SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° G 16-11.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Agrati Shared Services Center, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Acument Global Technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Agrati Shared Services Center ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « (
) il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salaries placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du même code les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "a travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'au soutien de sa revendication et de la comparaison qu'elle effectue, Mme Y... produit essentiellement : - les organigrammes de l'entreprise de 2005 à 2008 qui la font apparaitre comme chargée du secteur transports, au même niveau que ses collègues Valérie B... chargée de l'outsourcing, de M... L... chargée des "services, déchets, emballage, location véhicule", de Vincent N... chargé de "l'intérim et investissement", et de Dominique C... chargée des "produits chimiques" ; - ses bulletins de paie de 2003 à 2014, et notamment celui du mois de septembre 2009 faisant apparaitre un salaire brut de 3.253,84 € pour un emploi de Logistics manager Textron corporate Southern Europe, cadre position 2 indice 100, date d'ancienneté : 22 mai 2000, - le bulletin de paie de Valérie D... (B...) du même mois de septembre 2009 faisant apparaitre un salaire de 4864,20 € pour un emploi d'acheteur senior VMI, cadre position 2 indice 100, date d'ancienneté 1er mars 2001, - un tableau des rémunérations qui ne précise pas à quelle date il est arrêté, comportant les noms de onze collègues ayant, à des dates allant de 2002 à 2008, les fonctions d'acheteurs, acheteur senior, acheteurs Europe, chefs de groupe achats site, des positions différentes de 1 à 3A, et des salaires de 2.134,33 € à 6.072,40 € dont la moyenne s'établit à 4.428,67 €, données non étayées par des bulletins de paie ; que bien que ces éléments soient très succincts et peu justifiés sauf en ce qui concerne Mme B..., ils constituent des éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination salariale et permettent à l'employeur de discuter les éléments de comparaison ; que Mme Y... fondant sa demande sur un alignement de sa rémunération sur la moyenne de celles de ses collègues figurant au tableau produit, il convient donc d'examiner les justifications apportées par l'employeur les concernant, par ordre d'apparition sur ledit tableau ; que s'agissant de Delphine E..., elle a un parcours très comparable à celui de Mme Y..., ayant été embauchée en qualité d'assistante achats non cadre en septembre 2000 soit trois mois après elle, devient cadre position 1 coefficient 76 en même temps qu'elle le 1er janvier 2001, et en novembre 2002, nommée acheteur Europe, son salaire est de 2.134,33 € et celui de Mme Y..., qui a alors le même emploi, est de 2.108,87 € (2.2l6,66 € à compter d'avril 2003) ; que chargée du seul portefeuille outillage, elle a gardé ce salaire jusqu'à son départ en octobre 2004, et sa rémunération, très semblable à celle de l'appelante, ne permettait pas à celle-ci de se sentir discriminée ; que s'agissant de Laurence F..., qui était cadre acheteur depuis janvier 2002, elle a été promue au poste de "black belt" (chargée de projets complexes et stratégiques innovants) en septembre 2002 avec un salaire de 3.243,25 € (et non 3.423,25 €) qu'elle conservera jusqu'à son départ en 2004 ; que son parcours et ses fonctions et responsabilités n'étaient donc pas les mêmes que ceux de Mme Y..., et sa situation différente ne permet donc pas d'établir une discrimination ; que s'agissant de Valérie B... D..., avec laquelle l'appelante se compare plus particulièrement, elle a été embauchée en mars 2001 comme acheteur junior cadre, a un niveau supérieur à celui de Mme Y... qui n'est qu'assistante et n'a donc pas à l'époque les mêmes fonctions ni les mêmes responsabilités ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, la formation et les diplômes pouvaient expliquer cette différence dès l'embauche, Mme B... ayant suivi tout un cursus à la faculté jusqu'au DESS dans la branche commerce international et ayant effectué un stage de sourcing de six mois chez Alstom Transport alors que Mme Y... a certes également un diplôme de troisième cycle d'une école de commerce option Management et marketing international mais après avoir suivi des études jusqu'en maitrise de langues appliquées option banque, et a effectué un stage également chez Alstom comme assistante acheteur ; qu'en juin 2002, Mme B... est acheteur européen avec un salaire de 2.800 € alors que Mme Y..., encore assistante, ne devient acheteur junior qu'en juillet 2002 ; qu'en septembre 2006, elle est acheteur senior produits finis, et sera quelques mois plus tard acheteur senior VIM, responsable de l'approvisionnement de la plate-forme logistique de FORD à COLOGNE et "team leader", chargée de diriger une équipe de deux personnes ; à la date (septembre 2009) où les deux bulletins de paie sont comparés, les deux salariées n'ont donc pas un travail de valeur égale, et ne sont pas placées dans une situation identique depuis l'embauche, si bien que l'appelante ne peut tirer aucune conclusion de discrimination de la comparaison qu'elle opère ; que s'agissant de Dominique C..., embauchée en qualité d'acheteur cadre le 20 septembre 2001 au salaire de 2.795 €, elle a perçu à compter de janvier 2008 le salaire de 4.865,46 € indiqué au tableau (Mme Y... a alors un salaire de 3.195,30 €) en étant chargée non seulement du portefeuille des services et lubrifiants, mais de l'approvisionnement de l'usine d'AMIENS, soit un volume d'achats de 13 millions d'euros pour 62 lignes de produits, décrits en 2006 par son supérieur hiérarchique comme "des produits très difficiles dans le marché concurrentiel actuel" contre une dizaine pour Mme Y... ; qu'elle devient en 2010 responsable achat et sera donc la supérieure hiérarchique de Mme Y... ; que sa situation depuis l'embauche est donc totalement différente de celle de cette dernière ; que s'agissant de Christophe G..., il a été embauché le 1er octobre 1998 en qualité d'ingénieur qualité achats cadre, et non d'acheteur comme indiqué au tableau, il n'est donc pas chargé de négocier avec les fournisseurs mais de les auditer, et il est promu le 19 avril 2004 "black belt" au salaire de 3.885 €, statut, comme on l'a vu pour Mme F..., très exigeant puisqu'il consiste après une formation rigoureuse à se voir confier des projets innovants visant à éliminer le gaspillage, réduire les écarts et promouvoir la croissance et l'innovation, si bien que sa situation est, de par son ancienneté, ses fonctions et ses responsabilités, totalement différente de celle de Mme Y..., étant précisé que l'ancienneté n'est pas prise en compte dans l'entreprise par une prime spécifique ; que s'agissant de Victoria H..., elle a été embauchée à ans le 16 janvier 2006 en qualité de chef de groupe achats site, cadre position 3A (Mme Y... est alors en position 2), au salaire de 4.583 €, et elle est responsable des approvisionnements de l'usine de Fourmies outre des portefeuilles des produits chimiques, revêtements de surface et ferraille, avec un chiffre d'affaires confié de 44 (en 2005) à 33 (en 2009) millions d'euros ; que ses fonctions et ses responsabilités ne sont donc pas équivalentes à celle de Mme Y..., étant observé à cette occasion que le fait que le portefeuille soit confié par l'employeur et non choisi par le salarié n'empêche pas de le prendre en considération pour examiner si le travail, pour être identique de nature, est "de valeur égale", ce que la salariée a bien compris lorsque lui a été proposé fin 2007 la gestion de l'approvisionnement de l'usine de Bonneuil qu'elle a refusée parce que l'augmentation de salaire ne correspondait pas à ses espérances, puis, le 19 avril 2010, un élargissement de son portefeuille auquel l'employeur liait une augmentation de salaire, proposition à laquelle l'intéressée avait d'abord donne son accord avant d'être arrêtée pour trois ans ; que s'agissant de Patrice I..., il a été embauché lui aussi en qualité de chef de groupe achats, cadre position 3A, le 1er septembre 2005, son salaire étant alors 5.083 €, charge d'assurer l'approvisionnement de l'usine de la Ferté Fresnal (21,8 millions d'achats) outre divers autres portefeuilles, si bien que là encore la charge de responsabilités n'est pas la même que celle de Mme Y... ; que s'agissant de Christian J..., il est embauché le 3 janvier 2006 lui aussi en qualité de chef de groupe achats site, cadre position 3A, au salaire de 5.833 €, charge de l'approvisionnement de l'usine de Vieux Condé (40 millions d'achats), outre divers autres portefeuilles d'achats, ce qui représente des responsabilités d'une étendue non comparable au seul secteur de Mme Y... que cette dernière n'a jamais voulu quitter ; que s'agissant de Martial K..., il est engagé aux mêmes fonctions de chef de groupe achats cadre 3A le 1er septembre 2005 chargé des approvisionnements de l'usine de La Bridoire (18 millions d'achats), outre les portefeuilles de l'électricité, les transports aériens, les composants, ce qui représente un volume d'achats et un niveau de responsabilités totalement différents de ceux de Mme Y... ; que s'agissant de Vincent N..., engagé en avril 2004 directement en qualité d'acheteur cadre 3A, chargé des portefeuilles "achats indirects, maintenance, révision, réparations, Capex, travail temporaire, fournitures de bureau, emballages" (34 millions d'achats) compte tenu de son cursus universitaire supérieur de commerce et gestion et de son expérience professionnelle de 5 ans en tant qu'acheteur et de responsable des méthodes d'achats dans un groupe technologique international, son salaire était de 4.954,16 € en janvier 2006 selon le tableau, et il a démissionné en septembre 2006 ; qu'il a donc une expérience professionnelle lors de son embauche dont ne dispose pas Mme Y..., et un secteur d'activité plus étendu que le sien, si bien que sa situation n'est pas comparable à la sienne ; que s'agissant de M... L... , elle a été embauchée directement en qualité d'acheteur Europe cadre position 2 le 1er janvier 2005, en raison de son diplôme de 3ème cycle de management et d'achat industriel, avec un salaire de 3.500 € (Mme Y... a alors un salaire de 2.916,67 €), et est chargée des secteurs "services, déchets, emballage, location véhicule", ce qui constitue un volume d'activité non comparable avec celui de Mme Y... ; qu'elle a, comme la plupart des salariés, de surcroît quitté l'entreprise à la date à laquelle cette dernière se place pour effectuer sa comparaison (octobre 2006) ; qu'il résulte donc de cette étude que mis à part le cas de Mme E... dont le travail a été de valeur égale à celui de Mme Y..., le tableau comparatif n'est absolument pas pertinent, les données qui y sont mentionnées étant pour certaines erronées, les salaires correspondant à des dates d'emploi très différentes de plusieurs années d'écart sans que le salaire de Mme Y... ne soit donc le même en comparaison et pour des emplois d'ampleur sinon d'activités très différentes ; que la situation de Mme E... a été tout à fait comparable à celle de Mme Y..., dont le salaire était plus élevé au départ de sa collègue, si bien qu'aucune discrimination n'est établie au vu des justifications apportées par l'employeur, la nature identique des fonctions d'acheteur ne suffisant pas, comme le rappelle elle-même l'appelante, à placer les salariés dans une situation identique dès lors que leur travail n'est pas d'une valeur égale ; qu'elle doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes et que le jugement sera infirmé qui lui a alloué un rappel de salaire sur un autre fondement (
) » (arrêt pp. 3 à 5) ;
ALORS QUE 1°), l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique ; que toute disparité de situation constatée doit donc être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour justifier que Madame Y... et Madame B... D... aient pu être légalement embauchées à des niveaux différents de fonctions et de responsabilités, et corrélativement de rémunération, la cour d'appel retient que la formation et les diplômes pouvaient expliquer cette différence dès l'embauche ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que les deux salariées avaient toutes deux obtenu un diplôme de troisième cycle et qu'elles avaient effectué chacune un stage chez Alsthom à la sortie de leurs études, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant les disparités de situation observées, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS QUE 2°), la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre deux salariés, sauf à l'employeur d'établir que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; que, pour justifier de la différence de fonctions et de responsabilités, et corrélativement de rémunération, existant entre les deux salariées lors de leur embauche, la cour d'appel relève que Madame B... D... a suivi un cursus universitaire jusqu'au DESS dans la branche commerce international, tandis que Madame Y... a également obtenu un diplôme de troisième cycle dans une école de commerce option Management et marketing international, mais après avoir suivi des études jusqu'en maîtrise de langues appliquées option banque ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la différence de cursus des deux salariées, qui avaient toutes deux obtenu un diplôme de troisième cycle, l'une dans la branche commerce international, et l'autre en management et marketing international, attestait de connaissances particulières utiles à l'exercice des fonctions occupées par chacune lors de leur embauche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS QUE 3°), l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique ; que toute disparité de situation constatée doit donc être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour tenter de justifier d'une différence objective de situations entre Madame Y... et ses collègues, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ces derniers avaient été, d'une part, promus au poste de « black belt » (chargé de projets complexes et stratégiques innovants) à propos de Madame F... et de Monsieur G..., d'autre part, nommée acheteur européen pour Madame B... D..., de troisième part, chargée du portefeuille des services lubrifiants et de l'approvisionnement de l'usine d'AMIENS, pour des « produits très difficiles dans le marché concurrentiel actuel » pour Madame C..., de quatrième part, embauchés en qualité de chef de groupe achats, cadre position 3A, chargés d'assurer l'approvisionnement de l'usine de la Ferté Fresnal, La Bridoire ou Vieux Condé, outre divers portefeuilles pour Monsieur I..., Monsieur J... et Monsieur K... ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les disparités salariales constatées seraient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ».