SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° R 16-29.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Claude Y..., domicilié chez Mme Z...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de [...] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Saos [...] Basket 86, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Saos [...] Basket 86 ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Schamber, conseiller, en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de ses demandes tendant à voir ordonner la rupture anticipée du contrat à durée déterminée d'usage aux torts exclusifs de son employeur pour manquements graves à ses obligations contractuelles, conventionnelles et réglementaires, et à faire condamner la SAOS [...] Basket 86 au paiement des sommes de 80 000 € nets correspondant aux rémunérations dues au titre de la saison sportive 2012-2013, 130 000 € nets correspondant aux rémunérations dues au titre de la saison sportive 2013-2014, 130 000 € nets correspondant aux rémunérations dues au titre de la saison sportive 2014-2015 et 20 000 € au titre du préjudice moral subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les parties ne contestent pas la validité du contrat à durée déterminée d'usage les liant à compter du 3 août 2012, date d'acceptation de l'offre d'embauche par M. Y.... Selon l'article L. 1243 du code du travail, lorsque le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme, en application de l'article L. 1243-2, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat. En vertu des articles L. 1243-l et L. 1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du même code. Il convient d'observer, en premier lieu, que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit en statuant, d'abord, sur la demande de résiliation judiciaire formée par M. Y... antérieurement à la notification par le club de la rupture anticipée du contrat. [
] M. Y... soutient, en premier lieu, que le club n'a pas respecté d'une part, les dispositions de l'article 10.4 de la convention collective qui prévoient que le club doit informer l'ensemble des joueurs par courrier de la date de reprise de l'entraînement individuel et/ou collectif faisant suite à une période de congés et d'autre part, les dispositions de l'article 10.2 aux termes desquelles le club doit mettre à disposition du joueur les équipements individuels et collectifs nécessaires à la pratique du basket ainsi que le règlement intérieur. Il prétend, en second lieu, que le club ne l'a pas informé de la date à laquelle il devait se présenter au club comme le stipule l'article 9.1-4 de l'avenant à la convention collective et qu'il n'a pas transmis le contrat de travail à la ligue nationale de basket ni le certificat médical d'aptitude comme l'exige le règlement intérieur de la ligue. M. Y... reproche, en outre, au club de ne pas l'avoir rémunéré fin août et n'avoir procédé à aucune déclaration aux organismes sociaux. Il fait valoir, enfin, que le club avait déjà recruté son effectif complet dès le 25 août dont il était absent et l'avait officialisé et que les dirigeants n'ont pas tenté de le contacter alors qu'il a adressé au club un courriel le 10 août 2012 et un courrier le 11 août pour solliciter des explications. Mais, par des motifs adoptés, le premier juge ayant constaté que les parties avaient convenu que le contrat prenait effet au 15 août 2012 date de reprise de l'entraînement, que M. Y... ne rapportait la preuve d'une part, qu'il aurait adressé au club un courrier par lequel il sollicitait des détails sur son arrivée et d'autre part, que le club n'était pas en mesure de lui faire passer la visite médicale prévue au règlement intérieur de la ligue ni de lui assurer la mise à disposition de l'équipement sportif nécessaire à la pratique du basket, que le club justifiait que tous les postes des joueurs étaient doublés et que rien ne permettait de prouver que le club avait recruté un autre joueur à la place de M. Y..., en a déduit, à juste titre, que les manquements allégués n'étaient pas fondés étant observé que la négligence du club qui n'a pas relancé le joueur pendant les quinze premiers jours du contrat ne revêt pas le caractère d'une faute grave et que le club disposait d'un délai de quinze jours pour transmettre le contrat de travail à la ligue nationale et que la déclaration tardive aux organismes sociaux et le non-paiement du salaire du mois d'août s'explique par l'absence du joueur. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de résiliation judiciaire » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Il n'est pas contesté par les parties que le PB 86 et monsieur Y... ont été liés par un contrat à durée déterminée d'usage suivant engagement d'embauche émanant du club daté du 29 juillet 2012 et accepté le 3 août 2012 par le joueur, cette acceptation ayant bien été réceptionnée par le PB 86. [
] L'article L. 1243-1 du Code du travail dispose que "sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail". L'article 1134 du Code civil édicte que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi". [
] Il ressort des éléments de la procédure et des débats que monsieur Y... a saisi le conseil des prud'hommes de Poitiers par requête reçue par le greffe le 20 septembre 2012 tandis que la lettre adressée par le PB 86 à monsieur Y... et portant rupture anticipée du contrat pour faute grave est datée du 16 octobre 2012. À ce stade, il convient de rappeler qu'en cas d'action en résiliation judiciaire engagée par le salarié suivie en cours d'instance d'une rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, la rupture anticipée ultérieurement notifiée par l'employeur se trouve privé d'effet, l'examen de la légitimité de cette rupture n'ayant lieu d'être qu'en cas de rejet de l'action en résiliation judiciaire. [
] Il ressort des débats qu'à la date du 15 août 2012, date de prise d'effets de l'engagement contractuel réciproque des parties, comme cela résulte clairement de la lettre du 29 juillet 2012, monsieur Y... ne s'est pas présenté sur son lieu de travail, étant relevé qu'aucune stipulation contractuelle ou conventionnelle ne prévoyait une convocation préalable du joueur pour le jour dit. Par ailleurs, monsieur Y... ne saurait invoquer la mauvaise foi du PB 86 au motif que l'employeur n'aurait pas répondu à sa lettre du 10 août 2012 par laquelle il a sollicité du club un contact préalable à l'entrée en vigueur du contrat du 15 août 2012 pour discuter de détails de son arrivée, étant relevé que la preuve que ce courrier a bien été adressé au PB 86 n'est pas rapportée, la réception de ladite lettre étant en effet contestée par le club et celle-ci n'ayant pas été envoyée sous forme de recommandé avec demande d'avis de réception. Monsieur Y... n'apporte en outre aucun élément établissant qu'à la date du 15 août 2012 le PB 86 n'était pas en mesure, d'une part, de procéder à la visite médicale imposée par la réglementation de la Ligue nationale et dont dépendait l'entrée en vigueur du contrat, d'autre part, de lui assurer la mise à disposition de l'équipement sportif nécessaire à l'exécution du contrat ou des différents biens accessoires prévus au contrat (logement, voiture), étant observé qu'à l'audience, le PB 86 a expliqué disposer au profit de tous les joueurs arrivants d'un parc de logements et de véhicules prêts à l'usage. Monsieur Y... n'établit pas davantage qu'un joueur tiers avait été recruté pour occuper son poste au sein du PB 86, étant relevé qu'à l'audience le club a expliqué que tous les postes de jeu étaient à cette époque doublés. Il ressort également des débats que monsieur Y... n'a donné au club aucune nouvelle ni explication sur son absence, cela pendant de nombreux jours. S'il apparaît par ailleurs, ce que le club a reconnu à l'audience, que le PB 86 ne s'est manifestement pas préoccupé du sort de monsieur Y... pendant ces 15 jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat, ne l'ayant ni relancé ni mis en demeure, avant de recevoir le courrier de son avocat daté du 31 août 2012, cette circonstance, qui caractérise une négligence de gestion manifeste, ne saurait toutefois revêtir le caractère d'une faute grave, étant d'une part relevé que le club disposait, suivant la réglementation de la Ligue nationale, d'un délai de 15 jours pour transmettre le contrat et le certificat médical d'aptitude, et observé, d'autre part, que les contrats d'engagement dans le sport de haut niveau comprennent une part nécessaire d'intuitu personae renvoyant à la notion de capacité du joueur à s'engager pleinement (tant moralement que physiquement) en faveur du club recruteur, monsieur Y... faisant montre, sur ce point et pendant la période litigieuse, du contraire. Dans ces conditions, et monsieur Y... n'établissant pas de manquement grave imputable au PB 86, sa demande en résiliation judiciaire sera rejetée » ;
1°) ALORS QUE la faute grave justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée ; que le fait pour un employeur de ne pas répondre à son salarié et de se désintéresser de lui en ne lui fournissant aucun travail constitue une faute grave ;
Qu'en l'espèce, pour débouter monsieur Y... de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a constaté que la SAOS [...] Basket 86 n'avait pas relancé le joueur pendant les quinze premiers jours du contrat de travail pour ensuite qualifier cette faute de simple négligence et considérer que celle-ci ne revêtait pas le caractère d'une faute grave, quand au contraire le fait de garder le silence et de se désintéresser de son salarié en ne lui fournissant le moindre travail constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1243-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, monsieur Y... faisait valoir que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de la SAOS [...] Basket 86 datait seulement du 16 octobre 2012 (p. 11, § 6, p. 16, § 6 et 7), qu'il aurait dû être rémunéré au moins jusqu'à cette date conformément à son contrat et que néanmoins il n'avait reçu la moindre rémunération de la part de la SAOS [...] Basket 86 (p. 10, § 5, p. 15, § 6, p. 16, § 7), ce qui constituait une faute suffisamment grave de son employeur pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée ;
Qu'en se bornant à rappeler que monsieur Y... reprochait à la SAOS [...] Basket 86 « de ne pas l'avoir rémunéré fin août » (arrêt, p. 4, § 1), sans apporter une véritable réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de sa demande tendant à faire déclarer nulle la rupture anticipée du contrat de travail initiée par la SAOS [...] Basket 86 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la rupture anticipée du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, il n'est pas contesté que M. Y... ne s'est pas présenté le 15 août 2012 à l'entraînement sans justifier cette absence alors qu'il est établi qu'il s'entraînait avec l'équipe de basket de [...] au cours de la dernière semaine d'août et a participé, à la même période, à des compétitions au sein de cette équipe, peu important qu'il n'ait pas été recruté, en définitive, par ce club. Cette absence injustifiée constitue un manquement grave à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail rendant impossible sa poursuite. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé la procédure de rupture anticipée du contrat de travail » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« en ne se présentant pas, le jour du début du contrat, sur le lieu de son travail, en ne donnant aucune nouvelle ni explication sur cette absence pendant plusieurs jours, sans démontrer une opposition quelconque du club à l'entrée en vigueur du contrat, monsieur Y... a manqué gravement à son obligation de se placer au service du PB 86. La procédure de rupture du contrat pour faute grave engagée par le club est donc validée » ;
ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de preuve produits par les parties ;
Qu'en l'espèce, pour valider la procédure de rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel a considéré que monsieur Y... ne s'était pas présenté le 15 août 2012 à l'entrainement et que cette absence était corroborée par le fait « qu'il s'entraînait avec l'équipe de basket de [...] au cours de la dernière semaine d'août » et qu'il participait « à la même période, à des compétitions au sein de cette équipe », quand il ressort de l'attestation de monsieur Patrick D..., président du club de [...] basket, que « Début septembre, nous avons proposé à Monsieur Claude Y... de participer aux entrainements collectifs et aux rencontres amicales » ;
Qu'en dénaturant de la sorte l'attestation de monsieur D..., la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de preuve qui lui sont soumis.