SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° N 16-25.559
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Etablissement de travaux agricoles Z..., dont le siège est [...] , pris en la personne de M. Jean-François Z...,
défendeur à la cassation ;
L'Etablissement de travaux agricoles Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Etablissement de travaux agricoles Z... ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Pascal Y... de sa demande tendant à voir constater la rupture de la relation contractuelle au 30 novembre 2011 et la voir qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement
Aux motifs qu'en application de l'article L. 3123-31 du code du travail, il avait été conclu entre les parties un contrat de travail à durée indéterminée intermittent prenant effet à compter du 1er janvier 1985 ; que toutefois, l'employeur ne pouvait recourir au travail intermittent que si cette possibilité était prévue soit par une convention ou un accord collectif étendu, soit par un accord d'entreprise ou d'établissement ; que la convention collective concernant les entreprises de travaux agricoles et ruraux du Nord-Pas de Calais n'en faisait pas état ; qu'aucun accord d'entreprise n'avait été établi prévoyant une telle faculté ; que tout contrat de travail intermittent conclu en l'absence d'accord d'entreprise ou de convention collective étendue l'autorisant était illicite et devait être requalifié en contrat de travail à temps complet ; que l'employeur ne pouvait apporter de preuve contraire établissant que le salarié travaillait en réalité à temps partiel ; qu'il convenait donc de condamner Monsieur Z... au paiement d'une indemnité de requalification ; qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, il résultait de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que les motifs du licenciement étaient un abandon de poste depuis le 1er juin 2012, ayant perturbé le bon fonctionnement de l'exploitation en pleine récolte et le refus du salarié d'exécuter les obligations contractuelles ; que par avenant sans date il avait été convenu que Monsieur Y... serait employé pour la période du 1er août au 31 octobre 2011, 35 heures par semaine minimum et pourrait être amené à effectuer des heures supplémentaires ; que postérieurement à cette date il n'avait plus été rémunéré à plein temps ; qu'il n'était nullement démontré que Monsieur Z... n'avait plus fourni de travail ; que les bulletins de paie produits faisaient apparaître qu'en réalité le salarié avait été rémunéré sur la base de 75 heures par mois entre janvier et mai 2012 sans effectuer la moindre prestation de travail ; que son employeur appliquait en réalité les termes du contrat de travail intermittent, comme le démontrait le courrier recommandé en date du 6 mars 2012 dans lequel celui-ci lui expliquait le montant de la rémunération qu'il percevait et lui rappelait que sa période de travail effective serait du 1er juin au 30 septembre 2012 ; que par lettre du 6 juin, l'employeur avait constaté l'absence de Monsieur Y... depuis le 1er juin et l'avait mis en demeure de la justifier ; que malgré ce rappel à l'ordre, Monsieur Y... ne s'était plus jamais manifesté ; que de tels faits étaient à eux seuls fautifs ; qu'en outre ils présentaient une gravité suffisante, compte tenu de la désorganisation de l'entreprise en une période de travaux agricoles intenses, pour rendre impossible le maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que Monsieur Y... ne pouvait solliciter le versement d'un rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2011 au 16 juillet 2012 ; qu'en effet, il n'avait effectué aucune prestation de travail durant cette période pour le compte de son employeur ; qu'en outre, à compter du 28 juin 2012, il avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire justifiée par la gravité des faits fautifs commis légitimant son licenciement ; qu'en revanche, Monsieur Z... reconnaissait que Monsieur Y... avait travaillé 132,30 heures durant le mois de novembre 2011 ; que compte tenu de la requalification opérée, il aurait du verser une rémunération à plein temps calculée sur 151,67 heures soit la somme de 1 460,58 € ; qu'en outre il avait procédé sans justification à une retenue de 221,49 € sur l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 ; qu'il devait donc procéder au remboursement de cette somme
Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... avait fait valoir que dès lors que le contrat de travail intermittent était requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet, il y avait lieu de constater que l'entreprise Z... ne lui avait plus fourni du travail à compter du 30 novembre 2011, en violation de l'une de ses obligations principales, de telle sorte que le contrat de travail avait été rompu à cette date du fait de l'employeur, ce qui ouvrait droit au profit du salarié à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement ; et qu'en bornant son appréciation aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 16 juillet 2012, plus de sept mois après, sans statuer sur la demande de Monsieur Y... de voir constater la rupture du contrat de travail au 30 novembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile
Alors, d'autre part, que le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié, et, en présence d'un contrat de travail à temps complet, c'est à ce dernier de justifier qu'il a rempli son obligation de fournir du travail à temps plein ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir requalifié le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, a constaté que l'employeur appliquait les termes du contrat de travail intermittent, et que Monsieur Y... n'avait effectué aucune prestation de travail pour la période du 1er décembre 2011 au 16 juillet 2012, a, en considérant qu'il n'était pas démontré que Monsieur Z... ne lui avait plus fourni de travail après le 1er décembre 2011, violé l'article 1315 du code civil et L. 1231-1 du code du travail
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Pascal Y... de sa demande en paiement de rappel de salaire depuis le 1er décembre 2011 sur une base mensuelle de 1 699,19 € jusqu'au 16 juillet 2012
Aux motifs qu'en application de l'article L. 3123-31 du code du travail, il avait été conclu entre les parties un contrat de travail à durée indéterminée intermittent prenant effet à compter du 1er janvier 1985 ; que toutefois, l'employeur ne pouvait recourir au travail intermittent que si cette possibilité était prévue soit par une convention ou un accord collectif étendu, soit par un accord d'entreprise ou d'établissement ; que la convention collective concernant les entreprises de travaux agricoles et ruraux du Nord-Pas de Calais n'en faisait pas état ; qu'aucun accord d'entreprise n'avait été établi prévoyant une telle faculté ; que tout contrat de travail intermittent conclu en l'absence d'accord d'entreprise ou de convention collective étendue l'autorisant était illicite et devait être requalifié en contrat de travail à temps complet ; que l'employeur ne pouvait apporter de preuve contraire établissant que le salarié travaillait en réalité à temps partiel ; qu'il convenait donc de condamner Monsieur Z... au paiement d'une indemnité de requalification ; qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, il résultait de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que les motifs du licenciement étaient un abandon de poste depuis le 1er juin 2012, ayant perturbé le bon fonctionnement de l'exploitation en pleine récolte et le refus du salarié d'exécuter les obligations contractuelles ; que par avenant sans date il avait été convenu que Monsieur Y... serait employé pour la période du 1er août au 31 octobre 2011, 35 heures par semaine minimum et pourrait être amené à effectuer des heures supplémentaires ; que postérieurement à cette date il n'avait plus été rémunéré à plein temps ; qu'il n'était nullement démontré que Monsieur Z... n'avait plus fourni de travail ; que les bulletins de paie produits faisaient apparaître qu'en réalité le salarié avait été rémunéré sur la base de 75 heures par mois entre janvier et mai 2012 sans effectuer la moindre prestation de travail ; que son employeur appliquait en réalité les termes du contrat de travail intermittent, comme le démontrait le courrier recommandé en date du 6 mars 2012 dans lequel celui-ci lui expliquait le montant de la rémunération qu'il percevait et lui rappelait que sa période de travail effective serait du 1er juin au 30 septembre 2012 ; que par lettre du 6 juin, l'employeur avait constaté l'absence de Monsieur Y... depuis le 1er juin et l'avait mis en demeure de la justifier ; que malgré ce rappel à l'ordre, Monsieur Y... ne s'était plus jamais manifesté ; que de tels faits étaient à eux seuls fautifs ; qu'en outre ils présentaient une gravité suffisante, compte tenu de la désorganisation de l'entreprise en une période de travaux agricoles intenses, pour rendre impossible le maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que Monsieur Y... ne pouvait solliciter le versement d'un rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2011 au 16 juillet 2012 ; qu'en effet, il n'avait effectué aucune prestation de travail durant cette période pour le compte de son employeur ; qu'en outre, à compter du 28 juin 2012, il avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire justifiée par la gravité des faits fautifs commis légitimant son licenciement ; qu'en revanche, Monsieur Z... reconnaissait que Monsieur Y... avait travaillé 132,30 heures durant le mois de novembre 2011 ; que compte tenu de la requalification opérée, il aurait du verser une rémunération à plein temps calculée sur 151,67 heures soit la somme de 1 460,58 € ; qu'en outre il avait procédé sans justification à une retenue de 221,49 € sur l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 ; qu'il devait donc procéder au remboursement de cette somme
Alors que la requalification d'un contrat de travail intermittent en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein ouvre droit au profit du salarié à un rappel de salaire correspondant à un temps plein, de telle sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 3123-31, et L. 1231-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement de travaux agricoles Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence condamné M. Z... à verser à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaires et de retenue sur congés payés, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 3123-31 du code du travail, il avait été conclu entre les parties un contrat de travail à durée indéterminée intermittent prenant effet à compter du 1er janvier 1985 ; que toutefois, l'employeur ne pouvait recourir au travail intermittent que si cette possibilité était prévue soit par une convention ou un accord collectif étendu, soit par un accord d'entreprise ou d'établissement ; que la convention collective concernant les entreprises de travaux agricoles et ruraux du Nord-Pas de Calais n'en faisait pas état ; qu'aucun accord d'entreprise n'avait été établi prévoyant une telle faculté ; que tout contrat de travail intermittent conclu en l'absence d'accord d'entreprise ou de convention collective étendue l'autorisant était illicite et devait être requalifié en contrat de travail à temps complet ; que l'employeur ne pouvait apporter de preuve contraire établissant que le salarié travaillait en réalité à temps partiel ; qu'il convenait donc de condamner Monsieur Z... au paiement d'une indemnité de requalification ; qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, il résultait de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que les motifs du licenciement étaient un abandon de poste depuis le 1er juin 2012, ayant perturbé le bon fonctionnement de l'exploitation en pleine récolte et le refus du salarié d'exécuter les obligations contractuelles ; que par avenant sans date il avait été convenu que Monsieur Y... serait employé pour la période du 1er août au 31 octobre 2011, 35 heures par semaine minimum et pourrait être amené à effectuer des heures supplémentaires ; que postérieurement à cette date il n'avait plus été rémunéré à plein temps ; qu'il n'était nullement démontré que Monsieur Z... n'avait plus fourni de travail ; que les bulletins de paie produits faisaient apparaître qu'en réalité le salarié avait été rémunéré sur la base de 75 heures par mois entre janvier et mai 2012 sans effectuer la moindre prestation de travail ; que son employeur appliquait en réalité les termes du contrat de travail intermittent, comme le démontrait le courrier recommandé en date du 6 mars 2012 dans lequel celui-ci lui expliquait le montant de la rémunération qu'il percevait et lui rappelait que sa période de travail effective serait du 1er juin au 30 septembre 2012 ; que par lettre du 6 juin, l'employeur avait constaté l'absence de Monsieur Y... depuis le 1er juin et l'avait mis en demeure de la justifier ; que malgré ce rappel à l'ordre, Monsieur Y... ne s'était plus jamais manifesté ; que de tels faits étaient à eux seuls fautifs ; qu'en outre ils présentaient une gravité suffisante, compte tenu de la désorganisation de l'entreprise en une période de travaux agricoles intenses, pour rendre impossible le maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que Monsieur Y... ne pouvait solliciter le versement d'un rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2011 au 16 juillet 2012 ; qu'en effet, il n'avait effectué aucune prestation de travail durant cette période pour le compte de son employeur ; qu'en outre, à compter du 28 juin 2012, il avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire justifiée par la gravité des faits fautifs commis légitimant son licenciement ; qu'en revanche, Monsieur Z... reconnaissait que Monsieur Y... avait travaillé 132,30 heures durant le mois de novembre 2011 ; que compte tenu de la requalification opérée, il aurait dû verser une rémunération à plein temps calculée sur 151,67 heures soit la somme de 1 460,58 € ; qu'en outre il avait procédé sans justification à une retenue de 221,49 € sur l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 ; qu'il devait donc procéder au remboursement de cette somme »
ALORS QUE le recours au travail intermittent est possible s'il est prévu soit par une convention ou un accord collectif étendu, soit par un accord d'entreprise ou d'établissement ; que l'article 9-3 de l'Accord national étendu du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles autorise le recours au travail intermittent ; qu'en se bornant à constater que la convention collective concernant les entreprises de travaux agricoles et ruraux du Nord-Pas de Calais n'en faisait pas état et qu'aucun accord d'entreprise n'avait été établi prévoyant une telle faculté pour juger illicite le recours de l'ETA Z... au travail intermittent et requalifier le contrat de travail de M. Y... en contrat de travail à temps complet, sans rechercher comme elle y était invitée si l'Accord National du 23 décembre 1981 autorisant le recours au travail intermittent n'était pas applicable à l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-31 du Code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, et de l'Accord national étendu du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.