SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° B 16-26.147
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Rva, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Yannick Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rva,
3°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. C... Y... de ses demandes tendant à voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Rva à la somme de 26 569 euros à titre de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires, à la somme de 2 656,90 euros au titre des congés payés y afférents, à la somme de 634 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information relatif au repos compensateur et à la somme de 12 192 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. / Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. / Monsieur Y... produit au soutien de sa demande un tableau récapitulatif, semaine par semaine, sur lequel il mentionne des horaires fixes qui sont les suivants : 8h /12 h et 13 h/19 h chaque jour, entre le 3 novembre 2007 et le 25 novembre 2011. / Monsieur Y... étaye sa demande. / Il convient de rappeler, en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent sauf si la cession intervient dans le cadre d'une procédure collective. / Ainsi, compte tenu de la cession intervenue dans le cadre d'une procédure collective, les demandes de Monsieur Y... doivent être limitées à la période postérieure à la reprise de son contrat de travail par la société Rva en mars 2009 et il est débouté de sa demande concernant la période antérieure prescrite. / L'employeur se contente d'indiquer que Monsieur Y... n'a jamais formulé une demande à ce titre pendant la relation de travail et qu'il fournit des bulletins de paye limités à l'année 2011. Il ne produit aucune pièce. / Il ressort du tableau établi par Monsieur Y..., non sérieusement contesté par l'employeur, que ce dernier
prétend avoir effectué 50 heures hebdomadaires dont il réclame le paiement, après application des différents taux de majoration. / Il ressort des pièces produites, précisément des bulletins de salaire versés par Monsieur Y... et qui couvrent l'intégralité de ta période examinée, que ce dernier a été rémunéré chaque mois à compter du mois de juin 2009 pour des heures supplémentaires, dont le nombre varie contrairement au décompte issu d'une projection identique chaque jour élaboré par le salarié. / L'attestation versée par Monsieur Y... dans laquelle il est affirmé que les heures supplémentaires n'étaient jamais payées est là-encore démentie par les bulletins de salaire produits et non contestés. / Force est de constater que Monsieur Y... ne mentionne aucune de ces variations d'horaires qui résultent nécessairement des fiches de paye et des heures déjà rémunérées, rendant son décompte imprécis et contradictoire, étant observé que la reconstitution a posteriori ne garantit pas une exactitude certaine. / Compte tenu des pièces et des explications fournies, la cour a la conviction que Monsieur Y... n'a pas effectué d'heures supplémentaires non rémunérées. / Monsieur Y... est débouté de sa demande à ce titre. / Le jugement est confirmé sur ce point. / Compte tenu de ce qui précède, Monsieur Y... est débouté de sa demande au titre de l'information afférente au repos compensateur en l'absence d'heures supplémentaires dépassant le contingent annuel, observation faite que Monsieur Y... reconnaît lui-même que les heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 sont restées dans les limites du contingent. Le jugement déféré est confirmé également sur ce point. / Sur le travail dissimulé : en application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. / L'article L. 8223-l du code du travail sanctionne le travail dissimulé, "d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations contractuelles ne conduise à une solution plus favorable". / Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. / Compte tenu de ce qui précède et de l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées, il convient de débouter Monsieur Y... de sa demande de ce chef. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point » (cf., arrêt attaqué, p. 6 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires Monsieur C... Y... n'a jamais formulé auprès de la société Rva une quelconque demande de règlement d'heures supplémentaires, comme dit précédemment aucune demande ne peut être formulée avant mars 2009. / Monsieur C... Y... communique un décompte qu'il a établi, lequel ne comporte aucun visa de l'employeur, il ne justifie ni avoir effectué des heures supplémentaires, ni que ces heures ont pu être effectuées sur la demande la société Rva. / L'attestation versée aux débats, très générale indique que ces heures supplémentaires n'étaient pas payées, alors que l'étude des bulletins de salaires versés aux débats montre que des heures supplémentaires sont réglées. / En conséquence, le conseil déboute Monsieur C... Y... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires car il n'apporte aucun élément pour justifier de la réalisation d'heures supplémentaires à la demande de son employeur. / L'information des droits acquis en matière de repos compensateur tel que le stipule l'article D. 3171-11 du code du travail ne s'applique pas, dans la mesure où ces heures supplémentaires n'ont pas été réalisées, de plus Monsieur C... Y... reconnaît dans ses écritures que pour les années 2010 et 2011 les heures supplémentaires effectuées sont restées dans la limite du contingent annuel. / En conséquence, le conseil déboute Monsieur C... Y... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur. / Monsieur C... Y... qui s'est abstenu de formuler une quelconque réclamation auprès de son employeur pendant toute la période travaillée ne peut donc pas justifier de l'éventuelle connaissance par la société Rva d'heures prétendument effectuées et par voie de conséquence du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié. / En conséquence, et en application de l'article L. 8221-5 du code du travail, le conseil déboute Monsieur C... Y... de sa demande d'indemnité forfaire de travail dissimulé » (cf., jugement entrepris, p. 5 à 6) ;
ALORS QUE, de première part, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande du salarié reposant sur l'existence d'heures de travail accomplies, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, auquel il appartient seulement d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir relevé que M. C... Y... étayait sa demande par la production d'un tableau récapitulatif, semaine par semaine, et que M. Yannick Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rva, ne produisait aucune pièce, pour débouter M. C... Y... de ses demandes relatives à des rappels de salaires et aux congés payés y afférents, par motifs propres, qu'il résultait des pièces produites, précisément des bulletins de salaire produits par M. C... Y... que ce dernier avait été rémunéré chaque mois à compter du mois de juin 2009 pour des heures supplémentaires, dont le nombre variait contrairement au décompte issu d'une projection identique chaque jour élaboré par M. C... Y..., que l'attestation versée par M. Ibou Y..., dans laquelle il était affirmé que les heures supplémentaires n'étaient jamais payées était là encore démentie par les bulletins de salaire produits et non contestés, que force était de constater que M. C... Y... ne mentionnait aucune de ces variations d'horaires qui résultait nécessairement des fiches de paye et des heures déjà rémunérées, rendant son décompte imprécis et contradictoire, que la reconstitution a posteriori ne garantissait pas une exactitude certaine et que compte tenu des pièces et des explications fournies, elle avait la conviction que M. C... Y... n'avait pas effectué d'heures supplémentaires non rémunérées et, par motifs adoptés des premiers juges, que M. C... Y... ne justifiait ni avoir effectué des heures supplémentaires ni que ces heures ont pu être effectuées sur la demande de la société Rva, que l'attestation versée aux débats, très générale, indiquait que ces heures supplémentaires n'étaient pas payées, alors que l'étude des bulletins de salaires versés aux débats montrait que des heures supplémentaires étaient réglées et que M. C... Y... n'apportait aucun élément pour justifier de la réalisation d'heures supplémentaires à la demande de son employeur, quand, en se déterminant de la sorte, elle s'est fondée sur les seuls éléments produits par M. C... Y... et a fait reposer la charge de la preuve du nombre d'heures de travail accomplies exclusivement sur M. C... Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, la cassation à intervenir de l'arrêt attaqué sur le premier élément du moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. C... Y... de sa demande relative au défaut d'information portant sur le repos compensateur ;
ALORS QUE, de troisième part, la cassation à intervenir de l'arrêt attaqué sur le premier élément du moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. C... Y... de sa demande relative au travail dissimulé.