SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10127 F
Pourvoi n° S 15-14.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société S3M, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Alexandre Y..., domicilié [...] , pris en la personne de son représentant légal, Mme Frédérique Z...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société S3M, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z..., représentant légal de M. Y... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société S3M aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société S3M et la condamne à payer à Mme Z..., représentant légal de M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et M. Schamber, conseiller, en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société S3M
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sarl S3M à payer à M. Y... la somme de 996,08 euros à titre de salaires de novembre 2013 au 17 avril 2014, les congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que selon l'article D. 6222-32 du code du travail, « lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable », ce dont l'employeur déduit que le salarié âgé de moins de 18 ans ne pouvait prétendre en novembre 2013 à 60 % du SMIC ; que M. Y... produit les bulletins de paie de janvier 2013 à juillet 2013 démontrant qu'il a travaillé en qualité d'apprenti du 5 septembre 2011 au 5 juillet 2013 pour la société CMD2, moyennant un salaire équivalent à 60 % du SMIC, la convention collective appliquée étant celle du bâtiment, ouvriers entreprise de moins de 10 salariés ; que selon l'accord du 8 février 2005 relatif au statut de l'apprenti dans les professions du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté du 10 août 2005, « en cas de contrats successifs, avec le même employeur ou avec un nouvel employeur des branches du BTP, la rémunération du nouveau contrat ne pourra être inférieure à celle de la dernière année du contrat précédent » ; que la Sarl S3M soutient en vain que le précédent employeur ne relèverait pas de la même branche, et que n'ayant pas été informée de ce précédent contrat d'apprentissage non conclu par l'intermédiaire du CFA mais des Compagnons du Devoir, la rémunération convenue avec l'ancien employeur ne lui serait pas opposable ; que les deux employeurs successifs chez lequel M. Y... a été apprenti relèvent de la convention collective du bâtiment visée sur les bulletins de paie produits, remplissant les conditions exigées par l'accord collectif, qui n'exigent pas une identité des centres d'apprentissage ; qu'en application de l'accord collectif qui ne subordonne pas le droit à rémunération minimale ouvert à l'apprenti à l'information de son nouvel employeur de son précédent salaire, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire du 4 novembre 2013 au 17 avril 2014 correspondant au différentiel entre 60 % et 50 % du SMIC, soit 996,08 euros, outre les congés payés y afférents ;
Alors que le droit de l'apprenti de percevoir une rémunération non inférieure à celle versée dans le cadre d'un précédent contrat, conclu avec un employeur différent, est subordonné à l'information effective du nouvel employeur de son précédent salaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article D. 6222-32 du code du travail et l'accord du 8 février 2005 relatif au statut de l'apprenti dans les professions du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté du 10 août 2005.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage au 17 avril 2014 aux torts de l'employeur ;
Aux motifs que sur le rappel de salaires, selon l'article D. 6222-32 du code du travail, « lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable », ce dont l'employeur déduit que le salarié âgé de moins de 18 ans ne pouvait prétendre en novembre 2013 à 60 % du SMIC ; que M. Y... produit les bulletins de paie de janvier 2013 à juillet 2013 démontrant qu'il a travaillé en qualité d'apprenti du 5 septembre 2011 au 5 juillet 2013 pour la société CMD2, moyennant un salaire équivalent à 60 % du SMIC, la convention collective appliquée étant celle du bâtiment, ouvriers entreprise de moins de 10 salariés ; que selon l'accord du 8 février 2005 relatif au statut de l'apprenti dans les professions du bâtiment et des travaux publics, étendu par arrêté du 10 août 2005 « en cas de contrats successifs, avec le même employeur ou avec un nouvel employeur des branches du BTP, la rémunération du nouveau contrat ne pourra être inférieure à celle de la dernière année du contrat précédent » ; que la Sarl S3M soutient en vain que le précédent employeur ne relèverait pas de la même branche, et que n'ayant pas été informée de ce précédent contrat d'apprentissage non conclu par l'intermédiaire du CFA mais des Compagnons du Devoir, la rémunération convenue avec l'ancien employeur ne lui serait pas opposable ; que les deux employeurs successifs chez lequel M. Y... a été apprenti relèvent de la convention collective du bâtiment visée sur les bulletins de paie produits, remplissant les conditions exigées par l'accord collectif, qui n'exigent pas une identité des centres d'apprentissage ; qu'en application de l'accord collectif susvisé qui ne subordonne pas le droit à rémunération minimale ouvert à l'apprenti à l'information de son nouvel employeur de son précédent salaire, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire du 4 novembre 2013 au 17 avril 2014 correspondant au différentiel entre 60 % et 50 % du SMIC, soit 996,08 euros, outre les congés payés y afférents ; que sur la rupture du contrat d'apprentissage, au terme d'une exacte application des règles de droit applicables en la matière et des pièces produites, les premiers juges ont caractérisé la faute grave de l'employeur justifiant la résolution judiciaire du contrat d'apprentissage à ses torts au 17 avril 2014 ; qu'en refusant à M. Y... de reprendre son travail le 17 avril, après la fin de son arrêt maladie, justifié comme cela résulte clairement des courriels échangés entre les parties et de l'attestation précise et circonstanciée de Mme C..., et prétendant le mettre en congés payés du 17 avril au 19 mai 2014 sans respecter le délai de prévenance prévu par l'article D. 3141-16 du code du travail, l'employeur a commis une faute grave justifiant la résiliation judiciaire à ses torts à effet du 17 avril 2014 ; qu'en vain la Sarl S3M prétend qu'en présence de cette seule violation, la résiliation judiciaire ne serait pas encourue ; que, d'une part, la gravité du manquement au délai de prévenance était suffisante en soi à justifier la résiliation aux torts de l'employeur ; que d'autre part, l'apprenti justifie d'autres manquements répétés avérés de l'employeur, relativement au non-paiement des salaires minimaux dus au salarié pendant l'exécution de son contrat de travail ; qu'en l'état de ces éléments, les premiers juges ont pu résilier le contrat aux torts de l'employeur, quels que soient les retards et absences non justifiés avérés de l'apprenti à l'entreprise et au centre de formation des apprentis ;
Alors 1°) que ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat d'apprentissage et justifiant la résiliation judiciaire à ses torts, la méconnaissance du délai de prévenance d'un mois prévu par l'article L. 3141-16 du code du travail pour modifier les congés ni le fait d'avoir, le 17 avril 2014, au retour d'arrêt maladie de l'apprenti, placé celui-ci en congés jusqu'au 19 avril 2014 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 6222-18 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
Alors 2°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, au chef de dispositif ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur, qui se trouve dans la dépendance nécessaire du premier chef ;
Alors 3°) et en tout état de cause, que ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat d'apprentissage et justifiant la résiliation judiciaire à ses torts, le fait d'avoir rémunéré l'apprenti à 50 % du SMIC, sans respecter l'accord collectif lui permettant d'obtenir 60 %, rémunération versée dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage, lorsque l'employeur n'a pas été informé par l'apprenti de l'existence de ce précédent contrat ; qu'en ayant décidé que le non-respect par l'employeur de l'accord collectif prévoyant qu'« en cas de contrats successifs, avec le même employeur ou avec un nouvel employeur des branches du BTP, la rémunération du nouveau contrat ne pourra être inférieure à celle de la dernière année du contrat précédent » constituait, nonobstant le fait que la Sarl S3M n'avait pas été informée du précédent contrat conclu par l'apprenti, et ajouté au non-respect du délai de prévenance pour la fixation de trois jours de congés, un manquement de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 6222-18 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société S3M de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de M. Y... ;
Aux motifs que les premiers juges ont pu résilier le contrat aux torts de l'employeur, quels que soient les retards et absences non justifiés avérés de l'apprenti à l'entreprise et au centre de formation des apprentis ;
Alors que la résiliation du contrat d'apprentissage peut être prononcée en cas de « faute grave ou de manquements répétés » de l'une des parties à ses obligations ; qu'après avoir constaté les retards et absences non justifiés avérés de l'apprenti à l'entreprise et au centre de formation des apprentis, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société S3M, si ces retards et absences, récapitulés dans une lettre envoyée le 18 avril 2014 par l'employeur au représentant légal de l'apprenti et dont les termes, non contestés, rappelaient les absences ou retards injustifiés des 7, 8, 9, 23, 29 janvier, 10, 19 février 2014, 3, 4, 17, 19, 31 mars, 7, 8, 11 avril 2014 (conclusions d'appel p. 8), ne caractérisaient pas une faute grave ou des manquements répétés de l'apprenti à ses obligations, justifiant la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 6222-18 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil.