SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10111 F
Pourvoi n° D 16-20.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CWT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Carlson Wagon lit Travel,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société CWT, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CWT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société CWT
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CWT à verser à M. Y... les sommes de 23 422,78 € à titre de rappel de prime variable pour l'année 2010 au prorata temporis, de 2 342,27 € au titre des congés payés afférents, de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le rappel de la part variable de rémunération au titre de l'année 2010, la SAS Carlson wagonlit travel s'oppose au versement de la part variable pour l'année 2010 au motif qu'il ne serait pas habituel au sein de l'entreprise, de verser la part variable prorata temporis et que la présence du salarié au 31 décembre de l'année en question est indispensable ; qu'elle produit un document intitulé « réponses aux questions posées pour la réunion DP du mois de mai 2010 effectuée le 15 juin 2010 » mentionnant que « pour être éligible au bénéfice de la part variable, le collaborateur doit être présent aux effectifs de la société à la date du 31 décembre et ne pas être en cours de préavis » et le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 24 janvier 2012 assouplissant la condition de présence dans l'entreprise au 31 décembre, aux salariés en cours de préavis ; que M. Y... réplique que pour l'année 2010, ses objectifs individuels ne lui ont été fixés que le 3 juin 2010, alors que l'employeur s'était engagé à les transmettre avant le 31 mars 2010 ; qu'il explique en outre que la société ne peut soutenir qu'il n'y a pas de versement prorata temporis du salaire variable, puisqu'elle mentionne cette possibilité pour les salariés arrivant en cours d'année ; qu'il produit un échange de courriels du 3 septembre 2010 entre lui-même et Mme A..., sa supérieure hiérarchique, relatifs à l'établissement de sa rémunération variable 2010 ; qu'elle lui indique avoir reporté dans la grille annuelle ses résultats individuels au 30 septembre 2010 sans faire mention d'aucun élément relatif au fait qu'il quitte l'entreprise avant le 31 décembre 2010 ; qu'il est établi que les objectifs individuels de M. Y... lui ont été adressés avec retard, que malgré cette situation, le salarié a dépassé ces objectifs, une nouvelle fois en 2010, comme les années précédentes ; que tant les évaluations régulières de son activité, que les messages de remerciement à l'occasion de son départ en attestent ; que la part de rémunération variable est introduite dans les relations contractuelles entre M. Y... et la société Carlson wagonlit France dans un avenant au contrat de travail en date du 3 avril 2006, elle est reprise à l'article 3 du nouveau contrat de travail du 2 juillet 2007 le liant à la SAS Carlson wagonlit travel ; qu'il n'est pas fait état, dans ces contrats, pour son versement, de la condition de présence dans l'entreprise au 31 décembre de l'année concernée, alors qu'il ressort du courrier adressé le 19 juillet 2007, par la direction de l'entreprise à M. Y... que pour 2007, il lui était attribué 100 % de la part variable de son salaire, au prorata temporis, sur ses objectifs personnels, démontrant ainsi qu'il existait au sein de l'entreprise, contrairement à ce que soutient l'employeur, une coutume de versement prorata temporis de cette part variable ; que ce principe n'est d'ailleurs pas contesté par le propre chef de service de M. Y..., qui remplit le 30 septembre 2010, la grille de résultats de ce salarié en partance, afin de permettre le calcul de cette rémunération ; que sur le montant de la part variable 2010, la SAS Carlson wagonlit travel explique que s'il était retenu qu'elle devait payer au salarié une part variable de rémunération, pour l'année 2010, prorata temporis celle-ci devrait être limitée compte tenu des résultats personnels du salarié qui n'ont pas dépassé les objectifs fixés dans un des quatre domaines évalués ; que M. Y... s'y oppose au motif que la part variable de sa rémunération atteint 37,5 % de son salaire dès lors que les objectifs sont dépassés de manière globale, sans qu'il soit nécessaire que chacun des sous objectifs soient eux -même dépassés ; qu'il résulte du contrat de travail de M. Y... que la part variable du salaire pourra atteindre au maximum 37,5 du salaire en cas de dépassement des objectifs, ce qui est le cas pour l'année 2010, ainsi qu'en atteste l'évaluation des performances du salarié réalisée le 14 septembre 2010 ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. Y... sur ce point ;
ET QUE sur les dommages et intérêts dus pour exécution déloyale du contrat de travail, M. Y... sollicite à ce titre la somme de 5 000 € au motif que le fait pour l'employeur de ne pas lui verser la totalité des rémunérations qui lui étaient dues est de nature à établir l'exécution déloyale du contrat de travail et lui a nécessairement été préjudiciable ; que la SAS Carlson wagonlit travel soutient au contraire que le salarié qui a été rempli de ses droits ne peut invoquer aucun caractère déloyal dans l'exécution du contrat de travail ; qu'il résulte cependant des pièces et des débats que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. Y... à hauteur de 3 000 € ; que la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la condition de présence d'un salarié dans l'entreprise, à une date donnée, pour pouvoir bénéficier d'une gratification peut résulter des dispositions du contrat, de la convention ou d'un accord collectif, d'un usage ou encore d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en se bornant, pour exclure l'existence d'une condition de présence au 31 décembre de l'année pour l'octroi de la part variable 2010, à retenir qu'elle n'aurait pas été contractuellement convenue, sans rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée par la société (conclusions p. 12 et s.), cette condition ne ressortait pas en réalité d'un usage de l'entreprise dont M. Y... connaissait l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (
) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en écartant l'existence d'une condition de présence au 31 décembre pour l'octroi de la part variable de rémunération pour 2010, alors que M. Y... n'avait pas contesté l'existence et la validité de cette condition, mais s'était uniquement prévalu de l'existence d'un usage autorisant néanmoins un paiement prorata temporis de cette part variable (conclusions p. 23 et 24), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QUE le droit au paiement prorata temporis d'une prime à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; que lorsqu'il prétend que ce droit résulte d'un usage, il doit en conséquence démontrer l'existence d'une pratique constante, générale et fixe ; qu'en se bornant à retenir, pour accorder à M. Y... un rappel de part variable pour l'année 2010, que le principe d'un paiement prorata temporis lui avait été appliqué en 2007 lors de son arrivée dans l'entreprise et que sa chef de service n'en aurait pas contesté l'existence lors de son départ, sans caractériser l'existence d'une pratique constante, générale et fixe établissant la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés à leur verser leur part variable même en cas de départ avant la fin de l'année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE l'usage dont M. Y... devait démontrer l'existence n'était pas un usage autorisant, en cas d'arrivée en cours d'année, un paiement prorata temporis puisque la condition de présence au 31 décembre était alors satisfaite, mais un usage autorisant, en cas de départ avant la fin de l'année, un tel paiement alors même que le salarié ne remplissait plus cette condition ; qu'en retenant néanmoins, pour faire droit à sa demande d'un rappel de part variable pour l'année 2010, qu'arrivant dans l'entreprise en cours d'année, en 2007, M. Y... avait bénéficié d'un paiement prorata temporis de sa part variable, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de L. 1221-1 du code du travail.