SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10129 F
Pourvoi n° X 16-25.798
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par les Etablissements public de coopération culturelle X...-en-Scenes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Metz (section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... Y... , domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des Etablissements public de coopération culturelle X...-en-Scenes, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Etablissements public de coopération culturelle Metz-en-Scenes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissements public de coopération culturelle X...-en-Scenes et le condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhama la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et M. Schamber, conseiller, en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les Etablissements public de coopération culturelle X...-en-Scenes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à temps partiel de Mme Y... en contrat de travail à temps complet à compter du 11 mars 2009, en conséquence, d'AVOIR condamné l'EPPC X... EN SCENES à verser à Mme Y... la somme de 56854,96 euros à titre de rappel de salaire du 11 mars 2009 au 22 février 2014.
AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, enfin, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. L'absence de mention sur la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Madame Y... soutient que ses contrats à durée déterminée et à temps partiel ne mentionnaient pas la durée et les horaires de travail, les horaires étant variables d'un jour à l'autre, et la plaçaient dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler. En l'espèce, la totalité des contrats à durée déterminée produits (que ce soit avec l'agence de travail temporaire ou directement avec l'EPCC "X... EN SCENES") prévoit effectivement les dates des journées travaillées, mais n'indiquent jamais ni la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ni les horaires de travail de la salariée, se limitant à mentionner «minimum 2 heures». Les parties ne font pas état d'un autre document remis à la salariée dans lequel les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée lui auraient été communiqués. Dès lors, il convient de conclure que les contrats à durée déterminée signés par la salariée dès son embauche ne remplissent pas les conditions légales et qu'ils sont donc présumés avoir été conclus à plein temps. Pour sa part, l'employeur conteste que les contrats aient été à temps plein, indiquant l'avoir embauchée à tiers temps, mais ne produit aucun élément permettant de renverser la présomption de temps plein, se limitant à produire les contrats à durée déterminée. Il est à noter qu'il n'est pas non plus produit d'éléments venant contester la variabilité des horaires d'une journée sur l'autre telle qu'allégué par la salariée. Au demeurant, s'agissant de la première période (du 6 mars 2009 au 21 juin 2009), les contrats de mission temporaire signés avec l'agence de travail temporaire sont signés le jour même de la mission et cette dernière n'est prévue que pour la journée même, sans indication des horaires. S'agissant de la deuxième période (du 18 septembre 2009 au 22 février 2014), les contrats à durée déterminée signés avec l'EPCC "X... EN SCENES" ont été établis, pour la plupart, au premier jour de la mission, donc devant débuter immédiatement, et il n'est pas démontré que la salariée ait été informée à l'avance de la mission qui lui était proposée et des horaires qui seraient appliqués, d'autant que plusieurs contrats signés le jour même de la mission ne sont là-encore que d'un jour (notamment le contrat du 14 avril 2010 signé pour la journée du 14 avril 2010, de même que les contrats du 15 juillet 2010, 15 juillet 2011, 8 septembre 2011, 15 septembre 2011, 22 novembre 2011, 3 février 2012, 16 mars 2012, 18 septembre 2012, 27 juin 2013). Dès lors, il convient d'en conclure que l'EPCC "X... EN SCENES" ne démontre pas la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, ni que Madame Y... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle ne devait pas se tenir constamment à sa disposition. En conséquence, au regard de l'irrégularité des contrats à temps partiel et de la carence de l'employeur à inverser la présomption d'un temps complet, il y a lieu de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 mars 2009. Le jugement sera également infirmé sur ce point ».
1) ALORS QUE dans ses écritures et pièces à l'appui, l'employeur avait démontré d'une part, que le temps de travail de Mme Y... correspondait à 39% d'un temps plein, d'autre part, que Mme Y... n'était pas à sa disposition permanente dès lors qu'ainsi que l'avaient attesté deux collègues de Mme Y..., celle-ci exerçait d'autres vacations dans d'autres structures et connaissait à l'avance son rythme de travail puisque son emploi du temps était établi en accord avec elle, autant d'éléments démontrant que l'employeur avait justifié de la durée de travail convenue et que Mme Y... était en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne se trouvait pas à la disposition permanente de son employeur ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur ne produisait aucun élément permettant de renverser la présomption de temps plein, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures de l'employeur, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si l'EPCC X... EN SCENE n'avait pas établi, au regard des pièces qu'il avait eu soin de verser, la durée du travail convenue et ne démontrait pas que Mme Y... n'était pas à sa disposition permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L.3123-14 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné l'EPCC X... EN SCENES à verser à Mme Y... les sommes de 1516,03 euros à titre d'indemnité de requalification, 3032,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 303,20 euros au titre des congés payés sur préavis, 3758,48 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 13500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné la production des bulletins de salaire rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Madame Y... verse aux débats un tableau précis, qui n'est pas contesté par l'employeur, dans lequel elle a procédé au calcul de sa rémunération sur la base d'un temps plein depuis mars 2009 sur la base de son appartenance au groupe 9 (minimum conventionnel) et en tenant compte d'une progression de son indice tous les deux ans, tel que cela vient de lui être octroyé, pour un salaire mensuel en dernier lieu qui aurait dû être en janvier 2014, dernier mois complet, de 1.516,03 euros (groupe 9, indice 3). En conséquence, compte de la requalification des contrats à durée déterminée de Madame Y... en un contrat à durée indéterminée, il convient de lui allouer une indemnité de requalification d'un montant de 1.516,03 euros et d'infirmer sur ce point également le jugement de première instance (
). Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, le salarié a droit à un préavis de deux mois. Madame Y... est donc en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 3.335,26 euros (3.032,06 euros et 303,20 euros de congés payés) sur la base d'un salaire mensuel à plein temps fixé en dernier lieu à 1.516,03 euros. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement: Madame Y... invoque les dispositions de la convention collective, article V.11, qui prévoient que le montant de l'indemnité de licenciement sera, sauf en cas de faute grave, équivalente à ? mois de salaire par année de présence (et pour toute année incomplète au prorata) pour les salariés ayant au moins deux ans de présence. Madame Y..., présentant une ancienneté de 4 années, 11 mois et 15 jours, est donc en droit d'obtenir la somme de 3.758,48 euros. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Madame Y... comptait, lors de son licenciement, plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas allégué ni à fortiori démontré qu'elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou, en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité. Au-delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire et il lui appartient d'exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d'emploi, la perte de ressources. Madame Y... justifie être inscrite à pôle emploi depuis son licenciement et être bénéficiaire du RSA. Elle produit également un contrat de travail, dans le cadre de la législation sur le contrat unique d'insertion, d'une durée d'une année, arrivant à terme le 1er octobre 2016. Enfin, elle verse ses déclarations de revenus au titre des années 2014 et 2015 mentionnant 3.527 euros de revenus des salaires en 2014 et 1.599 euros en 2015. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération qui aurait dû être versée à Madame Y... (1.516,03 euros), de son âge (39 ans), de son ancienneté (4 années et 11 mois et demi), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 13.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif. VII. Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés : Il convient d'ordonner la production des bulletins de salaire rectifiés au vu de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte ».
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen emportera, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a calculé les sommes octroyées à Mme Y... sur la base d'un temps plein.