SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° A 16-21.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Mutualité fonction publique action santé sociale, dont le siège est [...] , ayant un établissement centre de la Gabrielle, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Timothy Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Mutualité fonction publique action santé sociale, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutualité fonction publique action santé sociale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité fonction publique action santé sociale à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Mutualité fonction publique action santé sociale
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la requalification du contrat à durée déterminée conclu par M. Y... avec la MFPASS le 10 octobr 2011 en contrat à durée indéterminée, et d'AVOIR en conséquence condamné la MFPASS à lui verser les sommes de 3.252, 28 euros à titre d'indemnité de requalification, de 14.310, 03 euros à titre d'indemnité de préavis et des congés-payés afférents, de 3.252, 28 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, de 3.252, 38 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de 1.864, 64 euros au titre de l'indemnité de précarité et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les sommes à caractère salarial portant intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance de la demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision, et d'AVOIR encore dit que la MFPASS devait transmettre à M. Y... dans le délai d'un mois suivant la notification de sa décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes
AUX MOTIFS QUE Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (L 1242-1 C.trav) ; que tout contrat de travail à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés, sans respect des dispositions relatives aux durées maximales ou aux conditions de successions et de renouvellement, sans contrat écrit ou sans définition précise de son objet ou encore non transmis au salarié dans les deux jours suivant l'embauche, est requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée en application de l'article L 1245-1 C.Trav. ; que les règles propres à la rupture d'un tel contrat s'appliquent de plein droit ; que dans son jugement, le Conseil des prud'hommes de Meaux a estimé que M. Timothy Y... ne démontre pas qu'il n'aurait pas reçu son contrat de travail dans les deux jours ouvrables en application de l'article L 1242-13 du code du travail alors qu'il ressort d'un échange de courriels du 08.09.11 avec le directeur des ressources humaines que le salarié ne pouvait ignorer qu'un contrat à durée déterminée allait être signé entre les parties; que si le 17.10.2011 le directeur des ressources humaines a demandé par courrier à M. Timothy Y... de venir signer son contrat du 10 octobre 2011, cela ne démontre pas que ce dernier ne l'aurait pas reçu ce jour- là ; qu'enfin seule la remise en temps utile du contrat est imposée légalement et non sa signature ; que M. Timothy Y... produit pour sa part devant la cour d'appel l'attestation délivrée par Mme G. Z...
C... , secrétaire de direction en chef ayant occupé les fonctions d'assistante des ressources humaines au Centre de la Gabrielle à partir de 1996, selon laquelle le contrat de travail a été créé le 17 octobre 2011 et antidaté; dès lors le délai de 2 jours pour sa remise à compter de son embauche n'a pas été respecté; que M. Timothy Y... produit en outre sa convocation le 17.10.2011 par courriel en vue de la signature de son contrat; il conteste avoir fait preuve de mauvaise foi en signant tardivement ce contrat et déclare que son employeur a produit un faux; qu'il a été contraint de relancer l'employeur pour obtenir son contrat de travail ; qu'il n'a pas connu les éléments essentiels de son contrat de travail au moment de son embauche et notamment le caractère déterminé de sa durée ; que de son côté, la MFPASS rappelle que seule la transmission du contrat est exigée par le code du travail dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche; que ce contrat a bien été rédigé le 10.10.2011 jour de la prise de fonctions; que M. Timothy Y... fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée et il ne peut se prévaloir du courriel qui émanerait de M. J. A... le 17.10.2011 qui n'a pas été rédigé par celui-ci mais par le salarié lui-même; qu'il ne peut s'apporter une preuve à lui-même en produisant un contrat sur lequel il a lui-même apposé la date du 17 octobre en ayant refusé de le signer le 10 octobre ; qu'il produit l'attestation de Mme G. Z... C... rédigée en 2013, qui est une ancienne salariée ce qu'elle n'indique pas, et qui a été déboutée de sa demande présentée en justice à l'encontre de la MFPASS le 04.03.2013 par le Conseil des prud'hommes de Meaux, que cette attestation n'a été produite qu'en 2016 après le départ de la salariée dans le cadre d'une rupture conventionnelle, ses assertions ne sont donc pas crédibles ; qu'ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire produits, M. Timothy Y... a bien commencé sa prestation au sein de la MFPASS le 10.10.2011 ; que l'attestation délivrée par Mme G. Z... C... est conforme en la forme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile; que la MFPASS met en cause la crédibilité des affirmations de cette ancienne salariée sans pour autant arguer d'un faux en formant un incident en application de l'article 287 du même code ; qu'or celle-ci déclare le 23.07.2013 clairement: "Je soussignée Mme Gina Z... C... en ma qualité de secrétaire de direction en chef occupant depuis 1996 des fonctions d'assistante des Ressources Humaines au sein du Centre de la Gabrielle être en charge de l'élaboration des contrats de travail. J'atteste avoir créé dans l'urgence un contrat de travail au nom de M. Y... Timothy le 17 octobre 2011 sur ordre de M. Jean A... directeur des Ressources Humaines qui m'a dit relayer une demande expresse de la directrice générale Mme Bernadette B.... Ce contrat a été signé par l'intéressé le même jour et m'a ensuite été remis pour insertion dans notre système de paye. Je confirme ne pas avoir établi de promesse d'embauche au préalable." que l'échange de courriels entre M. Timothy Y... et J. A... le 17.10.2011 a bien été transmis en copie à celui-ci ; qu'ainsi peu importe que l'exemplaire signé par le salarié comporte la mention "2010-10-10 cdd Y..." ou encore que M. Timothy Y... ait été informé dès le 8 septembre 2011 qu'il serait embauché en CDD ; que le jugement du Conseil des prud'hommes de Meaux qui a été prononcé à l'encontre de Mme G. Z... C... le 04.03.2013, soit antérieurement à la rédaction de son attestation, confirme que cette salariée avait pour tâche de rédiger les contrats de travail, que par ailleurs Mme G. Z... C... a en effet signé une rupture conventionnelle qui a été validée le 06.05.2014 soit postérieurement à cette attestation ; que la crédibilité des affirmations contenues dans l'attestation critiquée n'est pas sur le fond démontrée : qu'il n'est aucunement justifié de ce que M. Timothy Y... aurait refusé de signer son contrat de travail avant le 17.10.2011 ou encore qu'il l'aurait volontairement fait tardivement pour se prévaloir du défaut de respect par l'employeur du délai légal ; que par suite il convient de dire que le contrat de travail à durée déterminée de M. Timothy Y... lui a été remis tardivement aux regard des dispositions impératives de l'article L 1242-13, et il y a lieu d'ordonner la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, les règles du licenciement doivent s'appliquer, et la rupture ne peut être constituée par la seule survenance du terme du contrat à durée déterminée; que le salarié est à même de se prévaloir du fait que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, sans qu'une lettre de licenciement ait énoncé un quelconque motif de rupture et sans respect du délai de préavis; le salarié peut prétendre à des dommages intérêts pour rupture abusive et au versement d'une indemnité compensatrice de préavis; s'ajoute l'indemnité spécifique de requalification au moins égale à un mois de salaire ; que la MFPASS devra ainsi être condamnée à payer à M. Timothy Y..., en considération d'une ancienneté remontant au 10.10.2011 ainsi qu' il est précisé sur les bulletins de paie: - 3.252,28 € à titre d'indemnité de requalification, - 3.252,38 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 14.310,03 € à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, - 3.252,28 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, étant précisé que M. Timothy Y... a retrouvé un emploi rapidement, - 14.310,03 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés, - 1.864,64 € au titre de l'indemnité de précarité qui reste acquise au salarié nonobstant une requalification ultérieure, le tout avec les intérêts de droit (
) ;que la MFPASS devra transmettre les documents sociaux conformes à la présente décision, sans que l'astreinte soit nécessaire; que la lettre de licenciement qui n'existe pas ne sera pas remise ; qu'il serait inéquitable que M. Timothy Y... supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la MFPASS qui succombe doit en être déboutée
1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que pour dire que le contrat de travail à durée déterminée de M. Y... lui avait été remis tardivement et devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est fondée sur l'unique attestation de Mme Z... C..., datée du 23 juillet 2013, déclarant que ce contrat avait été créé par elle et signé par le salarié le 17 octobre 2011 ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui remettait en cause la crédibilité de cette attestation en soutenant d'une part, que Mme Z... C... l'avait rédigée alors qu'elle était en litige prud'homal avec son employeur, lequel litige s'était soldé par un jugement du conseil des prud'hommes de Meaux du 4 mars 2013 la déboutant de ses importantes demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination salariale, d'autre part, qu'elle ne pouvait se souvenir en juillet 2013 avoir rédigé un contrat de travail le 17 octobre 2011, et enfin qu'elle avait faussement indiqué n'avoir aucun lien de subordination avec les parties alors qu'elle était salariée de l'entreprise jusqu'au 30 juin 2014 (cf. conclusions d'appel, p. 7, § 8 et s et p. 8, § 1 à 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2° - ALORS QUE les juges du fond doivent vérifier la crédibilité d'une attestation contestée par une partie, même si elle n'est pas arguée de faux ou s'il n'est pas formé d'action en vérification d'écriture ; qu'en reprochant à la MFPASS de mettre en cause la crédibilité des affirmations de Mme Z... C... dans son attestation sans pour autant arguer d'un faux en formant un incident en application de l'article 287 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 202 et 287 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la MFPASS à payer à M. Y... la somme de 1.864, 64 euros au titre de l'indemnité de précarité
AUX MOTIFS QUE « M. Timothy Y... demande à la cour (
) de condamner son employeur (
) au maintien de l'indemnité de fin de contrat versée au mois de mars 2012 – indemnité de précarité de 1.864,64 € brut » (v. arrêt p. 2 § 6) ; que la MFPASS devra ainsi être condamnée à payer à M. Timothy Y... (
) 1.864,64 € au titre de l'indemnité de précarité qui reste acquise au salarié nonobstant une requalification ultérieure
1° - ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en condamnant la MFPASS à payer au salarié la somme de 1.864,64 € au titre de l'indemnité de précarité lorsqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, et des écritures d'appel du salarié soutenues à l'audience, qu'il n'avait jamais formulé une telle demande puisqu'il réclamait seulement « le maintien » de l'indemnité de précarité de 1.864,64 € déjà versée au mois de mars 2012, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
2° - ALORS QUE si l'indemnité de précarité perçue à l'issue du contrat de travail à durée déterminée reste acquise au salarié nonobstant la requalification ultérieure en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre à une seconde indemnité de précarité en cas de requalification; qu'en condamnant la MFPASS à payer au salarié la somme de 1.864,64 € au titre de l'indemnité de précarité lorsqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que cette indemnité de précarité avait déjà été versée au salarié à l'issue de son contrat de travail en mars 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-8 du code du travail.