SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10132 F
Pourvoi n° W 16-27.867
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hôtel Les Arts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Hôtel Les Arts ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, et M. Schamber, conseiller, en ayant délibéré conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les contrats liant Mme Y... à la société Hôtel des Arts étaient bien des contrats à durée déterminée saisonniers et D'AVOIR débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... affirme que le contrat de travail initial à temps plein régularisé entre les parties, en juin 1990, n'a jamais cessé d'exister puisque le licenciement intervenu le 28 septembre 1994 n'a jamais existé ; qu'elle réclame donc la requalification en contrat indéterminée des contrats à durée déterminée saisonniers régularisés chaque année entre les parties pour une période allant généralement d'avril à novembre ; qu'elle soutient que c'est la SARL Hôtel des Arts qui lui a imposé de tels contrats alors qu'elle travaillait tout au long de l'année pour son employeur ; qu'alors que Mme Y... conteste la réalité de ce licenciement pour perte de confiance, force est de constater d'une part que le courrier de licenciement du 28 septembre 1994 « remis en main propre » certes non signé par Mme Y... a été accompagné d'une attestation ASSEDIC remplie par l'employeur corroborant comme motif de cette rupture « licenciement pour motif personnel » ; que Mme Y... a également signé le certificat de travail correspondant à la période de travail du 15 juin 1990 au 30 novembre 1994 ; qu'en outre les contrats saisonniers ultérieurs régularisés pour le premier à compter d'avril 1995 ont été signés par Mme Y... ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la relation de travail à durée indéterminée avait bien cessé le 28 septembre 1994; qu'au soutien de sa demande de requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, Mme Y... se borne à soutenir que la sarl Hôtel des Arts lui avait imposé ce type de contrat de travail mais qu'en réalité elle travaillait à longueur d'année sans être déclarée ; qu'elle sollicite qu'une enquête soit ordonnée par la cour pour l'établir ; que les enquêtes ou expertises ne peuvent suppléer la carence probatoire des parties ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que rien ne permet de retenir que Mme Y... a travaillé, depuis 1990, toute l'année comme elle le soutient, les quelques photocopies de billets de train, non nominatifs produits pour la seule année 2010, utilisables de novembre à janvier, de janvier à mars, de février à avril, de mars à mai, d'avril à juin et de mai à juillet ainsi que les relevés de comptes sur lesquels apparaissent des versements en espèces modestes et irréguliers, y compris au cours de périodes où elle était sous contrat, ne suffisant pas à établir, à supposer que Mme Y... ait pu aller donner quelques coups de mains ponctuellement sans être déclarée, que la relation de travail entre les parties était continue comme elle le prétend ; qu'il n'est au contraire pas contesté que l'activité de l'hôtel était en partie saisonnière, et caractérisée par une accroissement du nombre de visiteurs chaque année à des dates à peu près fixes, ce qui autorise la conclusion de contrats saisonniers ainsi qu'il ressort non seulement des attestations produites aux débats par l'employeur dont celle de M. Gilles B... fournisseur de viennoiserie ou d M. Richard C... fournisseur de surgelés mais aussi de la production des agendas faisant ressortir que l'activité de la SARL Hôtel des arts était plus importante notamment quant au nombre de couverts et de chambres occupées, à certaines périodes correspondant à celles de conclusion des contrat saisonniers ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE force est de constater que la SARL Les Arts prouve et démontre le caractère saisonnier de son activité ; que Mme Y... n'apporte pas d'éléments probants à sa demande prouvant sa présence au sein de l'établissement les arts pendant la période entre ses contrats saisonniers ;
1°) ALORS QUE le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif ; qu'en rejetant la demande en requalification des contrats de travail saisonniers en contrat à durée déterminée au seul motif que l'activité de la société Les Arts était « en partie saisonnière » sans préciser concrètement la nature de l'emploi occupé par Mme Y..., ni vérifier si la salariée avait été affectée à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-2,3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ;
2°) ALORS QUE quel que soit son motif, un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; qu'en rejetant la demande en requalification des contrats de travail saisonniers conclus sur un poste de femme toutes mains en contrat à durée indéterminée après avoir pourtant constaté que Mme Y... avait été employée de 1990 à 1994 en contrat à durée indéterminée sur le même emploi, que l'activité de l'hôtel n'était qu' « en partie saisonnière » et qu'entre deux contrats conclus pour une période allant généralement d'avril à novembre, Mme Y... avait pu être amenée à aller donner quelques coups de mains ponctuellement sans être déclarée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE si la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est en principe assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail global à durée indéterminée, tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'il y a une reconduction systématique sur une longue période de contrats à durée saisonniers conclus chaque fois pour la durée de la saison; qu'en rejetant la demande de requalification formée par Mme Y... quand il résulte de ses constatations que la salariée a été employée par la société Hôtel des arts sur le même emploi pendant quinze années consécutives pendant la durée de l'activité saisonnière de l'hôtel, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1 du code du travail.