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COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° K 16-23.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Ensemble scolaire catholique rochois, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Brigitte Y..., domiciliée chez Mme Juliette Z... [...] ,
2°/ au Pôle emploi de Meythet, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Ensemble scolaire catholique rochois, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ensemble scolaire catholique rochois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Ensemble scolaire catholique rochois à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association Ensemble scolaire catholique rochois.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'ESCR à lui payer les sommes de 5 854,10 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, 585,41 euros bruts au titre des congés payés afférents, 29 574,49 euros au titre de l'indemnité statutaire de licenciement, 50 422,18 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, 5 042,21 euros bruts au titre des congés payés afférents, 37 573 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre le remboursement des indemnités chômage dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU'au fond, Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 7 janvier 2012 ; que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée dudit préavis ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise les griefs suivants -la perte de confiance caractérisée par : une gestion déficiente en matière de management, ayant engendré des conflits, une attitude et une gestion autoritaires, voire méprisantes et sélectives à l'égard de certains personnels, professeurs, ainsi qu'avec le Président et le Conseil d'Administration, une gestion déficiente des PSAEE, une gestion déficiente des négociations annuelles, des mensonges sur les propos tenus par le Président et remise en cause de son autorité, des difficultés à réduire les déficits et à présenter un budget équilibré, -les fautes disciplinaires suivantes : émission de chèques ESCR à son ordre, mentions mensongères sur le talon de ces chèques, chèques ESCR à l'ordre de Savoie Voyages, voyages scolaires aux Etats Unis non comptabilisés dans les comptes de l'ESCR, autorisées, problèmes relatifs à cette gestion extérieure, chèques ESCR émis et signés pour des montants supérieurs aux limites, attitude irrévérencieuse à l'égard du président et du bureau, inertie face au déchaînement sur facebook, propos tenus devant le conseil d'établissement le 2 novembre 2011 évoquant des suppressions de poste non actées, tentative de retirer le sous-directeur de son bureau, modifications non conformes dans les moyens pédagogiques ; que la perte de confiance ne peut en tant que telle constituer un motif de licenciement et ne le devient que si elle repose sur des faits caractérisant une insuffisance professionnelle ou des faits de nature disciplinaire ; qu'en l'espèce, l'ensemble des points soulevés au soutien de la perte de confiance renvoient à des comportements volontaires et fautifs de la salariée et s'analysent donc comme des motifs disciplinaires de licenciement ; dès lors l'ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement doivent être considérés comme présentant un caractère disciplinaire ; aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales." ; que le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés ; que par ailleurs le texte susvisé ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'il doit par ailleurs être rappelé que dans la mesure où la faute grave caractérise des faits fautifs d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail, l'employeur ne peut invoquer une telle faute s'il ne met pas en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits fautifs ; qu'enfin, la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; QUE l'ESCR ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la preuve des faits de gestion déficiente des PSAEE, gestion déficiente des négociations annuelles, et les difficultés à réduire les déficits et à présenter un budget équilibré pas plus que leur imputabilité à Mme Y... ; que s'agissant des reproches tenant à son attitude (gestion déficiente en matière de management, ayant engendré des conflits, et attitude et une gestion autoritaires, voire méprisantes et sélectives à l'égard de certains personnels, professeurs, ainsi qu'avec le Président et le Conseil d'Administration), les attestations produites aux débats font état de faits, ou bien non datés, ou bien datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure et dont la direction, en la personne de M. B..., a pu, au moins pour partie, être informée ainsi que l'indiquent Mme C... (faits dénoncés datant de 2010 et en présence de M. B...), M. D... ( qui précise avoir parlé des faits datant de 2010 à son président d'OGEC) et M. E..., dont l'attestation longuement rédigée sur 12 pages témoigne d'un ressentiment évident à l'égard de la salariée et d'un manque d'objectivité qui réduit sa valeur probante ; que les autres témoignages produits ne font pas état de faits précis ; que les faits ne sont dès lors pas établis et ne peuvent être retenus pour fonder le licenciement ; que les mensonges sur les propos tenus par le Président et la remise en cause de son autorité visent l'affirmation de Mme Y... selon laquelle contrairement à ce qu'il aurait indiqué, elle aurait informé M. B... de ce que M. F..., directeur adjoint, accompagnerait le voyage aux Etats-Unis ; outre que les conditions dans lesquelles cette affirmation aurait été formulée ne sont étayées d'aucune pièce et notamment pas du compte rendu de la réunion au cours de laquelle ces "mensonges" auraient été proférés, la seule affirmation de M. B..., président de l'OGEC, ne peut établir la réalité d'un mensonge à cet égard ; qu'il peut être relevé que le courriel de M. F... à Mme Y... en date du 28 novembre 2011, qui démontre la tension entre les deux cadres, ne fait pas la moindre allusion à un quiproquo s'agissant de sa participation au voyage aux Etats-Unis ; que le mensonge reproché à la salariée n'est pas établi ; que s'agissant des voyages scolaires aux Etats-Unis, les faits reprochés à la salariée sont ceux qui ont donné lieu à la poursuite pénale laquelle a abouti à la relaxe définitive de Mme Y...; le jugement de relaxe a autorité de chose jugée et aucune faute ne peut donc être recherchée contre Mme Y... au titre de l'organisation de ces voyages ; surabondamment, il peut être constaté que l'OGEC qui ne pouvait ignorer que de tels voyages étaient organisés pour ses élèves depuis de nombreuses années, qui recevait une subvention de la Région dans ce cadre et la reversait, ne peut sérieusement soutenir avoir découvert le mode de financement et plus globalement d'organisation matérielle de ces voyages en novembre 2011 seulement, sauf à faire la preuve de sa propre négligence en la matière ; que Mme Y... justifie d'une délégation de pouvoir du président en date du 30 juillet 2009 qui ne prévoit aucune limite en matière d'engagement financier et notamment de signature de chèque ; qu'il ne peut donc être reproché à Mme Y... d'avoir émis des chèques pour un montant supérieur à la délégation qui lui avait été consentie ; que l'attitude irrévérencieuse à l'égard du président et des membres du bureau ne peut résulter de la seule dénégation de Mme Y... selon laquelle elle n'était pas à l'origine de la "fuite" sur son possible départ et dès lors son avis que cette indiscrétion venait nécessairement d'un tiers informé ; que rien ne permet en effet d'établir l'origine de cette indiscrétion et l'affirmation de la salariée dont les termes ne sont pas outranciers ou injurieux, ne peut être qualifiée d'irrévérencieuse ; qu'aucun "déchaînement sur facebook" n'est établi de sorte qu'aucune inertie face à ce déchaînement ne peut être reprochée à Mme Y... ; que les premiers juges ont retenu à juste titre qu'il ne peut être reproché à Mme Y... d'avoir évoqué la suppression de postes lors du comité d'établissement du 2 novembre 2011, alors qu'il lui était demandé une économie sur la masse salariale et qu'il importait de l'évoquer avec les principaux membres de l'encadrement ; que l'éviction de M. F... de son bureau au sein du lycée Sainte Famille s'inscrit à la lecture du courriel de ce dernier, dans une relation personnelle dégradée entre la directrice et son adjoint et si elle apparaît effectivement peu délicate, elle n'en constitue pas pour autant une faute susceptible d'être reprochée à la salariée pour fonder un licenciement ; que le grief de "modifications non conformes dans les moyens pédagogiques et non information au CA sur des fermetures de classes" est inintelligible et n'est pas étayé par des pièces permettant à la cour de déterminer ce qui est effectivement et précisément reproché à la salariée ; que si Mme Y... a enfin effectivement établi des chèques à son ordre en indiquant sur la souche "avance prof", cette pratique n'a pas été découverte par l'ESCR en novembre 2011 et a pourtant été tolérée, ou n'a à tout le moins pas donné lieu à réaction disciplinaire, avant la mise en oeuvre du licenciement ; qu'il apparaît ainsi que Mme G..., du service comptabilité, effectuait un pointage précis et régulier des chèques qu'elle était amenée à saisir et n'hésitait pas à solliciter de Mme Y... les explications nécessaires lorsque le motif du paiement ou le justificatif n'étaient pas produits ; que dans ce cadre, dès le 5 février 2010, elle interroge Mme Y... sur le chèque 4602857 de 2000 euros et la salariée lui répond sans tenter une quelconque dissimulation, qu'il s'agit d'une avance pour un professeur qui remboursera sous peu ; que Mme G... ne manifestera alors aucune surprise ni n'estimera opportun de signaler une difficulté ; qu'il en sera de même le 7 octobre 2010 ou encore le 29 mars 2011 pour le chèque 4602889 de 1500 euros dont Mme Y... indiquera qu'il s'agit d'une avance ; que par ailleurs, l'existence de chèques d'avances et de dépenses personnelles a été débattue à l'occasion d'une réunion entre M. B..., l'expert comptable et Mme Y... le 24 novembre 2010, à l'issue de laquelle Mme Y... était invitée à communiquer l'identité des bénéficiaires des chèques ce qu'elle ne fera pas, ce que ne pourra donc ignorer l'employeur, qui n'estimera cependant pas utile de la relancer ni de la sanctionner en cas de carence répétée et ne peut dès lors soutenir qu'il a découvert en novembre 2011, l'émission de ces chèques par Mme Y... dans des conditions obscures à défaut de s'en être lui-même préoccupé alors qu'il en était informé ; qu'enfin, si Mme Y... peut se voir reprocher d'avoir émis les chèques à son ordre avant de faire elle-même l'avance aux enseignants concernés, aucun élément ne permettant de douter de la réalité de ces avances, il convient de relever que l'ESCR, qui a enregistré des remboursements de Mme Y... elle-même, en avril 2010, août 2010 et mars 2011, ne s'est aucunement étonné et ne peut dès lors affirmer que les pratiques de Mme Y... ne lui ont été révélées qu'en novembre 2011 ; qu'à défaut pour l'employeur d'avoir agi dans le délai de deux mois suivant la connaissance des faits litigieux, il ne peut les invoquer pour fonder le licenciement de la salariée qui apparaît dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et la période mise à pied conservatoire doit être rémunérée ; que l'ESCR versera en conséquence à Mme Y... 5 854,10 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 585,41 euros au titre des congés payés afférents, 29 574,49 euros au titre de l'indemnité statutaire de licenciement, 50 422,18 euros au titre de l'indemnité de préavis, 5 042,21 euros au titre des congés payés afférents ; que compte tenu de son ancienneté et du nombre de salariés dans l'entreprise, Mme Y... est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement abusif, au moins égale à 6 mois de salaire ; qu'au delà, il appartient à la salariée de justifier du préjudice subi, et à cet égard Mme Y... ne produit aucun élément de nature à éclairer la cour sur sa situation postérieurement au licenciement et sa situation actuelle ; qu'il convient dès lors de fixer à 37 573 euros le montant de l'indemnité qui lui sera versée par l'ESCR au titre du licenciement abusif ; qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l'article L 1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d'office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qu'en l'espèce l'ESCR remboursera les indemnités versées par Pole Emploi dans la limite de 3 mois ;
ALORS sur les griefs tirés de la perte de confiance
1°) QUE la lettre de licenciement a énoncé deux séries de griefs, l'une relative à des griefs ayant engendré une perte de confiance, l'autre relative à des fautes disciplinaires ; qu'en décidant que l'ensemble des points soulevés au soutien de la perte de confiance renvoient à des comportements volontaires et fautifs de la salariée et s'analysent donc comme des motifs disciplinaires de licenciement, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ensemble l'article 1134 du code civil alors applicable
2°) QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement a, au titre d'une perte de confiance, énoncé une série de griefs ; qu'il appartenait au juge du fond de rechercher si ces griefs constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant concernant les reproches tenant à l'attitude de la salariée relative à la gestion déficiente en matière de management, l'attitude et la gestion autoritaires, voire méprisantes et sélectives à l'égard de certains personnels, professeurs, ainsi qu'avec le président et le conseil d'administration, que les attestations produites aux débats font état de faits, ou bien non datés, ou bien datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure et dont la direction, en la personne de M. B..., a pu, au moins pour partie, être informée, appliquant de la sorte le régime de la prescription du fait fautif propre au motif disciplinaire excluant ainsi toute appréciation des griefs, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1332-4 du code du travail
3°) QUE de même en retenant que l'ESCR ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la preuve des faits de gestion déficiente des PSAEE, gestion déficiente des négociations annuelles, et les difficultés à réduire les déficits et à présenter un budget équilibré pas plus que leur imputabilité à la salariée, faisant ainsi peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement, lorsqu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des éléments fournis par les parties afin de porter une appréciation sur la bonne exécution de ses fonctions par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail
4°) QUE subsidiairement, en omettant de répondre au moyen de l'employeur selon lequel le comportement reproché à la salariée dans son management avait perduré en 2011, en sorte que la prescription du fait fautif lui était inopposable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
5°) QUE plus subsidiairement, en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1332-4 du code du travail ALORS sur le grief disciplinaire d'émission de chèques
6°) QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur du fait reproché ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, a reproché au salarié « l'émission de chèques ESCR établis par vous à votre ordre, chèques ci-dessus avec mentions mensongères sur talons "avances sur paye profs" » ; qu'en retenant pour dire le grief prescrit que l'existence de chèques d'avances a été débattue lors d'une réunion du 24 novembre 2010 à l'issue de laquelle la salariée a été invitée à communiquer l'identité des bénéficiaires des chèques, que la salariée indiquait au service comptabilité qu'il s'agissait de chèques pour avance à des professeurs, et qu'il a été enregistré des remboursements de la salariée en avril 2010, aout 2010 et mars 2011, alors que ces faits ne démontraient en rien que l'employeur était informé de ce que la salariée était en réalité bénéficiaire des chèques émis par elle à son ordre, circonstance qui n'a été révélée que par le contrôle de la copie des chèques par le commissaire aux comptes qui en a informé l'employeur le 25 novembre 2011, moment où ce dernier a eu une connaissance exacte du grief du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1332-4 du code du travail
7°) QU' encore pour dire que le grief prescrit, en s'attachant à caractériser que l'employeur avait eu connaissance de la pratique des avances à des professeurs dès novembre 2010 en concordance avec la mention portée sur la souche des chèques en se fondant sur le fait que la salariée se faisait des chèques à elle-même avant de faire elle-même l'avances aux professeurs au seul motif que rien ne permettait de douter de la réalité de ses avances, sans relever un quelconque élément de preuve de la réalité de ces avances pourtant contestées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
8°) QU'en tout état de cause, en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1332-4 du code du travail ALORS sur le grief disciplinaire lié aux voyages scolaires
9°) QUE la lettre de licenciement a énoncé le motif suivant : « voyages scolaires aux US non comptabilisés sur les comptes de l'ESCR alors que cela devait être le cas comme les autres voyage et qu'il existe des factures au nom de l'ESCR jamais remises par vos soins à la comptabilité et par ailleurs payés par ladite association "Savoie Voyages", Problèmes relatifs à cette gestion "extérieure" : appel de fonds aux parents non contrôlés par le service comptable, responsabilité de l'ESCR pour ces voyages, prise en charge des frais des accompagnants et connaissance des accompagnants, détails et transparence sur les comptes de ces voyages » ; qu'il ressort du jugement du 27 juin 2013 du tribunal correctionnel que la salariée a été poursuivie pour avoir du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012, détourné au préjudice de l'ESCR des fonds soit 4 000 euros qui lui avaient été remis et qu'elle avait accepté en charge d'en faire un usage déterminé en l'espèce l'organisation de voyages scolaires ; qu'en s'estimant liée par la relaxe prononcée par la juridiction pénale alors que les faits dont par cette dernière était saisie, n'étaient pas identiques à ceux mentionnés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles
10°) QUE subsidiairement la décision du juge répressif, qui se bornait à constater l'absence d'intention frauduleuse et de profit personnel pour relaxer la prévenue, tout en constatant d'ailleurs le préjudice subi de la partie civile, ne privait pas le juge civil du pouvoir d'apprécier les faits qui lui étaient soumis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles
11°) QU'en écartant les griefs de « voyages scolaires aux US non comptabilisés sur les comptes de l'ESCR » et de « problèmes relatifs à cette gestion "extérieure" » au motif que l'OGEC ne peut sérieusement soutenir avoir découvert le mode de financement et plus globalement d'organisation matérielle de ces voyages en novembre 2011, sans tenir compte du fait que l'employeur avait expliqué que la salariée avait persisté dans son refus de transparence, alors que le 8 novembre 2011 l'autorité de tutelle lui avait demandé la transmission des comptes des voyages et l'intégration de ces comptes dans les comptes consolidés de l'ESCR, que le 25 novembre 2011, le commissaire aux comptes informait le président de l'OGEC qu'il n'avait pas obtenu d'informations et de documents complémentaires pour connaitre l'exhaustivité des flux financiers relatifs aux voyages réalisés aux USA et que lors du CA du 6 décembre 2011, la salariée avait maintenu son refus de fournir les comptes de voyages aux Etats-Unis, ce dont il résultait que le grief pouvait être invoqué par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail