des douanes le délai de reprise de trois ans défini à l'article 221 du même code et que l'administration des douanes est en droit, en application de l'article 214, paragraphe 2, de ce code, de prendre en considération le moment où, au regard des constatations effectuées par ses services, la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière ; qu'en se fondant ainsi sur l'article 214, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, pour refuser de donner effet à la prescription triennale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3°/ que suivant l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que, sous le régime du perfectionnement actif, l'inexécution de l'obligation d'inscrire dans la comptabilité matières prévue à cet effet l'apurement de la marchandise réexportée, fait naître une dette douanière pour ladite marchandise, cette naissance faisant alors courir le délai de prescription triennale ; que seules les dispositions du chapitre 2 du titre II du code des douanes communautaire déterminent les différents faits générateurs d'une dette douanière, sans qu'y figure l'article 214, paragraphe 2, de ce code, de sorte que le point de départ de la prescription triennale d'une dette douanière ne saurait être fixé suivant les prévisions de cette disposition ; que, pour refuser de soumettre à la prescription triennale la dette douanière de la société Snecma, la cour d'appel a énoncé qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'une marchandise doit être considérée comme soustraite à la surveillance douanière au-delà du délai d'apurement, l'absence d'apurement à l'expiration du délai fixé impliquant qu'au lieu d'être réexportée, la marchandise en cause figure encore dans les stocks de l'entreprise, dès lors que l'inexécution d'une des obligations liées à l'utilisation du régime sous lequel la marchandise a été placée constitue une modalité distincte de naissance de la dette douanière, définie par l'article 204 du code des douanes communautaire, qui n'est pas applicable en l'espèce; qu'en statuant ainsi, cependant que l'autorisation concernant le perfectionnement actif n'a pas une durée de validité illimitée et que seul le défaut d'inscription au compte matières de l'écriture d'apurement avait fait naître la dette douanière et constituait ainsi le point de départ de la prescription douanière, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
4°/ que suivant l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que, sous le régime du perfectionnement actif, l'inexécution de l'obligation d'inscrire dans la comptabilité matières prévue à cet effet l'apurement de la marchandise réexportée, fait naître une dette douanière pour ladite marchandise, cette naissance faisant alors courir le délai de prescription triennale ; que seules les dispositions du chapitre 2 du titre II du code des douanes communautaire déterminent les différents faits générateurs d'une dette douanière, sans qu'y figure l'article 214, paragraphe 2, de ce code, de sorte que le point de départ de la prescription triennale d'une dette douanière ne saurait être fixé suivant les prévisions de cette disposition ; que, pour refuser d'appliquer la prescription triennale à la dette douanière de la société Snecma, la cour d'appel a énoncé que, dès lors que toutes les marchandises non apurées ont, en application de l'article 542 des dispositions d'application du code des douanes, à la date d'expiration du délai d'apurement, bénéficié automatiquement d'un nouveau délai d'apurement, la société Snecma n'est pas fondée à soutenir que les marchandises en cause auraient été soustraites au contrôle de l'administration des douanes ; qu'en refusant ainsi de prendre en considération la date à laquelle la société Snecma a manqué à son obligation d'inscrire dans la comptabilité matières prévue à cet effet l'apurement de la marchandise réexportée et en conférant à l'autorisation concernant le perfectionnement actif une durée de validité illimitée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
5°/ que dans ses écritures, la société Snecma a invoqué le courrier du service réglementaire de la direction générale des douanes et droits indirects du 18 juillet 2002, mentionnant, s'agissant du délai de réexportation, que si le délai initial est de 24 mois pour réexporter les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, ce délai est prorogé automatiquement « pour une période complémentaire d'un an dans le cadre des dispositions de l'article 542-2º des dispositions d'application du code des douanes communautaire » ; qu'elle précisait que, pour les autorisations postérieures (du 3 juillet 2003 et du 25 octobre 2006), compte tenu de leur silence quant aux modalités de la détermination du délai supplémentaire en cas de la prorogation automatique, il convient d'appliquer les instructions apportées par le courrier du 18 juillet 2002 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ce courrier pour apprécier la prescription de la dette douanière de la société Snecma, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Snecma, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 203 du code des douanes communautaire, pour lui imputer une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière ; qu'en énonçant cependant que, dès lors que toutes les marchandises non apurées ont, en application de l'article 542, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire, à la date d'expiration du délai d'apurement, bénéficié automatiquement d'un nouveau délai d'apurement, la société Snecma n'est pas fondée à soutenir que les marchandises en cause auraient été soustraites au contrôle de l'administration des douanes, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière ne pouvait être déterminé avec exactitude, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu à bon droit, sans se contredire, que, faute de certitude sur la date de naissance de la dette douanière, l'administration des douanes était en droit de prendre en considération, en application de l'article 214, paragraphe 2, du code des douanes communautaire, le moment où elle avait constaté que la marchandise se trouvait dans une situation ayant fait naître une dette douanière, peu important la date d'expiration du délai d'apurement du régime de perfectionnement actif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, en conséquence, qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des dispositions en cause, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Snecma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au ministre des finances et des comptes publics, au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières et au directeur régional des douanes et droits indirects de Paris la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société Snecma.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la procédure de la société Snecma,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 67 A du code des douanes dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document." ; qu'il est rappelé, à titre liminaire, que jusqu'à la notification de l'infraction de soustraction de marchandises sous douane emportant redressement de droits et taxes d'un montant de 2 368 649 euros effectuée le 13 juillet 2011, la procédure de contrôle engagée par l'administration des douanes s'est déroulée de la manière suivante :
- le 19 janvier 2009 puis le 16 et le 20 mars 2009, le service des douanes a demandé à la Snecma la communication des écritures de suivi du régime de perfectionnement actif autorisé le 25 octobre 2006, les numéros de pièces et de séries, la localisation et les factures pour 120 déclarations d'importation depuis le 24 novembre 2000 et, enfin, les justificatifs de sortie pour les déclarations d'exportation de septembre à décembre 2008 ;
- le 15 avril 2010, un avis de résultat de contrôle a été adressé à la société qui a été invitée à présenter ses observations dans un délai de 30 jours, ce qui a été fait le 12 mai 2010 ;
- à la demande de la société, des représentants de la SNECMA ont été reçus par les agents des douanes à qui, à cette occasion ils ont remis des pièces justificatives, puis à nouveau le 13 septembre 2010 puis le 23 novembre 2010;
- le 30 mai 2011, les services des douanes ont convoqué les représentants de la société contrôlée pour une notification fixée au 7 juillet 2011 et leur ont adressé un tableau comportant le détail de la liquidation d'office des sommes appelant, au terme de l'enquête, un redressement ;
que la Snecma demande à titre principal à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à déclarer irrégulière la procédure douanière pour atteinte au principe du contradictoire et, en conséquence, de prononcer la nullité de la procédure ; qu'elle se prévaut, tout d'abord, de la violation du principe du contradictoire entre le début de l'enquête et la notification d'infraction, en faisant valoir :
- que l'absence d'établissement de procès-verbaux pendant toute la durée du contrôle l'a privée de la possibilité, sur la base des constatations opérées par les agents des douanes figurant précisément dans de tels procès-verbaux, de faire valoir ses observations en défense au cours du contrôle et d'instaurer avec l'administration des douanes un débat contradictoire, étant observé que la réception de l'avis de contrôle ne rétablit pas un tel débat ;
- que l'envoi d'un avis de résultat non nominatif a entaché la procédure d'irrégularité, en la privant de la possibilité de disposer d'un délai suffisant pour présenter ses observations, dans un contexte caractérisé par l'absence d'audition et par l'absence d'établissement d'un procès-verbal susceptible de l'éclairer sur l'état d'avancement du contrôle ;
- que, par surcroît, l'envoi d'un tel avis de résultat sans tableau l'a contrainte, compte tenu du caractère incomplet et imprécis de cette communication dépourvue d'informations chiffrées utiles, à rédiger ses observations à partir d'un tableau interne de suivi des opérations, ce qui ne permet pas de considérer qu'elle a été utilement entendue ;
- que la transmission d'un tableau comportant le détail des opérations non apurées n'est finalement intervenue que treize mois plus tard, en annexe à la convocation à notification d'infraction et après relance de sa part, la privant ainsi du bénéfice du contradictoire et violant les droits de la défense ;
- que si elle a pu produire des justificatifs à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue le 7 juillet 2010, cette réunion n'a cependant eu aucun effet utile et n'a pas satisfait aux exigences du respect du principe du contradictoire, dès lors que la direction régionale des douanes a été dans l'incapacité de répondre à ses questions et qu'elle n'a pas été mise en mesure de connaître la recevabilité des justificatifs produits ;
- que le bureau des douanes n'a, par la suite, pas apporté de réponse à ses courriers recommandés ;
que la Snecma, affirme, ensuite, que c'est dans un tel contexte, caractérisé par l'absence d'audition et de dialogue, qu'elle a été soudainement convoquée par les agents des douanes, sans possibilité de report, et qu'après la fourniture d'informations par les douanes sur les justificatifs qu'elle estimait recevables, elle n'a pas été mise mesure, dans des délais utiles, de transmettre de nouvelles pièces ; que l'intimée ajoute que délai de 10 jours seulement qui lui a été imparti par le procès-verbal de notification d'infraction ne lui a pas permis de disposer du temps nécessaire pour analyser les opérations qui y étaient décrites ; que la Snecma précise, enfin, que la notification anormalement tardive de l'infraction au commissionnaire en douane, la société B... , l'a privée de la possibilité de s'en prévaloir à l'occasion de son recours administratif ;
que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que la procédure conduite par l'administration des douanes n'était pas entachée d'irrégularités, en relevant :
- qu'aucun texte n'impose à l'administration des douanes de dresser un procès-verbal de ses constatations au fur et à mesure de leur accomplissement et qu'il suffit seulement que l'entreprise contrôlée soit mise en mesure de se défendre, en étant tenue informée des opérations susceptibles de conduire à sa mise en cause ;
- que tel a bien été le cas en l'espèce, dès lors que l'administration des douanes a pris soin de joindre à son courrier du 16 mars 2009 un tableau des marchandises sur l'apurement desquelles elle s'interrogeait, étant observé qu'aucune imprécision ne peut lui être reprochée, puisque les marchandises figurant dans ce tableau figurent aussi dans le tableau joint à la convocation du 30 mai 2011 adressée à la Snecma en vue de la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction ;
- que l'avis de résultat a bien été régulièrement envoyé à la Snecma et que le retard de transmission attribué au caractère non nominatif de l'envoi, à le supposer démontré, n'incombe pas aux douanes, qui n'étaient pas tenues à des diligences supplémentaires, mais relève, tout au plus, de l'organisation interne de l'entreprise contrôlée ;
- qu'aucun grief ne peut être formulé à l'encontre de l'administration des douanes au regard du principe du contradictoire en ce qui concerne l'envoi d'un avis de résultat sans tableau, dès lors que cet avis mentionne que "les matériels concernés sont repris sur [sa] comptabilité matière", ce qui implique, à l'évidence, que la Snecma connaissait les matériels visés, l'avis rappelant par ailleurs avec précision le régime en cause du perfectionnement actif ;
- que le défaut de réponse attribué à l'administration des douanes ne permet pas de caractériser une atteinte au principe du contradictoire, dès lors qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que la Snecma n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations ;
- qu'au demeurant, et sans préjudice de plus amples développements relevant du débat de fond, la comparaison entre le contenu du tableau joint au courrier du 16 mars 2009 et celui joint à la convocation pour la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction révèle que des matériels initialement pris en compte par l'administration des douanes ne sont plus visés ce qui, a contrario, signifie que les services des douanes ont pris en compte les observations de la redevable ;
- que la convocation du 30 mai 2011, accompagnée du tableau de "liquidation d'office", en vue de la rédaction d'un procès-verbal à la date du 7 juillet 2011, répond aux exigences des dispositions de l'article 67 A du code des douanes précité ;
- qu'en outre, la Snecma, qui a ainsi disposé d'un délai de près de cinq semaines pour présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par courrier du 28 juin 2011, ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas disposé d'un délai utile entre la date de la convocation et la date de la rédaction du PV de notification d'infraction, étant observé par surcroît que l'administration des douanes a finalement accordé à la redevable le bénéfice d'un délai supplémentaire d'une semaine avant la rédaction du procès-verbal;
- que le procès-verbal de constat du 14 septembre 2011 dressé à l'encontre de la société B... et qui vise les infractions à la réglementation douanière commises par cette entreprise, est sans incidence sur les infractions dénoncées à l'encontre de la SNECMA ;
que, dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le respect du principe de la contradiction au cours la procédure de contrôle et de notification de l'infraction, sur le défaut de procès-verbal pendant la procédure de contrôle ; qu'aucun texte n'impose que pendant la procédure de contrôle l'Administration des douanes dresse un procès-verbal de ses constatations, d'autant que par définition, celles-ci ne sont pas achevées et encore susceptibles d'être modifiées ; qu'en revanche, afin de permettre à l'administré de se défendre, celui-ci doit être informé des opérations qui paraissent suspectes au service de contrôle ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes, a joint à son courrier du 16 mars 2009 un tableau des marchandises sur l'apurement desquelles elle s'interrogeait ; qu'on observera que toutes les marchandises figurant dans le tableau joint à la convocation en date du 30 mai 2011 (pièce 10) pour la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction sont bien mentionnées dans le tableau joint au courrier du 16 mars 2009 ; qu'ainsi la société Snecma n'ignorait pas quelles étaient les opérations problématiques et pouvaient donc présenter toutes ses observations et tous documents justificatifs à leur sujet ; sur l'envoi non nominatif de l'avis de résultat, que dès lors que cet avis de résultat a été adressé à la société Snecma et à une bonne adresse, ce qui n'est pas contesté, il ne peut être soutenu que le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; qu'en effet il n'appartient pas à l'administration des douanes de vérifier le nom au sein de la société de la personne compétente, selon la société pour recevoir cet avis. Le retard allégué, et non prouvé, dans la prise de connaissance de ce courrier, n'est due qu'à l'organisation interne de la société, organisation qui n'est pas imputable à l'administration des douanes ; que l'envoi non nominatif de l'avis de résultat ne porte pas atteinte au principe de la contradiction ; sur l'envoi d'un avis de résultat sans tableau contraire au droit d'être entendu, que l'avis de résultat du 15 avril 2010 indique que les matériels concernés sont "repris sur votre comptabilité matière" ; qu'ainsi, dès lors qu'elle détenait le tableau joint au courrier du 16 mars 2013 et sa comptabilité matière, la société Snecma savait quels matériels étaient visés ; qu'en outre ce courrier rappelle la réglementation en vigueur : "le régime de perfectionnement actif ne peut être considéré comme apuré que lorsque les marchandises réparées ont quitté le territoire communautaire dans les conditions réglementaires, article 136 du code des douanes communautaire" et précise qu' "à l'issue du contrôle, le service observe que la réglementation n'a pas été respectée" ; que la Snecma avait donc les éléments nécessaires pour lui permettre de se défendre ; que l'article 67 B du code des douanes dispose "toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaitre la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document" ; qu'il en résulte que c'est avant la notification de l'infraction, soit en l'espèce, avant le 13 juillet 2011 que les obligations énumérées par le code des douanes doivent être remplies ; qu'or, en l'espèce, la convocation à la rédaction d'un procès-verbal en date du 30 mai 2011 qui était accompagnée du tableau de "liquidation d'office", correspond au document exigé par le code ; que, si ce courrier ne précise pas "la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document", ce manquement n'a pas causé grief à la Snecma puisque celle-ci a adressé à la Direction régionale des douanes de Paris un courtier en date du 28 juin 2011 par lequel elle a présenté ses observations, puis a obtenu le report de la notification de l'infraction au 13 juillet ; que le délai entre la convocation au procès-verbal de notification le 30 mai 2011 et cette notification le 13 juillet 2011, répond bien à l'exigence que la personne soit "utilement entendue" ; sur le défaut de réponse de l'administration des douanes aux questions et son silence face aux courriers de la Snecma, que le principe de la contradiction et son application énoncée par l'article 67 B du code des douanes ne réclame pas que l'administration des douanes réponde aux questions et courriers de l'administré qui fait l'objet du contrôle, qu'il lui soit permis de faire des observations et qu'il soit tenu compte de ces observations ; que le défaut de réponse de l'administration des douanes ne porte donc pas atteinte au principe de la contradiction ; sur la procédure de convocation à la notification d'infraction et de notification de l'infraction, que c'est par un courrier du 30 mai 2011, que le Bureau des douanes a convoqué la société Snecma pour le 7 juillet 2011 pour "assister à la rédaction du procès-verbal de constat d'infraction" ; qu'à ce courrier était joint le tableau de "liquidation d'office" ; que la Snecma disposait donc d'un délai de plus d'un mois pour préparer sa défense, et il ne peut être soutenu que cette convocation a été précipitée d'autant moins que la rédaction du procès-verbal a été repoussée au 13 juillet 2011 ; que le délai de trois jours accordés entre le 7 juillet et le 13 juillet, alors qu'en principe, seule la production de la comptabilité matière est de nature à prouver que la marchandise qui n'est pas présentée au contrôle a été "apurée" est une faveur accordée à la Snecma par l'administration des douanes, la brièveté de ce délai ne peut donc être de nature à violer le principe de la contradiction ; sur la notification tardive du procès-verbal dressé à l'encontre de la société B... , que le procès-verbal dressé le 14 septembre 2011 ne concerne que les infractions à la réglementation douanière commises par la société B... ; qu'il n'a été envoyé que pour information à la société Snecma et n'a pas d'incidence sur les infractions qui lui sont personnellement reprochées ; que dès lors sa transmission après l'avis de mise en recouvrement n'est pas de nature à violer le principe de la contradiction ; sur la prise en compte des observations de la société Snecma par l'administration des douanes, que la comparaison entre le tableau joint au courrier du 16 mars 2013 et celui joint à la convocation pour la rédaction du procès-verbal de notification, montre qu'un nombre important de matériels ne sont plus visés par les douanes, c'est donc que celle-ci a tenu compte des observations et justificatifs que lui a adressés la Snecma ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la procédure qui fonde l'avis de mise en recouvrement ait été irrégulière pour défaut de respect du principe de la contradiction ; que la demande visant à voir constater la nullité de la procédure sur ce motif sera donc rejetée » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que « l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu » (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que « le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée » (point 50) ; que, dans ses écritures d'appel, la société Snecma a soutenu (concl., p. 11) qu'aucun procès-verbal n'ayant été établi au cours de la procédure, elle n'a pas été en mesure de connaître les constatations et de pouvoir se défendre en totale connaissance de cause avant l'avis de contrôle, en particulier, sur la validité des pièces transmises relatives à l'apurement du PAS et sur le fondement légal de l'absence de prescription ; qu'en se bornant à relever qu'aucun texte n'impose à l'administration des douanes de dresser un procès-verbal de ses constatations au fur et à mesure de leur accomplissement et qu'il suffit seulement que l'entreprise contrôlée soit mise en mesure de se défendre, en étant tenue informée des opérations susceptibles de conduire à sa mise en cause, sans rechercher si le défaut d'établissement, par l'administration des douanes de tout procès-verbal au cours de ses investigations n'avait pas été de nature à porter atteinte au principe du respect des droits de la défense, en privant la société Snecma du droit de faire connaitre son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé (point 49) que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 12), la société Snecma a rappelé l'importance que revêt l'avis de résultat de contrôle, en ce qu'il donne à la personne contrôlée le droit d'apporter des observations dans un délai de 30 jours pour répondre dès sa réception, de telle sorte qu'il devait être nominatif ou, à tout le moins, adressé à la personne au sein de la personne morale ayant pouvoir pour formuler des observations, sans quoi, s'il vise une entreprise de taille importante, il perdrait tout effet utile, l'entreprise étant ainsi privée du bénéfice du délai de 30 jours, le temps de trouver le bon destinataire ; qu'elle soulignait que l'administration des douanes connaissait l'identité de ses interlocuteurs au sein de la société Snecma, pour en conclure que la carence de l'administration des douanes lui avait fait perdre un temps précieux et qu'ainsi avait été méconnu son droit d'être entendu ; qu'en relevant cependant que l'avis de résultat a bien été régulièrement envoyé à la Snecma et que le retard de transmission attribué au caractère non nominatif de l'envoi n'incombe pas aux douanes mais relève de l'organisation interne de l'entreprise contrôlée, sans se prononcer sur les éléments rapportés par la société Snecma, propres à établir la méconnaissance de ses droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ;
3°/ALORS, de troisième part, QUE la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 13), la société Snecma a soutenu qu'un avis de résultat de contrôle, constatant divers irrégularités, dont certaines vont entrainer la liquidation de droits de douane et invitant son destinataire à produire des observations dans le délai de 30 jours, sans apporter d'autres précisions sur les opérations restées litigieuses et l'étendue du redressement, ne permet pas à l'administré de préparer efficacement sa défense, faute de détailler les motifs et les documents sur lesquels l'administration se fonde ; qu'elle précisait que ce n'était que 13 mois plus tard que l'administration des douanes, en annexe de la convocation à notification d'infraction lui avait transmis un tableau comportant le détail des opérations non apurées, ce qui a nui à la possibilité qu'elle avait d'opposer utilement un argumentaire contradictoire et l'avait privée du droit de disposer d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que, si l'avis ne comportait pas de tableau, la société Snecma ne pouvait se méprendre sur sa portée, dès lors qu'il mentionne que les matériels concernés sont repris sur sa comptabilité matière, ce qui implique qu'elle connaissait les matériels visés, l'avis rappelant par ailleurs le régime du perfectionnement actif ; qu'en statuant ainsi, en l'état des éléments rapportés par la société Snecma, par des motifs impropres à établir que l'avis de résultat qui lui avait été envoyé la mettait en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entendait fonder sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de droits de la défense ;
4°/ALORS, de quatrième part, QUE la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que cette exigence implique l'instauration d'un débat contradictoire entre l'entreprise concernée qui a fait connaitre son point de vue à l'administration, et cette dernière, qui doit impérativement y répondre, sans quoi cette personne est privée de son droit de faire connaitre son point de vue utilement ; que, dans ses écritures, la société Snecma avait fait valoir que l'on ne peut admettre que le principe de la contradiction instaure un droit pour l'administré de pouvoir faire des observations mais n'imposerait pas à l'administration des douanes d'y apporter des réponses (concl., p. 14) ; qu'elle soutenait (concl., p. 14-15) que l'administration des douanes (direction régionale) avait été dans l'incapacité de répondre à ses questions et que le bureau des douanes était demeuré silencieux à ses courriers, ce dont il était résulté une absence d'échanges au cours de la phase d'enquête ; que la cour d'appel a considéré que le défaut de réponse attribué à l'administration des douanes ne permet pas de caractériser une atteinte au principe du contradictoire, dès lors qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que la Snecma n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations ; qu'en statuant ainsi, par la voie d'une affirmation générale, sans rechercher, concrètement, si ce défaut de réponse de l'administration aux courriers de la Snecma, établissant l'absence de tout échange contradictoire au cours de la phase d'enquête, n'avait pas porté atteinte à ses droits de la défense, en la privant du droit de présenter utilement son point de vue, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ;
5°/ALORS, de cinquième part, QUE la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que cette exigence implique l'instauration d'un débat contradictoire entre l'entreprise concernée qui a fait connaitre son point de vue à l'administration, et cette dernière, qui doit impérativement y répondre, sans quoi cette personne est privée de son droit de faire connaitre son point de vue utilement ; que, dans ses écritures, la société Snecma avait fait valoir que l'on ne peut admettre que le principe de la contradiction instaure un droit pour l'administré de pouvoir faire des observations mais n'imposerait pas à l'administration des douanes d'y apporter des réponses (concl., p. 14) ; qu'elle soutenait (concl., p. 14-15) que l'administration des douanes (direction régionale) avait été dans l'incapacité de répondre à ses questions et que le bureau des douanes était demeuré silencieux à ses courriers, ce dont était résulté entre elle-même une absence d'échanges au cours de la phase d'enquête ; que la cour d'appel a relevé que la comparaison entre le contenu du tableau joint au courrier du 16 mars 2009, au début du contrôle, et celui joint à la convocation pour la rédaction du procès-verbal de notification d'infractions, sans qu'aucune réponse ne soit apportée aux demandes de Snecma sur la pertinence des justificatifs transmis tout au long du contrôle, révèle que des matériels initialement pris en compte par l'administration des douanes ne sont plus visés ce qui, a contrario, signifie que les services des douanes ont pris en compte les observations de la redevable ; qu'en statuant ainsi, sur la base d'une comparaison entre deux tableaux qui ne répondent aucunement aux deux questions posées par la société Snecma sur la prescription et sur la pertinence des justificatifs, et donc par des motifs impropres à caractériser que le défaut de réponse de l'administration aux courriers de la société Snecma, qui faisait ainsi obstacle à tout échange contradictoire au cours de la phase d'enquête, n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense de la société Snecma, en la privant du droit de présenter utilement son point de vue, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense ;
6°/ALORS, enfin, QUE la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 18 décembre 2008 (Sopropé, C-349/ 07, points 36 et 37) qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que la Cour de justice a encore énoncé que cette règle a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents et a notamment pour objet que l'entreprise concernée puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (point 49) ; qu'enfin, la Cour de justice a énoncé que le respect des droits de la défense implique, afin que l'on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaître son point de vue utilement, que l'administration prenne connaissance, avec toute l'attention requise, des observations de la personne ou de l'entreprise concernée (point 50) ; que la cour d'appel a relevé que le défaut de réponse attribué à l'administration des douanes ne permet pas de caractériser une atteinte au principe du contradictoire, dès lors qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que la Snecma n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations, puis que la société Snecma a disposé d'un délai de près de cinq semaines pour présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par courrier du 28 juin 2011 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce délai, eu égard au silence gardé par l'administration des douanes sur les observations de la société Snecma, qu'elle avait invoqué dans ses conclusions, lui avait permis de faire valoir utilement son point de vue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe des droits de la défense.
DEUXIEME MOYEN (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Snecma au titre du cumul des infractions,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le code des douanes communautaire (CDC) dispose, en son article 203 : « 1. Fait naître une dette douanière à l'importation : la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière. 2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière. 3. Les débiteurs sont : la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière, les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'il s'agissait d'une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise soustraite à la surveillance douanière ainsi que le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu'entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée » ; en son article 204 : « 1. Fait naître une dette douanière à l'importation : a) l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne pour une marchandise passible de droits à l'importation son séjour en dépôt temporaire ou l'utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée ou b) l'inobservation d'une des conditions fixées pour le placement d'une marchandise sous ce régime ou pour l'octroi d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de l'utilisation de la marchandise à des fins particulières, dans des cas autres que ceux visés à l'article 203, à moins qu'il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré. 2. La dette douanière nait soit au moment où cesse d'être remplie l'obligation dont l'inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu'il apparait a posteriori que l'une des conditions fixées pour le placement de ladite marchandise sous ce régime ou pour l'octroi du droit à l'importation réduit ou nul en raison de l'utilisation de la marchandise à des fins particulières n'était pas réellement satisfaite. 3. Le débiteur est la personne qui doit, selon le cas, soit exécuter les obligations qu'entraine le séjour en dépôt temporaire d'une marchandise passible de droits à l'importation ou l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée, soit respecter les conditions fixées pour le placement de la marchandise sous ce régime » ; qu'il est rappelé que le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'infirmer la décision de rejet de la contestation de l'AMR en se fondant sur le cumul, d'une part, de l'infraction de soustraction de marchandise et, d'autre part, de l'infraction d'inexécution des engagements souscrits au titre de l'autorisation de perfectionnement actif ; que la Snecma, incidemment appelante de ce chef du jugement, sollicite sa réformation en maintenant, notamment : que l'administration des douanes vise cumulativement des comportements correspondant respectivement, d'une part, à l'article 203 du CDC, qui vise les comportements ayant pour résultat une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière et, d'autre part, à l'article 204 du CDC, qui a pour objet des manquements aux obligations et des inobservations de conditions liées aux différents régimes douaniers qui sont restés sans effet sur la surveillance douanière ; que l'administration des douanes, qui ne précise pas clairement la nature du fait générateur de la dette, n'était pas en droit de lui notifier cumulativement deux infractions alors qu'en vertu des dispositions des articles 203 et 204 du code des douanes communautaire (CDC), ces griefs ne pouvaient lui être opposés que de manière alternative ; que la douane a d'ailleurs reconnu que la société B... , commissionnaire en douane, a commis des manquements en ne remplissant pas ses obligations d'apurement dans la comptabilité matière, "alors qu'il avait lui-même effectué les formalités douanières" ; que si la cour estimait que les infractions notifiées au prestataire sont justes et proportionnées, elle devrait alors considérer, dans un souci d'équité, que seuls les manquements résultant des inobservations de conditions liées au régime du perfectionnement actif en application de l'article 204 du CDC pourraient être poursuivis à son encontre, à l'exclusion de l'infraction de soustractions de marchandises de la surveillance douanière, étant précisé que, dans ses écritures, l'administration des douanes reconnaît que la dette douanière trouve essentiellement son origine dans les irrégularités relevées au titre des obligations liées au régime douanier du PA, soit l'application de l'article 204 du CDC ; que, plus généralement, l'appelante, qui entretient une confusion entre la cause de l'infraction et ses effets ou ses résultats, utilise des éléments factuels liés à la tenue de la comptabilité matière, qui sont en relation avec des manquements commis par B... , pour tenter de démontrer que la Snecma a commis une soustraction des marchandises à la surveillance douanière, alors qu'elle n'avait aucun intérêt à accomplir de telles soustractions ; que la jurisprudence récente de la CJUE confirme que les faits relèvent bien de l'article 204 du CDC; que le site de Saint Quentin-en-Yvelines a bénéficié de renouvellements constants de son autorisation de PA sans susciter de critique des douanes ; que l'obtention d'un PA avec renouvellement automatique du délai de réexportation a renforcé les échanges mensuels sur le suivi du régime de PA ; que la douane a renouvelé le régime de PA sans l'alerter sur l'existence de problèmes de gestion ; que, cependant, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de la procédure suffisent à établir que la liquidation de la dette douanière est exclusivement fondée sur la soustraction de marchandises sous douane, en application de l'article 203 du CDC et que, s'il est vrai que l'enquête a permis de mettre en évidence d'autres anomalies, celles-ci, qui n'ont pas donné lieu à reprise des droits, se trouvent, dès lors, ainsi que le fait utilement valoir l'administration des douanes, étrangères au litige qui, à la suite du rejet de sa réclamation visant l'AMR notifié, l'oppose à la Snecma ; qu'en effet, qu'il ressort sans ambiguïté de l'avis de résultat de contrôle que si différentes irrégularités ont été relevées, seules les irrégularités inhérentes à la soustraction de marchandises sous douane pouvaient conduire les services des douanes à liquider une dette douanière, tandis que les autres irrégularités ne sont pas précisées ou même mentionnées dans cet acte ; qu'en conséquence, la Snecma n'a, en conformité avec ces constatations, été invitée à formuler ses observations écrites que sur le volet de l'enquête susceptible d'aboutir, selon les termes de l'article 67 A du code des douanes national sur le droit d'être entendu, à une décision notifiant une dette douanière au titre de la soustraction de marchandises sous douane ; que ce n'est qu'au surplus que la cour relève que le procès-verbal du 14 septembre 2011 établi à l'encontre de la société B... ne fait que confirmer que les opérations et déclarations reprochées à cette société sont tout à fait distinctes de celles fondant l'infraction de soustractions de marchandises sous douanes relevée par ailleurs à l'encontre de la Snecma et ayant donné lieu à une liquidation d'office ; que la teneur et les termes du procès-verbal de notification d'infractions en date du 13 juillet 2011 suffisent également à établir que les services des douanes ont procédé à une qualification des deux types d'irrégularités sans qu'une quelconque confusion ait pu en résulter en ce qui concerne la naissance de la dette douanière, et qu'il ressort sans équivoque de ce procès-verbal que seuls les faits de soustraction de marchandises sous douane ont entraîné la liquidation des droits et taxes ; qu'en outre, l'administration des douanes est fondée à préciser, non seulement, que l'inexécution des engagements souscrits ne fait naître aucune dette, dans la mesure où elle porte sur les opérations de PA qui ont été apurées mais non inscrites en comptabilité matière mais encore que, si les deux irrégularités susceptibles de constituer les faits générateurs d'une dette douanière en application des articles 203 et 204 du CDC sont évoquées dans le même procès-verbal, il ne peut être utilement contesté que les deux irrégularités portent sur des déclarations différentes, ce qui suffit à exclure le cumul d'infractions ; que l'infraction reprochée à B... est, sans équivoque ou possible confusion avec les dispositions de l'article 204 du CDC, l'infraction consistant en des inexécutions des engagements souscrits, réprimée par l'article 410 du code des douanes national, à l'exclusion de toute liquidation d'une quelconque dette douanière ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la Snecma n'est pas fondée à invoquer une quelconque confusion concernant le fondement du redressement d'office, qui est constitué par l'article 203 précité du CDC, et non par l'article 204 de ce code et que, dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'infirmer la décision de rejet de contestation de l'AMR au motif d'un cumul des infractions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le cumul par l'administration des douanes de l'infraction de soustraction de marchandise et de l'infraction d'inexécution des engagements souscrits au titre de l'autorisation de perfectionnement actif, qu'il résulte du procès-verbal du 13 juillet 2011, que le bureau de Paris-Aérospatiale a relevé deux types d'irrégularités : des soustractions de marchandises sous douane et un défaut de respect des obligations réglementaires sur la tenue de la comptabilité matière ; que, cependant aucun avis de paiement, ni avis de recouvrement n'a été émis concernant la liquidation des droits de douane relatifs aux irrégularité de la comptabilité matière, puisque la seule somme mise au recouvrement est celle de 2 368 649 euros, correspondant aux droits et taxes afférents aux soustractions reprochées ; que l'administration des douanes n'a donc pas cumulé, pour une même marchandise, des poursuites sur le fondement de l'article 203 du code des douane communautaire et sur le fondement de l'article 204 de ce même code ; qu'elle a respecté le caractère non cumulatif de ces deux fondements ; que, par ailleurs, la preuve n'est pas rapportée que les irrégularités dans la comptabilité matière qui ont été reprochées mais non sanctionnées, concernaient les mêmes marchandises que celles dont l'administration des douanes avait constaté la soustraction ; qu'il n'y a pas lieu d'infirmer la décision de rejet de la contestation AMR n° 773/2011/0143 en date du 24 février 2012, sur le motif du cumul des fondements » ;
ALORS QUE la Cour de justice (CJUE 15 mai 2014, aff. C-480/12, Minister van Financiën c. X BV, point 31) a énoncé que les articles 203 et 204 du code des douanes communautaire ont des champs d'application distincts, en ce que le premier vise les comportements ayant pour résultat une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, et que le second a pour objet des manquements aux obligations et des inobservations de conditions liées aux différents régimes douaniers qui sont restés sans effet sur la surveillance douanière ; qu'elle a encore énoncé (point 32) qu'il ressort du libellé de l'article 204 du code des douanes communautaire que cette disposition ne trouve à s'appliquer que dans les cas qui ne relèvent pas de l'article 203 de ce code, de sorte que pour déterminer quel est celui de ces deux articles sur le fondement duquel une dette douanière à l'importation est née, il faut, en priorité, examiner si les faits en cause constituent une soustraction à la surveillance douanière, au sens de l'article 203, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et que c'est seulement lorsque la réponse à cette question est négative que les dispositions de l'article 204 du code des douanes communautaire peuvent trouver à s'appliquer (point 33), étant encore précisé, s'agissant de la soustraction à la surveillance douanière, que conformément à la jurisprudence de la Cour, cette notion doit être entendue comme comprenant tout acte ou omission qui a pour résultat d'empêcher, ne serait-ce que momentanément, l'autorité douanière compétente d'accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d'effectuer les contrôles prévus à l'article 37, paragraphe 1, du code des douanes (point 34) ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 20 s.), la société Snecma a fait valoir que ne pouvait lui être imputée une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, dès lors que sa dette douanière avait pour fait générateur un manquement dans la tenue du compte d'apurement, lequel avait motivé le redressement de son prestataire, sur le fondement de l'article 204 du code des douanes communautaire, et que les marchandises sous sa garde n'avaient pas été soustraites à la surveillance douanière, puisqu'elles n'étaient pas présentes dans son stock, que l'administration des douanes n'avait pas d'ailleurs visité ; qu'elle soutenait, à cet égard, que seul l'article 204 du code des douanes communautaire peut fonder le fait générateur d'une dette douanière lorsque l'irrégularité porte sur un défaut d'écritures d'apurement, les marchandises ayant été exportées, de sorte que l'irrégularité ne constitue pas une soustraction des marchandises de la surveillance douanière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner, eu égard aux éléments rapportés par la société Snecma, si les faits qui lui étaient reprochés constituaient, réellement et nonobstant la qualification retenue par l'administration des douanes, une soustraction à la surveillance douanière, au sens de l'article 203, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article 204 du même code.
TROISIEME MOYEN (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté la société Snecma de toutes ses autres demandes,
AUX MOTIFS QUE « l'article 89 du CDD [lire : CDC] dispose : « 1. Un régime économique suspensif est apuré lorsque les marchandises placées sous ce régime ou, le cas échéant, les produits compensateurs ou transformés obtenus sous ce régime, reçoivent une nouvelle destination douanière admise. 2. Les autorités douanières prennent toutes mesures nécessaires en vue de régler la situation des marchandises pour lesquelles le régime n'est pas apuré dans les conditions prévues. » ; que le tribunal a infirmé la décision de rejet de la réclamation de la Snecma en relevant, qu'à l'origine, l'administration des douanes avait informé la Snecma de ce que son contrôle portait sur les matériels bénéficiant de l'autorisation du 25 octobre 2006 et, qu'en omettant de lui indiquer qu'elle opérait un contrôle sur les matériels bénéficiant des autorisations de perfectionnement actif antérieures au 25 octobre 2006, elle a porté atteinte au principe de la contradiction ainsi qu'aux droits de la défense ; que l'administration des douanes sollicite la réformation du jugement de ce chef en faisant valoir que la Snecma avait été dûment informée par un courrier du 16 mars 2009 de la période concernée par le contrôle; que, sur la prétendue atteinte aux droits de la défense, les contrôleurs ont adressé à la Snecma un courrier du 16 mars 2009 portant, en objet, la mention "Contrôle du PA Snecma Services" aux termes duquel ils lui demandaient, en vertu de l'article 65 du code des douanes, de leur communiquer les informations suivantes : "PN/SN des matériels, localisations et factures correspondantes" et qu'il est constant qu'était joint à ce courrier un tableau comportant la liste des 120 déclarations d'importation modèle IM4 souscrites entre le 24 novembre 2000 et le 25 février 2008 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la Snecma était ainsi dûment informée de la période sur laquelle portait le contrôle et que, dès lors, elle n'est pas fondée à reprocher à l'administration des douanes d'avoir méconnu le principe du contradictoire et porté atteinte aux droits de la défense ; que, sur la période contrôlée, il n'est, ni contesté, ni contestable, qu'une marchandise placée sous le régime du perfectionnement actif le dernier jour de validité d'une autorisation reste sous le régime du PA jusqu'à l'apurement de l'opération ; qu'au cas d'espèce, il est constant que l'autorisation précitée du 25 octobre 2006 est intervenue en renouvellement automatique des précédentes autorisations délivrées depuis le 3 juillet 2003 sur la base desquelles les marchandises avaient été placées sous le régime du perfectionnement actif et, qu'au moment du contrôle, ces marchandises n'étaient pas apurées dans la comptabilité matière ou n'étaient réexportées sans justificatif d'apurement ; que, dès lors, l'administration des douanes était en droit, en application des dispositions précitées de l'article 89 § 2 du CDD [lire : CDC], de faire porter son contrôle sur ces opérations; que le jugement déféré sera réformé de ce chef et, par suite, en ce qu'il a infirmé la décision de rejet de la réclamation de l'AMR ; qu'en cet état, qu'il appartient à la cour d'examiner la demande de la Snecma concernant la prescription » ;
ALORS QUE suivant l'article 89 § 2 du code des douanes communautaire, les autorités douanières prennent toute mesure nécessaire en vue de régler la situation des marchandises pour lesquelles le régime n'est pas apuré dans les conditions prévues ; que, suivant l'article 221 § 3 du même code, la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que, suivant l'article 507 § 3 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, dans le cas du perfectionnement actif, la durée de validité de l'autorisation n'excède pas trois ans à compter de la date à laquelle l'autorisation prend effet ; que l'autorisation, suivant l'article 497 des dispositions d'application doit faire l'objet d'une demande de renouvellement ; que, suivant l'article 542 § 2 des dispositions d'applications, seul le délai d'apurement peut faire l'objet d'une prorogation automatique ; qu'il en résulte que la durée de la période au cours de laquelle l'administration des douanes peut contrôler le respect, par le bénéficiaire de l'autorisation, des obligations découlant du régime du perfectionnement actif, doit s'apprécier au regard des dates d'octroi de l'autorisation, ou de son renouvellement, dans les limites de la prescription triennale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour autoriser l'administration à contrôler, sans considération de la prescription triennale, les opérations effectuées par la société Snecma, sur la base de l'autorisation du 21 octobre 1999, remontant à plus de trois ans, à la date à laquelle l'administration a procédé à son contrôle, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté la société Snecma de toutes ses autres demandes,
AUX MOTIFS QUE « les articles 201 à 216 du CDC précisent les circonstances dans lesquelles naît une dette douanière à l'importation, la cour renvoyant aux développements précédents sur la teneur des dispositions des articles 203 et 204 du CDC en ce qui concerne la naissance d'une dette douanière à l'importation ; que le code des douanes communautaire dispose, en son article 214 : « (...) 2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette douanière, le moment à prendre en considération pour la détermination des éléments de taxation propres à la marchandise considérée est celui où les autorités douanières constatent que cette marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière », en son article 221 : « (...) 3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. (...) » ; que la Snecma demande à la cour de constater qu'une partie de la réclamation de l'administration des douanes est atteinte par la prescription triennale en se prévalant d'une extension irrégulière du contrôle des douanes, à qui elle reproche de procéder à une confusion entre le renouvellement des autorisations et la prorogation automatique du délai de séjour des pièces, alors que le CDC ne prévoit pas le renouvellement automatique des autorisations de régime de PA ; que la Snecma objecte également à l'administration des douanes que, contrainte de mobiliser des moyens afin de réunir les justificatifs d'apurement sur 10 ans alors que les opérateurs ne sont tenus de conserver les justificatifs que pendant trois ans, le redressement traduit un défaut "d'équité de traitement" entre l'administration des douanes et les opérateurs et porte atteinte à la sécurité juridique, qu'elle n'est pas en droit d'invoquer un nouveau fait générateur de la dette douanière en application des dispositions de l'article 214.2 du CDC qui, n'ayant vocation qu'à déterminer les éléments de taxation pour calculer la dette, soit la valeur de la marchandise et le taux du tarif douanier, ne permet pas à la douane d'opérer des redressements sur des opérations effectuées au-delà de trois ans, qu'à l'opposé, il convient de se référer aux dispositions des articles 201 à 205 et 209 à 211 du CDC en ce qui concerne les différents faits générateurs d'une dette et la date à laquelle une dette prend naissance ; que la Snecma affirme aussi que, contrairement à ce que soutient l'administration des douanes, la prorogation automatique prévue par l'article 542-2 des DAC ne signifie pas que les marchandises sont autorisées à séjourner pour une durée illimitée, mais seulement que le titulaire du régime bénéficie d'un délai supplémentaire de séjour sans être tenu de solliciter une autorisation supplémentaire auprès des douanes ; que, par surcroît, selon la Snecma, au regard des termes du courrier du service réglementaire de la direction générale des douanes du 18 juillet 2002, tout maintien des moteurs en cause en l'espèce sous le régime de PA au-delà du délai initial de 12 mois est irrégulier, ce qui implique que les placements doivent être apurés, soit par une réexportation, soit par un placement sous un autre régime suspensif ; que l'intimée soutient encore que les autorisations de perfectionnement actif prévoyant un délai-limite d'apurement des opérations de 24 mois, une destination douanière doit être conférée à la marchandise au-delà de ce délai et, qu'à défaut, la dette douanière doit être considérée comme née si les écritures d'apurement n'ont pas été passées en comptabilité matière, de sorte, qu'en l'espèce, l'absence de communication de la dette douanière par l'administration des douanes au-delà du délai de trois ans qui suit le délai d'apurement réglementaire conduit inévitablement à l'extinction de la dette, sans possibilité de prolongation du délai de prescription ; que la Snecma prétend, enfin, qu'en application des dispositions de l'article 221 du CDD, une communication au débiteur du montant des droits légalement dus, lorsqu'elle ne permet pas le recouvrement de ces droits faute d'avoir été précédée de la prise en compte de leur montant par l'autorité douanière, ne peut interrompre la prescription triennale, de telle sorte qu'en l'espèce, faute de procès-verbal ou de communication des droits à l'issue de l'enquête, les opérations de placement sous le régime du PA antérieures au 13 juillet 2008 sont prescrites ; que, cependant, si l'absence d'écritures de suivi du régime de nature à permettre le suivi effectif des moteurs placés sous perfectionnement actif et ayant conduit au redressement des droits et taxes est constitutive d'une soustraction de marchandises sous douane faisant naître une dette douanière en application des dispositions précitées de l'article 203 § 1 du CDC, la détermination du "moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière" qui est visée à l'article 203 § 2 du CDD ne peut, au cas d'espèce, ainsi que le soutient l'administration des douanes, être opérée avec exactitude, ce que confirme en tant que de besoin le fait que la Snecma elle-même se trouve dans l'impossibilité de retracer les mouvements des pièces litigieuses et la date de la sortie du régime de perfectionnement actif; que, dès lors, la Snecma n'est pas fondée à opposer à l'administration des douanes le délai de reprise de trois ans défini à l'article 221 du CDC et, qu'à l'opposé, faute de certitude sur la date de naissance de la dette douanière, l'administration des douanes est en droit, en application de l'article 214 § 2 du CDD, de prendre en considération le moment où, au regard des constatations effectuées par ses services, la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière ; que la Snecma n'est pas plus en droit de se prévaloir du renouvellement des autorisations de perfectionnement actif, ni du fait que les marchandises placées sous ce régime ne peuvent l'être de manière indéfinie, compte tenu de la fixation par les autorisations concernées d'un délai d'apurement de deux ans ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'une marchandise doit être considérée comme soustraite à la surveillance douanière au-delà du délai d'apurement, alors que l'absence d'apurement à l'expiration du délai fixé implique qu'au lieu d'être réexportée, la marchandise en cause figure encore dans les stocks de l'entreprise ; qu'en effet, ainsi que le fait utilement valoir l'administration des douanes, l'inexécution d'une des obligations liées à l'utilisation du régime sous lequel la marchandise a été placée constitue une modalité distincte de naissance de la dette douanière, définie par l'article 204 du CDC, qui n'est pas applicable en l'espèce, et alors que les critères des articles 203 et 204 de ce code, dont l'application est alternative, ne sont pas cumulatifs ; que, sur le renouvellement automatique du délai d'apurement dont la Snecma a bénéficié à partir du 3 juillet 2003, qu'il suffit de rappeler que l'article 542 des DAC dispose : « 1. L'autorisation précise le délai d'apurement. Lorsque les circonstances le justifient, ce délai peut être prorogé, même après expiration du délai initialement fixé. 2. Lorsque le délai d'apurement expire à une date précise pour l'ensemble des marchandises placées sous le régime au cours d'une certaine période, l'autorisation peut prévoir que le délai d'apurement est automatiquement prorogé pour l'ensemble des marchandises qui se trouvent encore sous le régime à cette date. Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger que ces marchandises reçoivent une nouvelle destination douanière autorisée au cours d'une période qu'elles fixent." (soulignement ajouté) ; que dès lors que toutes les marchandises non apurées ont, en application de ces dispositions, à la date d'expiration du délai d'apurement, bénéficié automatiquement d'un nouveau délai d'apurement, l'intimée n'est pas fondée à soutenir que les marchandises en cause en l'espèce auraient été soustraites au contrôle de l'administration des douanes ; qu'enfin, la Snecma sollicite, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la prescription ne serait pas retenue en ce qui concerne certains dossiers, le bénéfice d'un réexamen des justificatifs présentés afin d'autoriser l'apurement des écritures concernées ; qu'alors que la preuve de l'apurement d'une opération de perfectionnement actif doit, en application du code des douanes communautaire, être exclusivement fournie par la présentation des écritures de suivi du régime, l'administration des douanes est fondée à opposer à la redevable qu'elle n'est pas en droit de se prévaloir du fait que le service d'enquête a, en l'espèce, accepté à titre purement gracieux certains documents à titre de justificatifs de l'apurement pour exiger que le tribunal, puis la cour, examine la recevabilité de nouvelles pièces ; que la demande de la SNECMA tendant au réexamen de certaines pièces sera rejetée » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article 221 § 3 du code des douanes communautaire, la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que, sous le régime du perfectionnement actif, l'inexécution de l'obligation d'inscrire l'écriture d'apurement de la marchandise réexportée dans la comptabilité matières prévue à cet effet fait naître une dette douanière pour ladite marchandise, cette naissance faisant alors courir le délai de prescription triennale ; que seules les dispositions du chapitre 2 du titre II du code des douanes communautaire déterminent les différents faits générateurs d'une dette douanière, sans qu'y figure l'article 214 § 2 de ce code, de sorte que le point de départ de la prescription triennale d'une dette douanière ne saurait être fixé suivant les prévisions de cette disposition ; que, pour refuser de soumettre à la prescription triennale la dette douanière de la société Snecma, la cour d'appel a énoncé que la détermination du moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, visée à l'article 203 § 2 du code des douanes communautaire ne peut être opérée avec exactitude, de sorte que la société Snecma ne peut opposer à l'administration des douanes le délai de reprise de trois ans défini à l'article 221 du même code et que l'administration des douanes est en droit, en application de l'article 214 § 2 de ce code, de prendre en considération le moment où, au regard des constatations effectuées par ses services, la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière ; qu'en se fondant ainsi sur l'article 214 § 1 du code des douanes communautaire, pour refuser de donner effet à la prescription triennale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE, suivant l'article 221 § 3 du code des douanes communautaire, la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que, sous le régime du perfectionnement actif, l'inexécution de l'obligation d'inscrire dans la comptabilité matières prévue à cet effet l'apurement de la marchandise réexportée, fait naître une dette douanière pour ladite marchandise, cette naissance faisant alors courir le délai de prescription triennale ; que seules les dispositions du chapitre 2 du titre II du code des douanes communautaire déterminent les différents faits générateurs d'une dette douanière, sans qu'y figure l'article 214 § 2 de ce code, de sorte que le point de départ de la prescription triennale d'une dette douanière ne saurait être fixé suivant les prévisions de cette disposition ; que, pour refuser de soumettre à la prescription triennale la dette douanière de la société Snecma, la cour d'appel a énoncé qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'une marchandise doit être considérée comme soustraite à la surveillance douanière au-delà du délai d'apurement, l'absence d'apurement à l'expiration du délai fixé impliquant qu'au lieu d'être réexportée, la marchandise en cause figure encore dans les stocks de l'entreprise, dès lors que l'inexécution d'une des obligations liées à l'utilisation du régime sous lequel la marchandise a été placée constitue une modalité distincte de naissance de la dette douanière, définie par l'article 204 du code des douanes communautaire, qui n'est pas applicable en l'espèce; qu'en statuant ainsi, cependant que l'autorisation concernant le perfectionnement actif n'a pas une durée de validité illimitée et que seul le défaut d'inscription au compte matières de l'écriture d'apurement avait fait naître la dette douanière et constituait ainsi le point de départ de la prescription douanière, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3°/ALORS, encore, QUE suivant l'article 221 § 3 du code des douanes communautaire, la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que, sous le régime du perfectionnement actif, l'inexécution de l'obligation d'inscrire dans la comptabilité matières prévue à cet effet l'apurement de la marchandise réexportée, fait naître une dette douanière pour ladite marchandise, cette naissance faisant alors courir le délai de prescription triennale ; que seules les dispositions du chapitre 2 du titre II du code des douanes communautaire déterminent les différents faits générateurs d'une dette douanière, sans qu'y figure l'article 214 § 2 de ce code, de sorte que le point de départ de la prescription triennale d'une dette douanière ne saurait être fixé suivant les prévisions de cette disposition ; que, pour refuser d'appliquer la prescription triennale à la dette douanière de la société Snecma, la cour d'appel a énoncé que, dès lors que toutes les marchandises non apurées ont, en application de l'article 542 des dispositions d'application du code des douanes, à la date d'expiration du délai d'apurement, bénéficié automatiquement d'un nouveau délai d'apurement, la société Snecma n'est pas fondée à soutenir que les marchandises en cause auraient été soustraites au contrôle de l'administration des douanes ; qu'en refusant ainsi de prendre en considération la date à laquelle la société Snecma a manqué à son obligation d'inscrire dans la comptabilité matières prévue à cet effet l'apurement de la marchandise réexportée et en conférant à l'autorisation concernant le perfectionnement actif une durée de validité illimitée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
4°/ALORS, aussi, QUE dans ses écritures, la société Snecma a invoqué le courrier du service réglementaire de la Direction générale des douanes et droits indirects du 18 juillet 2002, mentionnant, s'agissant du délai de réexportation, que si le délai initial est de 24 mois pour réexporter les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, ce délai est prorogé automatiquement « pour une période complémentaire d'un an dans le cadre des dispositions de l'article 542-2º des dispositions d'application du code des douanes communautaire » ; qu'elle précisait que, pour les autorisations postérieures (du 3 juillet 2003 et du 25 octobre 2006), compte tenu de leur silence quant aux modalités de la détermination du délai supplémentaire en cas de la prorogation automatique, il convient d'appliquer les instructions apportées par le courrier du 18 juillet 2002 (concl., p. 34) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ce courrier pour apprécier la prescription de la dette douanière de la société Snecma, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ALORS, enfin, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Snecma, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 203 du code des douanes communautaire, pour lui imputer une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière ; qu'en énonçant cependant que, dès lors que toutes les marchandises non apurées ont, en application de l'article 542 § 2 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, à la date d'expiration du délai d'apurement, bénéficié automatiquement d'un nouveau délai d'apurement, la société Snecma n'est pas fondée à soutenir que les marchandises en cause auraient été soustraites au contrôle de l'administration des douanes, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.