SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10131 F
Pourvoi n° Q 16-26.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Com Unique Web, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Com Unique Web ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Com Unique Web aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Schamber, conseiller, en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Com Unique Web
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en un contrat à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée de M. Y... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Com Unique Web à régler au salarié les sommes de 2.518,53 euros à titre d'indemnité de requalification, 1.900 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 190 euros de congés payés y afférents, 697,60 euros d'indemnité de licenciement, et 3.800 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'AVOIR ordonné à l'employeur de délivrer au salarié un certificat de travail, une attestation pôle emploi ainsi qu'un bulletin de paie rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée : l'article 1er du contrat à durée déterminée précise que le recrutement est consécutif à « un accroissement temporaire d'activité de la société » ; que pour s'opposer à cette demande de requalification de M. Nicolas Y..., qui considère avoir été engagé pour l'exécution d'une tâche liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise, à savoir le suivi de clients réguliers exclusif de tout surcroît d'activité, l'intimée répond que la période d'emploi de celui-ci a très exactement correspondu au contrat de collaboration l'ayant liée au client AXE, qu'elle n'était pas tenue de l'affecter à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité, et que l'embauche de l'appelant « s'inscrivait effectivement dans le cadre d'un surcroît temporaire de l'activité de la société puisque à l'issue du contrat, (son) activité diminuait » ; que les emplois occupés par des salariés sous contrat à durée déterminée ne doivent pas correspondre à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce que prohibe l'article 1.1242-1 du code du travail qui rappelle d'une manière générale que ce type de contrat « quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver la réalité de l'accroissement temporaire de son activité, au sens de l'article L.1242-2 /2° du code du travail justifiant le recours pour ce motif à un contrat à durée déterminée ; que force est de relever que la société Com unique Web ne démontre pas que le contrat de collaboration qu'elle a signé avec la société Unilever France pour une mission de conseil sur les produits de la marque AXE du 1er octobre 2010 au 28 février 2011, ait provoqué un réel surcroît temporaire de son activité, ce qui aurait alors rendu légitime le recrutement pour une durée déterminée de M. Nicolas Y... afin d'y faire face ; que sur ce dernier point précisément, le surcroît temporaire d'activité allégué par l'intimée ne peut ressortir de la seule circonstance que la durée contractuelle de sa collaboration avec ce même client ait pu correspondre à la période d'emploi de M. Nicolas Y... en son sein ; que contrairement à ce que le premier juge a considéré, il ne peut être déduit un surcroît temporaire de l'activité de la société Com unique Web de par la seule conclusion de ce contrat de collaboration avec la société Unilever France pour un temps limité ; qu'en application de l'article L.1245-1 du code du travail, il y a lieu de requalifier en un contrat à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée ayant lié les parties ; qu'en vertu de l'article L.1245-2, l'intimée sera ainsi condamnée à payer à M. Nicolas Y... la somme de 2.518,53 euros à titre d'indemnité de requalification et correspondant au dernier salaire qu'il a perçu avant sa saisine du juge prud'homal, avec intérêts au taux légal partant du 8 août 2011, date de réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation ; que la décision critiquée sera en conséquence infirmée de ce chef ; que sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail après requalification : dès lors qu'il a été fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il doit être versé au salarié une indemnité dans les conditions de l'article L.1245-2, sans préjudice de l'application des règles en cas de rupture abusive du contrat de travail ; qu'après infirmation du jugement querellé, la société Com unique Web, qui comptait 6 salariés courant mars 2011, sera condamnée à verser à l'appelant les sommes non contestées dans leur quantum de 1.900 euros d'indemnité compensatrice légale de préavis équivalente à un mois de salaire et 190 euros d'incidence congés payés, 697,60 euros d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2011 et 3.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail et représentant deux mois de salaires compte tenu de son âge (24 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (18 mois), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;
1°) ALORS QUE constitue un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée la conclusion d'un contrat de collaboration pour une tâche occasionnelle, précise et temporaire de quelques mois ; qu'en requalifiant dès lors le contrat de travail à durée déterminée de M. Y... en un contrat de travail à durée indéterminée, quand elle constatait que le salarié avait été embauché pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011 en raison de la conclusion d'un contrat de collaboration entre la société Unilever France et la société Com Unique Web confiant à cette dernière une mission de conseil sur les produits de la marque Axe du 1er octobre 2010 au 28 février 2011, ce dont il résultait que le salarié avait été embauché dans le cadre d'un surcroît de travail lié à la réalisation d'une tâche précise et temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
2°) ET ALORS QUE la société Com Unique Web soutenait que l'embauche de M. Y... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée était d'autant plus justifiée par l'existence d'un surcroît temporaire de l'activité de l'entreprise qu'à l'issue du contrat de collaboration avec la société Unilever France et du contrat de travail du salarié son activité avait diminué, ce qu'elle offrait de prouver par la production de différents documents (cf. conclusions d'appel p. 5 § dernier à p. 6 § 5) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Com Unique Web à régler au salarié la somme de 3.369,61 euros de rappel d'heures supplémentaires (septembre 2009/mars 2011), outre 336,96 euros de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur le rappel d'heures supplémentaires (septembre 2009/mars 2011) : M. Nicolas Y... verse aux débats un décompte général établi sur une base hebdomadaire des heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées sur la période 2009/2011, avec cette indication que son calcul est fondé sur les courriels qu'il a envoyés depuis son ordinateur professionnel au-delà des horaires de travail (9h30/18h30 du lundi au jeudi, 1011/16h le vendredi), courriels produits en nombre devant la cour, la réalité même de ces heures supplémentaires étant confirmée par les attestations de deux collègues de travail - M. B... et Mme Louis C... - ; que pour s'opposer à cette demande, l'intimée considère que l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun élément de nature à justifier qu'il aurait réalisé des heures supplémentaires, estime que le décompte établi par ce dernier n'est pas crédible, affirme que certains des courriels produits aux débats auraient été modifiés par celui-ci, et rappelle ne lui avoir «jamais» demandé d'effectuer «la moindre» heure supplémentaire, en se basant elle-même sur un décompte - sa pièce 36 - qui enregistre le plus souvent des «heures de fin» calées sur les horaires officiels en vigueur dans l'entreprise ; que la position de l'intimée renvoie en définitive à l'article 7 du contrat de travail ayant pris effet le 1er octobre 2010 aux termes duquel il est rappelé à M. Nicolas Y... que la durée du travail est de 35 heures hebdomadaires, et qu'il reconnaît percevoir une «rémunération forfaitaire qui tient compte des éventuels dépassements d'horaires inhérents à (ses) fonctions au-delà de la durée de travail en vigueur dans l'entreprise ... (et qu'il ne peut) en conséquence prétendre au paiement d'heures supplémentaires, en sus de la rémunération prévue au présent contrat qui a une nature forfaitaire» ; que cependant, l'employeur ne peut se prévaloir de stipulations contractuelles prévoyant que M. Nicolas Y..., qui exerçait les fonctions de consultant engagé pour un travail à temps plein par référence à la durée légale de 35 heures hebdomadaires, était rémunéré forfaitairement 1.900 euros bruts mensuels sans donc aucune possibilité de solliciter le paiement d'heures supplémentaires en cas de dépassement des horaires en vigueur dans l'entreprise ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié étaye sa demande laquelle est établie au vu des pièces produites en application de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'infirmant le jugement entrepris sur le quantum retenu, la société Com unique Web sera condamnée à régler à l'appelant la somme, à titre d'heures supplémentaires, de 3.369,61 euros, et celle de 336,96 euros d'incidence congés payés, sur la période de septembre 2009 à mars 2011, avec intérêts au taux légal partant du 8 août 2011 ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant dès lors que le décompte général établi par le salarié sur une base hebdomadaire des heures supplémentaires permettait d'étayer sa demande de rappel de salaire à ce titre, quand ce tableau mentionnait le temps de travail semaine par semaine sans indication du nombre des heures de travail qu'il aurait accomplies quotidiennement ou de ses horaires, ce dont il résultait qu'il n'étaient pas suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments de preuve de nature à justifier du temps de travail accompli par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le décompte du temps de travail de M. Y... était erroné en ce qu'il faisait apparaître - pendant l'exécution de son contrat d'apprentissage - l'accomplissement d'heures supplémentaires au cours de ses semaines de formation à l'école, pendant lesquelles il n'avait effectué aucune prestation de travail et n'était pas présent au sein de l'entreprise ; qu'il précisait notamment que le décompte du salarié mentionnait ainsi de manière erronée au cours des semaines 38 et 44 de l'année 2009, ainsi que pendant la semaine 8 de l'année 2010, l'exécution d'heures supplémentaires (cf. conclusions d'appel p. 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à justifier l'absence d'exécution d'heures supplémentaires sur plusieurs semaines de l'année au cours desquels le salarié prétendait pourtant en avoir accomplies, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE l'employeur n'est tenu au paiement que des seules heures supplémentaires accomplies avec son accord, au moins implicite, ou rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ; que la société Com Unique Web soutenait qu'aucune heure supplémentaire n'avait été commandée au salarié et qu'elle avait au contraire rappelé à de nombreuses reprises aux salariés, dont M. Y..., qu'ils ne devaient effectuer aucune heure supplémentaire sans obtenir d'autorisation préalable ; que l'employeur précisait en outre et offrait de prouver qu'il avait dû à de maintes reprises rappeler à M. Y... qu'il ne devait pas effectuer d'heures supplémentaires sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'entreprise et qu'il devait organiser son travail afin de ne pas effectuer de telles heures ; qu'il ajoutait encore en ce sens, que le salarié était souvent présent au sein des locaux de la société, et ce, pour profiter de moments de détente avec ses collègues et sans consacrer tout son temps à l'accomplissement de ses fonctions, ce qui le contraignait à compenser son manque de travail dans la journée (cf. conclusions d'appel p. 11 à 13) ; qu'en faisant dès lors droit au paiement des heures supplémentaires réclamées par M. Y..., sans rechercher si elles avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, ni si celles-ci étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail ;
4°) ET ALORS, très-subsidiairement, QU'à supposer même, que la cour d'appel ait retenu implicitement, pour allouer à M. Y... le rappel d'heures supplémentaires sollicité, que l'employeur avait connaissance des heures supplémentaires réalisées par le salarié, elle ne pouvait légalement justifier sa décision sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas justifié par l'employeur qu'il s'était opposé, de manière répétée, à l'exécution de toute heure supplémentaire, en sorte que le salarié, qui avait persisté à en réaliser contre la volonté de l'employeur, s'était ainsi privé du droit au paiement de celles-ci ; qu'en omettant de procéder à cette recherche déterminante de l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Com Unique Web à payer au salarié une somme de 7.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral : M. Nicolas Y... précise avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de l'employeur qui exerçait sur lui des (pressions quotidiennes» et des «représailles» avec des «insultes et injures» ayant altéré son état de santé ; qu'il se prévaut d'une attestation particulièrement circonstanciée d'un ancien collègue de travail - M. B... - qui relate les faits suivants : « ... Après en avoir parlé avec Nicolas et les autres consultants, nous avions compris que les patrons ne voulaient pas déclarer le travail effectué pour ne pas payer les charges supplémentaires et ne pas payer les heures supplémentaires des employés. Nicolas m'avait même dit que c 'était du travail dissimulé ... Suite à ces échanges et après avoir constaté les envois de mails de Nicolas à la direction pour demander de renforcer les équipes ou d'alléger les charges de travail pour arrêter les heures supplémentaires (j'étais en copie des mails), tout le monde a bien senti qu'il se passait quelque chose et que les patrons s 'en prenaient clairement à Nicolas. Ils essayaient de laisser le moins de traces possibles, alors ils mettaient beaucoup de pression par téléphone, criaient, et très clairement harcelaient Nicolas pour le faire craquer, chose qui s'est produite. Nous étions tous affectés de la dépression de Nicolas (tous sauf la direction) ... il a clairement subi des représailles ... Il y a toujours eu des problèmes à l 'agence et du stress, mais ça s'est vraiment dégradé pour qu'il y en ait de cette ampleur sur Nicolas, de là en plus à causer des malaises à l'agence ...» ; que l'appelant produit en outre aux débats des examens et certificats médicaux établissant son suivi courant en 2010/2011 dans le domaine neurologique ; qu'au vu de ces pièces, il établit, au sens de l'article L.1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral par renvoi aux dispositions de l'article 1152-1 ; qu'en réplique, le gérant de la société Com unique Web, pour contester tout agissement de harcèlement moral, verse aux débats une photographie le montrant avec M. Nicolas Y... et une autre salariée à l'occasion de «l'évènement Partita», ceux-ci prenant la pose dans une ambiance que l'employeur qualifie d'«extrêmement amicale et sympathique», fait état de ce qu'il a octroyé à ce dernier un abonnement annuel au club Med Gym, et se prévaut du témoignage de l'une de ses collaboratrices en la personne de Mme D... qui décrit une ambiance au travail des plus détendues (a... M. Nicolas Y... ne s'est jamais plaint avant la fin de son contrat de travail à durée déterminée d'un quelconque harcèlement dans l'exécution de ses fonctions ... J'ai donc été extrêmement choquée lorsque j 'ai appris que M. Y... prétendait avoir subi des pressions et sollicitait des dommages-intérêts pour harcèlement moral ...» ; que ces pièces ne permettent pas à l'employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour estimant au vu des pièces produites que M. Nicolas Y... a été victime d'un harcèlement moral principalement ciblé sur sa personne au motif qu'il entendait obtenir le paiement de ses heures supplémentaires, peu important en définitive que certains autres salariés aient pu avoir un ressenti différent, ce qui s'explique si l'on se reporte une nouvelle fois au témoignage recueilli par l'appelant («... Ils essayaient de laisser le moins de traces possibles, alors ils mettaient beaucoup de pression par téléphone Nicolas ... ») ; que le harcèlement moral est donc établi ; que pour l'ensemble de ces raisons, infirmant la décision critiquée, la société Com unique Web sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;
ALORS QU'il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer à son égard l'existence d'agissements de harcèlement moral et au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que si le salarié peut à cet égard produire des attestations, de telles attestations doivent identifier des faits matériels et précis concernant la situation du salarié ; que pour dire que M. Y... établissait l'existence de faits présumant une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que l'attestation de M. B..., unique attestation produite par le salarié, établissait qu'en suite de demandes à la direction de renforcement des équipes et d'allégement de la charge de travail, « tout le monde a bien senti qu'il se passait quelque chose et que les patrons s'en prenait clairement à Nicolas. Ils essayaient de laisser le moins de traces possibles, alors ils mettaient beaucoup de pression par téléphone, criaient, très clairement harcelaient Nicolas pour le faire craquer, chose qui s'est produite. Nous étions tous affectés de la dépression de Nicolas (tous sauf la direction)
il a clairement subi des représailles
il y a toujours eu des problèmes à l'agence du stress, mais ça s'est vraiment dégradé pour qu'il y en ait de cette ampleur sur Nicolas, de là en plus à causer des malaises à l'agence
» ; qu'en statuant ainsi, sans identifier aucun faits précis et circonstancié à l'encontre de M. Y..., permettant de laisser présumer l'existence du harcèlement moral allégué, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile.