SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10106 F
Pourvoi n° H 15-25.665
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Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Hydro Schmutz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 août 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Didier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hydro Schmutz, de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hydro Schmutz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hydro Schmutz à payer à la SCP François-Henri Briard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Hydro Schmutz
Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Hydro Schmutz à payer à M. Y... la somme de 12 721,25 € au titre des heures supplémentaires et celle de 1 272,13 € au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE «
le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures correspondant à une durée de présence hebdomadaire de 46h40 calculée annuellement ; que les parties s'accordent sur ce point sur l'application de l'article 1er de l'accord du 10 janvier 2001 «concernant la réduction du travail, les repos divers, les modes d'organisation du travail, la composition des équipages, le système de rémunération applicable au personnel salarié relevant du régime de flotte classique», selon lequel « à la durée légale de travail effectif réduite par la loi du 13 juin 1998 à 35 heures correspond une durée de présence hebdomadaire de 46h40» ; que le salarié produit aux débats la copie de son agenda mentionnant chaque jour les trajets effectués avec les heures de passage dans les écluses et la description des tâches effectuées et du temps consacré à chacune, ainsi que des tableaux récapitulatifs établissant pour chaque semaine les heures effectuées et déduisant dans le respect de l'accord de 2001 et du contrat de travail un total de 46.40 heures ;que l'employeur ne produit aucun élément susceptible d'établir les heures réellement accomplies par le salarié, que sa carence ne pouvait être compensée par l'octroi d'une mesure d'expertise ; qu'en effet, concernant l'absence de tenue du livret individuel de contrôle, au vu des dispositions des articles et 6.20 de l'accord de 2001, ce livret mentionne pour chaque membre de l'équipage le respect des directives données par l'employeur s'agissant de la durée de présence hebdomadaire et des durées d'astreinte, que l'employeur ne justifie pas avoir remis au salarié ce livret de contrôle et ne justifie pas plus des directives qu'il aurait données en la matière ; que de même les remarques sur la durée théorique des voyages que devaient effectuer le salarié ne peuvent en l'absence d'élément concret, remettent en cause les heures notées par le salarié sur son agenda, alors même notamment que ce dernier produit aux débats des bons de livraison de la société Saipol pour du matériel transporté par la péniche qui correspondent aux dates mentionnées dans l'agenda du salarié ; que sur ce point, les critiques émises par l'employeur sur les mentions de l'agenda pour la journée du 22 avril 2012 qui seraient en contradiction avec le bon de livraison de la société Saipol datant du 23 avril est inopérante puisque l'agenda mentionne bien un chargement effectué le 23 avril (donc une livraison) alors que la journée du 22 avril mentionne des opérations de ballastage qui ne sont pas des opérations de livraison ; qu'enfin, il en est de même s'agissant des opérations de chargement et de déchargement du bateau qui, selon l'employeur, ne sont pas du temps de travail effectif selon l'article 7.61 de l'accord de 2001, faute pour lui d'établir que durant ces opérations le salarié pouvait vaquer à bord à ses occupations personnelles ;que cependant, il résulte de la comparaison des heures travaillées mentionnées dans les agendas et des heures notées dans les tableaux récapitulatifs des différences, puisque ces dernières sont supérieures aux heures notées dans les agendas ; qu'ainsi les heures relevées dans l'agenda pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2011 sont de 80.5 heures alors que 87.85 heures sont mentionnées sur le tableau : qu'à l'exception des semaines des 15 au 31 août et 22 au août 2011, du 14 au 20 novembre 2011 et du 11 au 17 juin 2012, des erreurs figurent sur les tableaux pour chaque semaine, si bien qu'il sera alloué au titre des heures supplémentaires la somme de 12 721,25 € outre la somme de 1272,13 € au titre des congés payés afférents ; que l'article 3 de l'accord du 10 janvier 2001 relatif aux heures supplémentaires et heures de nuit, après avoir rappelé à l'article 3.20 les modalités de rémunération des heures supplémentaires, dispose en son article 3.30 qu' »un accord écrit conclu entre l'employeur et le salarié à défaut d'une représentation du personnel peut prévoir des modalités autres [
]. C'est ainsi que la rémunération des heures supplémentaires et des heures de nuit peut être effectuée sous forme de primes diverses telles que prime kilométrique ou primes de voyage » ;que toutefois, il convient de relever d'une part, que ce texte a été exclu de l'extension de l'accord comme contraire aux dispositions de l'article L. 121-5 du code du travail alors applicable (devenu aujourd'hui l'article L. 3121-22) et d'autre part, et au demeurant qu'aucun accord n'existe sur ce point entre les parties puisque le contrat de travail prévoit une rémunération pour un temps complet composée d'une partie fixe et d'une partie variable composée pour cette dernière d'une prime de 450 € par voyage effectué, ne concerne pas le paiement des heures supplémentaires ; qu'ainsi, la somme versée au titre des primes de voyage par l'employeur ne peut valoir paiement des heures supplémentaires effectuées ; »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «
le Conseil, à la lecture de cet article, note que par la loi du 13 juin 1998 à 35h correspond une durée de présence hebdomadaire de 46h40. ; que de plus, la société affirme qu'elle dispose de plusieurs options dont celle de rémunérer d'éventuelles heures supplémentaires sous forme de primes de voyages conformément à l'article 3.30 de l'accord de 2001 qui stipule : « En application des dispositions prévues par le 3ème alinéa de l'article 3.10 ci-dessus, des accords d'armement existants ou futurs, ou un accord écrit conclu entre l'employeur et le salarié, à défaut d'une représentation du personnel peuvent prévoir des modalités autres que celles prévues à l'article 3.20 ci-dessus. C'est ainsi que la rémunération des heures supplémentaires et des heures de nuit peut être effectuée sous la forme de primes diverses telles que primes kilométriques ou primes de voyage. A défaut d'accord d'armement ou de celui écrit donné par le salarié, la rémunération des heures supplémentaires et des heures de nuit se fera conformément aux dispositions générales prévues par l'article 3.20 ci-dessus. En tout état de cause et quels que soient les modes de rémunération adoptés, les employeurs s'engagent à vérifier que ces modes permettent de faire bénéficier à leur personnel des résultats au moins égaux à ceux découlant des majorations prévues par l'article 3.20 ci-dessus » ; que le Conseil, après consultation du contrat de travail, note que celui-ci ne fait pas état de paiement spécifique pour les heures supplémentaires et vu l'article V, durée du travail, qui est rédigé ainsi : « La durée hebdomadaire de travail de M. Y... Didier est de 35 heures correspondant à une durée de présence hebdomadaire de 46h40 calculées annuellement » ; que le Conseil constate qu'il n'y a pas d'accord écrit entre les parties et qu'il convenait donc de régler les heures supplémentaires de M. Y... en application de l'article 3.20 de l'accord de 2001 ; que le Conseil rappelle également les termes de l'article L. 3171-4 du code du travail qui disposent que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
» ; qu'en la cause, M. Y... fournit au Conseil son agenda ; qu'à la lecture de celui-ci, le Conseil constate qu'il est parfaitement rempli et précis sur les journées travaillées par M. Y... ; que la société Hydro Schmutz conteste cet agenda et fait référence à un « livret de contrôle » qui doit indiquer la durée de travail de chaque membre d'équipage et que celui-ci doit être signé par chacun des salariés ; que le Conseil constate que la société confirme la non présence « d'un livret de contrôle » soutenu par M. Y... ; que la société Hydro Schmutz oppose au Conseil que les heures supplémentaires se déclenchent à l'initiative de l'employeur et que de plus, M. Y... n'a pas rempli cet agenda conformément à l'accord du 10.01.2001 ; que la société conteste les temps de déchargement et de chargement et que les différences sont inexplicables sans autre explication ; que le Conseil, après vérification de l'agenda de M. Y... et les contrats Saipol pour exemple, la journée du 15.09.2011, l'agenda et le document sont identiques ; que le Conseil dit que l'agenda de M. Y... est bien conforme à ses dires comme l'attestent les documents Saipol remis au Conseil ; qu'après vérification des bulletins de paie, le Conseil constate que ceux-ci ne font pas apparaître le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, au vu de l'argumentaire développé ci-dessus, le Conseil dit et juge que M. Y... a bien effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées et fait donc droit à sa demande sur le paiement de rappel d'heures supplémentaires.»,
ALORS D'UNE PART QUE qu' en constatant, pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, que celui-ci ne produit aucun élément susceptible d'établir les heures accomplies par M. Y..., capitaine de l'Odysseus, et qu'il est responsable de l'absence de tenue du livret individuel de contrôle « au vu des dispositions des articles 6.10 et 6.20 de l'accord 2001 » au motif qu'il ne justifie pas avoir remis au salarié ce livret de contrôle, ni des directives qu'il aurait donné en la matière quand l'article 6.10 de l'accord du 10 janvier 2001 relatif aux principes de contrôle de la durée de travail prévoit qu' « En application de l'article 2.30, il revient au capitaine responsable du bateau d'organiser la répartition de la charge de travail entre les membres d'équipage afin de se conformer aux directives de l'employeur » et que l'article 6.20 du même accord relatif aux modalités de contrôle de la durée du temps de travail indique qu'un livret individuel de contrôle signé par chaque membre d'équipage chaque semaine doit mentionner la durée de présence hebdomadaire, des durées d'astreinte et des heures supplémentaires effectuées en sus de la durée normale de présence, ces dernières devant être portées à la connaissance de l'employeur puis mentionnées dans le livret de service par le capitaine, dispositions dont il s'évince que le capitaine du bateau joue un rôle primordial dans le contrôle de la durée de travail en ce qu'il doit veiller à la tenue d'un livret individuel de contrôle par chaque membre d'équipage et mentionner dans le livret de service l'accomplissement d'heures supplémentaires , la cour a violé les articles 6.10 et 6.20 de l'accord du 10 janvier 2001.
ALORS D'AUTRE PART QUE si le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales, celles-ci demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une procédure de révision ; qu'en relevant, pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, que l'article 3 de l'accord du 10 janvier 2001 relatif aux heures supplémentaires et heures de nuit a été exclu de l'extension de l'accord comme contraire aux dispositions de l'article L. 212-5 (devenu article L. 3121-22), la cour a violé l'article L. 2261-25 du code du travail.
ALORS ENFIN QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en constatant que le contrat de travail de M. Y... ne concerne pas le paiement des heures supplémentaires quand l'article 3.30 de l'accord du 10 janvier 2001 prévoit que la rémunération des heures supplémentaires peut être effectuée sous la forme de primes de voyage par accord écrit donné par le salarié et que le contrat de travail de M. Y... prévoit expressément que lui sera payée une prime de voyage de 450 euros pour chaque voyage effectué, la cour a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail en violation de la règle selon laquelle le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.