SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10122 F
Pourvoi n° J 15-23.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société K... N... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société K... N... ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. Y... de condamnation de la société K... N... à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires de mars 2007 à mai 2012 et congés payés afférents, de l'indemnité pour non respect du repos compensateur, du rappel de salaire du complément maladie et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que le contrat de travail fixait la durée hebdomadaire du travail à 35 heures et déterminait les horaires de travail suivant: du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures et le vendredi de 7 heures 30 à 11 heures et de 14 heures 30 à 16 heures ; que Patrick Y... affirme qu'il travaillait 41,5 heures par semaine ; que Patrick Y... verse:..
un document dactylographié cosigné par Patrick B... et Christophe C... aux termes duquel il travaille du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures 30 et le vendredi de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 30,
un document dactylographié cosigné par Grégory D... et Christophe E..., délégués du personnel, aux termes duquel il débute son travail à 7 heures 30 et quitte la société à 16 heures 30 du lundi au jeudi, les signataires du document précisant ne pas pouvoir indiquer la durée de la pause déjeuner,
un document dactylographié signé par Frédéric F... aux termes duquel il travaille du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures 30 et le vendredi de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 30 ;
que..ces documents ne sont pas établis sous la forme d'attestation et ne sont accompagnés d'aucun justificatif d'identité ; que l'employeur produit : les attestations de Grégory D..., de Didier G..., de Philippe H... et de Thierry I... qui témoignent que la société met à la disposition des salariés un imprimé de tableau hebdomadaire que le salarié qui effectue des heures supplémentaires doit renseigner et doit remettre au service comptable pour être payé,..
les attestations de nombreux salariés qui témoignent qu'ils ont toujours été payés de leurs heures supplémentaires,..
l'attestation de la comptable qui témoigne que Patrick Y... a modifié ses horaires pour quitter l'entreprise du lundi au jeudi à 16 heures 30 et le vendredi à 15 heures 30, que lorsque Patrick Y... lui a remis ses relevés hebdomadaires faisant apparaître un dépassement d'horaire elle a fait figurer les heures supplémentaires sur les fiches de paie et que pendant l'arrêt maladie de Michel J... le travail administratif et de logistique a été assuré par Michel K...,..
les attestations de trois salariés qui témoignent dans le même sens s'agissant du remplacement de Michel J...,..
les attestations de nombreux salariés qui témoignent que Patrick Y... prenait une pause en cours de matinée et à midi,..
les attestations de plusieurs salariés qui témoignent que Patrick Y... quittait l'entreprise du lundi au jeudi à 16 heures 30 et le vendredi à 15 heures 30,..
les horaires de travail de Patrick B... qui sont de 6 heures à 9 heures 30 et de 10 heures à 14 heures 30 et le vendredi à 13 heures 30,..
les horaires de travail de Frédéric F... qui sont de 6 heures à 9 heures et de 9 heures 30 à 13 heures 30,..
les horaires de travail de Christophe E... qui sont de 6 heures à 9 heures 30 et de 10 heures à 13 heures 30 ou 14 heures 30 ou 15 heures 30,..
les horaires de travail de Grégory D... qui sont du lundi au jeudi de 7 heures 45 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures et le vendredi de 8 heures à 12 heures,..
les attestations de Patrick B..., de Frédéric F..., de Christophe C..., de Grégory D... et de Christophe E... qui indiquent qu'ils n'ont pas constaté les horaires effectivement accomplis par Patrick Y... ; que de la confrontation de ces éléments, la Cour tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction que les parties ne sollicitent d'ailleurs pas, que Patrick Y... n'a pas accompli d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, Patrick Y... doit être débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et en rectification des bulletins de paie ; que le jugement entrepris doit être infirmé ;
1°) ALORS QU' il résultait des termes du débat (conclusions de M. Y... n°2 p.7, 8, 11 ; conclusions adverses n°2 p.12) que M. Y..., embauché selon un durée hebdomadaire de 35 heures, bénéficiait d'un horaire individualisé et que l'horaire contractuel avait été modifié par réduction de sa pause de midi, en sorte qu'il commençait son travail tous les jours à 7h30 et finissait du lundi au jeudi à 16h30 (au lieu de 17H) et le vendredi à 15h30 (au lieu de 16h) ; que, soutenant que l'horaire contractuel n'avait jamais été appliqué et qu'il effectuait une pause déjeuner de seulement une demi-heure (et non d'une heure trente et trois heures telles qu'initialement prévues au contrat), M. Y... réclamait le paiement des heures supplémentaires comprises entre 35 heures et 41,5 heures par semaine, seules les heures supplémentaires dépassant la durée hebdomadaire de 41h50 lui ayant été réglées ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel ne pouvait affirmer avoir la conviction que M. Y... n'a pas accompli d'heures supplémentaires au seul visa des horaires prévus au contrat de travail, quand il était admis par les parties que des modifications y avaient été apportées, sans méconnaître les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, tel qu'un décompte, même mentionnant un nombre d'heures supplémentaires forfaitisées, pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. Y... produisait, entre autres, au soutien de sa demande la lettre adressé par son avocat à la société K... N... du 1er février 2012 à laquelle était annexé un décompte de ses heures de travail ; qu'en affirmant avoir la conviction que M. Y... n'avait pas accompli d'heures supplémentaires, sans avoir visé, et encore mois analysé ce décompte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, pour la catégorie particulière des salariés travaillant selon un horaire individualisé, l'employeur doit être en mesure de produire les documents que la loi lui fait obligation d'établir, que sont le décompte journalier des heures de début et de fin de chaque période de travail ou le relevé du nombre d'heures de travail accompli et le récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures de travail accomplies ; que la société K... N... qui, pour contester, non pas les heures de prise et de fin de fonctions de M. Y..., mais le nombre d'heures de travail effectif revendiqué par ce dernier, décomptait des temps de pause en cours de matinée et à midi, devait, en l'absence d'avenant relatif aux horaires du salarié et au regard de ses obligations en matière d'horaires individualisés, apporter la preuve de ces horaires ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a affirmé avoir la conviction que M. Y..., qui pourtant versait aux débats divers documents comprenant un décompte de ses heures, n'avait pas accompli d'heures supplémentaires, quand l'employeur n'avait pu produire, en violation de ses obligations légales, de relevés des heures de travail accomplies par l'exposant, la cour d'appel a violé les articles L 3171-2, L 3171-4 et D 3171-8 du code du travail ;
4°) ALORS QUE, pour combattre la demande de M. Y... en paiement de ses heures supplémentaires, la société K... N... soutenait que M. Y... prenait une pause d'une demi-heure en matinée et d'une heure à deux et demi à midi qu'elle décomptait des heures de travail effectif, ce que contestait le salarié (conclusions n°2 p.16 et suivantes) ; qu'en invoquant « les attestations de nombreux salariés qui témoignent que Patrick Y... prenait une pause en cours de matinée et à midi » (arrêt p.4), sans autre précision sur la fréquence et la durée des pauses ainsi visées, pour rejeter la demande du salarié, ce qui ne lui permettait pas d'établir la fréquence et la durée desdits temps de pause, et donc les heures de travail effectives, la cour d'appel a statué par un motif manifestement inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L 3171-2, L 3171-4 et D 3171-8 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en outre, en relevant successivement qu'il résultait d'attestations que la société met à la disposition des salariés un imprimé de tableau hebdomadaire que le salarié qui effectue des heures supplémentaires doit renseigner et remettre au service comptable, que de nombreux salariés témoignaient avoir toujours été payés de leurs heures supplémentaires, ce qui n'établissait pas pour autant que M. Y... avait été réglé de ses heures supplémentaires comprises entre 35 heures et 41,5 heures par semaine, mais également que des salariés attestaient que M. Y... quittait l'entreprise du lundi au jeudi à 16h30 et le vendredi à 15h30, ce qui n'était nullement contesté, ou encore en inventoriant les horaires de salariés témoignant du fait qu'ils n'avaient pas pu constater les horaires effectivement accomplis par M. Y..., la cour d'appel a statué par des motifs manifestement inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L 3171-2, L 3171-4 et D 3171-8 du code du travail ;
6°) ALORS QUE M. Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel, outre le fait qu'il bénéficiait d'un horaire individualisé et que la société K... N... n'avait jamais établi de décompte de son temps de travail comme prévu par la loi (p.7 et suivantes), que, pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, il n'y a jamais eu de temps dit de pause qui soient l'objet d'un décompte pour la définition du travail effectif et qui ne soient pas rémunérés en temps que tels (p.16), comme il dénonçait les nombreux revirements de son employeur dans son argumentation concernant tant l'existence d'horaires prétendument collectifs puis reconnus individualisés que des temps de pause d'abord prétendument non autorisés puis décomptés du temps de travail effectif ; qu'en omettant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que Patrick Y... a été embauché en qualité d'agent d'expédition et maintenance, niveau 2, échelon 2, coefficient 180 ; que cette qualité et cette classification figurent sur toutes les fiches de paie délivrées pendant la période travaillée ; qu'il ne verse aucun document au soutien de son assertion relative à une rétrogradation ; qu'il a été débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires ; qu'ainsi, Patrick Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une exécution déloyale du contrat de travail commise par l'employeur ;
ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle est indemnisée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être prononcée si les manquements imputés par le salarié à son employeur empêchaient la poursuite des relations contractuelles ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque ; que les énonciations qui précèdent excluent tout manquement de l'employeur ;
ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société K... N... .
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes subséquentes en indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE Patrick Y... a été en arrêt de travail pour cause de maladie ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 12 septembre 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et à tout poste de l'entreprise et, retenant un danger immédiat, a exclu une seconde visite ; que le 10 octobre 2014, l'employeur a licencié Patrick Y... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que pour quereller son licenciement, Patrick Y... avance deux moyens, d'une part l'inaptitude est la conséquence du comportement de l'employeur, et, d'autre part l'employeur à failli à son obligation de reclassement ; que Patrick Y... présente depuis 2007 un état anxio-dépressif ; que le 5 janvier 2012, le médecin du travail l'a déclaré apte. Le 27 septembre 2007, le fils de Patrick Y... est décédé, victime d'un accident du travail ; qu'aucun élément au dossier ne permet de relier l'inaptitude au comportement de l'employeur ; que l'article L. 1226-2 du code du travail oblige l'employeur, avant de licencier un salarié déclaré inapte par suite d'une maladie non professionnelle, de procéder à des recherches de reclassement lesquelles doivent être sérieuses, loyales et personnalisées ; que l'employeur a envoyé la liste des postes de l'entreprise au médecin du travail qui a répondu qu'aucun des postes n'était compatible avec l'état de santé de Patrick Y... même avec des aménagements ou des transformations. La société ne fait pas partie d'un groupe ; qu'il s'évince de ces éléments que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; que dans ces conditions, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant rejeté sa demande de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes subséquentes en indemnisation.